Infirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/14826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juillet 2022, N° 2018021245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société TURCHI et représentée par la Selarl [ M ] [ W ] MJO mandataires judiciaires prise en la personne de Maître, S.A.S.U. PROWOOD c/ S.A.R.L. [ M ] [ W ] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRE, S.A. BNP PARIBAS FACTOR |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14826 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2018021245
APPELANTE
S.A.S.U. PROWOOD venant aux droits de la société TURCHI et représentée par la Selarl [M] [W] MJO mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N°SIRET : 380 472 118
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
INTIMEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
N°SIRET : 775 675 069
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. [M] [W] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [M] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROWOOD suivant jugement du tribunal de commerce de Niot du 19 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2022, la société Prowood venant aux droits de la société Turchi, a interjeté appel du jugement en date du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 29 mars 2018 délivrée à la requête de la société BNP Paribas Factor, a statué ainsi :
'Condamne la SAS TURCHI à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 180 712,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
Condamne la SAS TURCHI à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS TURCHI aux dépens (…)'
***
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Niort a mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Prowood ouverte le 17 octobre 2023, et a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. Cette dernière a été ensuite représentée à la présente procédure par son liquidateur judiciaire, la Selarl [M] [W] MJO, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [M] [W].
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 17 septembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 août 2014, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS en date du 15 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS TURCHI à payer à la SA BNP PARIS FACTOR la somme de 180 712,70 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018
— Condamne la SAS TURCHI à payer à la SA BNP PARIS FACTOR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS TURCHI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 189,52 € dont 31,37 € de TVA
JUGER de nouveau,
À titre principal :
DÉBOUTER la BNP PARIBAS FACTOR de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
DIRE ET JUGER la BNP PARIBAS FACTOR fautive et défaillante dans :
— L’accomplissement des opérations liquidatives de clôture du compte d’affacturage ;
— Le recouvrement des créances supposées impayées TOLAZZI ET ATELIER DU PARQUET.
ORDONNER à la BNP PARIBAS FACTOR de rembourser à la société TURCHI les règlements relatifs aux situations de janvier 2018 pour 5 625.70 €, de février 2018 pour
12 517,71 € et de mars 2018 pour 5 172,16 €, perçus indûment,
Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la BNP PARIBAS FACTOR à indemniser la société PRO-WOOD du préjudice subi, savoir :
— 50 000 euros en principal au titre du préjudice économique ;
— 178 208,64 euros en principal au titre du préjudice tiré de l’exécution fautive du contrat d’affacturage lors du recouvrement des créances supposées ;
— 5 000 euros en principal au titre du préjudice tiré de la procédure abusive.
Outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS FACTOR au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens, en application
de l’article 696 du CPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 septembre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 1844-5, alinéa 3 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société PRO-WOOD ' TURCHI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société PRO-WOOD ' TURCHI au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
CONDAMNER la société PRO-WOOD ' TURCHI aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé du 7 mars 2017 la société BNP Paribas Factor a conclu avec la société à responsabilité limitée à associé unique Paccino, active dans le domaine des travaux de menuiserie et d’ébénisterie, un contrat d’affacturage, pour un encours global de 400 000 euros, et un fonds de garantie fixé à 20 % du montant des créances cédées, avec un minimum de 40 000 euros.
Dans ce cadre, par courrier du 25 août 2017, la société BNP Paribas Factor a informé la société Paccino de ce qu’elle modifiait l’agrément de son acheteur la société Cogedim Méditerrannée, ramenant l’encours de 150 000 à 20 000 euros.
La société BNP Paribas Factor a acquis entre le 29 septembre 2017 et le 29 novembre 2017 plusieurs factures émises sur les sociétés l’AteIier du Parquet, Tolazzi France, et Turchi, pour un montant total de 345 643,44 euros.
Au cours de cette période, le 21 novembre 2017, la société Paccino a été absorbée par la société Turchi. L’extrait Kbis de la société Paccino mentionne au 11 décembre 2017, une 'Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil, associé unique SASU Turchi, à partir du 21 novembre 2017' puis au 29 décembre 2017 : 'Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 janvier 2018 la société BNP Paribas Factor a 'confirmé’ à la société Paccino la résiliation sans préavis, du contrat d’affacturage n°00751420. Il est indiqué dans de même courrier que 'le décompte des différents frais contractuels dus éventuellement par votre société, vous sera adressé ultérieurement après paiement total des dernières factures achetées par BNP Paribas Factor.'
