Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 novembre 2023, N° 23/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2025
AB / NC
— --------------------
N° RG 24/00046
N° Portalis DBVO-V-B7I -DFYC
— --------------------
AREAS DOMMAGES
C/
[H] [C]
[O] [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 38-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société AREAS DOMMAGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS [Localité 9] 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D’ARGAIGNON – BOLAC,
avocate au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 novembre 2023, RG 23/00805
D’une part,
ET :
Monsieur [H] [F], [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 8]'
[Localité 3]
Maître [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Christine FAIVRE, associée de la SCP NONNON & FAIVRE, avocate au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2024 par la Cie d’assurances AREAS DOMMAGES à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 novembre 2023.
Vu les conclusions de la Cie d’assurances AREAS DOMMAGES en date du 5 septembre 2024.
Vu les conclusions de M [H] [C] et Me [O] [N] ès qualités de mandataire judiciaire en date du 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 décembre 2024.
— -----------------------------------------
M [H] [C] est assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES au titre du risque de grêle, d’excès d’eau et d’humidité. Il a ainsi assuré sa production de « lin graines bio printemps » de la saison 2017-2018.
Le 15 juin 2018, M [C] a effectué une déclaration de sinistre pour grêle, inondations et excès d’eau.
La société AREAS DOMMAGES a mandaté deux experts qui ont visité les lieux le 9 juillet 2018 et ont rendu leur rapport le 5 novembre 2018, aux termes duquel l’aléa au titre de l’excès d’eau a été retenu mais la grêle a été exclue. Le rapport fait état de pertes non garanties pour cause de semis tardifs, d’enherbement excessif et de delta avec le rendement résiduel minimal estimé avant récolte.
M [C] a contesté le montant de l’indemnisation de 10.208,70 euros proposée par les experts. Il a fait appel à son propre expert qui a retenu une indemnisation devant être portée à hauteur de 54.412,37 euros.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2020, une mesure d’expertise a été confiée à M [K], qui a déposé son rapport le 31 janvier 2022. Il conclut à un préjudice pouvant être évalué à 41.396,28 euros, déduction faite de la franchise.
La société AREAS DOMMAGES a versé à M [C] la somme de 10.208,70 euros.
Par acte du 28 juin 2023, sur autorisation du 21 juillet 2023, M [C] a assigné à jour fixe la société AREAS DOMMAGES en paiement avec exécution provisoire, des sommes de :
— 31.187,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP NONNON ET FAIVRE.
En réponse la Cie AREAS DOMMAGES conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— condamné AREAS DOMMAGES à verser à M [H] [C] la somme de 31.187,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
— condamné AREAS DOMMAGES à verser à M [H] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné AREAS DOMMAGES au paiement des entiers dépens, en ce compris la moitié du coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP NONNON ET FAIVRE
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que la compagnie d’assurance ne démontre pas l’existence :
— de fausses déclarations sur le rendement assuré
— d’un enherbement excessif excluant la garantie.
— d’une exclusion de garantie du chef des semis tardifs.
— de fausses déclarations sur le rendement assuré
— de fausses déclarations du rendement établi à l’issue du comptage et des rendements réalisés fournis par l’assuré après récolte.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
AREAS DOMMAGES demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions visées à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau,
— dire qu’il est déchu de toute indemnité en application des dispositions contractuelles pour fausse déclaration,
— déclarer recevable la demande nouvelle en appel en restitution de l’indemnité perçue,
— le condamner à titre reconventionnel à lui restituer l’indemnité perçue à hauteur de 10.208,70 €,
— l’enherbement excessif, à savoir 0.1 tonne/ha, soit un montant de 10.208,70 € à déduire ;
— les semis tardifs, à savoir 0.1 tonne/ha, soit un montant de 10.208,70 € à déduire ;
— le delta entre le rendement estimé par les experts amiables mandatés par AREAS DOMMAGES avant récolte et le rendement revendiqué après récoltes, soit les pertes « incohérentes et non justifiées par les conditions climatiques », soit un montant de 23.786,27 € à déduire.
