Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 janv. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWYT
Nom du ressortissant :
[M] [V]
[V]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [V]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Y] [E], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 8 décembre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné [M] [V] à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 7 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de la même date pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 9 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 14 heures 15, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[M] [V] a déposé des conclusions soutenant l’irrégularité de la retenue administrative et d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 janvier 2026 à 13 heures 57 a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[M] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[M] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 janvier 2026 à 11 heures 31 en faisant valoir :
— au visa de l’article L.812-2 du CESEDA l’irrégularité de la retenue administrative en l’absence d’indication du contrôle d'[M] [V],
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut de production des pièces utiles au contrôle du juge.
Le conseil d'[M] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et d’ordonner la mainlevée de la mesure privative de liberté à l’encontre d'[M] [V].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30.
[M] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[M] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[M] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire qui n’a été saisi que par l’autorité administrative.
Le conseil d'[M] [V] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée des procès-verbaux d’interpellation, de notification des droits, des procès-verbaux faisant état de l’information du ministère public et de fin de la retenue, qui sont qualifiées à tort de pièces justificatives utiles.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte.
Ainsi que le premier juge l’a retenu avec pertinence, il ressort des éléments de la procédure que toutes les opérations relatives à la retenue administrative d'[M] [V] ont été relatées dans un seul et même procès-verbal de déroulement de la mesure.
En l’absence d’invocation d’un texte impératif qui la prévoirait, aucune obligation n’est faite de dresser des procès-verbaux distincts pour faire état du déroulement de la mesure et de la notification des droits. Aucune irrecevabilité n’est ainsi encourue en l’état d’une absence d’établissement nécessaire et d’existence même des procès-verbaux qualifiés de manquants.
Le premier juge est ainsi approuvé par adoption de ses motifs en ce qu’il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative
Le conseil d'[M] [V] soutient que la procédure produite n’indique à aucun moment lequel des trois fondements légaux prévus par l’article L.812-2 du CESEDA a justifié le placement en retenue administrative.
Cet article L.812-2 dispose que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.»
Comme l’a relevé avec pertinence le premier juge il se déduit d’évidence de la procédure que ce contrôle a été réalisé à l’issue de la levée d’écrou d'[M] [V], ce qui ne permet pas d’avoir une quelconque interrogation du cadre même du placement en retenue administrative.
Les termes de l’article L. 813-3 du CESEDA invoqués par le conseil de la préfecture permettent une retenue administrative pour «le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.», ce qui était l’objet même du placement en retenue administrative.
Comme l’a relevé le conseil de la préfecture, en l’absence d’invocation d’un texte qui oblige l’officier de police judiciaire à mentionner expressément la situation qui a conduit à la retenue administrative, aucune irrégularité n’est susceptible d’être retenue en l’état de cette évidence sur son cadre légal.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette exception de procédure et a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil d'[M] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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