Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 24/06929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 3 JUILLET 2025
MAB/KV
Rôle N° RG 24/06929 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDRA
S.A.R.L. SEPHRIA
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée le 03/07/25 à :
— Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
— Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. SEPHRIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 04 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de la société Sephria,
— condamné la société Sephria à verser à M. [M] les sommes suivantes :
. 20 745,39 euros au titre des salaires impayés outre les congés payés afférents, soit 2 074,53 euros,
. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 7 725,55 euros correspondant à 3,5 mois de salaire,
. Son indemnité légale de licenciement soit 1 103,65 euros,
. Une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit 6 621,9 euros outre le paiement des congés payés y afférents soit 662,19 euros,
. La somme de 7 000 euros en dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
. La somme de 13 243,8 euros correspondant à 6 mois de salaire à M. [M] à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. La somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente demande et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la transmission de la décision à l’URSSAF et au parquet conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamné la société Sephria aux entiers dépens.
La société Sephria a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [M], intimé et demandeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que la société Sephria n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées par le jugement dont appel,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Sephria par déclaration en date du 30 mai 2024,
— condamner la société Sephria au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
L’appelant fait valoir que la société ne s’est pas exécutée, alors que l’exécution provisoire avait été ordonnée, et ce malgré ses relances amiables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Sephria , appelante et défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état :
— juger que la société Sephria est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 23 avril 2024 déféré,
En conséquence,
— débouter M. [M] de sa demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision déférée devant la cour,
— condamner M. [M] à verser à la société Sephria la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
La société Sephria fait valoir, en réplique, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le conseil des prud’hommes, en ce qu’elle a cessé toute activité depuis la période de la COVID19.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nice a, par jugement rendu le 23 avril 2024, condamné la société Sephria au paiement de diverses sommes et a assorti le jugement de l’exécution provisoire dans la totalité de ses dispositions.
Si la société Sephria développe des arguments sur la mauvaise foi de M. [M] et se réfère à une décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 8], dans le cadre d’une autre instance, le conseiller de la mise en état rappelle, qu’étant saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, il n’a pas, à la différence du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
La société Sephria affirme enfin ne pas être en mesure d’exécuter le jugement, eu égard à ses importantes difficultés économiques. Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie en banque, n’exploite aucun fonds de commerce, n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, n’enregistre aucune activité commerciale ni aucun chiffre d’affaires et a fait l’objet d’une mention de cessation d’activité.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un extrait de relevé de comptes du 30 avril 2022, mentionnant un solde débiteur de 7 446,46 euros,
— un extrait de relevé de comptes du 31 mai 2022, mentionnant un solde débiteur de 8 056,79 euros,
— un extrait de relevé de comptes du 30 novembre 2023, mentionnant un solde débiteur de 6 693,92 euros,
— un extrait de relevé de comptes du 31 décembre 2023, mentionnant un solde débiteur de 6 948,94 euros,
— un extrait de relevé de comptes du 31 octobre 2024, mentionnant un solde débiteur de 8 374,44 euros,
— un extrait de relevé de comptes du 31 décembre 2024, mentionnant un solde débiteur de 8 372,74 euros,
— un bilan simplifié sur l’exercice 2021,
— un bilan simplifié sur l’exercice 2019,
— un extrait Kbis du 28 janvier 2025 mentionnant au 8 octobre 2024 une cessation d’activité à l’adresse déclarée, en application de l’article R 123-125 du code de commerce,
— une attestation de M. [S] [E], expert-comptable, du 3 février 2025 qui certifie que la société n’a exercé aucune activité depuis le 1erjanvier 2023.
Or, la radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s’il est démontré que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, ou que celui-ci serait dans l’impossibilité de s’exécuter.
En l’espèce, il se déduit de la situation financière de la société Sephria, justifiée par ses relevés bancaires et l’attestation de l’expert-comptable, ainsi que par la cessation de toute activité depuis 2023, qu’elle rencontre d’importantes difficultés de trésorerie, avec un impact sur sa pérennité. Ce faisant, la société Sephria démontre être dans l’impossibilité actuelle de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée.
La sanction de la radiation devant s’apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire, la cour retient des pièces produites qu’au regard de la situation financière de la société Sephria, cette sanction doit être écartée, pour impossibilité d’exécution des condamnations mises à sa charge.
La demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG n°24/06929,
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejetons toute autre demande.
Fait à [Localité 5], le 3 juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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