Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 24/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFM I, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, Mutuelle SMABTP SA, Société TB PAVILLONS, S.A.R.L. [ S ] [ R ] SARL, S.A.R.L. AJ CARRELAGE, S.A.R.L. [ |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 99
N° RG 24/05685
N° Portalis DBVL-V-B7I-VI32
(Réf 1ère instance : 21/00036)
M. [F] [L]
C/
M. [H] [M]
M. [W] [V]
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFM I
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Mutuelle SMABTP SA
S.A.R.L. [S] [R] SARL
Société TB PAVILLONS
S.A.R.L. [E] [J]
S.A.R.L. AJ CARRELAGE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1]
Me MASSON (2)
Me CHAUDET
Me LHERMITTE (2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, rédacteur,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré,
****
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, assigné par procès-verbal dressé en date du 23 ajnvier 2025 selon l’article 659 du code de procédure civile
La S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
sise [Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assignée à parsonne habilitée en date du 15 janvier 2025,
La S.A.S. SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
sise [Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée, la SFMI n’ayant plus de personnalité morale car étant liquidée
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
sise [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La S.A. SMABTP
sise [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SARL [S] [R]
sise [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société TB PAVILLONS
sise [Adresse 9] [Localité 9]
[Localité 10]
Non représentée, assignée par acte en date du 14 janvier 2025, remis à étude
La S.A.R.L. [E] [J]
sise [Adresse 10]
[Localité 11]
Non représentée, assignée par acte en date du 16 janvier 2025, remis à étude
La S.A.R.L. AJ CARRELAGE
sise [Adresse 11] [Localité 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2016, M. [F] [L] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Les travaux de construction ont été confiés à la Société Française de Maisons Individuelles (la SFMI).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle d’assurances des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Le chantier a été déclaré ouvert le 7 juin 2016.
La réception a été prononcée le 22 mai 2017 avec des réserves relatives, notamment, à la mauvaise pose d’un seuil encastré de baie vitrée, une pose de parquet compromettant l’ouverture des fenêtres, l’absence de bavette de finition sur l’ensemble des fenêtres, la visibilité des rejingots entre les seuils bétons et les seuils d’huisseries, un mauvais réglage des baies coulissantes, une mise en oeuvre aléatoire sur le parpaing des eaux usées dans le vide sanitaire, la mise en oeuvre d’un enduit Weber au lieu de [Localité 14] choisi par M. [L], ou encore un arasement de l’enduit monocouche du ravalement non-effectué à la base.
La SFMI contestant la réalité des réserves, M. [L] a fait diligenter le 30 mai 2017 une expertise amiable par le cabinet Batex.
Le 25 octobre 2017, le maître de l’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais également auprès de la SFMI et de la société Compagnie européenne des garanties et des cautions (la société CEGC), en sa qualité de garantie de livraison.
La SMABTP a notifié un refus de garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale. La société CEGC en a fait de même en indiquant qu’elle ne couvrait que les 'cas de défaillance du constructeur'.
Le 22 mai 2018, M. [L] a notifié à la SFMI et à la société CEGC de nouveaux désordres à savoir la présence d’humidité permanente dans le vide sanitaire et dans l’angle avant du garage près du hublot, la nécessité de refaire la réparation déjà réalisée sur le ravalement ainsi que la présence d’une fissure sur la chape dans les chambres ayant provoqué une fissure dans le carrelage du couloir.
Par la suite, le maître de l’ouvrage a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 22 novembre 2018 a fait droit à sa demande et désigné M. [B] pour y procéder . Ce dernier a été remplacé par Mme [N] par une nouvelle décision de ce magistrat du 7 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 23 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux entreprises intervenues en qualité de sous-traitantes.
Mme [N] a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Par actes des 24 et 28 décembre 2020, le maître de l’ouvrage a fait assigner les sociétés SFMI et CEGC devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant des exploits d’huissier des 21, 25, 26 et 31 mai 2021, la SFMI a appelé en garantie les sociétés TB Pavillons, [E] [J], [S] [G], SMABTP, AJ Carrelage et MM [M], [V].
Le 29 novembre 2022, la SFMI a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
M. [L] a déclaré sa créance à la liquidation auprès de la société SELARL [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, et assigné cette dernière en intervention forcée.
