Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECC
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Août 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 22 Février 1952 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [B] [M], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Claire OUGIER, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 15H05,
Signée par Madame Claire OUGIER, Présidente de Chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 11H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H45;
Vu l’ordonnance du 24 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 12H07 par Monsieur [P] [X] ;
Monsieur [P] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il a remis à Forum réfugiés au centre de rétention ses fiches de paie et des justificatifs de son activité professionnelle et qu’il ne comprend pas pourquoi ce n’est pas dans le dossier du juge. Il ajoute qu’il a perdu son passeport mais qu’il a rendez-vous le 30 septembre pour en obtenir un de son consulat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en l’état de l’inertie totale opposée par les autorités consulaires algériennes. Il fait valoir que M. [X] ne s’oppose pas à l’exécution de la mesure d’éloignement mais veut repartir par ses propres moyens, avec le passeport qu’il a demandé, l’obtention d’un tel document étant désormais facilité pour les ressortissants algériens.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, le retenu étant en attente d’identification par les autorités consulaires sur les diligences de l’administration française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – dans sa version en vigueur depuis la loi n°2004-42 du 26 janvier 2024, le juge peut être à nouveau saisi, après la première période de prolongation aux fins de nouvelle prolongation, dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [X] ne dispose d’aucun document de voyage.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national en vertu d’un arrêté du 26 juillet 2025 qui lui a été notifié le même jour.
Il n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce quand bien même il justifierait d’une situation stable.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Les services consulaires d’Algérie, pays dont M. [X] se revendique ressortissant, ont été saisis aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 26 juillet 2025, jour de son placement en rétention.
Ils ont été relancés par l’administration française le 1er et le 21 août 2025.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est vainement qu’il est argué des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie pour soutenir qu’il n’existerait de fait aucune perspective d’éloignement, alors que ces relations diplomatiques sont extrêmement évolutives et susceptibles de permettre du jour au lendemain la délivrance de tous les titres de voyages sollicités.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi, en l’état de la dernière relance, que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [X]
né le 22 Février 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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