Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°53
CL/KP
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4
[Y] [I]
C/
[M]
S.A. BANQUE POSTALE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01331 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBW4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à CONGO
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003032 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 6 juillet 2022, Monsieur [G] [M] a acquis un bien immobilier auprès de Monsieur [L] [Y] [I] (Monsieur [Y]).
La vente de gré à gré a été autorisée par la cour d’appel de Poitiers dans un arrêt en date du 8 mars 2022.
Précédemment à la vente, le 5 juillet 2022, Monsieur [Y] a remis à Monsieur [M], un chèque tiré sur son propre compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Banque Postale (la banque) d’un montant de 4.615,66 euros.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [Y] a sollicité Monsieur [M] afin qu’il lui restituât le chèque litigieux.
Le 23 juin 2023. Monsieur [M] a présenté le chèque à l’encaissement.
Cependant, le 3 juillet 2023, le Crédit Mutuel, banque de Monsieur [M], l’a informé que le chèque avait été rejeté au motif d’une opposition sur chèque pour utilisation frauduleuse.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [M] a attrait la banque et Monsieur [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort.
Par ordonnance contradictoire date du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition du chèque Banque Postale n°1462014 d’un montant de 4.615,66 euros, émis le 5 juillet 2022 ;
— condamné Monsieur [Y] à payer 4.615,66 euros à Monsieur [M] à titre de provision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [M] en ce qu’elle était mal fondée ;
— débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation au paiement du chèque formée à l’encontre de la société Banque Postale ;
— condamné Monsieur [Y] à payer 1.500 euros à Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles ;
— condamne Monsieur [Y] à payer 500 euros à la société Banque Postale au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande.
Le 4 juin 2024, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [M] et la Banque.
Monsieur [M], régulièrement intimé par signification à domicile le 27 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [Y] a demandé l’infirmation intégrale de l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle avait rejeté les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et débouté Monsieur [M] de sa demande en condamnation du chèque dirigée contre la banque, et de :
— débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ces demandes ;
— condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 18 juillet 2024, la banque a sollicité la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée et, y ajoutant, le débouté de Monsieur [M] et/ou Monsieur [Y] de toute demande de condamnation formée à son encontre et la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 novembre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 1, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L. 131-31 du code monétaire et financier,
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.
Selon l’article L. 131-35 du même code,
Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
En observant que le chèque émis avait l’objet d’une opposition par Monsieur [Y], motif pris de son utilisation frauduleuse supposant une usurpation d’identité, une falsification de signature ou l’utilisation d’un chèque perdu ou volé, et ce alors même que l’intéressé avait attesté avoir lui-même émis le chèque litigieux le 5 juillet 2021, le premier juge a estimé que la cause de l’opposition était étrangère aux cas prévus par le texte susdit, et n’avait pour objet que de revenir sur un paiement mis en oeuvre par l’émission d’un chèque.
Le premier juge a ainsi retenu que Monsieur [M] était en droit de solliciter la mainlevée de l’opposition devant le juge des référés.
Monsieur [Y] soutient qu’alors qu’en vertu de l’arrêt de la cour de céans du 8 mars 2022, en ordonnant la vente de gré à gré, les frais d’acquisition du bien immobilier incombaient aux acquéreurs les époux [M], et ce pour un montant de 4615,66 euros, les acquéreurs l’auraient forcé à prendre en charge ces frais, le menaçant à défaut de renoncer à leur acquisition, les pressions ainsi subies la veille de la signature de l’acte notarié l’ayant contraint à leur remettre le 5 juillet 2022 le chèque litigieux d’un montant correspondant.
Il déplore que les acquéreurs aient remis ce chèque à l’encaissement avant même que la vente soit définitive.
Il précise avoir par la suite demandé vainement aux acquéreurs de lui restituer le dit chèque, et notamment les 9 décembre 2022, 14 février 2023 et 11 juin 2023.
Il dénie avoir lui-même fait opposition pour utilisation frauduleuse, en alléguant que c’est après qu’il lui avait exposé le contexte que sa banque a mentionné une utilisation frauduleuse, pour rejeter le paiement de ce chèque présenté à l’encaissement par les époux [M].
Avec l’appelant, il y a lieu d’observer que le montant du chèque litigieux correspond très exactement au montant des frais de procédure, mentionné dans le 'décompte acquéreur’ dressé par le notaire instrumentant la vente en date du 4 juillet 2022 et adressé aux époux [M].
Mais au regard des textes susdits, imposant au tiré d’honorer le paiement du chèque qu’il leur a remis, et alors que le tiré reconnaît lui-même avoir remis ce chèque aux tireurs, l’opposition formée par le premier au motif d’une utilisation frauduleuse du chèque par les seconds présente toutes les caractéristiques d’un trouble manifestement illicite.
Si Monsieur [Y] dénie avoir lui-même fait opposition pour ce motif frauduleux, il ressort de la substance ses propres explications qu’il fait grief aux tirés d’une utilisation frauduleuse, et de surcroît, il leur reproche dans ses propres écritures d’avoir sans aucun doute procédé à une utilisation frauduleuse (page 5).
De surcroît, dans sa déclaration de mise en opposition du dit chèque, signé par Monsieur [Y], la rubrique utilisation frauduleuse a été expressément cochée.
Et il est indifférent que la remise de ce chèque ait été causée ou non par la vente immobilière susdite, alors que le tiré avait l’obligation d’en honorer le montant à la première présentation de son encaissement par les tireurs.
En outre, Monsieur [M] n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation tenant aux pressions qu’il prétend avoir subies de la part des acquéreurs et l’ayant déterminé à leur remettre le chèque litigieux.
Bien au contraire, il ressort de son courrier du 14 février 2023, dans lequel il demande aux acquéreurs la restitution du chèque, qu’il en justifie lui-même la remise par sa bonne volonté initiale de faire un geste à l’égard des acquéreurs, cette bonne volonté ayant été émoussée par la lenteur des procédures de justice et des dispositions de distribution des fonds.
Il en ressort ainsi le caractère manifestement illicite de l’opposition formée au paiement du chèque litigieux par Monsieur [Y].
Il y aura donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition touchant le chèque litigieux d’un montant de 4615,66 euros, émis le 5 juillet 2022, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Monsieur [M] avait demandé la condamnation provisionnelle de Monsieur [Y] à lui payer le montant du chèque litigieux.
Des éléments qui précèdent, il sera retenu que Monsieur [M] a suffisamment fait la preuve du bien fondé manifeste de sa créance, exclusif de toute interprétation par le juge des référés, et ce sans que Monsieur [Y] ait réussi à lui opposer la moindre contestation sérieuse.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 4615,66 euros à titre de provision, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
* * * * *
Au regard des écritures des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur [M] de ses demandes indemnitaire pour résistance abusive et de condamnation de la banque au paiement du chèque.
Il y aura lieu de condamner Monsieur [Y] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [M] et à la banque à chacun la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance : l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Encore succombant en appel, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances et sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la banque la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [L] [Y] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [Y] [I] aux dépens d’appel et à payer au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 1500 euros à Monsieur [G] [M] et la somme de 2000 euros à la société anonyme Banque Postale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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