Une jonction des deux instances est intervenue le 31 mars 2023.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré irrecevable les demandes en garanties formées par la SFMI mais non reprises par son mandataire liquidateur défaillant à l’instance,
— prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société SMABTP et de la société [S] [G],
— fixé au passif de la SFMI représenté par la société SELARL [T] les créances au bénéfice de M. [L] à 50 % des sommes de :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros TTC au titre des désordres 2 et 4,
— 132 euros TTC au titre du désordre 8,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.540 euros TTC au titre du désordre 12,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
sous bénéficie d’actualisation de toutes ces sommes selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— débouté M. [L] de ses demandes au titre des désordres 1, 5, 6, 7 et 9 de sa demande au titre d’imprévus, de sa demande de pénalité de retard contre la SFMI, les constructeurs et la société CEGC, et de sa demande de préjudice de jouissance,
— condamné M. [M] à indemniser M. [L] au titre du désordre 2, in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, et à lui payer la somme de 5.133,70 euros TTC, sous bénéfice d’actualisation selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— condamné la société TB Pavillons in solidum avec la SFMI dan les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] et à lui payer les sommes de :
— 3.300 euros TTC au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
sous bénéficie d’actualisation de toutes ces sommes selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— condamné M. [V] in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] et à lui payer la somme de 132 euros TTC au titre du désordre 8 sous bénéfice d’actualisation selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— condamné in solidum M. [M], la société TB Pavillons, M. [V], également in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] de 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sous bénéfice d’actualisation selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— fixé la créance de M. [L] contre la société CEGC aux sommes suivantes, sous bénéficie d’indexation sur 1'indice BT01 :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— déduit des sommes dues par la société CEGC la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros,
— condamné par conséquent la société CEGC, in solidum avec les constructeurs sous-traitants et le passif de la SFMI à concurrence des sommes mises à leur charge ci-dessus, à payer à M. [L], la somme totale de 3.03 5,87 euros, sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01,
— fixé au passif de la SFMI de la créance de la société CEGC, sur présentation des sommes versées en exécution de la présente décision, à la somme de 3.035,87 euros sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01 au jour du jugement puis au taux légal majoré de six points à compter du paiement à intervenir,
— condamné les sociétés TB Pavillons, M. [M] et la société CEGC in solidum, et fixé au passif in solidum de la SFMI dans la limite de 50 % tel que demandé par M. [L], à supporter les dépens,
— fixé au passif de la SFMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 euros au bénéfice de la société SMABTP,
— 2.000 euros au bénéfice de la société [S] [G],
— condamné in solidum la société CEGC, la société TB Pavillons, M. [M] à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire.
M. [L] a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, M. [F] [L] demande à la cour :
— d’infirmer les chefs de jugement critiqués suivant :
— Déclaré irrecevable les demandes en garanties formées par la SFMI mais non reprises par son mandataire liquidateur défaillant à l’instance,
— Prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société SMABTP et de la société [S] [G],
— Fixé au passif de la SFMI représenté par la société SELARL [T] les créances au bénéfice de M. [L] à 50 % des sommes de :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros TTC au titre des désordres 2 et 4,
— 132 euros TTC au titre du désordre 8,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.540 euros TTC au titre du désordre 12,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
sous bénéficie d’actualisation de toutes ces sommes selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— Débouté M. [L] de ses demandes au titre des désordres 1, 5, 6, 7 et 9 de sa demande au titre d’imprévus, de sa demande de pénalité de retard contre la SFMI, les constructeurs et la société CEGC, et de sa demande de préjudice de jouissance,
— Condamné M. [M] à indemniser M. [L] au titre du désordre 2, in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, et à lui payer la somme de 5.133,70 euros TTC, sous bénéfice d’actualisation selon 1'indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— Condamné la société TB Pavillons in solidum avec la SFMI dan les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] et à lui payer les sommes de :
— 3.300 euros TTC au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
sous bénéficie d’actualisation de toutes ces sommes selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— Condamné M. [V] in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] et à lui payer la somme de 132 euros TTC au titre du désordre 8 sous bénéfice d’actualisation selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— Condamné in solidum M. [M], la société TB Pavillons, M. [V], également in solidum avec la SFMI dans les conditions de fixation au passif ci-dessus limitées à 50 %, à indemniser M. [L] de 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sous bénéfice d’actualisation selon l’indice BT01 entre celui paru à la date de l’expertise et celui paru à la date du jugement,
