Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 février 2023, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président Directeur Général domicilié ès qualités au dit siège social, S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES c/ Société FCP DIFFUSION |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFGZ
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 15 FEVRIER 2023
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN -N° RG 23/00076
Ordonnance du 19 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 23/00076
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES représentée par son Président Directeur Général domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ARNOULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [R]
né le 14 Janvier 1945 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Madame [E] [R]
née le 20 Avril 1948 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
et
Monsieur [T] [R]
né le 28 Août 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
et
Société FCP DIFFUSION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 509.532.867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
qualités: intimés dans le RG 24/01351
Représentés par Me COLOMER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA HOLDING SOCOTEC, Société anonyme au capital de 100 000 000,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 508 402 450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
qualité: intimée dans le RG 24/01756
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogée au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 avril 2018, M. [D] [R], M. [H] [R], Mme [E] [R] et M. [T] [R], d’une part, et la société L’immobilière européenne des mousquetaires, d’autre part, ont convenu d’une cession par les premiers au bénéfice de la seconde des 150 parts numérotées 1 à 150 leur appartenant dans le capital de la SCI PVI, propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 20], cadastré section [14] numéro [Cadastre 7], sur lequel était édifié un bâtiment commercial à usage de supermarché alimentaire sous l’enseigne Intermarché, ainsi que des 200 parts numérotées 1 à 200 leur appartenant dans le capital de la SCI [R], propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 20], cadastré section [14] numéro [Cadastre 8], sur lequel étaient édifiés une station-service, un parking et une aire de dégagement.
Il était stipulé à l’article 13 relatif à la garantie de passif et d’actif net que le vendeur garantissait que les ensembles immobiliers étaient en parfait état de conformité avec l’ensemble de la réglementation s’appliquant à ce type d’établissement, que les bâtiments avaient été construits dans les règles de l’art et étaient conformes à la réglementation en vigueur et que rien ne s’opposait à la poursuite d’une activité commerciale.
Par acte du 30 mai 2018, M. [D] [R], la société FCP Diffusion, M. [H] [R] et Mme [E] [R], d’une part, et la société L’immobilière européenne des mousquetaires, d’autre part, ont convenu de la cession à la société L’immobilière européenne des mousquetaires de l’ensemble des parts sociales de la société civile immobilière [R].
Un rapport de diagnostic solidité a été établi le 22 mai 2018 par la société Socotec France, concluant, sur la solidité de l’ouvrage à froid, de la manière suivante : 'état de conservation des structures du bâtiment correct : aucun désordre constaté (fissuration, déformation) laissant présager une perte de stabilité de l’ouvrage sous sollicitation normale'.
Le 30 septembre 2019 était décidée la fusion par voie d’absorption de la société civile immobilière PVI au profit de la société L’immobilière européenne des mousquetaires.
Par courrier daté du 16 février 2022, la société PVL, exploitante sous l’enseigne Intermarché du fonds de commerce sis [Adresse 21] à [Localité 19], informait la société L’immobilière européenne des mousquetaires que d’importantes fissurations et lézardes sur les sols, plafonds et murs du bâtiment étaient apparues en décembre 2021, et sollicitait de la part de la bailleresse la réalisation d’un diagnostic sur l’état du bâtiment et la réalisation des travaux de réfection de ce bâtiment.
La société L’immobilière européenne des mousquetaires mandatait la société Bureau Alpes contrôles qui dans un rapport établi le 2 novembre 2022 indiquait que la charpente ne possédait pas tous les dispositifs de stabilisation nécessaires.
