Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 16 avr. 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J75G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03877
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS du 14 Janvier 2022
DEMANDERESSES A LA SAISINE :
Madame [R] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, assisté de Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Madame [E] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bie que régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice du 17/07/2025
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
* *
*
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2010, en laissant pour lui succéder son épouse, [Q] [F], avec laquelle il avait adopté, au cours de leur union et suivant acte notarié du 14 avril 2005, le régime de la communauté universelle, ainsi que leurs sept enfants, [Y], [E], [A], [V], [L], [P] et [R] [K], nés de leur union.
[Q] [F] est décédée le [Date décès 2] 2013.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Q] [F] veuve [K], et désigné Maître [G] [H], notaire à [Localité 1], pour procéder aux dites opérations.
Suivant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation de la succession en date du 13 janvier 2017, Maître [G] [H] a dressé la liste des éléments composant la masse active et passive de la succession.
Rappelant que ses trois frères MM. [A], [V] et [P] [K] avaient chacun été bénéficiaires du transfert de 650 actions de la SA [K] [1], entre les années 1988 et 1991, et estimant que ces transferts d’actions constituaient des donations indirectes ou déguisées, Mme [Y] [K] épouse [N] les a, par actes en date des 28 novembre, 29 novembre, 3 décembre, 5 décembre et 9 décembre 2019, fait assigner, ainsi que Mme [E] [K] épouse [X] et Mme [R] [K] épouse [D], devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir ordonner le rapport de ces actions à la succession de leur mère.
Par acte en date du 5 décembre 2019, Mme [Y] [K] épouse [N] a fait assigner sa s’ur Mme [L] [K] épouse [M] aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
o déclaré Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K] épouse [D] irrecevables en leurs demandes de rapports formées à l’encontre de M. [A] [K], de M. [V] [K] et de M. [P] [K] au bénéfice de la succession de [Q] [F] veuve [K],
o débouté Mme [Y] [K] épouse [N] de sa demande de rapport formée à l’encontre de M. [A] [K], de M. [V] [K] et de M. [P] [K] au bénéfice de la succession de [S] [K],
o débouté Mme [Y] [K] épouse [N] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [K],
o débouté Mme [Y] [K] épouse [N] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné Mme [Y] [K] épouse [N] à payer à M. [A] [K], à M. [V] [K] et à M. [P] [K] la somme globale de 2000 euros et à Mme [E] [K] épouse [X] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné in solidum Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K] épouse [D] aux dépens,
o dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K] épouse [D] irrecevables en leurs demandes de rapports formées à l’encontre de M. [A] [K], de M. [V] [K] et de M. [P] [K] au bénéfice de la succession de [Q] [F] veuve [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
o ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [K] devant le notaire en charge de la succession de [Z] [F] veuve [K] ;
o ordonné le rapport à la succession de [S] [K] par M. [A] [K], M. [V] [K] et M. [P] [K], chacun de 650 actions de la SA [K] [1] évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date de leur cession en 1988 et 1991;
o déclaré recevable la demande de rapport à la succession de [S] [K] formée contre Mme [Y] [K] au titre de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1];
o débouté M. [A] [K], M. [V] [K] et M. [P] [K] de leur demande de rapport à la succession de [S] [K] formée contre Mme [Y] [K] au titre de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] ;
o débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
o laissé à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel ;
o autorisé la SCP Delahousse et associés ainsi que la SCP Brochard-Bedier et Berezig à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MM. [A], [P] et [V] [K] et Mme [E] [K] ont formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt en date du 30 avril 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 1er juin 2023 de la cour d’appel d’Amiens mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [K] devant le notaire en charge de la succession de [Q] [F] veuve [K] et le rapport à la succession de [S] [K] par MM. [A], [V] et [P] [K], chacun de 650 actions de la SA [K] [1] évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date de leur cession en 1988 et 1991 et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rouen.
Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K] épouse [D] (Mmes [N] et [D]) ont par déclaration en date du 20 juin 2025, saisi la présente cour de renvoi.
