Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 mai 2024, N° 2024;21/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM, FIVA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGSC
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
16 mai 2024
RG :21/00240
S.A.S. [8]
C/
CPAM DU GARD
FIVA
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me RAFEL
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Mai 2024, N°21/00240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [R] en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 mai 2017, [G] [Z], employé en qualité d’électromécanicien par la SAS [8], de septembre 1973 à 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un : « adénocarcinome bronchique ».
Le certificat médical initial établi par le Dr [T] [Y] le 27 mars 2017 mentionnait : 'poumon lobe inférieur droit adénocarcinome bronchique'.'
Par courrier du 12 septembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à [G] [Z] l’accord de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles du régime général.
[G] [Z] a été déclaré consolidé de ses lésions le 28 mars 2017 par la CPAM du Gard qui lui a alloué un taux d’incapacité permanente (IPP) de 90%.
[G] [Z] est décédé le 30 juillet 2018.
[G] [Z] puis ses ayants-droit ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et ont accepté une offre d’indemnisation de 116 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et 63 200 euros au titre des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit.
Par courrier du 1er août 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de [G] [Z] et de ses ayants-droit, a saisi la CPAM du Gard pour la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas abouti, un procès-verbal de non conciliation ayant été signé le 17 septembre 2019.
Par requête en date du 19 mars 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de [G] [Z] et des ses ayants-droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, aux mêmes fins ; le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 16 mai 2024, a :
— déclaré recevable l’action en faute inexcusable de l’employeur introduite par le FIVA, subrogé dans les droits de [G] [Z],
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime [G] [Z] est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction et que la victime, a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente servie à Mme [D] [Z] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale que la CPAM du Gard devra verser à Mme [D] [Z],
— alloué à [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
*souffrances morales : 40 000 euros,
*souffrances physiques : 22 900 euros,
*préjudice d’agrément : 22 900 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
— alloué aux ayants-droits de [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices moraux de :
*Mme [D] [Z] 32 600 euros,
*Mme [A] [O] : 8 700 euros,
*Mme [J] [Z] : 8 700 euros,
*Mme [U] [O] : 3 000 euros,
*Mme [E] [V] : 3 000 euros,
*Mme [M] [O] : 3 000 euros,
*M. [KJ] [V] : 3 000 euros,
— dit que ces sommes seront versées par la CPAM du Gard au FIVA,
— dit que la SAS [8] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— rappelé que la majoration suit l’évolution du taux d’incapacité permanente de [G] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de majoration de la rente ou du capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— débouté la SAS [8] de ses autres demandes,
— condamné la SAS [8] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 24 mai 2024, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 24 01187, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 08 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [8] demande à la cour de :
JUGER que le FIVA ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie,
LE DEBOUTER en conséquence de sa demande de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert médical cancérologue, aux frais avancés de la CPAM, lui confiant une mission d’expertise sur pièces, tendant à :
— Se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales du dossier de Monsieur [G] [Z], y compris le dossier médical du médecin conseil de la CPAM,
— Convoquer les parties,
— Décrire la pathologie déclarée par Monsieur [G] [Z] selon certificat médical initial en date du 27 mars 2017,
— Décrire les causes possibles de cette pathologie,
— Dire si des traces d’une exposition à l’amiante ont été identifiées dans le cadre des divers examens pratiqués
— Dire si cette pathologie peut avoir une autre cause que l’activité professionnelle
— Déterminer la part de la cause tabagique dans la pathologie prise en charge.
A défaut,
Vu l’absence de preuve d’une conscience du danger que devait ou aurait dû avoir la société [8] eu égard au poste de Monsieur [G] [Z] pendant la période entre 1973 et 1990 au plus tard,
Vu les mesures prises,
DEBOUTER le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],
A titre subsidiaire, et au cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
STATUER ce que de droit sur le principe de la majoration de rente de Monsieur [G] [Z] et de sa veuve,
DEBOUTER le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques,
RAMENER la demande du FIVA au titre du préjudice moral à la somme de 100€,
DEBOUTER le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
RAMENER à des plus justes proportions la demande du FIVA au titre de l’article 700 du CPC,
Eu égard à la demande en remboursement de la CPAM du Gard,
Vu l’inopposabilité de la décision de prise en charge du fait de l’absence de caractérisation de la pathologie,
DEBOUTER la CPAM du Gard de sa demande,
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER sur cette demande dans l’attente d’une décision définitive sur le taux d’IPP opposable,
A titre encore plus subsidiaire,
DEBOUTER la CPAM du Gard de sa demande,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites contenant appel incident, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, le FIVA demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel interjeté par la SAS [8] recevable, mais mal fondé,
— débouter la SAS [8], d’une part, de sa contestation relative à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de M. [G] [Z] et son exposition à l’amiante au sein de la SAS [8], et d’autre part, de sa demande d’expertise médicale,
subsidiairement, si la cour devait considérer que les pièces versées aux débats n’établissent pas que les conditions du tableau 30 bis étaient réunies :
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
*de prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 426-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM du Gard, en application du même article,
*de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [G] [Z], objet du certificat médical du 27 mars 2017 et figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la SAS [8]
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
statuer ce que de droit sur la demande, présentée par la SAS [8], de sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM du Gard à son encontre,
— débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses autres demandes,
Sur l’appel incident du Fiva,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a fixé la somme de 40000 euros le montant du préjudice moral de M. [G] [Z], et, statuant à nouveau de ce chef :
— fixer l’indemnisation du préjudice de souffrances morales de M. [G] [Z] à la somme de 68700 euros,
— dire que la CPAM du Gard devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 179 700 euros (soit 116 500 euros de préjudices personnels de la victime et 63 200 euros de préjudices de ses ayants droit),
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant :
— condamner la SAS [8] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
Sur le caractère professionnel de la maladie de [G] [Z] :
— Dire et juger que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de [G] [Z] est d’origine professionnelle,
— Rejeter la demande d’expertise,
Sur la demande de sursis à statuer :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de l’employeur,
Sur la faute inexcusable :
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente servie à [G] [Z],
2) Fixer le montant de la majoration de la rente d’ayant droit de Mme [Z],
3) Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [G] [Z] et de ses ayants droit dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
4) Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard conserve son action récursoire envers l’employeur,
5) Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard y compris les frais d’expertise,
6) Rejeter la demande de fixation du montant de la majoration de la rente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que les parties ne contestent pas les évaluations fixées par les premiers juges concernant les préjudices moraux des ayants droit de [G] [Z], en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par [G] [Z] :
Moyens des parties
La SAS [8] soutient que la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas rapportée, que les premiers juges se sont prononcés sur le caractère professionnel de la pathologie au motif qu’il ressortait des éléments produits par le FIVA, la preuve de la primitivité, que cependant, ils ne se sont pas prononcés sur l’absence de preuve de l’inhalation de poussières d’amiante par [G] [Z], la seule référence à une exposition à l’amiante ne suffisant pas.