À défaut d’un règlement complet, par la société Turchi (venant aux droits et obligations de la société Paccino en suite de la transmission universelle de patrimoine) de ce qu’elle estimait lui être dû, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2018 la société BNP Paribas Factor a mis en demeure la société Turchi
de lui régler la somme de 198 556,11 euros, déterminée après prise en compte, en déduction, des factures à l’encaissement et du fonds de garantie, et en augmentation, du compte courant débiteur. Cette mise en demeure n’a été suivie d’aucun règlement, la société Turchi contestant toutes les demandes de la société BNP Paribas Factor.
Cette dernière a alors fait assigner la société Turchi en paiement, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier de justice daté du 29 mars 2018.
La société BNP Paribas Factor pour l’essentiel de ses prétentions demandait au tribunal de condamner la société Turchi venant aux droits et obligations de la société Paccino, au paiement de la somme de 198 556,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 (…) demandes auxquelles s’opposait la société Turchi qui les estimait infondées, et qui par ailleurs, reconventionnellement, sollicitait du tribunal de dire et juger la société BNP Paribas Factor fautive et défaillante dans l’accomplissement des opérations Iiquidatives de clôture du compte d’affacturage et quant au recouvrement des créances supposées impayées Tolazzi et Atelier du Parquet, d’ordonner à la société BNP Paribas Factor de rembourser à la société Turchi les règlements relatifs aux situations de janvier 2018 pour 5 625,70 euros, de février 2018 pour 12 517,71 euros, et de mars 2018 pour 5 172,16 euros, perçus indûment, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et de condamner la société BNP Paribas Factor à indemniser la société Turchi du préjudice subi, à savoir 50 000 euros en principal au titre du préjudice économique, 178 208,64 euros en principal au titre du préjudice tiré de l’exécution fautive du contrat d’affacturage lors du recouvrement des créances supposées, 5 000 euros en principal au titre du préjudice tiré de la procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.
Le tribunal a donné entièrement raison au factor en toute son argumentation, par le jugement dont appel.
En cours de procédure d’appel, par jugement du 27 octobre 2023 le tribunal de commerce de Niort a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Prowood. Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Niort a mis fin à la procédure de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire.
Les parties maintiennent inchangés en cause d’appel, leurs prétentions et moyens.
Pour contester les demandes en paiement adverses, la société Turchi faisait valoir que la société BNP Paribas Factor est défaillante à administrer la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance envers la société Turchi, ajoutant que certaines des factures dont la société BNP Paribas Factor réclame le paiement ont déjà été réglées, que la société BNP Paribas Factor doit rembourser les sommes qu’elle a reçues directement de la société Cogedim puisque les situations de chantier correspondantes n’ont jamais été financées par elle, qu’en s’opposant au paiement par la société Cogedim directement à la société Turchi de factures concernant des prestations réalisées, la société BNP Paribas Factor a eu un comportement abusif entrainant un préjudice pour la société Turchi, de même qu’en lançant la présente procédure avant que les opérations de liquidation du compte soient achevées. La société Turchi terminait en soulignant que la sommation de communiquer certaines pièces est restée sans réponse.
La société BNP Paribas Factor fournissant, notamment, une copie du contrat d’affacturage, une situation au 13 mars 2018 de sa créance à l’égard de la société Turchi au titre des factures cédées, une copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2018, soutenait que sa créance est certaine, liquide et exigible, que les règlements reçus de la société Cogedim ont été encaissés pour apurer le compte de la société Turchi dans des conditions prévues au contrat, et en conséquence, que les demandes de la société Turchi relatives à la répétition de l’indu et de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour procédure abusive sont infondées.