— déduire du montant de l’indemnisation une somme totale de 44.203,67 € au titre des pertes non-garanties,
— débouter par conséquent M [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable la demande nouvelle en appel en restitution de l’indemnité perçue,
— condamner à titre reconventionnel M [C] à restituer à AREAS DOMMAGES l’indemnité perçue à hauteur de 10.208,70 €,
— dire que le delta entre la moyenne des rendements issus des données départementales et régionales et les rendements réalisés fournis par M [C] après récoltes, constitue une perte qui n’est pas justifiable par les conditions climatiques 2018, et qui par conséquent n’est pas garantie par le contrat d’assurance,
— déduire dans le calcul de l’indemnité due à M [C] une perte non-garantie du fait du delta entre la moyenne des rendements issus des données départementales et régionales et les rendements réalisés fournis par l’assuré après récoltes,
— déclarer recevable la demande en appel en restitution du trop-perçu d’indemnités,
— condamner en conséquence M [C] à rembourser à AREAS DOMMAGES une somme de 4.542,87 € au titre du trop-perçu d’indemnités reçues, après déduction de cette perte non-garantie,
— condamner AREAS DOMMAGES au règlement des indemnités dues sur la base des données statistiques et par conséquent limiter l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [H] [C] à la somme de 4.018,82 €.
— condamner M [C] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [C] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP M. L d’ARGAIGNON – C. BOLAC.
M [H] [C] et Me [O] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de M [C] désigné suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du tribunal judiciaire d’AUCH du 08 décembre 2022 demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel de restitution de l’indemnité versée,
— débouter AREAS DOMMAGES de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me FAIVRE.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
1- Sur la clause de déchéance de garantie :
AREAS dommages se prévaut d’une fausse déclaration de l’assuré et réclame l’application des dispositions de l’article 6-1 des conditions générales de la police assurance récoltes version CG RÉCOLTES AAS 2018 qui stipulent que si l’adhérent-assuré fait de fausses déclarations, notamment sur la nature de la culture, le rendement assuré, le prix assuré, et/ou a prétendu détruits des biens n’existant pas lors du sinistre, et/ou dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il sera entièrement déchu de tout droit à indemnité.
Les conditions générales sont opposables à l’assuré, les conditions particulières signées par le souscripteur VIVADOUR visent expressément les conditions générales CG RÉCOLTES AAS 2018. Elles sont reprises dans une notice d’information établie par le courtier SIACI. M [C] a déclaré lors des déclarations d’assolement pour l’année culturale litigieuse, qu’il avait pris connaissance de ladite notice d’information résumant les conditions du contrat d’assurance mise en place par les intermédiaires.
Aux termes de l’article L 112-4 in fine du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la clause figure en caractères gras, à la fin de l’article relatif à la déclaration de sinistre, elle est très apparente, elle répond aux conditions de l’article L 112-4.
Il ne peut être soutenu que l’assureur a renoncé à la déchéance de la garantie, renonciation qui doit être explicite et non équivoque, dès lors qu’il a versé des indemnités partielles pour un dommage non contesté (excès d’eau) antérieurement à la découverte au cours des opérations d’expertise judiciaire des fraudes qu’il allègue sur les autres déclarations de sinistre, et qu’il a refusé de verser le complément d’indemnité chiffré par l’expert judiciaire s’en tenant expressément au chiffrage des experts amiables.
2- Sur la fraude :
AREAS DOMMAGES soutient que M [C] a effectué une souscription non conforme au rendement historique et une fausse déclaration intentionnelle, et qu’il existe des pertes qui ne sont pas garanties par le contrat d’assurance.
Il est reproché à M [C] d’avoir tout mis en oeuvre pour que les rendements résiduels déclarés soient les plus faibles possibles par rapport aux valeurs de référence afin que l’indemnisation soit la plus élevée.
La charge de la preuve de cette fausse déclaration repose sur AREAS DOMMAGES.
a) Sur les rendements historiques :
Aux termes de l’article 2.6 des conditions générales, capital garanti, le rendement assuré (en t/ha ou hl/ha) est le rendement potentiel réel choisi par l’adhérent-assuré (sauf cas particulier des cultures assurées au capital). Ce rendement est renseigné pour chaque parcelle et peut varier, pour chaque parcelle, de maximum +/- 20 % du rendement historique de la culture. Le rendement moyen assuré de la culture sur l’ensemble des parcelles ne peut pas dépasser le rendement historique de la culture.
Le rendement historique de la culture correspond à la moyenne olympique sur des 5 dernières années (moyenne de trois ans obtenue après exclusion de la valeur maximale et de la valeur minimale sur les 5 ans).
Dans le cas de nouvelles installations ou d’exploitations soumises à des changements réguliers de production ne disposant pas de données historiques concernant au moins les trois dernières années, ou dans tout autre cas où il existe un manque dûment justifié des données historiques individuelles relatives à la production, le rendement historique à la culture est la moyenne triennale calculée en valorisant les données individuelles disponibles (années d’existence de l’exploitation ou de la production) qui peuvent être complétées par les dernières références statistiques connues, même provisoires (calculées à l’échelle départementale ou infra-départementale) objectivables et extrapolables à l’exploitation.