Dans ces circonstances, la mairie de Port-Vendres informait le 19 octobre 2022 la société L’immobilière européenne des mousquetaires qu’elle avait décidé de mettre en oeuvre la procédure de mise en sécurité des immeubles en application de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, puis sollicitait la désignation d’un expert auprès de la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Dans son rapport du 25 octobre 2022, M. [Z] [C], expert désigné par le tribunal administratif par ordonnance du 21 octobre 2022, préconisait les mesures suivantes : l’évacuation immédiate de l’immeuble et l’arrêt de tout usage professionnel ou commercial de l’immeuble, l’interdiction d’accès à la voie publique concernant deux rues, la consolidation de l’angle sud-ouest du bâtiment et la consolidation de la charpente.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2023, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a fait assigner la société FCP Diffusion, M. [H] [R], Mme [E] [R], M. [T] [R] et la société Holding Socotec en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le bâtiment commercial à usage de supermarché alimentaire d’une superficie de 1 888 m² situé à [Adresse 18] Vendres[Adresse 1], cadastré AD [Cadastre 7] et les moyens d’y remédier.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [U] [X], avec pour mission de :
* se rendre sur place sis [Adresse 22] [Localité 19] ;
* entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et tous sachants ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* examiner les désordres identifiés dans le rapport de l’expert du 21 octobre 2022 et les décrire ;
* en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
* préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
* dire si en 2018 ou avant, des désordres auraient dû laisser présager une perte de stabilité de l’ouvrage ;
* donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectaient l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* déterminer leur origine et préciser s’ils provenaient d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant éventuellement les normes qui n’auraient pas été respectées, ou d’une autre cause, dont notamment d’une exécution défectueuse,
* dire de par leur nature et/ ou de leur origine si ces désordres affectaient actuellement ou étaient susceptibles d’affecter dans les années à venir la solidité de l’ouvrage et de ses équipements indissociables, rendaient ou étaient susceptibles de rendre l’ouvrage et ses équipements indissociables impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, ou résultaient d’une cause étrangère,
* et indiquer plus généralement les conséquences de ces désordres quant à l’usage des ouvrages ;
* prescrire les mesures conservatoires et indiquer les travaux qui lui paraîtraient nécessaires, pour reprendre ces désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* déterminer les travaux nécessaires à la reprise de désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;
* dire si la démolition complète de l’immeuble s’imposait et donner son avis sur les coûts de cette démolition/reconstruction si possible à l’aide de devis présentés par les parties;
— analyser les préjudices subis par la société L’immobilière européenne des mousquetaires;
— autorisé l’expert à impartir un délai aux responsables de désordres pour qu’ils fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres, l’expert déposant dans ce cas un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— dit que l’expert dresserait rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— désigné le juge chargé du contrôle de l’expertise afin d’assurer le contrôle de la mesure d’instruction à compter de la décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
— condamné la société L’immobilière européenne des mousquetaires aux dépens.
Une première réunion d’expertise a lieu le 10 mars 2023 et l’expert a communiqué une note aux parties le 24 avril 2023.
Une seconde réunion a eu lieu le 3 mai 2023, avec communication d’une note aux parties le 11 juillet 2023.
Puis, dans un courrier daté du 11 juillet 2023, M. [U] [X], expert, a indiqué au juge chargé du contrôle des expertises que suite à un dire de la société L’immobilière européenne des mousquetaires en date du 2 juin 2023 faisant état d’une démolition du bâtiment, il s’était rendu sur place et avait constaté la démolition quasi-totale de l’ensemble immobilier, et que cette démolition ne lui permettait plus de répondre aux chefs de mission relatifs aux travaux nécessaires à la reprise des désordres et à la nécessité d’une démolition. Aux termes de ce courrier, il a demandé au magistrat quelles étaient les suites à donner.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à l’expert de mettre un terme à ses opérations en remettant son dossier en l’état au plus tard le 1er novembre 2023, en précisant qu’il devait répondre aux questions posées par la décision qui l’avait commis, en l’état de ses investigations.
L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a demandé au juge chargé du contrôle des expertises de demander à l’expert de reprendre ses investigations.
Puis, par courrier du 21 novembre 2023, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a sollicité une audience d’incident, au motif que le dépôt du rapport en l’état avait été ordonné, alors que l’expert n’avait pas répondu aux chefs de mission demandés, notamment en ce qui concernait les préjudices.
Suite à une audience d’incident du 15 janvier 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance en date du 19 février 2024, rejeté la demande de la société L’immobilière européenne des mousquetaires tendant à voir réouvrir les opérations d’expertise.
Par déclaration en date du 12 mars 2024 (RG 24/01351), la société L’immobilière européenne des mousquetaires a relevé appel des ordonnances rendues le 15 février 2023 et le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en intimant la société FCP Diffusion, M. [H] [R], Mme [E] [R] et M. [T] [R].
