Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYYQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [V] [Y]
né le 03 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
Se disant à l’audience [G] [V] [S]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 09 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2025 , à 10h27 , par M. [B] [V] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [V] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R743-2 du CESEDA dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (…) » et la communication de pièces complémentaires postérieurement à la réception de la requête n’est permise que si le requérant justifie de l’impossibilité de les joindre à celle-ci.
Si les pièces justificatives utiles paraissent bien devoir être distinguées de l’entier dossier, il demeure que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger, en sorte que cette pièce doit être qualifiée de pièce justificative utile et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l’audience (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). Il s’en déduit que dans une situation telle que celle de M. [B] [Y] qui n’a pas été interpellé mais placé en garde-à-vue après une convocation – et non sa présentation spontanée ainsi que démontré – il était indispensable que ce document soit joint à la procédure pour permettre le contrôle de la régularité de cette mesure de garde à vue, en sorte qu’à défaut d’y figurer et donc d’être joint à la requête en qualité de pièce justificative utile, la requête du préfet est irrecevable et l’ordonnance du premier juge doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet irrecevable,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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