Les demanderesses à la saisine ont fait signifier la déclaration de saisine par actes de commissaire de justice le 17 juillet 2025 à Mme [E] [K] épouse [X] à personne présente à domicile, à Mme [L] [K] épouse [M] selon les modalités de remise à l’étude, à MM. [A] et [P] [K] selon les modalités de remise à l’étude pour [A] et à personne présente pour [P] et le 18 juillet 2025 à M. [V] [K] selon les modalités de remise à l’étude.
Mme [E] [K] épouse [X], MM. [A], [V], et [P] [K] ont constitué avocat le 17 octobre 2025.
Mme [L] [K] épouse [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 a été révoquée pour cause grave par ordonnance du 8 décembre 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2026 et signifiées à cette date à Mme [L] [K] défaillante, Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K] épouse [D] demandent à la cour de :
— rejeter les conclusions d’intimés récapitulatives et pièces notifiées pour MM. [P], [A], [V] [K] et Mme [E] [K], épouse [X], selon bordereau daté du 1er décembre 2025 ;
— infirmer et réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens le 14 janvier 2022 sous le numéro RG 19/03877 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K], épouse [D] de leur demande de rapport formée à l’encontre de M. [A] [K], de M. [V] [K] et de M. [P] [K] au bénéfice de la succession de [S] [K] ;
— débouté Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K], épouse [D] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [K] ;
— débouté Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K], épouse [D] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, de:
— ordonner l’ouverture des opérations relatives à la succession de [S] [K] et renvoyer les parties devant le notaire en charge de la succession de [Q] [F] épouse [K] ;
— ordonner le rapport à l’actif de la succession de [S] [K] par MM. [A], [P] et [V] [K] de 650 actions chacun de la SA [K] (SA [K] [1]) évaluées au jour du partage d’après leur état en 1988 et 1991,
— de façon subsidiaire, constater le non-paiement des cessions des 1950 actions acquises par MM. [A], [P] et [V] [K] chacun de la SA [K] (SA [K] [1]) et ordonner le paiement du prix sur la base de 200 euros l’action, augmenté des intérêts de retard au taux légal au profit du compte de la succession de [S] [K].
— de façon très subsidiaire, constater le non-paiement des cessions des 1950 actions acquises par MM. [A], [P] et [V] [K] de la SA [K] (SA [K] [1]) et ordonner le paiement du prix tel que déclaré par les trois acquéreurs, augmenté des intérêts de retard au taux légal au profil du compte de la succession de [S] [K] ;
— condamner MM. [A], [P] et [V] [K] et Mme [E] [K] in solidum au paiement de la somme de 1000 euros chacun au bénéfice de Mme [Y] [K] épouse [N] et Mme [R] [K], épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025, MM. [A], [V] et [P] [K] et Mme [E] [K] demandent à la cour,
o d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025,
o de dire et juger Mmes [R] et [U] [K] mal fondées en leur appel et les en débouter,
o de confirmer le jugement dont appel.
o subsidiairement, de déclarer les appelantes prescrites en leur demande de paiement,
o de condamner Mmes [R] et [Y] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit la Selarl Delahousse & Associes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que Mmes [N] et [D] sollicitent de la cour le rejet des conclusions des défendeurs à la saisine déposées le 3 décembre 2025 ainsi que les pièces en critiquant la décision prise le 8 décembre 2025 par le président de la chambre de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025.
La décision du président de chambre de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 pour cause grave ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre, elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d’appel.
La clôture de l’affaire a été à nouveau ordonnée le 19 février 2026 et il n’y a pas lieu au rejet des conclusions et des pièces des défendeurs à la saisine remises le 3 décembre 2025 et destinées à répliquer aux conclusions des demandeurs à la saisine du 19 novembre 2025 qui ont à nouveau conclu le 17 février 2026.
Sur les demandes de rapport à succession de [S] [K] et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [K]
L’article 843, alinéa premier, du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Mmes [N] et [D] critiquent le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens qui a rejeté la demande de Mme [N] de rapport à la succession de [S] [K] des 650 actions de la SA [K] [1] dont MM. [A], [P] et [V] [K] sont chacun titulaires en faisant valoir que ces cessions d’actions correspondent à des donations déguisées ou à des cessions à prix sous-estimés et donc, pour partie, à des donations déguisées ou bien à des cessions dont le prix n’était pas payé lors de la mise en place de la communauté universelle et qu’il convient de réintégrer cet actif dans la succession de [S] [K], celui-ci étant rapportable de droit.