Par déclaration en date du 2 avril 2024 (RG 24/01756), la société L’immobilière européenne des mousquetaires a relevé appel des ordonnances rendues le 15 février 2023 et le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en intimant la société Holding Socotec.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société L’immobilière européenne des mousquetaires demande à la cour de :
— juger irrecevable la société Holding Socotec en sa demande de mise hors de cause,
— débouter la société Holding Socotec de ses demandes,
— annuler les ordonnances du 7 septembre 2023 et 19 février 2024 rendues par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan,
A tout le moins,
— infirmer l’ordonnance du 7 septembre 2023 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises autorisant l’expert à déposer son rapport en l’état,
— infirmer l’ordonnance du 19 février 2024 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises rejetant sa demande tendant à voir réouvrir les opérations d’expertise,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’expert n’a pas répondu à ses chefs de mission,
— ordonner la réouverture des opérations d’expertise conformément à l’ordonnance du 15 février 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan,
— ordonner la prorogation du délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation accordé à l’expert pour déposer son rapport,
— condamner les intimés aux dépens.
Elle rappelle à titre préalable que lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat.
En premier lieu, elle fait valoir que la société Holding Socotec est irrecevable à demander sa mise hors de cause à la cour qui est saisie d’un recours d’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
De plus, elle explique que le 3 août 2018, la société Socotec France a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Socotec Holding et que lorsque l’expert a été nommé, celle-ci a confirmé son intervention et sa participation aux opérations d’expertise. Elle ajoute que par la suite, la société Holding Socotec a été représentée par son avocat et son expert technique aux opérations d’expertise, sans émettre la moindre contestation sur un défaut de qualité à intervenir. Elle mentionne également que la société Holding Socotec est l’une des deux associées de la société Socotec diagnostic, dont il est prétendu qu’elle seule aurait qualité à intervenir, et que le mandat apparent de la société Holding Socotec est manifeste.
En outre, elle fait valoir que l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 qui exige un motif légitime et qu’en l’espèce, l’existence d’un motif légitime est démontrée à l’égard de la société Holding Socotec qui a agi aux droits de la société Socotec construction, sans émettre la moindre réserve et sans démontrer que le contrat litigieux avait été cédé avant l’absorption.
En ce qui concerne la demande d’annulation des ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises pour excès de pouvoir, elle expose que dans sa lettre du 11 juillet 2023, l’expert indiquait que la démolition rendait impossible l’établissement des devis de reprise des désordres, et donc la réponse aux chefs de mission relatifs à la détermination des travaux nécessaires à la reprise des désordres et à la question de savoir si la démolition complète de l’immeuble s’imposait. Elle relève que le juge chargé du contrôle des expertises n’avait donc pas été saisi d’une demande de sanction de la carence d’une des parties et d’autorisation de l’expert à déposer son rapport en l’état, et qu’il a donc commis un excès de pouvoir. Elle souligne que du reste, il n’y a jamais eu de carence des parties, puisqu’au contraire, elle n’a cessé de communiquer par voie de dires.
De surcroît, elle indique qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contesté la première ordonnance alors que dans cette décision, il était demandé à l’expert de répondre aux questions en l’état de ses investigations, et que ce n’est qu’à la lumière de la seconde ordonnance, qu’il est devenu manifeste que le juge avait commis un excès de pouvoir dans sa première ordonnance.
Elle soutient que dans sa deuxième ordonnance, le juge n’a pas répondu à la demande qui lui avait été soumise, relative au fait que l’expert n’avait pas répondu aux chefs de mission.
Du reste, elle souligne que les travaux entrepris ne sauraient constituer un obstacle à la poursuite de la mission de l’expert, qui avait procédé aux constats et listé les désordres, avait établi les causes et avait préconisé les travaux de reprise nécessaires. Elle ajoute que le juge ne pouvait considérer que l’expert avait terminé ses opérations d’expertise alors qu’il devait répondre à son dire n°4, présentant le coût de la réparation des travaux de reprise, et à son dire n°6.
Elle mentionne également que l’expert n’a pas fixé de calendrier, que le projet de démolition lui a été annoncé, qu’il ne s’est pas opposé à une telle mesure et que contrairement à ce qu’indique le juge, elle n’a donc pas procédé en contradiction avec un quelconque calendrier, ni avec les prescriptions de l’expert.