Le rendement déclaré par M [C] pour le lin graines bio printemps saison 2017-18 est de une tonne par hectare.
AREAS DOMMAGES fonde l’existence d’une fausse déclaration sur la contrariété qu’elle relève entre deux attestations comptables produites par M [C] relatives au rendement historique de l’exploitation, l’une du cabinet [G] de 2017 (pièce AREAS 29), l’autre d’APODIS de 2018 (pièce AREAS 14). Or la lecture attentive de ces pièces met en évidence que les périodes qu’elles visent sont distinctes : le cabinet [G] se prononce sur les rendements de 2013 à 2016, et APODIS établit les productions de M [C] pour l’année 2018.
Le cabinet [G] mentionne les données relatives au lin graines bio suivantes : 2012 néant ; 2013 néant ; 2014 néant ; 2015 néant ; 2016 : 0,654. APODIS indique pour 2018 un rendement moyen de 3,17quintaux par hectare, soit 0,317 tonnes.
L’expert judiciaire a interrogé le cabinet [G] et APODIS sur le fait que les relevés PAC font état de cultures (pois chiches bio et lin graine bio) que ce cabinet indique comme non produites de 2012 à 2015 ; aucune réponse ne lui a été donnée par le cabinet [G], alors qu’APODIS a confirmé les termes de son attestation et ajouté que les grands livres comptables mentionnent des ventes de pois chiches en 2013, 2014 et 2015. C’est donc à bon droit que l’expert a écarté l’attestation [G].
En outre toujours sur le rendement historique, l’expert précise que pour le lin qui n’a pas été cultivé en 2013, 2014 et 2015, il a écarté les statistiques départementales du GERS de VIVADOUR qui sont incomplètes et qu’il a retenu les moyennes de rendement de la chambre d’agriculture et d’AGRIBIO UNION, soit 0,85 tonnes à l’hectare pour le lin.
Le rendement à retenir pouvant contractuellement varier de +/- 20 % et 0,85 + 20 % = 1,02, il ne peut être considéré que l’estimation d’un rendement de une tonne à l’hectare faite en début de campagne soit une fausse déclaration, d’autant plus que l’expert relève que les rendements se dispersent en année normale de -39 % à + 43% par rapport à la moyenne pour le lin.
Enfin, pas plus devant la cour que devant le premier juge AREAS DOMMAGES n’établit que le fonctionnement du 'système BIOGASCOGNE’ aurait conduit à M [C] a établir une fausse déclaration.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence de fausses déclarations sur le rendement assuré.
b) Sur les récoltes dissimulées :
La réponse à ce moyen est développée ci-dessous en réponse aux moyens relatifs aux rendements et à la traçabilité des récoltes qu’il recouvre.
3- Sur les pertes non garanties :
a) Sur l’enherbement :
Sont exclues de la garantie les pertes de rendement et/ou de qualité occasionnées par les effets ou l’inefficacité des traitements phytosanitaires, des amendements et/ou fumures et/ou tout autre traitement qui peuvent précéder, accompagner ou suivre les événements garantis.
En l’espèce AREAS DOMMAGES soutient que l’enherbement excessif est le résultat de l’inefficacité constatée de tous les moyens qu’avait à sa disposition l’assuré pour l’éviter.
L’expertise a établi que la cause de réduction des rendements est l’asphyxie des plantes cultivées qui résulte de l’excès d’eau, (dommage reconnu) et qui est mis en évidence par la prolifération des adventices qui occupent l’espace libéré par les cultures asphyxiées.
Il revient à AREAS DOMMAGES d’établir le caractère excessif de cet enherbement. L’expert relève que les experts diligentés par la compagnie d’assurance, qui ont visité les parcelles en 2018, n’ont pas communiqué les comptages et l’identification des adventices qui peuplaient les parcelles testées, ce qui aurait permis d’apprécier la nuisibilité de ces adventices sur les plantes cultivées et leur impact sur le rendement.
AREAS DOMMAGES n’établit donc pas le caractère excessif de l’enherbement au regard de l’excès d’eau subi par les cultures.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exclusion de garantie du chef de l’enherbement excessif.
b) Sur la date des semis :
AREAS DOMMAGES soutient que les semis ont été tardifs. L’expert relève que pour la campagne de production de lin 2018, le guide de la chambre régionale d’agriculture d’Occitanie publié en juillet 2018, qui mentionne un rendement envisagé de 1,1 à 1,5 t/ha qui vient confirmer l’absence de fausse déclaration, indique une période de semi idéale : 1er à 15 avril.