Pour répondre plus avant à son contradicteur affirmant que l’affactureur n’a aucun recours contre son adhérent en cas de non-paiement du débiteur cédé, la BNP Paribas Factor fait valoir que la subrogation ne prive aucunement la société BNP Paribas Factor de recours
contre son adhérent en cas de non-règlement des factures cédées par celui-ci au titre de l’article 5 du contrat d’affacturage. Si la BNP Paribas Factor dispose d’un mandat de recouvrement exclusif dans un premier temps, en cas de non-règlement dans le délai prévu l’adhérent reste tenu du paiement de ladite facture et doit donc rembourser la BNP Paribas Factor des sommes avancées par cette dernière dans le cadre de la cession.
Par un examen attentif des pièces et leur exacte analyse le tribunal a relevé que la société BNP Paribas Factor demande le réglement d’une somme de 198 556,11 euros, cette somme étant le résultat du calcul suivant :
Encours de factures impayées : 345 643,44 euros
Factures à l’encaissement à déduire : – 104 493,56 euros
Compte courant débiteur : 167 458,54 euros
Fonds de garantie à déduire : – 110 052,31 euros
De même le jugement ensuite énonce que le premier montant s’explicite selon la société BNP Paribas Factor comme provenant de huit factures acquises entre septembre et novembre 2017 établies au nom de L’Atelier du Parquet, Tolazzi France, et Turchi, et restées impayées :
— n°171114 (L’Atelier du Parquet) du 29/11/2017 à échéance du 31/01/2018 pour 48 780,00 euros,
— n°171011 (Tolazzi France) du 2/11/2017 à échéance du 31/01/2018 pour 47 988,00 euros,
— n°171107 (Tolazzi France) du 29/11/2017 à échéance du 15/2/2018 pour 42 424,32 euros,
— n°171009 (Tolazzi France) du 2/11/2017 à échéance du 31/1/2018 pour 47 436,00 euros,
— n°171010 (Tolazzi France) du 2/11/2017 à échéance du 31/1/2018 pour 34 330,80 euros,
— n°171108 (Tolazzi France) du 29/11/2017 à échéance du 15/2/2018 pour 53 907,00 euros,
— n°171109 (Tolazzi France) du 29/11/2017 à échéance du 15/2/2018 pour 33 097,32 euros,
— n°170913 (Turchi) du 29/9/2017 à échéance du 15/12/2018 pour 37 680,00 euros.
La société Turchi soutenait qu’à l’exception de la facture L’Atelier du Parquet (F171114) et de la facture Turchi (F1700913), toutes les autres factures dont la date d’échéance est antérieure au 31/1/2018 inclus ont été réglées à la société BNP Paribas Factor.
De même, en cause d’appel, la société Prowood venant aux droits et obligations de la société Turchi, à l’identique fait valoir sur la base de l’état des comptes d’affacturage au jour de la résiliation du contrat transmis par la société BNP Paribas Factor par courriel du 19 janvier 2018, qu’en janvier 2018, le compte se décompose comme suit :
— En cours : 345 643,44 euros
— Encours financé : 345 643,44 – 104 493,56 = 241 149,88 euros.
Les 241 149,88 euros résultent des factures suivantes : 34 330,80 + 47 436 + 47 988 + 33 097,32 + (182 791,32 – 104 493,56). De ce fait, à l’exception de la facture Atelier du parquet n°F171114 et de la facture Turchi n°F1700913, toutes les autres factures dont la date d’échéance est antérieure au 31 janvier 2018 inclus ont été réglées à BNP Paribas Factor, soit un montant total de 215 888,64 euros.
En conclusion, le solde débiteur restant dû est de : 215 888,64 – 104 493, 56 = 111 395,08 euros, montant correspondant à peu près au fonds de garantie constitué au 19 janvier 2017 pour un montant de 110 052,31 euros.
La société Prowood venant aux droits et obligations de la société Turchi estime que la société BNP Paribas Factor est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. En effet, la BNP Paribas Factor a joint à sa demande de règlement dans la première instance, un décompte et des extraits de compte, des extraits de compte de fonds de garantie, et un état des créances cédées. Les documents communiqués à la présente procédure ne sont que des documents réalisés par le demandeur lui-même et de façon non contradictoire. Il ne s’agit pas de documents neutres et objectifs susceptibles de fonder une quelconque demande.