Enfin, elle relève que l’expert disposait de l’ensemble des éléments pour donner son avis sur les préjudices, que la démolition de l’immeuble ne rend pas les opérations d’expertise sans objet et que le juge chargé du contrôle ne pouvait donc pas rejeter la demande de poursuite des opérations d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société FCP Diffusion, M. [H] [R], M. [T] [R] et Mme [E] [R] demandent à la cour de:
— débouter la société L’immobilière européenne des mousquetaires de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances entreprises,
— condamner la société L’immobilière européenne des mousquetaires au paiement d’une somme de 4 000 euros en faveur de chacun des concluants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que s’agissant de la nullité des ordonnances, l’expert a dans une correspondance du 11 juillet 2023 indiqué au juge chargé du contrôle des expertises que la démolition faisait obstacle à la poursuite des investigations et qu’il était dans l’impossibilité de répondre à certains chefs de mission.
Elle ajoute que le juge a donc été saisi d’une difficulté sur le fondement de l’article 279 du code de procédure civile, qu’il a réglé la difficulté en demandant à l’expert de déposer son rapport en l’état, plus aucune investigation ne pouvant être réalisée, et que la société L’immobilière européenne des mousquetaires se méprend lorsqu’elle allègue qu’il a été fait application de l’article 275 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’infirmation des ordonnances, elle explique que c’est précisément parce qu’il ne pouvait plus répondre à certaines questions que l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte des pièces produites alors qu’il s’agit d’une estimation, et non d’un devis, réalisée avant même sa désignation, et que la destruction rendait matériellement impossible l’établissement de devis et la poursuite des opérations.
Ils ajoutent que si la société L’immobilière européenne des mousquetaires entend critiquer le rapport, il lui appartient de saisir au fond pour en solliciter la nullité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Holding Socotec demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— ordonner sa mise hors de cause, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
— ordonner le rejet de toute demande à son encontre,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société L’immobilière européenne des mousquetaires contre les ordonnances des 7 septembre 2023 et 19 avril 2024 non susceptibles de recours,
— rejeter la demande de réouverture des débats de l’expertise judiciaire,
— confirmer en tant que de besoin les ordonnances attaquées,
— condamner la société L’immobilière européenne des mousquetaires à lui verser une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SVA dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle n’est pas l’auteur du diagnostic querellé, puisqu’en effet, elle ne vient pas aux droits de la société Socotec France pour ce dossier, la branche d’activité de la société Socotec France relative au diagnostic ayant été cédée le 1er juin 2018 à la société Socotec construction, qui seule venait aux droits de la société Socotec France au titre du diagnostic litigieux. Elle ajoute que ce n’est que postérieurement à l’apport partiel d’actif entre la société Socotec France et la société Socotec construction qu’est intervenue l’absorption de la société Socotec France par elle-même et qu’en 2020, la société Socotec construction a apporté son activité de diagnostic à la société Socotec diagnostic.
Elle en déduit que l’appel formé contre elle par la société L’immobilière européenne des mousquetaires est irrecevable, étant dépourvue du droit d’agir, faute d’intérêt.
De plus, elle soutient qu’elle ne s’est jamais comportée comme le mandataire apparent de la société Socotec diagnostic.
Elle précise également que l’appartenance à un groupe, ou la détention même de la totalité du capital, ne suffit pas à engager la responsabilité de la société mère pour les actes de sa filiale.
Elle soutient qu’il n’y a donc aucun intérêt à la réouverture des opérations d’expertise à son endroit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’article 170 du code de procédure civile précise que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond, et que si la jurisprudence admet certaines dérogations à l’interdiction des recours en cas d’excès de pouvoir du juge, il n’y a en l’espèce aucun excès de pouvoir caractérisé, le juge chargé du contrôle des expertises pouvant être saisi et trancher toutes difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de la mission d’expertise, suivant l’article 279 du code de procédure civile.
Elle souligne que du reste, la société L’immobilière européenne des mousquetaires n’a pas saisi le juge du contrôle des expertises d’une demande de rétractation de sa décision mais a au contraire, acquiescé au dépôt du rapport d’expertise en l’état. Elle en déduit que suivant le principe de l’estoppel, la société L’immobilière européenne des mousquetaires n’est pas autorisée à prétendre, avoir l’avoir admis, que le juge n’aurait pas autorisé l’expert à déposer son rapport.
S’agissant de la demande de nullité des ordonnances, elle indique que la société L’immobilière européenne des mousquetaires pouvait en temps utile saisir le juge du contrôle d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 7 septembre 2023 et d’une demande de réouverture des débats et qu’en l’état de la démolition, la réouverture n’a plus aucune utilité.
Elle soutient du reste que l’expert a bien répondu aux réclamations de la société L’immobilière européenne des mousquetaires.