Elle fait observer par ailleurs que par jugement du 15 juin 2023, aujourd’hui définitif, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré que la décision de prise en charge de cette pathologie lui était inopposable considérant que 'la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remplie’ en l’absence de preuve de la primitivité, qu’ainsi, le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi entre la caisse et l’employeur.
Elle ajoute qu’elle reproche au FIVA de ne pas rapporter la preuve du fait que la primitivité était établie, que la primitivité exigée par les dispositions d’ordre public du tableau n°30bis ne ressort d’aucun des éléments du dossier d’instruction de la caisse, que le certificat médical initial n’y fait pas référence, pas plus que la déclaration de maladie professionnelle et la notification du taux d’IPP. Elle indique que pour tenter d’asseoir sa position, le FIVA fait référence au 'rapport médical d’évaluation’ du médecin conseil de la CPAM, que la référence qui existe à la primitivité est seulement en rapport avec le libellé du code 'MP030BAC34 Cancer broncho-pulmonaire primitif du 27/03/2017", que cet élément est insuffisant, l’avis du médecin conseil ne liant pas la juridiction. Elle fait observer, en outre, qu’il n’existe aucun élément extrinsèque qui confirmerait cet avis et cette primitivité, que ceci a été l’avis du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, analyse qui a été acceptée par la CPAM du Gard en l’absence d’appel, que dans le cadre du présent contentieux, le FIVA produit aux débats une pièce n°28 qui est une analyse du Professeur [N] et du Docteur [W] [L], médecin du FIVA, que cet avis manque manifestement d’objectivité, que ces médecins précisent donner leur avis sans avoir pu consulter les images radiologiques du dossier de [G] [Z], en sorte qu’il est, de surplus incomplet. Elle fait observer que ces médecins n’ont pas été interrogés sur le rôle du tabagisme actif de [G] [Z] dans sa pathologie et se gardent bien d’en faire référence.
Elle affirme que [G] [Z] a travaillé dans le département Trains à Bandes ou laminoir, brames d’acier et au département Finissages, que les feuilles d’acier sont sectionnées pour sortir en bobines de feuilles d’acier, le produit fini, que l’amiante n’entre pas dans la composition des brames ni des feuilles d’acier, qu’à aucun moment [G] [Z] qui ne parle d’exposition à l’amiante, que pour retenir cette exposition, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur l’avis de l’inspecteur du travail lequel est contesté du fait de sa généralité et de son imprécision et qui ne peut pas être considéré comme rapportant la preuve de la réalisation de travaux conformes à ceux de la liste limitative prévue au tableau 30bis, qu’à sa lecture, il se déduit que l’amiante était omniprésente sur le site. Elle considère que ceci relève d’une déformation de la réalité car la dernière demande de classement du site, formulée par le syndicat [10] a fait l’objet d’un refus le 31 mars 2015, que l’inspecteur du travail décrit des missions qui sont celles des mécaniciens, ce que n’était pas [G] [Z], que la preuve d’une exposition habituelle et personnelle doit être rapportée et ne peut se déduire. Elle ajoute que les attestations produites par le FIVA sont imprécises et non circonstanciées, qu’elle produit des éléments qui démontrent que depuis 1990 l’intégralité des plaquettes de frein livrées sont sans amiante, qu’en tout état de cause, [G] [Z] n’était pas mécanicien et ne procédait pas au démontage des plaquettes de frein, que tout au plus, il a pu subir une exposition environnementale. Elle considère qu’une exposition éventuelle liée au port de vêtements de protection à base d’amiante ne correspond pas à une exposition liée aux travaux limitativement listés, qu’en vertu de la jurisprudence, une exposition environnementale ne correspond pas à une exposition conforme à la liste limitative du tableau n°30bis.
Elle soutient par ailleurs que le FIVA ne rapporte pas la preuve du fait que la pathologie de [G] [Z] est liée à l’inhalation de poussières d’amiante et donc d’un lien direct et certain avec son activité au sein de la société.
A l’appui de ses allégations, la SAS [8] produit notamment au débat :
— des articles de presse :
'travailleurs de l’amiante, tabac et risque de cancer du poumon’ 'En Grande Bretagne, le tabac est responsable de 90% des décès par cancer du poumon et l’amiante environ 2 à 3% des décès…' ;
'cancers bronchiques primitifs’ 'en France environ 25000 décès annuels par cancer bronchique… facteurs de risque : le tabac est le facteur de risque essentiel, il provoque 9 cancers bronchiques masculins sur 10… l’exposition à l’amiante, aux radiations ionisantes entre autres sont des facteurs de risque reconnu .Il existe le plus souvent une potentialisation des carcinogènes entre eux…' ;
'comprendre le cancer du poumon : le cancer du poumon ou cancer bronchopulmonaire est un cancer fréquent, en nette progression chez la femme. Le facteur de risque principal est le tabagisme actif mais aussi passif. D’autres facteurs environnementaux ou professionnels sont reconnus comme cancérigènes.'
Le FIVA fait valoir que les éléments versés au débat confirment le diagnostic de la maladie et sa correspondance avec la désignation du tableau. Il fait observer que les pièces médicales communiquées établissent que la maladie de [G] [Z] correspond très exactement à la désignation de la maladie au tableau 30bis des maladies professionnelles, que sur le plan médical, l’emplacement où les cellules subissent leur premier changement et où le cancer apparaît est appelé le siège primitif, qu’un cancer broncho pulmonaire est un cancer qui est né au sein du poumon. Elle affirme qu’il est établi avec certitude le caractère primitif du cancer de [G] [Z].
Il ajoute que le jugement du 15 juin 2023 du tribunal judiciaire de Marseille n’opposait que la SAS [8] et la CPAM du Gard, que l’assuré n’y était pas partie et n’a pas été en mesure de présenter ses propres justificatifs médicaux pour éclairer la juridiction, qu’en tant que créancier subrogé dans les droits de [G] [Z] relativement à l’action en faute inexcusable de son employeur, il n’a pas pu présenter au tribunal ses arguments et pièces pour prouver cette primitivité, en sorte qu’il ne pourra pas être opposé juridiquement dans la présente instance et devra être écarté.
Il affirme que les pièces figurant au dossier de la caisse et les constatations effectuées dans le cadre de l’enquête administrative, établissent que les autres conditions du tableau sont réunies.
