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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 22/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 25 novembre 2022, N° 22-000181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/01/2024
ARRÊT N°24/2024
N° RG 22/04328 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEXE
CBB/MB
Décision déférée du 25 Novembre 2022 – Tribunal de proximité de MURET ( 22-000181)
[Y] [R]
[G] [V]
C/
NULLITE DE L’ASSIGNATION DU 27/06/2022 ET DU JUGEMENT TPR MURET DU 25/11/2022
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉE
RCS PARIS 333 232 270
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant bulletin d’adhésion de prévoyance à effet du 16 mai 2011, la société Sud Viandes Distribution a souscrit auprès d’Isica Prévoyance, devenue AG2R Reunica Prévoyance, un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés.
À la suite de son arrêt de travail à compter du 21 mars 2016, elle a accordé à M. [V] salarié de l’entreprise, une indemnisation complémentaire payée entre les mains de son employeur.
Le 29 mars 2017, cet arrêt de travail ayant été requalifié en maladie professionnelle avec effet rétroactif, la sécurité sociale l’a indemnisé au titre d’un accident du travail.
Suivant courrier des 13 décembre 2021 et 19 janvier 2022, le GIE AG2R Prévoyance lui a réclamé en vain le remboursement de l’indemnisation complémentaire indue pour la période du 21 mars 2016 au 14 avril 2017, pour un montant de 8326,17 €.
PROCEDURE
Par acte en date du 27 juin 2022, le GIE AG2R Prévoyance a assigné M.[V] devant le tribunal de proximité de Muret, en répétition de la somme perçue indûment de 8326,17 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022, le tribunal a':
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 8.326,17 €,
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à AG2R Prévoyance la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— mis les dépens d’instance à la charge de Monsieur [V] [G].
Suivant déclaration du 15 décembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision en sollicitant l’annulation de la décision ou sa réformation et en critiquant tous les chefs du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V], dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2023, demande à la cour de':
In limine litis':
— annuler purement et simplement l’assignation en date du 27 juin 2022 et le Jugement du Tribunal de proximité de Muret en date du 25 novembre 2022.
Dans l’ 'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande d’annulation,
À titre principal':
— infirmer le jugement du Tribunal de proximité de Muret en date du 25 novembre 2022 aux motifs':
*que l’action en répétition de l’indu est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
*que l’action en répétition de l’indu est prescrite et par conséquent irrecevable.
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement au motif que la demande au fond est injustifiée et mal fondée;
À titre infiniment subsidiaire':
— attribuer à M. [V] les plus larges délais de paiement,
— débouter AG2R Reunica Prévoyance de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse':
— condamner AG2R Reunica Prévoyance à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GIE AG2R Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2023, demande à la cour de':
— rejeter l’exception de nullité soulevée par Monsieur [G] [V] in limine litis ;
— déclarer AG2R Prévoyance recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Muret en date du 25 novembre 2022,
Y ajoutant':
— condamner M. [V] à régler au GIE AG2R La Mondiale la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— accorder à Monsieur [G] [V] des délais de paiement, dans la limite de 24 mois ;
— débouter Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d’appel de Toulouse ;
— condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation du 27 juin 2022
En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification d’un acte par huissier doit être faite à personne et ce n’est qu’en cas d’impossibilité dont les circonstances doivent être relevées par l’huissier, que la signification se fait à domicile ou à résidence.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier procède alors suivant l’article 659 du code de procédure civile qui dispose qu’il doit alors dresser un procès-verbal de recherches infructueuses dans lequel il relate avec précision les diligences qu’il a entreprises pour trouver le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification.
Cet envoi doit se faire à la dernière adresse connue et se double de l’information du destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il appartient donc à l’huissier de rappeler les circonstances qui rendaient impossible la remise à personne et de vérifier la réalité du domicile.
La signification est régulière dès lors que l’huissier accomplit des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, M. [V] expose que les relances du GIE AG2R Prévoyance versées aux débats en première instance, ont été envoyées à son ancien domicile à [Localité 6]. Il n’en a donc jamais eu connaissance. De même qu’il n’a pas non plus été touché par l’assignation du 27 juin 2022 alors que depuis le 4 janvier 2020, il demeure à [Localité 5]. Il avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et sa nouvelle adresse apparaît sur l’annuaire des Pages Blanches.
Le commissaire de Justice n’a ni interrogé les services postaux, ni vérifié l’adresse sur les pages blanches. Et s’il a interrogé son mandant, celui-ci ne lui a pas indiqué le nom de son employeur qu’il connaissait pourtant au vu du contrat de prévoyance signé et le commissaire de Justice n’a fait aucune démarche personnelle pour rechercher cet employeur.