Elle ajoute qu’en procédant à la démolition de l’immeuble litigieux, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a fait disparaître toute preuve nécessaire à la poursuite d’une expertise et qu’il importe peu qu’elle ait fait chiffrer le coût de la démolition ou de la réparation au cours de l’expertise judiciaire, puisque les devis ont été recueillis de façon non contradictoire et n’ont pu être vérifiés par l’expert judiciaire et par les parties. Elle soutient que la disparition de l’ouvrage, démoli, est un obstacle majeur à ce nécessaire contrôle, et que la réouverture de l’expertise n’a par conséquent aucune utilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/01351 et 24/01756.
Sur la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour observe qu’aux termes des déclarations d’appel en date du 12 mars 2024 et du 2 avril 2024, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a relevé appel des ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Perpignan le 15 février 2023 et le 19 février 2024, sous les numéros RG 23/00076 et 23/0000079.
Ne lui sont donc dévolues que les dispositions de ces deux décisions et la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’un appel contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par le juge chargé du contôle des expertises.
Par ailleurs, la cour observe également qu’aux termes des conclusions des parties, elle n’est saisie d’aucune demande de réformation relative à l’ordonnance rendue le 15 février 2023, sur laquelle elle n’a donc pas à statuer.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Holding Socotec
Selon les dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même et le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
Du reste, l’article 167 du code de procédure civile dispose que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Au vu de ces dispositions, le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction, qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 166 à 168 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de mettre hors de cause une partie.
Il s’ensuit que cette demande qui ne relève pas des pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises n’est pas recevable, la cour, saisie d’un appel d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci.
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de la décision rendue le 19 février 2024
Selon l’article 170 du code de procédure civile en son premier alinéa, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Toutefois, lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat.
Or, tel est le cas en l’espèce puisque la mesure d’expertise confiée à M. [U] [X] a été ordonnée par décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 170 du code de procédure civile, soulevé par la société Holding Socotec, sera donc écarté.
Au surplus, l’article 547 du code de procédure civile énonce que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan que la société Holding Socotec avait été attraite dans l’instance en référé engagée devant le président du tribunal judiciaire et que l’expertise confiée à M. [U] [X] a été ordonnée à son contradictoire.
Dès lors, l’appel formé par la société L’immobilière européenne des mousquetaires n’est pas irrecevable en ce qu’elle a intimé la société Holding Socotec.
Du reste, la société Holding Socotec n’est pas fondée à invoquer le principe de l’estoppel à l’encontre de la société L’immobilière européenne des mousquetaires, alors que ce principe ne s’applique que dans le cas d’une contradiction des prétentions d’une partie et qu’une telle contradiction n’est pas démontrée en l’espèce, le fait pour l’appelante de ne pas avoir formé de recours contre la décision du 7 septembre 2023 ne signifiant pas que cette dernière acceptait que l’expert n’évalue pas ses préjudices, puisque dans cette décision, il était demandé à l’expert de répondre aux questions posées par la décision qui l’avait commis, dont celle relative à l’analyse des préjudices.
Au demeurant, il ne peut être fait grief par la société Holding Socotec à la société L’immobilière européenne des mousquetaires de ne pas avoir saisi le juge du contrôle des expertises d’une demande de rétractation de sa décision rendue le 7 septembre 2023, alors que cette décision n’était pas susceptible de rétractation.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société L’immobilière européenne des mousquetaires seront par conséquent écartés et cet appel sera déclaré récevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 19 février 2024 pour excès de pouvoir
Le juge chargé du contrôle tient des articles 167 et 168 du code de procédure civile le pouvoir de régler, au fur et à mesure, toutes les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction.
Il statue à la demande des parties, à l’initiative du technicien, ou d’office.
De plus, selon l’article 279 du code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis.
En l’espèce, la société L’immobilière européenne des mousquetaires a, par courrier du 8 novembre 2023, demandé au juge chargé du contrôle des expertises de demander à l’expert de reprendre ses opérations, dans la mesure où il n’avait pas accompli sa mission, puis dans un courrier daté du 21 novembre 2023, lui a demandé d’évoquer la difficulté à une audience.
Suite à une audience ayant eu lieu le 15 janvier 2024, le juge chargé du contrôle a rejeté la demande de la société L’immobilière européenne des mousquetaires tendant à voir réouvrir les opérations d’expertises, dans une décision rendue le 19 février 2024.