Elles ajoutent qu’il y a bien eu appauvrissement de [S] [K] comme l’a retenu la cour d’appel d’Amiens et qu’il y a bien eu une intention libérale de ce dernier.
Il appartient à celui qui demande le rapport d’une libéralité d’apporter la preuve de l’existence de celle-ci soit l’appauvrissement du disposant et l’intention libérale de celui-ci.
S’agissant d’une donation indirecte ou déguisée il appartient à celui qui allègue son existence de démontrer que l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation et il appartient à l’héritier du vendeur d’établir l’intention libérale de celui-ci au moment de la cession.
En l’espèce, Mmes [D] et [N] soutiennent que la cession des 650 actions par [S] [K] à chacun de ses trois fils, soit au total 1950 actions, est une donation déguisée, le prix de cession, bien inférieur à la valeur réelle des actions, n’ayant pas été réglé par les intéressés et l’intention de leur père n’étant pas de faire fructifier la société, comme l’a à tort retenu le tribunal, mais de les gratifier ainsi qu’il ressort d’un faisceau d’indices.
— Sur l’appauvrissement de [S] [K]
Selon les éléments fournis au débat, [S] [K] a le 16 mai 1988 cédé 200 actions à chacun de ses trois fils MM. [A], [P] et [V] [K], le 7 octobre 1988 à nouveau cédé 200 actions à chacun de ses trois fils puis le 17 mars 1991 encore cédé 250 actions à chacun de ses fils ainsi qu’il ressort des livres de la société [K] SA et de l’attestation de la société [2], commissaire aux comptes de la société [K] [1].
Ce tableau correspond au registre des certificats d’actions tenu par la société [K] [J] (pièce 10 défendeurs à la saisine) Le registre des mouvements de titres (pièce 11 défendeurs à la saisine) tenu par la société [K] [1] et plus particulièrement par [S] [K], inscrit au greffe du tribunal de commerce d’Amiens sous le n° 1339 dont les 30 feuillets cotés, paraphés et signés par un juge de ce tribunal le 21 décembre 1984, fait quant à lui état des cessions des mois de mai et d’octobre 1988 puis d’une cession à chacun des fils de 100 actions en septembre 1990 et de 150 actions en février 1991.
En suite de ces cessions, [S] [K] restait titulaire sur les 6 400 actions constituant le capital de la société [K] [1], de 2557 actions, M. [V] [K] en détenait 1089, M. [P] [K], 891 et M. [A] [K] 1 029.
MM. [A], [P] et [V] [K] ne contestent pas la réalité des cessions de ces actions à leur bénéfice mais soutiennent qu’ils en ont payé le prix.
Le prix de cession des actions qui selon MM. [A], [P] et [V] [K] étaient de 175 francs par action (27 euros) en 1988 et 300 francs par action (46 euros) en 1991, n’a pas été attesté par le commissaire aux comptes.
Ces prix ainsi qu’ils le soutiennent à juste titre n’est pas utilement critiqué par les demanderesses à la saisine. Outre que le rapport d’expertise non contradictoire en date du 21 février 2019 qu’elles fournissent au débat établi à la demande de Mme [D] (pièce 10) et qui évalue à 550 euros les actions de la société [K] au regard des éléments comptables au 31 décembre 2015 ne peut être retenu par la cour, seules deux pages sur 17 (la première et la dernière) étant produites, il sera relevé avec MM. [K] que ces prix au moins pour ceux de la cession de 1991 correspondent à ceux retenus dans l’acte de donation partage de 1992 auxquels Mmes [D] et [N] étaient parties.
En effet, deux actes de donation-partage ont été établis par un notaire les 19 janvier 1992 et 28 juillet 2005. A l’occasion de la donation de 1992, [S] [K] a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, des parts sociales de la SCI [3] réparties en 4 lots et d’actions de la société [K] [1], réparties en 3 lots de 666 actions, à ses 7 enfants. Les parts sociales de la SCI ont été données à chacune des quatre filles et les actions de la société [K] [1] aux trois garçons. Ces actions étaient évaluées à 300 francs (46 euros).