— Fixé la créance de M. [L] contre la société CEGC aux sommes suivantes, sous bénéficie d’indexation sur 1'indice BT01 :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— Déduit des sommes dues par la société CEGC la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros,
— Condamné par conséquent la société CEGC, in solidum avec les constructeurs sous-traitants et le passif de la SFMI à concurrence des sommes mises à leur charge ci-dessus, à payer à M. [L], la somme totale de 3.035,87 euros, sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01,
— Fixé au passif de la SFMI de la créance de la société CEGC, sur présentation des sommes versées en exécution de la présente décision, à la somme de 3.035,87 euros sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01 au jour du jugement puis au taux légal majoré de six points à compter du paiement à intervenir,
— Condamné les sociétés TB Pavillons, M. [M] et la société CEGC in solidum, et fixé au passif in solidum de la SFMI dans la limite de 50 % tel que demandé par M. [L], à supporter les dépens,
— Fixé au passif de la SFMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 euros au bénéfice de la société SMABTP,
— 2.000 euros au bénéfice de la société [S] [G],
— Condamné in solidum la société CEGC, la société TB Pavillons, M. [M] à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcé l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— de débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes,
— de déclarer la SFMI, la SARL [E] [Q], la société TB Pavillons, M. [M] et M. [V] responsables des désordres et malfaçons constatés sur son ouvrage,
— de déclarer la SFMI et la société CEGC responsables de la non-levée des réserves,
— de condamner solidairement la société CEGC, la société [E] [Q], la société TB Pavillons, M. [M] et M. [V] à lui verser les sommes de :
— 27.843,03 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire, somme qu’il conviendra d’actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement à intervenir,
— 97.211,07 euros au titre des pénalités de retard, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date du jugement à intervenir,
— 62.790 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme qu’il conviendra d’actualiser à la date du jugement à intervenir,
— 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société CEGC, la société [E] [Q], la société TB Pavillons, M. [M] et M. [V] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Selon ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025, la société anonyme CEGC demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, en conséquence, y faisant droit :
Statuant sur l’appel principal formé par M. [L] à l’encontre du jugement :
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
Statuant sur son appel incident :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de ses demandes au titre des désordres 1, 5, 6, 7 et 9 de sa demande au titre d’imprévus, de sa demande de pénalité de retard contre la SFMI, les constructeurs et la société CEGC, et de sa demande de préjudice de jouissance,
— Déduit des sommes dues par la société CEGC la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros,
— Fixé au passif de la SFMI la créance de la société CEGC, sur présentation des sommes versées en exécution de la présente décision,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. [L] contre la société CEGC aux somme suivantes, sous bénéficie d’indexation sur 1'indice BT01 :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— Condamné par conséquent la société CEGC, in solidum avec les constructeurs sous-traitants et le passif de la SFMI à concurrence des sommes mises à leur charge ci-dessus, à payer à M. [L], la somme totale de 3.035,87 euros, sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01,
— Condamné in solidum la société CEGC, la société TB Pavillons, M. [M] à verser à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau et la recevant dans son appel incident :
A titre principal :
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de limiter les postes chiffrés par l’expert judiciaire et couvert par elle, s’élèvent à la somme maximale de 8.433,70 euros TTC,
— de condamner la SFMI à la relever et la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à hauteur d’appel à son encontre,
— de condamner en conséquence la SFMI à rembourser toutes éventuelles sommes versées par elle au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées sous huitaine,
— d’assortir la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée,
— de fixer en conséquence sa créance à hauteur d’appel au passif de la SFMI au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié,
En tout état de cause :
— de condamner l’appelant, ou à défaut la société TB Pavillons et M. [M] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et au paiement des entiers dépens, qui incluront les frais d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions du 8 avril 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable les demandes en garanties formées par la SFMI mais non reprises par son mandataire liquidateur défaillant à l’instance,
— Prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société SMABTP et de la société [S] [G],
— Condamné les sociétés TB Pavillons, M. [M] et la société CEGC in solidum, et fixé au passif in solidum de la SFMI dans la limite de 50 % tel que demandé par M. [L], à supporter les dépens,
— Fixé au passif de la SFMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 euros au bénéfice de la société SMABTP,
Et :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, la société à responsabilité limitée [S] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable les demandes en garanties formées par la SFMI mais non reprises par son mandataire liquidateur défaillant à l’instance,
— Prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société SMABTP et de la société [S] [G].