Concernant l’exposition au tabagisme, il précise qu’en l’état actuel des connaissances de la médecine, il est établi que les causes des cancers sont multiples et parfois susceptibles de se potentialiser entre elles, que cette potentialisation est particulièrement connue pour deux toxiques générateurs de cancers broncho-pulmonaires : l’amiante et le tabac, que l’on sait que le tabac peut être seul à l’origine de cancers de ce type, tout comme pour l’amiante, qu’il n’a jamais pu être mis en évidence lequel des deux toxiques potentialisait l’autre. Il ajoute que rien ne permet chez un patient exposé significativement à l’amiante et qui est atteint de la maladie désignée au tableau 30bis, d’affirmer que ce dernier n’aurait pas pu se développer si un tabagisme, quelle que soit son importance, n’avait pas été associé, ce qui explique la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, pour exclure l’amiante comme cause d’un cancer du poumon, il conviendrait de démontrer qu’une cause étrangère à l’amiante, telle que le tabac est à l’origine exclusive de cette pathologie.
Il prétend qu’en l’espèce, il ne peut être soutenu que le cancer broncho-pulmonaire de [G] [Z] est exclusivement le résultat de son tabagisme et que la SAS [8] n’établit par que la maladie a une cause totalement étrangère à son exposition aux poussières d’amiante. Il entend faire observer que si la présence d’un taux élevé de corps asbestosiques dans le tissu pulmonaire en dehors de la tumeur peut constituer un critère en faveur d’un cancer attribuable a l’amiante, néanmoins, l’absence de corps asbestosiques ne signifie pas, pour autant, que ce cancer ne résulte pas de l’exposition à l’amiante, qu’en effet, sur le plan épidémiologique, aucun rapport n’a pu être établi à ce jour, entre la fréquence de survenue des cancers broncho-pulmonaires et la présence de corps asbestosiques, dans des populations comparées.
A l’appui de ses allégations, le FIVA produit notamment au débat :
— un protocole opératoire concernant [G] [Z] relatif à une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire par thoracotomie latérale droite qui conclut :'ganglion sous carénaire siège d’une métastase d’un carcinome non à petites cellules… lobe inférieur permettant de mettre en évidence une prolifération adénocarcinomateuse peu différenciée, absence de métastase ganglionnaire péribronchique, ganglion sous carénaire métastatique…',
— le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP qui mentionne le compte rendu de consultation spécialisé du docteur [X] du 13/01/2017 : 'il s’agit d’un adénocarcinome bronchique primitif lobaire inférieur droit traité par lobectomie inférieure droite et curage le 14/12/2016 classé PT2 N2 M0 de stade III (lésion primitive de 50mm…)',
— un rapport du médecin conseil coordonnateur du FIVA du 04/11/2021 ' Le caractère primitif bronchique de la lésion tumorale est conforté par l’immunohistochimie qui met en évidence un marquage CK5/6, CK7 et 1TF1 positif (…). ll peut donc être conclu sans aucun doute au caractère primitif de ce cancer bronchopulmonaire »,
— plusieurs attestations de :
* M. [S] [I], retraité : il a travaillé dans l’entreprise SAS [8] de 1973 à 2002 en tant que chef de poste électronique jusqu’en 1982, puis chef de poste électrique jusqu’en 1989 puis comme technicien de fabrication jusqu’en 2002 ; [G] [Z] à son embauche a intégré le service appui et interventions qui opérait sur 3 unités Train à chaud, finissage ; ces techniciens venaient en renfort aux équipes de dépannage et intervenaient à tous les entretiens des 3 unités : ce sont eux qui nettoyaient, soufflaient les freins de moteurs dont les plaquettes contenaient de l’amiante ; ce sont eux qui grattaient, soufflaient les chambres de soufflage des ''' chargés en amiante cela sans aucune protection ; une note de l’entreprise interdit le soufflage de ces chambres et l’achat de chambres contenant de l’amiante ; [G] [Z] a intégré une équipe de dépannage au finissage en 1982,
* M. [K] [P], retraité : il a travaillé dans la SAS [8] de 1973 à 2006 comme électronicien d’entretien posté au service entretien Laminoirs ; [G] [Z] a été exposé à l’amiante dans son activité professionnelle d’électricien posté en appui intervention au laminoir et slabbing en début de carrière puis aux installations du finissage de 1974 à 2015 ; lors de la maintenance des freins et embrayages des débobineuses, bobineuses, convoyeurs, tables à rouleuse, cisailles et réfendeuse des finissages ; les freins à disque et les embrayages… et chaque pince de frein était équipée de plaquettes dont les garnitures contenaient de l’amiante ; lors des freinages, les plaquettes qui s’usaient répandaient des poussières d’amiante dans l’atmosphère ; les dépannages très fréquents des freins faits par le personnel d’entretien électrique du finissage consistaient à régler ces derniers en exploitation ; lors des réglages et essais, le personnel d’entretien inhalait les poussières d’amiante… ces interventions généraient beaucoup de poussières contenant des fibres d’amiante respirées par tout le personnel électricien, mécanicien, et de fabrication ; nous n’avons jamais été informés des risques pour notre santé et ne portions aucune protection pour ce risque ; le freinage des ponts roulants des finissages et trains à chaud : les mouvements incessants des 8 ponts roulants des finissages et les 15 du train à chaud… généraient des poussières d’amiante ; la maintenance des installations dans les salles électriques : lors des arrêts d’entretien programmés, les électriciens procédaient au dépoussiérage des chambres de soufflage… grattaient manuellement les plaques d’amiante avec les outils tel que râpes, limes, tournevis… ces interventions généraient beaucoup de poussières d’amiante… sans aucune protection particulière pour les électriciens… ce n’est que le 27 mai 1997 que les responsables d’entretien et de direction ont pris la décision de ne plus faire gratter et souffler les chambres de soufflage des contracteurs électriques contenant de l’amiante,
* M. [C] [H], retraité : il a travaillé dans l’entreprise SAS [8] à [Localité 12] dans l’unité 'décapage, finissage’ à partir de 1990 : ils avaient pour mission le dépannage des installations et l’entretien des lignes à l’arrêt, il a travaillé avec [G] [Z] qui le secondait pour la gestion de l’équipe et le remplaçait en son absence … pour arriver aux organes défectueux, ils étaient obligés de se frayer un passage avec leur caisse à outils entre des installations… recouvertes de poussières diverses dont une grande partie émanait de particules d’usure des plaquettes de freins composées en grande partie d’amiante ; le temps du dépannage les installations étaient en 'veille mais non arrêtées’ … toutes les ventilations forcées de refroidissement des gros moteurs électriques brassaient ces poussières amiantées qui les mettaient dans un environnement direct avec ces poussières amiantées en suspension ; chacun se débrouillait avec les moyens du bord complètement inadaptés aux risques encourus ; aucune formation particulière ainsi que procédure spécifique,
— un avis de l’inspecteur du travail du 28/07/2017 : 'Dès lors, toutes les interventions de quelque nature qu’elles soient (…) a nécessairement exposé les travailleurs occupés à ces travaux (…) Ainsi, avant l’interdiction légale au 1er janvier 1997, et malgré son caractère cancérogène reconnu, l’amiante était constamment utilisée (…) L’absence de mesures systématique et adaptée de protection (…) Monsieur [G] [Z] (…) réalisait l’entretien et la maintenance électrique (…) il devait donc procéder à l’enlèvement des protections autours des matériels (…) également exposé (…) lors des différentes opérations d’entretien'.