La donation partage établie en 2005 concernait la nue-propriété d’un bien immobilier situé dans le Puy de Dôme, la nue propriété de 472 parts de la SCI [3] et la nue propriété de 750 actions de la société [K] lesdites actions étant évaluées à 150 000 euros (soit 200 euros l’action) et la nue propriété à 105 000 euros.
MM. [A], [P] et [V] [K] soutiennent pour contester les donations rapportables alléguées par Mmes [N] et [D] qu’ils ont acquitté le prix de cession des actions en cause. Il leur appartient donc en tant qu’acquéreurs, la charge d’établir qu’ils se sont libérés de leur obligation de payer le prix conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa premier, du code civil.
Ils soutiennent que ces paiements ont été faits par chèques bancaires sans pouvoir en apporter la preuve formelle n’ayant pas conservé les relevés bancaires correspondants plus de 30 ans après. Ils arguent toutefois du registre des mouvements de titre fourni en original (pièce 11) et particulièrement les troisième, quatrième et sixième feuillets, complétés de manière manuscrite, qui listent les cessions de 1988, 1990 et 1991 et où il est mentionné dans la colonne « nature du mouvement » la mention « vente par chèque » en regard de chaque cession.
Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer que les défendeurs à la saisine ont effectivement réglé le prix de cession des actions en cause.
En conséquence, MM. [A], [P] et [V] [K] échouant à démontrer que le transfert à leur profit de la propriété de ces actions est intervenu moyennant une contrepartie financière, il doit être considéré un appauvrissement de [S] [K].
— Sur l’intention libérale du donateur
Selon les éléments fournis au débat et les explications des parties, la société [K] [1] est une société anonyme familiale, qui était dirigée par [S] [K], ses trois fils et sa fille, Mme [D], en étaient salariés. [S] [K] a pris sa retraite en 1984, M. [A] [K], aîné des trois garçons, lui succédant en qualité de président directeur général.
Si comme le soutiennent Mmes [D] et [N], [S] [K] a continué à être présent au sein de la société siégeant toujours au conseil d’administration et restant le principal actionnaire de celle-ci, il apparaît néanmoins que [S] [K] a fait le choix de transmettre le capital de la société à ses trois fils ainsi qu’en témoignent les cessions d’actions successives depuis 1988 puis la donation partage du 19 janvier 1992 en suite de laquelle il ne détenait plus que de 559 actions sur 6 400.
L’intention libérale de [S] [K] ne se déduit pas comme le soutiennent à tort Mmes [N] et [D] de la volonté de celui-ci de couvrir vis-à-vis du fisc un non-paiement qu’il a alors dissimulé en inscrivant dans le registre précité que les actions ont été payées par chèque par ses fils.
En effet, s’il ressort de ce qui précède que les défendeurs à la saisine n’ont pas établi qu’ils ont effectivement réglé les sommes dues à leur père en contrepartie de la cession des actions en cause, il n’en demeure pas moins qu’aucun manquement à la législation fiscale n’est établi, la mention par le donateur que la vente des actions se faisait par chèque montrant en revanche qu’il existait pour lui une contrepartie à cette cession et partant une absence d’intention libérale.
De même, il apparaît que [S] [K] n’entendait pas gratifier ses trois fils mais attendait de ceux-ci qu’ils fassent fructifier l’entreprise. En effet, avant le départ de leur père à la retraite et antérieurement à la cession des actions, MM. [A], [P] et [V] [K] travaillaient déjà pour l’entreprise et étaient titulaires d’actions. En suite de la retraite de leur père et des cessions critiquées, ils sont devenus propriétaires d’un nombre d’actions équivalent, et l’aîné des garçons, [A], est devenu le dirigeant de la société peu après le départ de son père. L’ensemble de ces éléments témoigne d’une volonté de [S] [K] de céder la gouvernance de l’entreprise à ses fils ainsi que la majorité du capital, ce afin qu’ils assurent la continuité de cette entité familiale et son développement, le débat existant entre les parties sur les qualités des trois frères à développer l’entreprise étant à cet égard indifférent comme la circonstance invoquée par les demanderesses à la saisine selon laquelle [S] [K] a toujours eu la volonté de maintenir un équilibre dans le partage entre ses filles et ses garçons.