— Fixé au passif de la SFMI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2.000 euros au bénéfice de la société SMABTP,
— 2.000 euros au bénéfice de la société [S] [G],
Y ajoutant :
— condamner l’appelant ou à défaut toute autre partie succombante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. [L] au paiement des dépens,
— débouter l’appelant et les autres intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 2 octobre 2025, l’entreprise individuelle [M] [H] et la société unipersonnelle à responsabilité limitée AJ Carrelage demandent à la cour de :
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement critiqué sauf en ce que M. [M] a été condamné, alors que :
— seule la société AJ Carrelage saurait être engagée ;
— la solidarité a été prononcée, alors que les concluants n’ont pas contracté d’obligations solidaires ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 520 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d’appel.
M. [V] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui et les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 23 janvier 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses). Les dernières conclusions de la société CEGC lui ont été signifiées, à étude, le 8 avril 2025. Les dernières conclusions de M. [L], de la société SMABTP et de la société [S] [G] ne lui ont pas été signifiées.
La société TB Pavillons n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées, à étude, le 14 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société CEGC lui ont été signifiées, à étude, le 8 avril 2025. Les dernières conclusions de M. [L], de la société SMABTP et de la société [S] [G] ne lui ont pas été signifiées.
La société [E] [J] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 16 janvier 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions de la société CEGC lui ont été signifiées, à étude, le 8 avril 2025. Les dernières conclusions de M. [L], de la société SMABTP et de la société [S] [G] ne lui ont pas été signifiées.
La SELARL [T] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 15 janvier 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions de la société CEGC lui ont été signifiées le 8 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions de M. [L], de la société SMABTP et de la société [S] [G] ne lui ont pas été signifiées.
La SA CEGC a signifié ses dernières conclusions à la SFMI le 8 avril 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses).
MOTIVATION
Sur les désordres
En vertu des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A l’égard du maître d’ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité sur le fondement délictuel, sa faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant est en effet tenu notamment envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
De nombreux désordres allégués qui seront évoqués ci-dessous ne sauraient donner lieu, à supposer établis, à des condamnations in solidum car des entrepreneurs totalement différents qui ont effectué des prestations étrangères les unes aux autres sont intervenus sur le chantier.
En ce qui concerne la différence de niveau de carrelage entre les baies du séjour
Le tribunal a relevé l’absence de désordre au motif que l’expert judiciaire a considéré que l’écart de 5mm dans l’altimétrie des baies du séjour était admissible.
L’appelant estime d’une part que le défaut d’exécution traduit un non-respect du DTU applicable qui a été contractualisé et d’autre part que l’existence d’une réserve sur ce point engagent la responsabilité contractuelle de la SFMI.
La SA CEGC indique adopter les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.
Pour sa part, la SARL [S] [G] soutient qu’en l’absence de désordres, la seule non-conformité au DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
L’entreprise individuelle [M] [H] et société AJ Carrelage ne formulent aucun développement sur ce point, rappelant qu’ils ne sauraient être condamnés in solidum au titre de prestations qu’ils n’ont pas accompli.
Enfin, la SMABTP n’a pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert judiciaire a contradictoirement constaté :
— que les goulottes des baies, dont le rôle est de récupérer les condensats pour les évacuer vers l’extérieur, ne comportent pas d’obturation aux extrémités qui débouchent directement sur la chape ;
— la présence d’une différence de hauteur entre le sol et ces goulottes, relevant un écart de 5 mm par rapport au sol.
L’expert estime que ce désordre est la conséquence d’un non-respect du DTU 20.1.