Pour autant, le premier juge relevait que la société Turchi ne rapportait pas la preuve de ces paiements, et force est de constater qu’à hauteur d’appel il n’est pas produit d’autres pièces que celles présentées en première instance. De son côté la société BNP Paribas Factor versait aux débats un historique du compte d’affacturage détaillé, duquel il ressort un solde débiteur de 67 458,54 euros, et le tribunal soulignait que la société Paccino n’avait jamais élevé la moindre contestation à réception de ces relevés. La société Turchi jugeait cet historique non probant, mais il convient de souligner que la société Prowood en cause d’appel ne le combat par aucune argumentation pertinente ni pièce convaincante.
La société Turchi entendait attirer l’attention sur la nature et le détail d’une écriture, dans le compte d’affacturage, 'pour le moins floue et opaque’ à savoir l’inscription au crédit de 68 069,92 euros en décembre 2017, et la société Prowood en cause d’appel reprend ce qualificatif, sans préciser ou développer davantage.
Sur ce point, le tribunal a estimé pertinentes les explications de la société BNP Paribas Factor indiquant qu’il y a eu un premier virement intervenu le 21 décembre 2017 correspondant à l’intégralité du solde du compte d’affacturage qui était à l’époque de 68 069,92 euros, puis, pour permettre de détailler les écritures de prélèvement des sommes contractuelles (précompte de financement), il y a eu annulation de cette écriture au profit de deux écritures au crédit, d’un montant de 44 733,36 euros et 23 336,55 euros, le même jour, pour un montant total équivalent, puis prise en compte au débit de divers frais contractuels (3 128,58 euros de commissions annuelles proratisées et frais de clôture du compte d’affacturage plus TVA dans les deux cas) et prise en compte au crédit, d’une facture sur situation de travaux cédés pour la somme de 3 739,96 euros (Cogedim), pour arriver à la position débitrice définitive de 67 458,54 euros.
L’appréciation favorable qu’a faite le tribunal des explications de la société BNP Paribas Factor est à retenir, d’autant que la société appelante Prowood ne formule aucune critique particulière à l’encontre du jugement.
Ensuite le premier juge a exactement estimé que la demande de la société Turchi d’obtenir le compte liquidatif clôturant l’ensemble des opérations relatives au contrat d’affacturage, c’est-à-dire du compte établi à la clôture du compte d’affacturage, à défaut duquel selon la société Prowood venant aux droits de la société Turchi le montant principal réclamé n’est absolument pas justifié par le demandeur, ne peut être techniquement satisfaite puisque le contrat n’est pas, du fait du litige en cours et principalement des factures impayées, arrivé à son terme normal (et peu important qu’il ait été résilié).
Le tribunal sera également approuvé en ses constations et conclusions relatives à la détermination par voie de compensation des sommes devant revenir en définitive à la société BNP Paribas Factor : concernant le contrat signé avec la société Cogedim, la société Turchi se plaignait de ce que les situations de chantier pour les mois de janvier 2018 (5 625,70 euros), février 2018 (12 517,71 euros) et de mars 2018 (5 172,16 euros) ont été payées directement par la société Cogedim à la société BNP Paribas Factor alors que celles-ci n’ont jamais été financées par cette dernière ; la société BNP Paribas Factor répondait qu’elle ne reconnaissait pas le règlement de 5 172,16 euros dont la société Turchi n’a donné aucun justificatif mais en revanche admettait que les deux autres paiements ont bien été inscrits au crédit de ses comptes mais ne concernaient aucune des factures visées dans le cadre de la présente procédure, en sorte qu’ils doivent être restitués dans le cadre de l’apurement complet des comptes par voie d’inscription au crédit du compte d’affacturage actuellement débiteur (et non par un paiement direct entre les mains de la société Turchi).