Il ressort de ce qui précède qu’en cédant ses 1950 actions, il n’était pas dans l’intention de [S] [K] de s’appauvrir au bénéfice de ses trois fils sans obtenir d’eux d’équivalent.
Faute de démonstration d’un élément intentionnel du donateur, Mmes [N] et [D] seront déboutées de leur demande de rapport des 1950 actions de la société [K] [J] à la succession de [S] [K]. La demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [S] [K] qui est la conséquence de cette demande de rapport sera également rejetée.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement des 1950 actions
A titre subsidiaire Mmes [N] et [D] soutiennent que MM. [A], [P] et [V] [K] n’ayant pas payé le prix des 1950 actions qu’ils ont acquises de la société [K] [1], elles sollicitent que soit ordonné le paiement du prix sur la base de 200 euros l’action, ou à titre plus subsidiaire, tel que déclaré par les trois acquéreurs, augmenté des intérêts de retard au taux légal.
MM. [A], [P] et [V] [K] et Mme [E] [K] épouse [W] soutiennent que les trois frères ont réglé le prix des actions en cause et opposent à cette demande à titre subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il ressort de ce qui précède que MM. [A], [P] et [V] [K] échouent à établir qu’ils ont chacun réglé le prix d’acquisition des 650 actions de la société [K] [1].
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les cessions d’actions entre [B] [K] et MM. [A], [P] et [V] [K] ont été établies entre 1988 et 1991 avant le changement par [B] [K] et [Q] [F] de leur régime matrimonial en communauté universelle.
Mmes [N] et [D] forment ces demandes en paiement au profit du compte de la succession de [S] [K].
[S] [K] est décédé le [Date décès 1] 2010. Il résulte des éléments au débat que la question des cessions sans contrepartie des actions en cause était connue des demanderesses à la saisine en novembre 2013 à l’occasion de l’établissement de la déclaration de succession en suite du décès [Q] [F].
La demande en paiement des actions a été formée pour la première fois dans les conclusions déposées le 8 juillet 2022 devant la cour d’appel d’Amiens, soit plus de 5 ans à compter du jour où Mme [N] et Mme [D] ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l’exercer. Cette demande est donc irrecevable car prescrite.
Sur les frais du procès
Le jugement qui a condamné in solidum Mmes [D] et [N] aux dépens de première instance et qui les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
Mmes [D] et [N] qui succombent seront condamnées aux dépens exposés tant devant la cour d’appel d’Amiens que devant la présente cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de MM. [A], [P] et [V] [K] et de Mme [E] [K] épouse [X] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, non compris dans les dépens.
Mme [N] et Mme [D] seront en conséquence condamnées à leur verser la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déboute Mme [R] [K] épouse [D] et Mme [Y] [K] épouse [N] de leur demande de rejet des conclusions et de pièces de MM. [A], [P] et [V] [K] et de Mme [E] [K] épouse [X] remises au greffe le 3 décembre 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 14 janvier 2022 sauf à préciser que la cour déboute non seulement Mme [Y] [K] épouse [N] mais également Mme [R] [K] épouse [D] de leur demande de rapport formée à l’encontre de MM. [A], [V] et [P] [K] au profit de la succession de [S] [K] et de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [K],
Dit irrecevables car prescrites les demandes en paiement de Mme [Y] [K] épouse [N] et de Mme [R] [K] épouse [D],
Condamne Mme [R] [K] épouse [D] et Mme [Y] [K] épouse [N] aux dépens de la procédure d’appel exposés devant le cour d’appel d’Amiens ainsi qu’à ceux exposés devant la présente cour,
Condamne Mme [R] [K] épouse [D] et Mme [Y] [K] épouse [N] à payer à MM. [A], [P] et [V] [K] et à Mme [E] [K] épouse [X], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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