La CPAM du Gard entend rappeler qu’il appartient au médecin conseil, et à lui seul, de se prononcer sur les conditions médicales réglementaires du tableau invoqué au vu des informations contenues dans le dossier constitué et des informations médicales détenues par cet organisme, que dans le cas d’espèce, il a estimé que l’affection invoquée par [G] [Z] devait être instruite au titre du tableau n°30bis, qu’au vu des éléments médicaux exclusivement en sa possession, le médecin-conseil a estimé que l’assuré remplissait la condition relative à la désignation de la maladie Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la caisse d’apporter un quelconque jugement de valeur sur l’avis émis par le service médical. Elle conclut que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle déclarée par [G] [Z] est remplie.
Concernant le jugement rendu le 15 juin 2023, elle entend rappeler que dans ce litige, le tribunal s’est prononcé dans le cadre des rapports caisse /employeur, que le FIVA ne faisait pas partie du périmètre de ce litige.
Elle ajoute que la condition tenant à l’exposition est également remplie, que [G] [Z] effectuait des travaux d’entretien et de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante, que lors de l’instruction du dossier, la SAS [8] a précisé que 'des travaux de désamiantage ont débuté dans notre entreprise à compter de la fin des années 1990", que dans son avis du 28 juin 2017, l’inspecteur du travail indique que [G] [Z] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle pour la période du 1er septembre 1973 au 1er février 2013.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit notamment au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle souscrite par [G] [Z] qui mentionne la nature de la maladie 'adénocarcinome bronchique',
— le certificat médical initial qui mentionne 'poumon lobe inférieur droit bronchique traité par opération et chimiothérapie',
— le colloque médico administratif du 22/08/2017 qui indique l’accord du médecin traitant sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et qui conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau 30bis, code syndrome 030BAC34, dont le libellé complet est 'cancer broncho pulmonaire primitif', sont remplies,
— le questionnaire de la CPAM renseigné par [G] [Z] le 31/05/2017, dans lequel il décrit les travaux réalisés : entretien et dépannage électrique, mécanique, dans différents secteurs pendant 4 ans pour le secteur finissage pendant 35 ans ; il indique que selon lui l’origine professionnel de sa maladie est due au fait que : 'tout au long de ma carrière j’ai été en contact avec des produits toxiques en milieu hostile… contact de produits dangereux…', 'du fait qu’il s’agit d’une maladie pulmonaire je pense qu’elle est due aux produits inhalés tout au long de ma carrière’ ; dans un document dactylographié, il indique que pendant deux ans, il assurait des interventions sur l’ensemble des unités, qu’il faisait essentiellement de l’entretien avec nettoyage des moteurs, qu’il a été affecté au service électrique ponts roulants et assurait essentiellement l’entretien du matériel sur les ponts de l’ensemble des 3 zones, moteurs, freins, grattage des cheminées de soufflage, qu’il a été affecté aux finissages comme électricien de secteur jusqu’à la fin de sa carrière, et que ses interventions se situaient sur l’ensemble des finissages avec de l’entretien et dépannage sur tous les organes de lignes notamment des freins, intervention en caves hydrauliques,
— un courrier daté du 26/06/2017 de la SAS [8] dans lequel elle reprend les activités de [G] [Z] et confirme qu’en qualité d’électricien d’entretien, il effectuait des remises en état d’organes d’ensemble de machines, devait assurer le dépannage et la surveillance des installations dans les conditions d’exploitation.
Réponse de la cour :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de la loi n°215-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article’L.434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article’L. 315-1. (…)
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’impliquent pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. En effet, le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 30Bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
— désigne la maladie : Cancer broncho-pulmonaire primitif,
— prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans),
— liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie: Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, Travaux de retrait d’amiante, Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, Travaux de construction et de réparation navale, Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat, que :
— le jugement rendu par le tribunal de Marseille du 15 juin 2023 qui a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par [G] [Z], n’a pas d’incidence sur l’issue du présent litige, compte tenu de l’indépendance des rapports employeur/caisse, et employeur/assuré ;
— si la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne font pas référence au caractère primitif du cancer dont [G] [Z] a été atteint, les pièces produites par le FIVA permettent de l’établir, étant rappelé que le juge n’est pas tenu à une analyse littérale du certificat médical initial et doit rechercher si l’affection déclaré correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau, en l’espèce, le tableau 30bis ; le médecin conseil de la CPAM du Gard a considéré que la condition médicale était remplie ;
les pièces médicales versées au débat par le FIVA mentionnent expressément le caractère primitif du cancer des poumons dont était atteint [G] [Z], le médecin conseil du FIVA précise dans son rapport qu’aucune certitude ne subsiste sur ce caractère primitif et étaye sa conclusion d’une discussion médicale précise et argumentée et qui n’est pas sérieusement contestée par l’employeur qui se contente de formuler des critiques à l’encontre de ce rapport sans opposer cependant une quelconque argumentation médicale ;
il s’en déduit que la condition médicale est remplie,
— il n’est pas contesté que [G] [Z] a exercé les fonctions suivantes au sein de la société SAS [8] : au Département Train à bandes : du 04/09/1973 au 30/06/1981 : électricien appui intervention, au Département Finissages : Du 01/07/1981 au 31/12/1991, électricien d’entretien finissages, du 01/01/1992 au 31/07/2011 : polyvalent intervention électrique et du 01/08/2011 au 31/01/2013 : responsable maintenance ; si dans le questionnaire de la caisse renseigné par [G] [Z], ce dernier n’évoque pas l’inhalation de poussières d’amiante, il apparaît cependant que les trois attestations d’anciens collègues qui ont travaillé avec [G] [Z] sur des périodes concomitantes, établissent de façon concordante, précise et circonstanciée que [G] [Z] a été amené à inhaler des poussières d’amiante notamment lors du nettoyage fréquent des freins dont les plaquettes contenaient de l’amiante, ou lors des interventions au niveau des ponts roulants dont les mouvements incessant 'généraient’ des poussières d’amiante;
contrairement à ce que soutient la SAS [8], le questionnaire de [G] [Z] et les attestations produites par le FIVA établissent suffisamment que l’assuré est intervenu non seulement pour assurer des dépannages mais également pour assurer l’entretien des machines, et qu’à ce titre, il est intervenu de façon habituelle pour remettre en état les organes défectueux, parmi lesquels les freins dont les plaquettes contenaient de l’amiante ; les trois attestations mentionnent également un environnement de travail pollué par les poussières d’amiante;
l’inspecteur du travail confirme également cette exposition de [G] [Z] pour la période comprise entre 1973 et 2013 ; il s’en déduit que la condition relative aux travaux, est remplie.