Ce faisant, le juge a réglé la difficulté que lui soumettait la société L’immobilière européenne des mousquetaires, sans qu’il ne puisse lui être reproché un excès de pouvoir, lequel n’est établi que lorsque le juge s’arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse
Aucun excès de pouvoir n’étant démontré, il n’y a lieu par conséquent à annuler la décision rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 19 février 2024.
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise formée par la société L’immobilière européenne des mousquetaires
Selon les dispositions de l’article 155 du code de procédure civile, la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même. Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1.
L’article 155-1 du code de procédure civile dispose que le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.
Du reste, selon l’article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Le juge qui a ordonné la mesure ou le juge chargé du contrôle peut aussi, en vertu des articles 149 et 236 du code de procédure civile, accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, y compris si elle a été ordonnée sur le fondement de l’article 145.
En vertu de ces dispositions, les prérogatives du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction s’étendent au seul règlement des difficultés relatives à l’exécution des mesures d’instruction.
Aucune disposition légale ne donne le pouvoir au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise d’ordonner la 'réouverture’ des opérations d’expertise, alors que l’expert est dessaisi de sa mission par le dépôt du rapport, lequel est intervenu en l’espèce, le 1er novembre 2023.
En tout état de cause, la cour observe que l’examen du rapport de M. [X] révèle que ce dernier a procédé à l’examen des lieux, a décrit précisément les désordres affectant l’immeuble tels qu’identifiés dans le rapport du 21 octobre 2022, a apporté tout élément permettant de déterminer si les dommages compromettaient la solidité de l’immeuble, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendaient impropre à sa destination, et a déterminé leur origine, en précisant s’ils provenaient d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, ou d’une autre cause.
Dans son rapport déposé le 1er novembre 2023, l’expert a donc, après un examen sérieux des lieux et une analyse des pièces qui lui ont été fournies, répondu de manière claire et dépourvue d’ambiguïté à l’intégralité des chefs de mission qui lui avaient été confiés aux termes de l’ordonnance du 15 février 2023, et s’agissant des travaux nécessaires à la reprise des désordres et du montant des mesures réparatoires, il a estimé, au terme d’une appréciation qu’il n’appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de remettre en cause, qu’en l’état de la démolition, il était impossible de pouvoir faire réaliser des devis de travaux selon ses préconisations et que les travaux de reprise qu’il préconisait étaient moins coûteux qu’une démolition complète de l’immeuble.
Dans ce rapport, l’expert a également répondu à l’ensemble des dires de la société L’immobilière européenne des mousquetaires, et notamment aux dires transmis le 2 juin 2023 et le 11 août 2023.
La société L’immobilière européenne des mousquetaires n’est donc pas fondée à solliciter une réouverture des opérations d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas répondu à ses dires ou n’aurait pas rempli sa mission et le fait que l’appelante ne soit pas d’accord avec les observations et conclusions de l’expert, aux termes desquelles il est impossible de faire établir des devis des travaux de reprise, ne saurait justifier une réouverture des débats, s’agissant d’une critique au fond des conclusions de l’expert.
Au surplus, il est constant que la décision de démolition a été prise par la société L’immobilière européenne des mousquetaires, sans qu’il ne soit justifié d’un accord préalable de l’expert et sans qu’il ne soit établi qu’elle s’imposait.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de réouverture des opérations d’expertise formulée par la société L’immobilière européenne des mousquetaires. La décision rendue le 19 février 2024 sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société L’immobilière européenne des mousquetaires qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SVA, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société Holding Socotec une somme de 1 500 euros et à la société FCP Diffusion, à M. [H] [R], à M. [T] [R] et à Mme [E] [R] une somme de 500 euros à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01351 et 24/01756, sous le numéro 24/01351,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel contre la décision rendue le 7 septembre 2023 par le juge chargé du contôle des expertises,
Ecarte les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’appel formé par la société L’immobilière européenne des mousquetaires,
Déclare recevable l’appel formé par la société L’immobilière européenne des mousquetaires contre la décision rendue le 19 février 2024,
Confirme les décisions déférées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Holding Socotec,
Condamne la société L’immobilière européenne des mousquetaires à verser à la société Holding Socotec la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’immobilière européenne des mousquetaires à verser à la société FCP Diffusion, à M. [H] [R], à M. [T] [R] et à Mme [E] [R] une somme de 500 euros, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société L’immobilière européenne des mousquetaires de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’immobilière européenne des mousquetaires aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SVA, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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