Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 7 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 07/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FULN
Madame [D] [B]-[N]
C/
[6]
Madame [G] [N]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le sept mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [B]-[N] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante d’une ordonnance en date du 17 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparante assisté de Maître ROTA-GUALTIERI Avocat au barreau de REIMS
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 6 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [B]-[N] en ses explications ainsi que son conseil puis Madame [N] et le ministère public en ses observations, Madame [D] [B]-[N] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 17 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [B]-[N] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2025, adressé par l'[6] le 29 avril 2025 par Madame [D] [B]-[N],
Sur ce :
Le directeur de l'[6] ([6]) [6] a prononcé le 9 avril 2025 en application de l’article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, une décision d’admission d’urgence en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Madame [D] [B]-[N].
Par requête réceptionnée au greffe le 14 avril 2025, Monsieur le directeur de l'[6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [B]-[N].
Par courrier daté du vendredi 25 avril 2025 mais transmis et arrivé au greffe de la Cour d’appel le 29 avril 2025, Madame [D] [B]-[N] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 6 mai 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, le conseiller délégué a mis dans le débat la question de l’éventuelle irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Madame [D] [B]-[N] a comparu et indiqué qu’elle avait été hospitalisée à la suite d’une bouffée délirante aigüe provoquée par la consommation de toxiques vraisemblablement de l’extasy qu’elle avait absorbée avec des amis pour se divertir, qu’elle était alors persuadée d’être la réincarnation d’un sérial killer, que ses amis l’avaient ramenée chez sa mère qui l’avait conduite aux urgences de l’hopital où il avait été décidé de l’hospitaliser en psychiatrie. Elle a indiqué qu’elle allait désormais trés bien. Sur ses troubles psychiques elle a précisé qu’elle ne pensait pas que le diagnostic posé par les médecins de troubles bipolaires soit exact. Elle pense pour sa part être neuro-atypique et que ce n’était pas une pathologie. Elle a ajouté qu’elle voulait choisir son médecin, qu’elle n’avait pas réellement confiance dans les soins qui lui étaient donnés à l'[6], qu’elle préferait se faire soigner par un psychiatre en libéral à l’extérieur. Elle a indiqué qu’elle avait d’ailleurs un psychiatre en libéral avant son hospitalisation mais avait arrêté sans son accord le traitement qu’il lui prescrivait parce qu’elle estimait que ce traitement ne lui faisait aucun bien et le suivi également car les consultations chez ce psychiatre étaient trop courtes et sans effet sur elle. Elle estimait avoir bien fait d’arrêter ce traitement car durant quatre mois après l’arrêt elle s’était sentie beaucoup mieux. Elle a ajouté vouloir consulter un psychothérapeute spécialisé dans les addictions pour arrêter de fumer.
L’avocate de [D] [B]-[N] a été entendue en ses observations. S’agissant de la recevabilité de l’appel, elle a fait valoir que cette la déclaration d’appel était arrivée hors délai à la Cour mais qu’elle avait été datée du 25 avril 2025 et qu’on pouvait supposer que c’étaient les services administratifs de l'[6] qui avait tardé à le transmettre à la Cour.
Madame [G] [N], tiers ayant demandé la mesure d’hospitalisation était présente et a juste sollicité des explications sur la procédure.
L’avocat générale a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’elle s’en remettait sur la recevabilité de l’appel et demandait sur le fond la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel.
Le directeur de l'[6] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le juge des liberté et de la détention, devenu aujourd’hui le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
En l’espèce l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a été régulièrement notifiée à Madame [D] [B]-[N] le jour même soit le 17 avril 2025.
Compte tenu de la date de notification, Madame [D] [B]-[N] avait jusqu’au 28 avril 2025 inclus pour interjeter appel de cette décision.
Aucun élément ne permet d’établir que Madame [D] [B]-[N] a remis sa déclaration d’appel au service administratif de l’hopital le jour indiqué sur son courrier soit le 25 avril 2025 et non plus tard et aucun élément ne permet de supposer que le service administratif de l’hopîtal en violation de ses obligations et au surplus de ses habitudes ait mis plusieurs jours pour transmettre par mail cette déclaration d’appel à la Cour.
L’acte d’appel de Madame [D] [B]-[N] est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Déclarons irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique interjeté par [D] [B]-[N].
Disons que la décision du 17 avril 2025 continuera donc à produire ses effets,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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