— la SAS [8] ne parvient pas à combattre utilement la présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée par [G] [Z] ; l’employeur évoque un tabagisme qui est effectivement mentionné dans quelques pièces médicales, sans pour étant démontrer un lien de causalité exclusif entre cette consommation de tabac et la maladie dont était atteint [G] [Z], ou à démontrer que la maladie souscrite a une cause totalement étrangère au travail ; si certains proches de [G] [Z] mentionnent dans des attestations une 'perte de voix’ en octobre 2017, il ne peut résulter de ce seul symptôme que son cancer serait d’origine tabagique, les éléments que la société verse au débat sur ce point ne constituent que des considérations générales qui ne s’appliquent pas au cas particulier de [G] [Z] ;
enfin, le moyen de la SAS [8] selon lequel l’absence de corps asbestosiques démontre l’origine tabagique du cancer des poumons de [G] [Z] est inopérant dans la mesure où cet élément médical n’est pas expressément visé dans la désignation de la maladie du tableau 30bis des maladies professionnelles ; l’admettre reviendrait donc à ajouter une condition médicale de la maladie professionnelle.
Au vu des éléments qui précèdent, dans la mesure où la maladie déclarée par [G] [Z] le 04 mai 2017 remplit les conditions médicales, d’exposition et que la condition tenant au délai de prise en charge n’est contestée par aucune des parties, il convient d’en conclure que la maladie a un caractère professionnel et se rattache bien au tableau 30bis des maladies professionnelles.
Enfin, à défaut d’apporter un commencement de preuve sur l’existence d’une cause étrangère au travail, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de la SAS [8], présentée à titre subsidiaire, une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la faute inexcusable :
Moyens des parties :
La SAS [8] entend rappeler qu’elle n’a jamais été utilisatrice d’amiante brut, et n’a jamais participé à un quelconque moment au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, qu’elle n’a jamais été qu’un utilisateur occasionnel de ce matériau considéré à l’époque comme seul efficace en matière d’isolation thermique, que seuls les équipements industriels acquis auprès d’entreprises tierces à proximité desquels les agents, comme [G] [Z] pouvaient intervenir, étaient parfois calorifugés avec des matériaux à base d’amiante. Elle soutient que dès lors qu’elle justifie qu’elle n’était plus livrée en matériels contenant de l’amiante après 1990, c’est sur la seule période de 1973 à 1990 que la cour devra analyser la conscience du danger. Elle soutient que le FIVA ne rapporte pas la preuve qu’elle avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger.
Elle prétend également que la conscience du danger est apparue progressivement, en premier lieu au département Fonte, compte tenu des chaleurs importantes qui y règnent et de l’utilisation d’éléments de protection à base d’amiante que portaient les agents, que dès 1978, le sujet de l’amiante était abordé en CHSCT, que les interrogations se sont portées alors sur les vêtements de protection.
Enfin, elle précise qu’à compter de 1991, des mesures ont été prises sur le site pour 'supprimer tous les produits ou articles’ contenant de l’amiante.
A l’appui de ses allégations, la SAS [8] produit notamment au débat :
— un courrier de [13] de mars 1992 : 'suite à notre entretien téléphonique, nous vous communiquons l’année des dernières livraisons de plaquettes amiantées : '1989" ; du 07/04/1997 'toutes les plaquettes de frein à disque [13] livrées suite à vos différents appels de livraison depuis l’année 1986 ne contiennent pas de fibres d’amiante’ ; du 15/01/1997 'comme stipulé dans la convention relative au matériel de freinage, toutes les pinces de freinage sont prévues livrées sans plaquettes…' ;
— un courrier de la SA [9] du 25/02/1997 : 'nous vous certifions que dès le début de notre collaboration datant d’avril 1990, nous n’avons livré que des produits sans amiante à l’ensemble des services des sites de [Localité 14] [Localité 12]' ;
— une note interne du 07/04/1997 : 'le 18/03/1997 : ' M. [F] signale (…) lors de la sortie du magasin général d’une pince… la présence d’un jeu de plaquettes avec amiante… sortie du magasin par bon transfert… Retour magasin par bon transfert… la présence de plaquettes avec les pinces provient d’une erreur du service expédition du fournisseur…' ,
— une note interne du 25/02/1997 :les plaquettes pour freins à disques achetées par [Localité 14] aux sociétés [9] et [13] ne contiennent plus d’amiante, depuis l’origine 1990 pour [9] et mars 1992 pour [13],
— un certificat d’origine des tissus amiante 'PERLAM’ utilisé exclusivement par la SA [11] pour la confection d’articles de protection ( traitement anti poussière, de stabilisation)'
— un contrôle des fibres minérales, produit traité anti poussière procédé Perlam d’octobre 1979 : 'aucun problème d’hygiène en ce qui concerne le contact direct du tissu amiante avec la peau de l’utilisateur',
— un compte rendu de visites effectuées les 23 octobre et 29 novembre 1978 dont l’objet était de contrôler le risque d’asbestose au poste de fondeur lorsque celui-ci porte des vêtements de protection en amiante : 'les résultats sont satisfaisants puisque les valeurs trouvées sont inférieures à la valeur maximale admissible',
— un compte rendu du groupe de travail amiante du 07/11/1991 dont l’objectif est notamment de supprimer tous les produits ou articles contenant de l’amiante et de les remplacer dans leur usage par des produits de substitution,
— une note interne du 21/02/1992 de la société [Localité 14] : 'en application de nos choix sécurité consistant à éliminer de nos approvisionnements tout produit contenant de l’amiante, les manteaux en amiante stabilisé ont été remplacés…'
— une fiche vierge d’ 'intervention sur ou à proximité d’éléments contenant de l’amiante',
— un document de la société [Localité 14] de juillet 1998 : 'l’ensemble du stock a été analysé ; les actions correctives ont été conduites jusqu’en 1996 après une période d’étude du dossier…'
— un document intitulé 'procédure prévention du risque amiante',
— une note interne du 21/02/1991 'nous vous demandons de ne plus réapprovisionner les gants…( paire de gants en amiante stabilisée)…',
— une attestation de M. [S] [B], ancien membre du CHSCT fonte et du comité de coordination des CHSCT de [Localité 14] [Localité 12] : il y a eu une intervention auprès de la direction vers les années 1990 pour que 'l’amiante existant dans les installations soit supprimée et détruite suite au décès d’un ancien fondeur… d’un cancer des poumons dû à l’amiante… une commission d’étude de l’amiante dans les secteurs de [Localité 14] a été décidée…' .
