Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/899
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03757
N° Portalis DBVW-V-B7G-H54E
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. AXEAL CONSULTANT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 450 32 5 1 70
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Axeal consultant est une société de prestations de conseils en ingénierie industrielle dans les secteurs aéronautique, spatial, de la défense et de l’énergie. Par contrat à durée indéterminée de chantier en date du 18 avril 2018, elle a embauché M. [V] [N] en qualité d’ingénieur projet à compter du 27 avril 2018 en vue d’assurer la réalisation du chantier de gestion et support technique – expertise soudage pour le compte du client Cryostar.
Par courrier du 03 février 2021, la société Axeal consultant a notifié à M. [V] [N] son licenciement en raison de l’impossibilité de lui proposer un reclassement à l’issue du chantier se terminant le 30 avril 2021.
Le 24 août 2021, M. [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Axeal consultant au paiement des sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 696,46 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2019, outre 69,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 142,63 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2019, outre 14,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 702 euros au titre au titre des indemnités de déplacement non perçues pour les mois de février, mars et avril 2021,
— débouté M. [V] [N] de ses autres demandes,
— condamné M. [V] [N] au paiement de la somme de 290,51 euros au titre du masque de soudure non restitué,
— condamné la société Axeal consultant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axeal consultant a interjeté appel le 05 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
*
* *
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la société Axeal consultant demande à la cour de réformer le jugement sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, de débouter M. [V] [N] de ses demandes, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner M. [V] [N] aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, M. [V] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Axeal consultant au paiement de la somme de 12 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros au titre des congés payés sur préavis,
— condamné la société Axeal consultant aux dépens.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 290,51 euros en remboursement du masque de soudure non restitué et en ce qu’il l’a débouté partiellement des demandes relatives au maintien de salaire lors des arrêts de travail du 25 au 28 février 2019 et du 1er mars 2019, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, aux dommages et intérêts pour défaut de mention relative au dispositif de formation dans la lettre de licenciement, aux indemnités de déplacement non perçues pour les mois de février, mars et avril 2021, à la majoration des sommes allouées pour les salaires et accessoires à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Axeal consultant au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les salaires et accessoires et à compter de la date de la notification de la décision à intervenir pour les montants indemnitaires :
* 738,45 euros bruts au titre du maintien de salaire lors de l’arrêt de travail du 25 au 28 février 2019, outre 73,84 euros au titre des congés payés y afférents,
* 184,62 euros bruts au titre du maintien de salaire lors de l’arrêt de travail du 1er mars 2019, outre 18,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention relative au dispositif de formation dans la lettre de licenciement,
* 960 euros au titre des indemnités de déplacement non perçues pour les mois de février, mars et avril 2021,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande par ailleurs à la cour de débouter la société Axeal consultant de sa demande reconventionnelle au titre du masque de soudure non-restitué et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant la maladie
L’article L. 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
M. [V] [N] sollicite l’application des dispositions de droit local pour deux arrêts de travail du 25 au 28 février 2019 et du 1er mars 2019. La société Axeal consultant ne conteste pas l’applicabilité de ces disposition mais considère que la durée relativement sans importance de l’absence s’apprécie en fonction de l’ancienneté du salarié, que cette ancienneté était inférieure à 10 mois à la date de ses arrêts de travail, ce qui interdit, selon elle, au salarié de bénéficier du maintien de son salaire.
Il convient toutefois de considérer que, même en prenant en compte la faible ancienneté du salarié, son absence d’une durée de cinq jours apparaît d’une durée relativement sans importance ce qui justifiait le maintien du salaire. Le conseil de prud’hommes ayant à juste titre déduit les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie, le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Axeal consultant au paiement des sommes de 696,46 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2019 et de 142,63 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2019 ainsi qu’aux congés payés afférents.
Sur les indemnités de grand déplacement
Vu les articles 50, 55 et 58 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dans leur version en vigueur avant l’avenant du 16 juillet 2021';
Les ordres de mission établis par l’employeur prévoient des indemnités de très grands déplacements d’un montant de 48 euros par jour calendaire et de 18 euros la veille d’un voyage de détente.