Les semis ont été réalisés entre le 18 et 25 avril. L’expert indique que le décalage d’une semaine des semis par rapport à la période idéale est sans incidence sur la récolte. Les références citées par AREAS DOMMAGES ne visent pas des périodes d’excès d’eau et sont donc inopérantes : la pièce 37 (semi du 15 au 28 février) préconise un semi précoce pour éviter le déficit hydrique ; la pièce 24 (semi début mars) mentionne un sol bien ressuyé et réchauffé, ce qui ne correspond pas aux conditions de 2018.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l’exclusion de garantie du chef des semis tardifs.
c) pertes non garanties du fait du delta entre les rendements minimums établis à l’issue des comptages et les rendements réalisés fournis par l’assuré après récolte :
AREAS DOMMAGES estime que M [C] a commis une fausse déclaration en déclarant des rendements après récoltes très inférieurs aux rendements minimums avant récolte de juillet 2018.
AREAS DOMMAGES fournit pour la culture du lin en 2018, les statistiques départementales du GERS : 500 kg/ha, celles de VIVADOUR 900 kg/ha et celles d’agri bio union 600 kg/ha. M [C] déclare un rendement de 317 kg/ha.
Seule l’attestation de VIVADOUR est produite aux débats (pièce 31) ; elle concerne les producteurs du GERS et des départements limitrophes, elle mentionne un rendement égal de 0,9 pour 2016, 2017 et 2018, alors qu’il est soutenu que l’année 2018 a été mauvaise pour tous les producteurs de lin du GERS. Enfin, la cour relève l’hétérogénéité de ces statistiques.
L’expert justifie cette différence entre des statistiques générales sur une grande étendue (GERS et départements limitrophes pour VIVADOUR) et les résultats d’une exploitation particulière : il indique que le rendement peut varier dans de très fortes proportions en fonction de :
— la nature des sols, et il est établi par la visite que les parcelles litigieuses ont des sols très divers, argiles, boulbènes etc… et que la texture des sols varie d’une parcelle à l’autre et à l’intérieur d’une même parcelle
— du régime des eaux et de l’incidence des facteurs climatiques en fonction de la nature agronomique des sols.
La disparité des rendements historiques en fonction de la situation des exploitations et les écarts à la moyenne établis par la chambre d’agriculture justifient que soient écartées des statistiques globales et que soient retenues les quantités effectivement livrées et comptabilisées.
Or sur ces quantités effectivement livrées et comptabilisées, AREAS DOMMAGES n’établit pas de détournement de récoltes.
L’expert judiciaire confirmé par l’expert [Y] établit que les estimations des experts d’AREAS DOMMAGES en juillet 2018 ne sont pas fiables : le caractère très hétérogène des différents ilôts et leurs grandes différences de potentiels exigeaient une visite complète qui n’a pas eu lieu, dans la journée du 18 août 2018. Il n’a été procédé qu’à un seul comptage alors que le protocole prévoit trois comptages pour un hectare et un comptage par hectare supplémentaire, opération qui aurait nécessité 7 jours de visite et non 8h.
Au vu de ces éléments, AREAS DOMMAGES n’établit pas la fausse déclaration alléguée. Le jugement est confirmé sur ce point.
d) Sur la traçabilité des récoltes :
Sur les dissimulations de marchandises, AREAS DOMMAGES ne produit aucune autre pièce que celles fournies devant le premier juge (photos aériennes) qui a justement relevé qu’elles concernent une autre exploitation.
Sur les carnets à souche de BIOGASCOGNE, AREAS DOMMAGES reproche à l’expert auquel ont été communiqué les bons de réception 673, 678 et 680 de ne pas avoir consulté les bons intermédiaires. La charge de la preuve repose sur AREAS DOMMAGES qui n’a pas saisi le juge du contrôle des expertises de ce qui constitue un incident d’expertise ni le juge de la mise en état aux fins de communication forcée de ces pièces, et ne sollicite pas de contre expertise.
AREAS DOMMAGES est défaillante dans la preuve de l’existence d’une fausse déclaration portant sur des rendements après récoltes très inférieurs aux rendements minimums avant récolte de juillet 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que AREAS DOMMAGES échoue à établir que M [C] a commis de fausses déclarations et a condamné l’assureur à l’indemniser pour un montant non discuté devant la cour.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande en remboursement
4- Sur les demandes accessoires :
AREAS DOMMAGES succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne AREAS DOMMAGES à payer à M [C] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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