Dès lors, les diligences entreprises aux fins de trouver la nouvelle adresse de M. [V] ne sont pas suffisantes.
Pourtant le 5 décembre 2022, le jugement du 25 novembre 2022, lui a été signifié à sa nouvelle adresse et il lui a été signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 25 janvier 2023, en dépit de l’appel interjeté, et ce, en l’absence de l’exécution provisoire ordonnée.
L’assignation est donc nulle et le grief est rapporté par le fait qu’il n’a pas pu faire valoir en première instance tous les arguments de fond dont il disposait pour s’opposer à la demande. Il a donc été privé d’un premier degré de juridiction.
Le GIE AG2R La Mondiale s’oppose à cette exception de nullité et fait valoir que M. [V] a été licencié de la société Sud Viande Distribution le 21 février 2018. Il aurait déménagé le 4 janvier 2020 sans pour cela que l’assureur en ait eu connaissance.
Le procès-verbal de signification de l’assignation du 27 juin 2022 est conforme aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences exécutées par le commissaire de justice sont explicitées clairement': absence de nom sur la boîte aux lettres, interrogation de la nouvelle locataire indiquant que l’intéressé a déménagé depuis plus de deux ans, interrogation du mandant qui n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse et consultation de l’annuaire téléphonique pour rechercher le nouveau domicile voire un nouveau lieu de travail'; le suivi de son courrier n’était plus effectif depuis le 4 juillet 2018 et la date de la publication de son adresse sur les pages blanches n’est pas connue'; c’est postérieurement, dans le cadre du litige l’opposant à Sud Viande Distribution que la nouvelle adresse de M. [V] lui a été communiquée et qu’il a ainsi pu signifier le jugement à la nouvelle adresse.
Il ressort donc des explications du GIE AG2R Prévoyance qu’il connaissait la nouvelle adresse de M. [V] depuis un échange de conclusions dans le cadre d’une instance parallèle devant le Conseil de prud’hommes. AG2R Prévoyance produit à cet égard un courriel d’avocat à avocat établi le 10 octobre 2022 soit 3 mois après l’assignation devant le tribunal de proximité de Muret du 27 juin 2022. S’agissant d’un échange de conclusions, ce courriel démontre qu’AG2R Prévoyance était informé d’un litige devant une autre instance, qu’il avait donc la possibilité de connaître la nouvelle adresse de M. [V] mais qu’il n’a pas donné l’information au commissaire de Justice. Et bien qu’ayant connaissance de cette adresse pendant le délibéré de la décision de première instance, il n’en a pas informé le juge afin qu’en application de l’article 16 le principe du contradictoire soit respecté par réouverture des débats.
Parallèlement, M. [V] avait tout mis en 'uvre pour le suivi de son courrier vu la conclusion d’un contrat de réexpédition avec la Poste et la déclaration de sa nouvelle adresse aux pages jaunes ainsi qu’il en atteste.
S’il est exact que le document justificatif ne mentionne pas la date de publication initiale dans les pages jaunes, il demeure que l’huissier qui indique pourtant avoir consulté «'l’annuaire téléphonique'» précise que ses recherches ne lui ont pas permis de retrouver «'un lieu de travail éventuel'» alors que l’identité de l’ancien employeur était connue et qu’il n’a effectué aucune démarche auprès de lui. Pourtant, on sait aujourd’hui qu’un litige était pendant devant le Conseil de Prud’hommes et que la nouvelle adresse de l’intéressé était mentionnée. En outre, s’il indique avoir consulté l’annuaire, il ne justifie d’aucune recherche par internet qui est aujourd’hui l’outil de communication le plus couramment utilisé pour la recherche d’information.
Ainsi, si les diligences de l’huissier ont été rendues insuffisantes du fait de son mandant qui ne lui a pas donné les éléments suffisants dont il avait connaissance pour effectuer des recherches utiles à la signification à personne de l’acte, il apparaît que ses propres diligences ont été insuffisantes dans la recherche de cette nouvelle adresse par l’interrogation de l’ancien employeur ou toute recherche sur internet.
Dans ces conditions, M. [V] n’a pas eu connaissance de l’instance pendante devant le tribunal de proximité de Muret, ce qui lui a interdit de préparer sa défense, privé d’un premier degré de juridiction et contraint de relever appel. Le grief étant rapporté, il convient de prononcer la nullité de l’assignation du 27 juin 2022 et en conséquence du jugement du 25 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Prononce la nullité de l’assignation de M. [V] par le GIE AG2R Prévoyance en date du 27 juin 2022 devant le tribunal de proximité de Muret.
— Prononce la nullité du jugement du 25 novembre 2022.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la GIE AG2R Prévoyance, à verser à M. [V] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne le GIE AG2R Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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