Contestant encore le quantum ainsi déterminé par le premier juge, la société Prowood venant aux droits et obligations de la société Turchi, rappelle que sur injonction du tribunal de première instance, la société BNP Paribas Factor a produit un décompte au 31 décembre 2019 du fonds de garantie faisant toujours apparaître un montant de 110 052,31 euros. Ce décompte est manifestement erroné, car la dernière remise dont il est tenu compte date du 18 décembre 2017, pour un montant de 1 572,36 euros. Or, toutes les factures réglées entre le 19 et le 31 janvier 2018 ont mécaniquement augmenté le fonds. La question du quantum n’a donc pas été réglée. Quoi qu’il en soit, le montant du fonds de garantie doit être compensé en application de l’article 4, alinéa 2 des conditions générales. Il appartenait donc à la société BNP Paribas Factor de conserver les sommes portées sur le fonds de garantie et de solder, par compensation, son encours de factures impayées, et ce, dès la clôture du contrat.
Aucun des éléments composant cette argumentation ne permet de remettre en cause l’exactitude de la motivation retenue par le premier juge. En particulier, la société Prowood ne verse aucune pièce pour établir quelles factures auraient été payées entre le 19 et le 31 janvier 2018 modifiant le montant de la créance.
Le jugement déféré doit donc être confirmé sauf à fixer la créance au passif de la liquidation à la somme de 198 556,11 euros diminuée de celle de 18 143,41 euros, soit 180 712,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de la mise en demeure.
Les demandes formées 'à titre reconventionnel’ par la société Prowood, sont les mêmes en cause d’appel que celles soumises au premier juge. Outre les demandes se rapportant aux restitutions et compensation ci-dessus évoquées (auxquelles l’intimé ne s’oppose pas) et qui consistent à 'ordonner à la société BNP Paribas Factor de rembourser à la société Turchi les règlements relatifs aux situations de janvier 2018 pour 5 625,70 euros, de février 2018 pour 12 517,71 euros, et de mars 2018 pour 5 172,16 euros, perçus indûment', l’appelant demande à la cour, de dire et juger la société BNP Paribas Factor fautive et défaillante dans l’accomplissement des opérations liquidatives de clôture du compte d’affacturage et dans le recouvrement des créances supposées impayées Tolazzi et Atelier du Parquet, et en conséquence, de condamner la société BNP Paribas Factor à indemniser la société Prowood du préjudice subi, à savoir 50 000 euros en principal au titre du préjudice économique, 178 208,64 euros en principal au titre du préjudice tiré de l’exécution fautive du contrat d’affacturage lors du recouvrement des créances supposées, 5 000 euros en principal au titre du préjudice tiré de la procédure abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018.
Sur la faute de la BNP Paribas Factor quant au recouvrement des impayés
La société Prowood fait valoir que la société BNP Paribas Factor ne communique pas de pièces relatives à la réalité de la créance actualisée. En effet, soit l’Atelier du parquet et Tolazzi ont bien réglé à la BNP Paribas Factor leurs créances et donc celles-ci n’existent pas, soit ces derniers n’ont pas réglé leurs créances et le demandeur a dû diligenter une action en recouvrement à leur encontre. En outre, dans l’hypothèse d’une défaillance du débiteur, la société BNP Paribas Factor devrait être en mesure de communiquer au débat l’ensemble des démarches juridiques entreprises par elle pour recouvrer les créances. Or rien de tel n’est communiqué à l’exception de l’envoi de deux mises en demeure. La créance dont se prévaut la société BNP Paribas Factor suppose que soit démontré le défaut de paiement de la société Tolazzi et de la société l’Atelier du Parquet. Cette obligation incombe à la société BNP Paribas Factor notamment au visa de l’article 5 du contrat d’affacturage. En qualité de responsable de recouvrement des créances, il appartenait à la société BNP Paribas Factor d’initier toute procédure à l’encontre des sociétés Tolazzi et l’Atelier du Pparquet. Or, la société BNP Paribas Factor n’en a rien fait. Il s’agit là d’une faute dans l’exécution du contrat qui cause, par la présente procédure en recouvrement, le plus grand préjudice de la société Prowood.