Le FIVA soutient qu’il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir utilisé de l’amiante ou des produits à base d’amiante mais de ne pas avoir efficacement préservé son salarié d’un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé. Il ajoute que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la SAS [8] doit s’apprécier durant la période d’exposition de [G] [Z], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Il prétend par ailleurs que la SAS [8] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de [G] [Z], que les éléments produits au débat démontrent que ce dernier ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, qu’il appartient en particulier à la société de démontrer qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977, puisque l’exposition à l’amiante de [G] [Z] s’est prolongée aprés cette date. Elle ajoute que non seulement la SAS [8] ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de ce décret, mais elle confirmait, dans ses écritures de première instance, l’existence de vêtements à base d’amiante, la présence d’amiante dans l’entreprise, un plan de désamiantage n’étant intervenu que vers la fin des années 1990.
Il soutient que l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence du Conseil d’Etat ayant retenu la responsabilité de l’Etat, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et considère que la maladie professionnelle de [G] [Z] aurait pu être évitée si son employeur avait mis en oeuvre des mesures de protection respiratoire appropriées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.
Elle soutient par ailleurs que l’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation générale de sécurité en invoquant l’absence d’observations des institutions de contrôle (inspection du travail, service prévention de la CRAM ou de la CARSAT).
La CPAM du Gard indique qu’elle intervient dans la présente instance, en tant que partie liée, puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes dont elle aura fait l’avance.
Réponse de la cour :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie
En l’espèce, la conscience du danger s’examine à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte des législations, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la SAS [8], cette période d’exposition de s’achève pas en 1990 ; même si la société justifie avoir limité ses commandes de matériel contenant de l’amiante entre 1986 et 1990, notamment les commandes de plaquettes de frein, elle ne justifie pas, par contre, qu’à cette date, il n’y avait plus d’amiante dans l’usine de [Localité 12].
[G] [Z] a exercé son activité professionnelle au service de la SAS [7] de 1973 à 1993, alors que son employeur était l’une des sociétés les plus importantes dans la production d’acier en France.
La circonstance que la réglementation française ait autorisé de manière résiduelle après 1996 des moyens de protection au feu et aux températures élevées comportant de l’amiante n’est pas de nature à exonérer l’employeur.
Il convient de rappeler que l’asbestose a été incluse dans un tableau des maladie professionnelle par une ordonnance de 1945 et était inscrite en 1950 dans un tableau spécifique (n°30), que les mésothéliomes et les cancers broncho-pulmonaires liés à l’amiante ont été reconnus comme maladie autonome à partir de 1976.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui est venu compléter, par référence à la poussière d’amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l’évacuation des poussières, concernait les mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et consacrait un usage contrôlé de l’amiante en fixant une valeur limite d’exposition moyenne révélait les risques liés à l’exposition à l’amiante.
Par la suite, le décret du 22 mai 1996 a créé un tableau spécifique pour le cancer broncho-pulmonaire primitif .
Il ne peut être soutenu, ainsi, qu’en l’état de la littérature médicale existante les risques liés à ces travaux antérieurement au décret étaient ignorés.
Les connaissances scientifiques se sont développées en parallèle dans le courant du 20ème siècle.
L’ensemble de ces éléments développés ou produits au soutien de son action par le FIVA démontre que la SAS [8] ne pouvait pas ignorer, sur la période d’activité de [G] [Z] dans ses ateliers, le danger que représentait, pour sa santé, l’inhalation des poussières d’amiante.
Enfin, comme le rappelle l’inspecteur du travail dans son avis du 28 juin 2017, le groupe [7] est un groupe sidérurgique d’envergure mondiale, étant le plus important producteur d’acier au monde.
Dans ces conditions, il est peu contesté que la SAS [8], disposait de médecins du travail et des services techniques et juridiques d’une grande entreprise, ce qui s’oppose à ce qu’elle puisse prétendre ignorer les connaissances médicales et les textes applicables contemporains à la période d’exercice professionnel de [G] [Z], exposé aux dangers de l’inhalation de fibres d’amiante.
Ainsi, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la SAS [8] aurait dû avoir conscience du danger auquel [G] [Z] était exposé.
S’agissant de mesures prises pour préserver le salarié du danger de l’amiante, il convient de rappeler les dispositions du décret du 17 août 1977(disposition abrogées en 1996) que la société appelante ne justifie pas avoir respectées ; ce décret prévoyait notamment l’évaluation de la concentration maximale moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un travailleur sur une durée de huit heures de travail, la mise à disposition pour le personnel exposé d’équipements de protection individuelle notamment des appareils respiratoires anti poussières, l’employeur était tenu de prendre toute mesure pour que ces équipement soient effectivement utilisés ; en son article 5 il était mentionné par ailleurs que 'Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport et leur stockage.' et le décret prévoyait un contrôle de l’atmosphère des lieux de travail au moins une fois par trimestre ; sur ce dernier point, il convient de relever que la SAS [8] ne produit que deux contrôles portant sur la concentration de poussières d’amiante réalisés en 1978, alors que le décret préconisait un contrôle tous les trimestres.
Les pièces produites par le FIVA établissent suffisamment que jusqu’à la date d’interdiction de l’amiante en 1997, la SAS [7] n’a pas pris les mesures propres à prémunir son salarié du danger lié à l’inhalation des poussières d’amiante : les différentes attestations des anciens collègues du défunt mettent en avant l’absence de tout équipement individuel de protection et de tout équipement collectif (ventilation/aspiration efficace des poussières chargées d’amiante), ce qui est confirmé par l’inspecteur du travail.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la maladie professionnelle souscrite par [G] [Z] et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de la SAS [8].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des différents préjudices :
1/ Sur la majoration de la rente :
Moyens des parties
La SAS [8] fait valoir que le FIVA sollicite la majoration de la rente de [G] [Z] ante mortem, à savoir du 29 mars 2017 au 30 juillet 2018, qu’il a été fait droit à cette demande sans que les premiers juges ne motivent leur décision. Elle soutient que si le principe d’une telle majoration n’est pas contesté, ses modalités le sont, que cette majoration ne saurait être calculée sur la base du salaire retenu après revalorisation à hauteur de 79 952,72 euros, qu’elle ne saurait non plus être calculée sur la base de 51 026,64 euros car aucune de ces sommes ne correspond aux salaires qui étaient ceux de [G] [Z]. Elle ajoute que selon le relevé de carrière établi par la Carsat pour l’année 2012, qui est la dernière année complète d’activité avant que [G] [Z] ait fait valoir ses droits à retraite, ses revenus ont été de 36 372 euros.
Le FIVA soutient que la rente servie à [G] [Z], de son vivant, doit être majorée, à son maximum, que cette majoration est due à compter du début du versement de la rente à la victime jusqu’à la date de son décès (période ante mortem), et sera directement versée à la succession de [G] [Z] par la CPAM du Gard.
Il prétend que la contestation de la SAS [8], en cause d’appel, relative au quantum des salaires annuels à prendre en compte pour le calcul de la majoration de rente ante mortem de [G] [Z] ne concerne que les rapports directs de la défenderesse avec la CPAM du Gard, et nullement les ayants droit de [G] [Z], au titre de l’indépendance des rapports, que la décision de la CPAM du Gard actant le quantum de la rente de [G] [Z] est en effet définitive à l’égard de ce dernier et de ses ayants droit, que ce point ne pourra donc être statué qu’au regard de l’action récursoire de la CPAM du Gard et non pas dans les rapports entre la CPAM du Gard et la succession de [G] [Z].
