Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 21 févr. 2025, n° 24/11794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 août 2024, N° R24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/104
Rôle N° RG 24/11794 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXV5
[Y] [R]
C/
SELAS PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Février 2025
à :
SCP PAUL ET JOSEPH [J]
Copie délivrée le 21 Février 2025 par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R24/00036.
APPELANTE
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [Y] [R] a été embauchée par la Société Pharmacie des rosiers Gallice suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2006 suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2007 avec reprise d’ancienneté au 06 septembre 2002.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [R] occupait la fonction de pharmacien, statut cadre, coefficient 500 avec une rémunération mensuelle brute de 4.992,41 euros.
La relation contractuelle était soumise à la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Mme [R] est investie d’un mandat de conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Marseille.
Le 1er février 2024, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 26 avril 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues en sa formation de référé à l’encontre de l’employeur aux fins de voir le conseil se déclarer compétent et ordonner la communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Pharmacie des rosiers Gallice a soulevé l’incompétence du conseil sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et conclu à ce que le conseil statue n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2024, déférée à la cour par déclaration d’appel en date du 26 septembre 2024 formée par Mme [R], le conseil s’est déclaré territorialement compétent, et matériellement incompétent pour ordonner la communication de pièces.
Vu la requête à jour fixe en date du 26 septembre 2024, les conclusions d’appelante remises le 26 septembre 2024, l’ordonnance en date du 4 octobre 2024 autorisant l’appelante à faire assigner la partie adverse pour l’audience du 29 novembre 2024 l’ordonnance du 28 novembre 2024 remise en mains propres à l’avocat constitué, remplaçant l’ordonnance du 4 octobre 2024 que Me [J] déclare n’avoir pas reçu, par rpva ou par courrier, aucun élément contraire n’établissant sa remise,
Vu le dépôt au rpva le 5 décembre 2024 de l’assignation délivrée à la requête de Mme [R] à la Selas Pharmacie des rosiers Gallice,
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 27 janvier 2025;
Vu les conclusions d’intimée appelante incidente remises au greffe et notifiées le 5 février 2025;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Selon l’article 47 du code de procédure civile , lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de désignation de la juridiction compétente:
Dans ses dernières conclusions la société Pharmacie des rosiers Gallice forme dans son dispositif une demande de renvoi de la cause devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, situé dans la cour d’appel de Nîmes, cour limitrophe de la présente cour.
La fin de non-recevoir formée par Mme [R] est désormais sans objet.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Martigues:
Il n’est pas contesté que conseil de prud’hommes de Martigues est limitrophe du conseil de prud’hommes de Marseille en sorte que ce conseil a retenu à bon droit sa compétence.
Sur le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe:
Il est constant et non contesté que Mme [R] est investie d’un mandat de conseiller prud’homal qu’elle exerce près du conseil de prud’hommes de Marseille et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, limitrophe du conseil de prud’hommes de Marseille, au motif de du mandat qu’elle exerce, et que ce conseil a retenu sa compétence.
En cause d’appel, la société Pharmacie des rosiers Gallice demandant le renvoi devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, alors que la présente cour d’appel saisie ne peut renvoyer que devant une juridiction de mise en état degré, la demande de renvoi est rejetée.
Sur la demande de production en application de l’article 145 du code de procédure civile:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
— sur la saisine d’une juridiction au fond:
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, s’apprécie à la date de saisine du juge.
Mme [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé le 26 avril 2024, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes au fond le 15 mai 2024, la demande de production de pièces est recevable.
— sur le pouvoir du conseil statuant en référé
Contrairement à ce que retenu par le conseil, les dispositions précitées n’excluent pas la demande de production de pièces au sens de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile , dès lors qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’ article 145 , d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
— sur le caractère fondé des demandes:
Il résulte des mentions de l’ordonnance que la production de pièces est nécessaire à l’établissement d’une différence de traitement, en particulier l’absence d’évolution de carrière en comparaison à celle d’autres pharmaciens adjoints, d’un harcèlement moral, et d’une violation à l’obligation de sécurité.
L’employeur disposant d’éléments de comparaison dont le salarié ne peut disposer, il est fait droit aux demandes dans les termes du dispositif de la présente décision.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Par ces motifs:
La cour,
Dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R];
Confirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile;
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Société Pharmacie des rosiers Gallice à produire entre les mains de Mme [Y] [R] les éléments suivants:
— Le registre d’entrée et sortie du personnel de la société Pharmacie des rosiers Gallice du 1.09.2002 au 31.01.2024,
— Les bulletins de salaires des mois de décembre à compter de l’année de leur embauche jusqu’au mois de décembre 2023 ou jusqu’à leur sortie de l’entreprise de l’ensemble des salariés embauchés en qualité de pharmacien adjoint entre le 1.09.2002 et le 31.01.2024,
— Le détail des formations suivies pendant leur carrière par chacun des salariés embauchés en qualité de pharmacien adjoint entre le 1.09.2002 et le 31.01.2024,
— L’intégralité des bulletins de salaires mensuels du mois de janvier 2021 au mois de janvier2024 des salariés ayant un statut cadre,
— L’intégralité des comptes-rendus d’entretiens professionnels de Mme [R] entre le 1.09.2002 et le 31.01.2024.
— Le document unique d’évaluation des risques professionnels dans ses versions du 1.01.2019 au 31.01.2024,
— Les documents relatifs aux déclarations de conformité au RGDP du dispositif de vidéo surveillance, le plan d’implantation des caméras ainsi que le procès-verbal de consultation
du CSE qui y est afférent.
Dit que la présente décision sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant deux mois courant à compter de deux mois après la signification de la présente décision;
Condamne la Société Pharmacie des rosiers Gallice aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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