La société BNP Paribas fait valoir qu’il n’existe pas d’obligation lui incombant, d’engager une procédure à l’encontre de l’acheteur défaillant, son mandat de recouvrement n’impliquant pas nécessairement une action en justice, en un tel cas. Ainsi, le défaut de paiement par les acheteurs dans les 30 jours de l’échéance de la facture conduit à une obligation de remboursement par l’adhérent, de ladite facture. Des avis de litige sont ainsi adressés à l’adhérent, à charge pour lui de solutionner le litige sous 30 jours ou de procéder au remboursement de la facture qui avait été cédée, auprès du factor. Par ailleurs, la société BNP Paribas Factor est dans l’impossibilité de rapporter une preuve, négagtive, de non-règlement des factures par les acheteurs, en en revanche, la société Prowood est en mesure de démontrer des éventuels règlements par ses clients, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Sur ce,
La société BNP Paribas propose une exacte lecture des stipulations contractuelles et il s’ensuit que la société Prowood ne caractérise aucun manquement du factor dans l’exécution du contrat.
Sur le préjudice financier
La société Prowood fait valoir que malgré le fait qu’il n’existe aucun solde en faveur de la société BNP Paribas Factor, la banque continue d’intervenir auprès de clients de la société pour paralyser leurs paiements y compris quand les factures en question n’ont jamais été financées par la société BNP Paribas Factor. Ainsi, par courrier du 25 août 2017, la société BNP Paribas Factor avait agréé la société Cogedim Méditerrannée, ès qualités de débiteur de la société Paccino pour un encours de 20 000 euros. Par la suite, la société Prowood a signé avec la société Cogedim les marchés Art Park et Harmonice, mais en aucun cas n’a cédé ces marchés intégralement à la société BNP Paribas Factor. Conformément au contrat liant les parties, l''affacturage devait se réaliser facture par facture, après analyse par la société BNP Paribas Factor de chaque situation et en utilisant la procédure stipulée au contrat. Or, la société BNP Paribas Factor a adressé à la société Cogedim deux courriers recommandés du 18 mai 2017, valant notification de cession de créances et, par courrier du 22 janvier 2018, a résilié le contrat d’affacturage et retiré au concluant tous les outils informatiques lui permettant de gérer son affacturage. La société BNP Paribas Factor s’est donc abusivement opposée au règlement de la facture Cogedim n°180102, soit une somme en principal de TTC 54 946,23 euros. La même problématique se pose avec le marché Art Park d’un montant de 200 000 euros où la société Prowood, qui venait de débuter ses prestations, n’était pas en mesure de s’exécuter sans être certaine de pouvoir être réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2018, le conseil de la société Prowood a sollicité le déblocage des fonds, ce qui fut rejeté. Ce comportement abusif constitue une faute qui cause le plus grand préjudice tant financier qu’économique, obligeant la société Prowood à trouver avec ses autres partenaires financiers, ses fournisseurs et ses clients, des compromis onéreux. Ce préjudice ne saurait être évalué à une somme en principal inférieure à 50 000 euros.
La société BNP Paribas Factor répond qu’elle n’a effectué aucune intervention et ce n’est qu’en raison des habitudes de règlement des acheteurs que la société BNP Paribas Factor a reçu de leur part des règlements de factures non financées. Ces règlements constituent la partie non disponible des factures outre les deux règlements reçus plus récemment pour un montant d’environ 18 000 euros. S’agissant du prétendu non-respect du plafond d’agrément révisé à la baisse en août 2017, les deux marchés visés par la société Prowood ont été cédés en totalité en mai 2017 si bien que cette révision qui est stipulée au seul bénéfice du factor, n’avait pas lieu de s’appliquer auxdits marchés (article 2, alinéa 6 du contrat d’affacturage).
Enfin, s’agissant du grief portant sur l’encaissement des règlements afférents à des factures étrangères au contrat d’affacturage pour 'sécuriser un éventuel solde débiteur de son compte’ la société BNP Paribas Factor bénéficiait d’un mandat général d’encaissement jusqu’à apurement des comptes. Ce mandat figure à l’article 5, alinéa 3 du contrat. Il garantit au factor la faculté d’être remboursé prioritairement par les clients de son adhérent et ce jusqu’à complet apurement des comptes. Pour autant, ces sommes encaissées ne sont pas imputées sur le solde débiteur du compte mais mises en attente en vue d’une restitution à l’acheteur ou imputation sur le compte dans la mesure où l’adhérent y consent et cède sa facture au factor.