Il ajoute que le conjoint survivant de [G] [Z] est en droit de percevoir la majoration de sa rente, laquelle devra être versée directement par l’organisme social.
La CPAM du Gard expose que le FIVA n’a rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle, qu’il sollicite la majoration de la rente à compter du versement de celle-ci jusqu’à la date du décès de [G] [Z], qu’il appartient à la cour de fixer la majoration de la rente.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur, l’article R434-32 du code de la sécurité sociale vise uniquement la notification du taux d’IP dû à la victime ou à ses ayants droit, qu’en aucun cas, l’article fait référence à la rente du conjoint survivant. Elle conclut qu’il appartient à la juridiction de fixer la majoration de la rente versée à Mme [D] [Z] veuve de M. [G] [Z] et que l’employeur sera condamné à lui rembourser la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente de veuve qu’elle aura avancée, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, d’une part, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, d’autre part, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Selon l’article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La majoration de rente constituant une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, le Fiva, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, l’est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait ni justifié d’un mandat de la veuve, ni préalablement indemnisé les ayants droit de la victime au titre de l’indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre (2e Civ.,10 février 2022, pourvoi n°20-13.779).
La rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles.
Le montant de la rente ou de l’indemnité en capital est directement proportionnel au taux d’incapacité permanente fixé par le service du contrôle médical de la caisse.
Le montant de la rente à verser à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est égal au salaire annuel de référence multiplié par le taux de la rente obtenu à partir du taux d’incapacité permanente.
Les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que la CPAM du Gard a notifié, d’une part, à [G] [Z] le 04 décembre 2017 un taux d’IPP de 90% et l’allocation d’une rente à compter du 29 mars 2017 calculée sur la base d’un salaire annuel brut de référence de 51 026,64 euros ( pour la période du 01/02/2012 au 31/01/2013), d’autre part, à Mme [D] [Z] le 26 octobre 2018, une rente à compter du 01 août 2018 calculée sur le même montant de revenu de référence.
A défaut d’avoir été contestées, ces décisions sont définitives dans les rapports entre la CPAM et la victime et ses ayants droit.
Il convient, par ailleurs, de constater que le seul relevé de carrière de [G] [Z] établi par la CARSAT le 25 avril 2017, produit au débat par la SAS [8], qui mentionne pour chaque année des revenus en euros et en francs, est insuffisant pour remettre en cause sérieusement le montant de revenu de référence retenu par la caisse pour le calcul de la rente, à défaut d’avoir joint, les bulletins de salaires pour la période de référence ou tout autre élément de nature à pouvoir chiffrer de façon exacte et certaine le montant des revenus perçus par [G] [Z], sur cette même période.
Il s’en déduit que la contestation soulevée par la SAS [8] n’est pas fondée et sera donc rejetée
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente de [G] [Z] pour la période comprise entre la date de début de versement de la rente – 29 mars 2017 – et celle de son décès – 30 juillet 2018 – , laquelle sera versée par la caisse primaire à sa succession, et la majoration de la rente versée au conjoint survivant, au taux le plus élevé, étant précisé que les majorations ainsi ordonnées seront calculées sur le 'salaire retenu pour le calcul’ déterminé par la CPAM du Gard, soit 51 026,64 euros.
Le jugement sera complété en ce sens.
2/ Sur les préjudices de [G] [Z] :
* Les souffrances physiques et les souffrances morales :
Moyens des parties
La SAS [8] fait valoir que selon la jurisprudence, il s’agit des souffrances subies avant la consolidation, soit avant le 28 mars 2017, que la date de première constatation médicale a été fixée au 27 mars 2017, que ces deux dates sont contemporaires, et qu’il ne pourra donc y avoir indemnisation.
Elle ajoute qu’entre le 29 mars 2017 et le 30 juillet 2018, [G] [Z] a perçu une rente de 45 597 euros par an, qu’il n’a subi ni pertes de gains professionnels ni incidence professionnelle puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er février 2013.
Elle considère que l’indemnisation du préjudice moral ne saurait être supérieure à la somme de 100 euros, correspondant à la journée du 28 mars 2017.
Le FIVA fait valoir que [G] [Z] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu’il a subi une lobectomie inférieure droite suivie d’une chimiothérapie, que sa pathologie a été à l’origine d’une dégénérescence générale ayant conduit au décès, que sa souffrance morale s’est naturellement développée dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic, que [G] [Z] savait avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il connaissait le caractère évolutif de sa maladie, qu’il se savait condamné, à plus ou moins longue échéance, et qu’il a dès lors vécu dans l’angoisse de l’issue fatale. Il considère qu’il a ainsi subi un préjudice moral spécifique, que ce préjudice moral d’anxiété est distinct des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent.
A l’appui de ses allégations, le FIVA produit notamment au débat :
— plusieurs attestations de :
* Mme [D] [Z], sa veuve : ' S’ensuit une intervention chirurgicale lourde (déc. 2016) et qui le laisse trés affaibli (…) il entame ses séances de chimio qui l’affaiblissent et le rendent malade (nausées, perte de poids et de cheveux).'
* Mme [J] [Z], la fille de [G] [Z] : 'De plus, de nombreux changements désagréables ont suivi : une terrible baisse de moral (alors que c’était un battant ) (…) La maladie de mon père (…) nous affecte tous au quotidien :lui bien sûr, principalement par une angoisse quotidienne et une tristesse permanente.',
* Mme [A] [Z], fille de [G] [Z] : ' Je constate au quotidien les conséquences de la maladie et des traitements sur mon père (tristesse, angoisse (…)',
* M. [DB] [O], beau-fils 'J’ai constaté le déclin de mon beau-père, trés atteint psychologiquement. »
La CPAM du Gard demande de fixer l’indemnisation des préjudices subis par [G] [Z] conformément à la jurisprudence établie en la matière.
Réponse de la cour :
La rente n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et ce quand bien même la victime est retraitée.
La victime d’une faute inexcusable pourra être indemnisée des souffrances morales et physiques que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la consolidation, dès lors que ces souffrances soient distinctes de celles déjà prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances physiques et morales subies par [G] [Z] résultent de la lobectomie et du traitement lourd qui lui a été administré dans les suites de cette intervention chirurgicale, dont les effets secondaires sont décrits par ses proches – nausées, perte de poids et de cheveux – et les attestations versées au débat établissent que [G] [Z] avait exprimé sur son état de santé beaucoup de tristesse et d’angoisse, et qu’il était 'très atteint psychologiquement'.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 22 900 euros le montant du préjudice subi du fait des souffrances physiques et à 50 000 euros celui résultant des souffrances morales.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le préjudice esthétique :
Moyens des parties
La SAS [8] soutient qu’aucune preuve d’un tel préjudice n’est rapportée.