Pour le mois de février 2021, le demandeur a perçu 24 indemnités de 48 euros chacune, et une indemnité de 18 euros. Il a été absent 8 demi-journées (4 heures et 3 heures) et une journée complète (8 heures) pour recherche d’emploi. M. [V] [N] revendique une indemnité supplémentaire de 48 euros en expliquant qu’il aurait dû être indemnisé à taux plein pour 25 jours au mois de février, soit le nombre de jours calendaires après déduction de deux jours pour voyage de détente et d’une journée indemnisée à hauteur de 18 euros la veille de ce voyage. L’employeur a déduit la journée du vendredi 19 février 2021 en l’incluant de fait dans le voyage de détente de la fin de semaine suivante. Il n’est toutefois pas contesté que l’absence du 19 février 2021 correspond à une journée de recherche d’emploi qui n’est pas considérée comme une absence privant le salarié du bénéfice de l’indemnité de très grand déplacement. Il en résulte que l’employeur était tenu de verser une indemnité de 48 euros pour le 18 février 2021 et une indemnité de 18 euros pour le 19 février 2021 et qu’il reste redevable de la somme de 48 euros à ce titre.
Pour le mois de mars 2021, il apparaît que l’employeur a procédé à la même déduction pour la journée du vendredi 19 mars 2021 et que, pour les mêmes motifs, il reste redevable de la somme de 48 euros.
Pour le mois d’avril 2021, l’employeur a indemnisé dix jours à 48 euros et un jour à 18 euros. Il indique avoir déduit les jours d’absence suivants :
— du 1er au 11 avril pour recherche d’emploi, jour férié en Alsace et maladie,
— du 15 avril,
— du 18 avril,
— du 23 au 25 avril,
— deux demi-journées les 22 et 26 avril (absence pour recherche d’emploi)
Il précise que le chantier s’est terminé la veille du 30 avril. Ces éléments ne correspondent pas au bulletin de paie qui mentionne une période d’absence pour maladie du 06 au 09 avril et des absences légales autorisées les 1er, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28 et 29 avril.
Il convient toutefois de constater que l’employeur ne démontre pas que les journées pour lesquelles il n’a pas versé d’indemnités relevaient des cas prévus par l’article 55 de la convention collective qui précise que les indemnités ne sont pas payées pendant les vacances, les séjours de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation. Il n’est notamment pas soutenu que l’absence pour maladie aurait donné lieu à rapatriement ou hospitalisation. Il résulte en revanche des pièces produites (ordre de mission, lettre de licenciement) que la mission s’est achevée le 30 avril 2021 et que M. [V] [N] ne peut dès lors prétendre qu’à une indemnité de 18 euros pour cette journée. Aucun élément ne permet en revanche de considérer que le chantier se serait achevé dès le 29 avril comme le soutient la société Axeal consultant .
Il résulte de ces éléments que, pour le mois d’avril 2018, après déduction des dix jours indemnisés à 48 euros, de la demi-journée indemnisée à 18 euros et de deux jours non indemnisés correspondant au séjour de détente, la société Axeal consultant restait redevable de 16 jours indemnisés à 48 euros et d’un jour indemnisé à 18 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société Axeal consultant au paiement de la somme de 882 euros (18 x 48 + 18), le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé ce montant à 702 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement a été notifié par courrier du 03 février 2021. Dans la lettre de licenciement, la société Axeal consultant rappelle que le contrat de travail a été conclu en vue d’assurer la réalisation du chantier « gestion et support technique – expertise soudage » pour le compte du client Cryostar se terminant le 30 avril 2021. L’employeur ajoute qu’il n’a aucun poste de reclassement vacant susceptible d’être proposé au salarié, ce qui le contraint à notifier le licenciement pour fin de chantier.