Une réserve a été portée sur ce point lors de la réception.
Le DTU applicable a été contractualisé en page 4 de la notice descriptive.
Pour autant, ce défaut 'disgracieux’ ne constitue pas un désordre car une tolérance d'1cm est admise. Aucune infiltration n’a été observée.
En l’absence de tout désordre caractérisé, la responsabilité contractuelle de la SFMI et du locateur d’ouvrage concerné ne saurait être engagée. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la hauteur des chapes des chambres
Le tribunal a estimé que le manquement imputable à M. [H] [M], qui n’a pas laissé une réservation suffisante constituait un désordre qui n’a pas été levé après avoir été réservé à la réception. Il a donc retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et du locateur d’ouvrage.
M. [H] [M], qui travaillait précédemment en tant qu’entrepreneur individuel et ce jusqu’au 30 janvier 2017, ne conteste pas la faute d’exécution qui lui est reprochée.
Le tribunal a donc justement retenu sa responsabilité ainsi que celle du constructeur de maison individuelle selon des modalités qui ne sont pas contestées par l’une ou l’autre des parties.
En ce qui concerne le calage des eaux usées
Le tribunal a considéré que l’absence de fixation des tuyauteries ne constituait pas un désordre et n’avait pas été réservée, ajoutant que le DTU dont la violation était invoquée n’avait pas été contractualisé. Il a rejeté toute demande d’indemnisation présentée par le maître de l’ouvrage.
L’appelant conteste cette décision et fait valoir que ce désordre a été réservé dans le délai de huit jours postérieurement à la réception de l’ouvrage. Il invoque l’existence d’une violation des règles de l’art et notamment du DTU 30.31. Il réclame dès lors l’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur et de la SARL TB Pavillons.
La SA CEGC s’approprie les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
S’agissant de la SARL TB Pavillons, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
Les autres parties n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’expert a constaté à l’intérieur du vide sanitaire l’absence de fixation des tuyauteries, celles-ci étant posées sur des matériaux de récupération au mépris des préconisations du DTU 60.31 qui suggère l’utilisation de collier.
Si ce DTU n’a effectivement pas été contractualisé, il doit être noté que Mme [N] a estimé 'qu’à terme, les parpaings ne tiendront pas et la solidité des tuyauteries sera donc remise en cause'.
Le désordre est donc d’ores et déjà présent car la stabilité des canalisations n’est pas acquise, et ce même si les conséquences de celui-ci ne se sont pas encore révélées dans toute leur ampleur. Il a été réservé par la communication du rapport Batex au constructeur dans le délai de huit jours de la réception en application des dispositions de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, le cachet apposé par le constructeur attestant la remise de ce document.
Aucune levée des réserves n’est intervenue par la suite. Dès lors, le manquement de la SARL TB Pavillons à son obligation de résultat est avéré. Sa responsabilité ainsi que celle de la SFMI est donc engagée. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Le coût des travaux de reprises a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 1 200 euros HT, soit 1 320 euros TTC.
En ce qui concerne l’absence de ventilation du vide sanitaire
Le tribunal a rejeté les demandes du maître de l’ouvrage en observant :
— que l’humidité excessive présente dans le vide sanitaire n’a pas été réservée mais dénoncée le 22 mai 2018 au constructeur ;
— que l’expert a constaté que cet espace ne comportait pas de ventilation nécessaire afin de préserver les ouvrages en béton et l’habitation du gaz radon présent en particulier en Bretagne ;
— que l’expert judiciaire n’a relevé aucune mesure excessive de ce gaz, ni aucun manquement aux règles de l’art ;
— qu’en l’absence de non respect d’un DTU et de désordre effectivement constaté, la responsabilité contractuelle du constructeur ne pouvait être engagée.
L’appelant considère que l’absence de ventilation constitue un manquement aux règles de l’art. Il réclame l’indemnisation de ce désordre.
La SA CEGC entend rappeler que les demandes formées par le maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité du constructeur au titre de la garantie légale de parfait achèvement ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état. Elle réclame la confirmation du jugement entrepris en l’absence de tout désordre.