Le FIVA soutient que suite à ses traitements, [G] [Z] présentait une cicatrice, avait considérablement maigri et avait perdu ses cheveux, que cela constitue un préjudice esthétique indéniable, ainsi qu’en témoignent ses proches.
La CPAM du Gard ne formule pas d’observation particulière sur ce chef de préjudice.
Réponse de la cour :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
Il résulte des pièces produites au débat que [G] [Z] présentait incontestablement une cicatrice après la lobectomie, qu’il avait perdu du poids et ses cheveux après les séances de chimiothérapie.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer à ce titre une somme de 2000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le préjudice d’agrément :
Moyens des parties
La SAS [8] fait valoir que le jugement querellé qui a fait droit à la demande du FIVA devra être infirmé dans la mesure où les premiers juges ont tenu compte d’éléments qui n’entrent pas dans le préjudice d’agrément comme les petits travaux d’entretien, que la privation d’une activité spécifique de sport ou de loisirs doit trouver sa cause dans la pathologie au titre de laquelle la faute inexcusable est sollicitée. Elle ajoute que les attestations produites font état d’une difficulté à réaliser les travaux d’entretien du jardin, qu’elles ne justifient pas d’une activité spécifique de sport ou de loisir antérieure au diagnostic de la maladie.
Le FIVA soutient qu’en raison de sa maladie, [G] [Z] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites: les randonnées, les voyages, le bricolage et le jardinage, que ce préjudice est étayé par les attestations de ses proches, produites aux débats, la fille aînée de la victime précise : 'Mes parents étaient adeptes de randonnées et sont aujourd’hui trés limités dans leurs loisirs.', son beau fils souligne : 'il n’a plus pu faire face aux petits travaux du quotidien qu’il a toujours pris en charge (entretien du jardin, bricolage, coupe du bois…)'. Il ajoute qu’en tout état de cause, vu sa lourde pathologie, [G] [Z] ne pouvait, par évidence, plus se livrer à aucune activité de loisirs.
La CPAM du Gard entend rappeler la définition du préjudice d’agrément et indique qu’il appartient aux ayants droit de démontrer que [G] [Z] exerçait une activité spécifique sportive ou de loisir lorsque la maladie a été diagnostiquée.
Réponse de la cour :
Le préjudice d’agrément tend à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il se déduit de l’attestation d’une fille de [G] [Z] que ce dernier pratiquait, d’une part, régulièrement la randonnée, puisqu’elle indique qu’il était 'adepte’ avec sa mère de ce type d’activité, que manifestement avec l’apparition des symptômes de la maladie qu’il a souscrite le 04 mai 2017, toux et fatigue, il ne pouvait plus pratiquer cette activité, d’autre part, des travaux de bricolage au quotidien, travaux qu’il ne pouvait plus poursuivre.
Il convient au vu des éléments qui précèdent de faire droit à la demande du FIVA à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Gard :
Moyens des parties
La SAS [8] soutient avoir contesté le taux d’IPP, qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel de Montpellier, que l’affaire devait être examinée le 10 octobre 2025, qu’il est indispensable que le taux d’IPP opposable soit fixé de manière définitive, dans la mesure où il conditionne l’étendue de l’action récursoire de la caisse.
Le FIVA fait valoir qu’en application de l’indépendance des rapports, le litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur, qui concerne le rapport entre l’assuré et son employeur est totalement indépendant de celui sur l’opposabilité ou non à l’employeur de la décision de la caisse, de celui portant sur le taux d’incapacité applicable dans les relations entre la caisse et l’employeur.
La CPAM du Gard fait valoir que l’action de l’employeur relative à la fixation du taux d’IPP n’est pas de nature à entraîner un sursis à statuer, que la procédure pendante devant la cour d’appel de Montpellier n’empêche par la cour de céans de statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur relative à la fixation d’un taux d’IPP dès qu’une décision définitive sera rendue.
Réponse de la cour :
L’action récursoire de la caisse en remboursement des sommes versées par la caisse à la victime ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de rente, que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à l’employeur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS [8], l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur.
Comme elle le reconnaît elle-même, la CPAM du Gard exercera son action récursoire auprès de l’employeur en tenant compte du seul taux d’IPP fixé de façon définitive et opposable à la SAS [8]. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [8].
Par ailleurs, contrairement à ce que la SAS [8] prétend, la décision d’attribution de la rente à la veuve de [G] [Z] n’avait pas à lui être notifiée, l’article R434-32 du code de la sécurité sociale faisant seulement référence au taux d’IPP : 'la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur..', en sorte que l’action récursoire de la caisse s’étend bien à la majoration de la rente versée à la succession de [G] [Z] ( ante mortem) et au conjoint survivant.
Le jugement sera ainsi complété.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en faute inexcusable de l’employeur introduite par le FIVA, subrogé dans les droits de [G] [Z],
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime [G] [Z] est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction et que la victime, a droit à l’indemnisation complémentaire prévue par les article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité de la rente servie à Mme [D] [Z] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale que la CPAM du Gard devra verser à Mme [D] [Z],
— alloué à [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
*souffrances physiques : 22 900 euros,
* préjudice esthétique : 2 000 euros,
— alloué aux ayants-droits de [G] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices moraux de :
*Mme [D] [Z] 32 600 euros,
*Mme [A] [O] : 8 700 euros,
*Mme [J] [Z] : 8 700 euros,
*Mme [U] [O] : 3 000 euros,
*Mme [E] [V] : 3 000 euros,
*Mme [M] [O] : 3 000 euros,
*M. [KJ] [V] : 3 000 euros,
— dit que ces sommes seront versées par la CPAM du Gard au FIVA,
— dit que la SAS [8] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— rappelé que la majoration en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de majoration de la rente ou du capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— condamné la SAS [8] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance,
Le complète comme suit :
Juge que les majorations à son maximum de la rente que la CPAM du Gard doit verser au FIVA au titre de la succession de [G] [Z] pour la période 'ante mortem', et au conjoint survivant, Mme [D] [Z], seront calculées sur la base du revenu de référence de [G] [Z] retenu par la CPAM du Gard, soit 51 026,64 euros,
Juge que l’action récursoire de la CPAM du Gard à l’encontre de la SAS [8] s’exercera sur la base du seul taux d’incapacité permanente de [G] [Z] qui sera fixé judiciairement de façon définitive et opposable à l’employeur,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la réparation du préjudice résultant des souffrances morales subies par [G] [Z] à la somme de 50 000 euros,
Fixe la réparation du préjudice d’agrément subi par [G] [Z] à la somme de 10000 euros,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard,
Condamne la SAS [8] à payer au FIVA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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