La société Axeal consultant ne conteste pas que ce licenciement a été notifié au salarié avant l’achèvement effectif du chantier visé dans le contrat de travail. Elle fait valoir que le cahier des charges établi par le client prévoyait une prestation d’une durée maximale de trois ans, que M. [V] [N] était informé que son intervention s’achevait de manière certaine le 30 avril 2021 et qu’elle a notifié le licenciement pour que le terme du préavis corresponde à l’achèvement du chantier.
Aucune disposition ne prévoit toutefois la possibilité de licencier un salarié avant la fin du chantier. En notifiant sa décision de rompre le contrat de travail avant la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché, la société Axeal consultant a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important le fait que la rupture effective du contrat de travail, à l’issue du délai de préavis, soit intervenue après la fin du chantier. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail';
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [V] [N] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur s’oppose à la demande d’indemnité compensatrice de préavis au motif que M. [N] a été rémunéré au titre de ses trois mois de préavis du 04 février au 04 mai 2021. Le salarié lui oppose que le paiement du préavis n’aurait dû débuter que le 1er mai 2021 et que la rémunération qu’il a perçu du 04 février au 04 mai correspondait au paiement du travail effectué.
Il convient toutefois de constater que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n’a pas pour effet de remettre en cause la date à laquelle il a été effectivement prononcé. Il n’est pas contesté par ailleurs que, suite à la notification du licenciement, M. [V] [N] bénéficiait d’un préavis de trois mois et que, conformément à ce que l’employeur a indiqué dans la lettre de licenciement, il a continué à travailler jusqu’au 30 avril 2021 puis a été dispensé d’exécuter la fin de son préavis au-delà de cette date tout en étant rémunéré.
Il en résulte que l’employeur s’est acquitté de ses obligations s’agissant du préavis et il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axeal consultant au paiement des sommes de 12 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 200 euros au titre des congés payés sur préavis et de débouter M. [V] [N] des demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail';
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts à ce titre mais de l’infirmer en ce qu’il a fixé cette somme à 12 000 euros, l’employeur étant condamné à verser la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail';
M. [V] [N] ne faisant état d’aucun élément permettant de caractériser un préjudice distinct de celui résultant du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de la demande de dommages et intérêts formée au titre de manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur l’absence de mention relative au dispositif de formation dans la lettre de licenciement
M. [V] [N] fonde cette demande sur l’article L. 1235-2 du code du travail qui prévoit une indemnité plafonnée à l’équivalent d’un mois de salaire brut. Il résulte toutefois de cette disposition que l’indemnité n’est due que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des articles L. 3251-1 et L. 3151-2 du code du travail que, si l’employeur ne peut en principe opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée notamment dans le cas de fourniture d’outils et instruments nécessaires au travail.
En l’espèce, la société Axeal consultant justifie de la remise au salarié d’un masque de soudure d’une valeur de 290,51 euros. M. [V] [N] reconnaît qu’il a refusé de restituer ce masque au terme du contrat de travail malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens, se bornant à indiquer que celui serait devenu inutilisable et qu’il ne pouvait être remis à un autre salarié pour des raisons sanitaires.
Ces motifs ne justifient toutefois en rien le refus de restituer le matériel mis à la disposition du salarié par l’employeur et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [N] au paiement de la somme de 290,51 euros à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021, date de la réception par la société Axeal consultant de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axeal consultant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société Axeal consultant aux dépens de l’appel. Par équité, la société Axeal consultant sera en outre condamnée à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Axeal consultant au paiement des sommes suivantes :
* 696,46 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2019,
* 69,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 142,63 euros bruts au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2019,
* 14,26 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [V] [N] de ses autres demandes,
— condamné M. [V] [N] au paiement de la somme de 290,51 euros au titre du masque de soudure non restitué,
— condamné la société Axeal consultant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axeal consultant au paiement des sommes suivantes :
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 702 euros au titre au titre des indemnités de déplacement non perçues pour les mois de février, mars et avril 2021 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Axeal consultant à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes':
* 882 euros (huit cent quatre-vingt-deux euros) au titre des indemnités de déplacement non perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021
* 14 000 euros bruts (quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [V] [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Axeal consultant aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Axeal consultant à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Axeal consultant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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