Pour ce qui la concerne, la SARL [S] [G] affirme qu’il ne lui revenait pas de procéder à l’inspection de l’entier vide sanitaire dans la mesure où son intervention se limitait au volume habitable.
L’entreprise individuelle [M] [H], la société AJ Carrelage et la SMABTP SA n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Si Mme [N] a précisé dans son rapport qu’elle n’aurait pas conçu le vide sanitaire tel qu’il a été réalisé, notamment au niveau de sa ventilation, elle n’a opéré aucune mesure pour quantifier l’hypothèse d’une stagnation de radon ni observé les traces d’humidité dénoncées.
En l’absence de désordres, le simple non-respect des règles de l’art caractérisé par une inobservation de certaines normes, n’est pas de nature à engager la responsabilité des locateurs d’ouvrage (Civ., 3e, 10 juin 2021, n°20-15.277).La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la différence de teinte du ravalement
Le tribunal a souligné que la teinte claire de l’enduit a été réalisée avec un produit d’une marque différente de celui prévu. Retenant que cette situation a fait l’objet d’une réserve à la réception, il a observé que Mme [N] n’avait pas chiffré ce désordre qui n’était pas caractérisé par le maître de l’ouvrage. Il a donc rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
L’appelant conteste la motivation du tribunal et soulève l’existence d’une non-conformité réservée et ajoute qu’une partie de l’enduit est manquante dans l’angle en partie haute, sous la rive de toit, de sorte que le parpaing est visible.
La SA CEGC adopte les motifs du jugement entrepris pour solliciter sa confirmation.
L’entreprise individuelle [M] [H], la société AJ Carrelage et la SMABTP SA n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La façade de l’immeuble présente deux teintes différentes qui s’expliquent par l’utilisation d’un produit différent de celui qui était prévu. Cette différence a fait l’objet d’une réserve à la réception. La SFMI et l’enduiseur, par la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance, étaient donc tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la levée de la réserve qui n’est jamais intervenue (Civ., 3e, 27 janvier 2010, n° 08-18.026). Les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles.
Si Mme [N] n’a pas chiffré ce désordre, relevant son inexistences, elle a néanmoins considéré que le maître de l’ouvrage subissait un préjudice esthétique.
En l’absence de cause étrangère exonératoire, la responsabilité contractuelle de la SFMI et de l’enduiseur est donc engagée du fait de ce désordre esthétique.
Le coût des travaux de reprise peut être chiffré à la somme de 4 433,03 euros TTC selon le devis établi le 13 octobre 2020 par la SARL Excellenduit.
Ce montant sera fixé au passif de la SFMI. M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant du manque d’enduit dans le coin de l’immeuble tel que décrit par M. [F] [L], celui-ci est avéré, aucune des parties ne remet en cause la condamnation prononcée par le tribunal.
En ce qui concerne les microfissures sur le sol du garage
Le tribunal a relevé que la présence des microfissures a fait l’objet d’une réserve à la réception de l’ouvrage mais a écarté toute demande indemnitaire en l’absence de désordre.
M. [F] [L] considère que le premier juge a adopté un raisonnement 'obscur’ et, soulignant l’existence d’une réserve, estime que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée.
La SA CEGC adopte les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point.
Les autres parties n’ont pas spécifiquement conclu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’appelant ne contredit pas cependant, par la production d’éléments de nature technique, les constatations opérées par Mme [N] qui a relevé que seul un phénomène de retrait du béton explique l’apparition de microfissures et que cette situation commune à tous les ouvrages de ce type ne s’apparente pas à un désordre. La décision déférée ayant rejeté la demande indemnitaire sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne l’arasement de l’enduit monocouche
Le tribunal, relevant que l’expert avait constaté que l’enduit descendait d’environ 5 cm sous la bande d’arase qui aurait dû en être la limite conformément au DTU 26.1 contractualisé dans la notice descriptive, a noté que cette situation avait fait l’objet d’une réserve mentionnée dans le rapport du cabinet Batex adressé au constructeur dans le délai prévu à l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation. Il a estimé que la responsabilité contractuelle de la SFMI était engagée mais qu’en l’absence de constat d’un désordre, celle de M. [V] ne pouvait être retenue.