Sur ce :
L’article 5 du contrat d’affacturage 'Recouvrement des créances’ stipule en son alinéa 3 : 'Le client donne pouvoir à BNP PARIBAS FACTOR, a titre de mandat d’intérêt commun, d’endosser en ses lieux et place tous les moyens de paiement libellés au nom du client que BNP PARIBAS FACTOR pourrait recevoir.'
Ce sont des termes clairs qui définissent le périmètre du mandat donné au factor, et la société Prowood ne démontre par aucune pièce ses allégations selon lesquelles certaines prestations en auraient été exclues.
Par suite l’appelant ne caractérise aucun comportement fautif de la société BNP Paribas. À l’inverse, cette dernière soutient, et cela sans être contredite par le moindre élément convaincant, qu’il n’y a pas eu d’intervention intempestive. Par conséquent, le préjudice économique allégué ne saurait même être établi dans son principe.
Sur la procédure abusive
La société Prowood fait valoir que la procédure de première instance a été initiée alors même que les opérations de liquidation du compte n’étaient pas encore terminées de sorte que le montant réclamé, soit 198 556,61 euros n’était ni certain, ni liquide et ni exigible. Le comportement de la société BNP Paribas Factor traduit une volonté d’exercer une pression économique sur la société Prowood en lui bloquant ainsi ses règlements afin de mieux lui imposer son rapport de force lors des opérations de liquidation. La procédure est donc détournée de sa finalité originelle.
La société BNP Paribas Factor répond qu’en aucune façon elle n’a tenté d’exercer une pression économique sur la société Prowood en bloquant les règlements. Cette dernière connaissait ses engagements à l’égard de la société BNP Paribas Factor et n’a pour autant formulé aucune proposition de règlement alors même qu’elle reconnaissait dans ses conclusions devoir à tout le moins la somme de 111 395,08 euros. Il est par ailleurs surprenant que la transmission universelle de patrimoine réalisée par la société Turchi au profit de la société Prowood n’ait fait l’objet d’aucune information préalable auprès de la BNP Paribas Factor. Ceci témoigne d’un défaut de transparence et de loyauté de la part des dirigeants de la société Turchi.
Sur ce
Déjà en première instance, la société Turchi demandait au tribunal de condamner la société BNP Paribas Factor au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que la procédure engagée aurait eu pour objectif 'd’exercer une pression économique sur la société Turchi en lui bloquant ainsi ses règlements, et ce afin de mieux lui imposer son rapport de force lors des opérations de liquidation'.
Le tribunal a retenu, raisonnablement, que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits, et que les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la société BNP Paribas Factor et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice. Cette motivation mérite entière approbation.
Par conséquent la société Turchi aux droits de laquelle vient désormais la société Prowood doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant partie qui succombe supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
FIXE la créance de la société BNP PARISBAS FACTOR au passif de la liquidation judiciaire de la société PROWOOD à la somme de 198 556,11 euros diminuée de celle de 18 143,41 euros, soit 180 712,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 ;
Et y ajoutant
DÉBOUTE la société PROWOOD, venant aux droits de la société Turchi, représentée par la Selarl [M] [W] MJO, prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la Selarl [M] [W] MJO, prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prowood venant aux droits de la société Turchi à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la Selarl [M] [W] MJO, prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prowood venant aux droits de la société Turchi de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la Selarl [M] [W] MJO, prise en la personne de Me [M] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prowood venant aux droits de la société Turchi aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prison ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal correctionnel ·
- Récidive ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Hebdomadaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Indemnité de requalification ·
- Mentions ·
- Contrat de travail ·
- Canne à sucre ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Indemnité ·
- Sucre ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Église ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Plan ·
- Lien suffisant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Messages électronique ·
- Instance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Travail ·
- Contrats
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adulte ·
- Cancer ·
- Biens ·
- Pièces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Version ·
- Délai ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Portail ·
- Titre ·
- Servitude
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Scierie ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Énergie ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Fait ·
- Produit ·
- Stock
Textes cités dans la décision
- Règlement n° 5 portant fixation des modalités relatives aux appels et aux transferts des contributions financières, au régime budgétaire et à la gestion des ressources du Fonds de développement pour les pays et territoires d'outre-mer
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.