L’appelante fait valoir à bon droit que l’enduiseur est tenu, en présence d’un désordre réservé et non levé, d’une obligation de résultat.
Le défaut de mise en oeuvre imputable à l’enduiseur, qui a donc manqué à ses obligations en tant que sous-traitant, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, ses travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux préconisations du DTU contractualisé.
Les travaux réparatoires ont été évalués par Mme [N] à la somme de 1 980 euros TTC.
Ce montant, qui constitue une créance inscrite au passif de la SFMI selon les modalités proposées par M. [F] [L], sera donc également mis à la charge de l’enduiseur La décision déférée sera donc infirmée sur ce dernier point.
En ce qui concerne les regards
Le tribunal a relevé :
— la mauvaise hauteur des regards,
— la dénonciation de ce désordre au constructeur le 30 mai 2017 ;
— la responsabilité contractuelle de la SFMI ;
— l’absence de responsabilité délictuelle de la SARL TB Pavillons ;
— a fixé au passif du constructeur la somme de 1 540 euros TTC.
L’appelant demande la condamnation de la SARL TB Pavillons en raison de la faute d’exécution qui lui est imputable.
Les autres parties n’ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Mme [N] a démontré que les regards ont été posés largement au-dessus de la dalle de l’entrée du garage construit à niveau de l’habitation. Il a relevé un défaut de mise en oeuvre.
Cette situation n’est contestée par aucune des parties.
Le résultat attendu par le maître de l’ouvrage n’a pas été atteint alors que ce défaut d’exécution a été réservé.
La SARL TB Pavillons engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de M. [F] [L] car n’a pas livré un ouvrage exempt de vice ni levé les réserves. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Le coût des travaux de reprise a été justement évalué à la somme de 1 540 euros TTC.
Sur les autres demandes indemnitaires
En ce qui concerne les frais de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal a observé qu’une maîtrise d’oeuvre était indispensable compte tenu de l’intervention à venir de corps de métiers multiples et de la coordination nécessaire; Il a cependant limité le montant proposé par Mme [N] compte-tenu du rejet de certaines demandes indemnitaires présentées par le maître de l’ouvrage. Il a fixé la créance de ce dernier au passif de la personne morale liquidée à la somme de 1 300 euros, à concurrence de 50% conformément à la demande. Il a écarté une majoration de ce montant au titre des imprévus.
L’appelant demande la confirmation du jugement entrepris excepté pour ce qui concerne la valorisation au titre des imprévus de chantier, sans pour autant contredire les premiers juges qui ont justement rejeté cette dernière prétention par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte.
La SA CEGC soutient qu’au regard de la faible importance des désordres, du manque de technicité des procédés de reprise à employer et de l’absence de toute nécessité de coordonner ces travaux de faible ampleur, le recours à une maîtrise d’oeuvre n’apparaît pas utile
Pour autant, les modalités de la fixation au passif de la SFMI et les condamnations prononcées à l’encontre de certains entrepreneurs défaillants ne peuvent être remises en cause par la cour, faute d’être saisie de demande de réformation sur ce point. Il sera ajouté que l’expert judiciaire a estimé nécessaire le recours à une maîtrise d’oeuvre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu que le CCMI ainsi que le permis de construire visaient une acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale et non locatif. Il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [F] [L] en estimant que le préjudice allégué n’était pas établi.
L’appelant fait valoir :
— que les documents relatifs à son prêt immobilier font apparaître que le bien affecté de désordres était destiné à la location ;
— qu’il se trouve dans l’impossibilité de jouir paisiblement de sa maison depuis plus de cinq ans dans la mesure où les réserves n’ont toujours pas été levées ;
— qu’il est donc bien fondé, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 690 euros, à réclamer le versement de la somme de 62 790 euros arrêtée au mois de janvier 2024, outre actualisation à la date de l’arrêt à intervenir.
L’entreprise individuelle [M] [H] et société AJ Carrelage soutiennent que les menus désordres qui leur sont imputables n’empêchent nullement le propriétaire de l’habitation de jouir des lieux, ajoutant que 'Tout au plus un préjudice de jouissance pourrait être matérialisé pour le temps nécessaire aux travaux de reprise sur la partie carrelage, soit une journée et sur une partie limitée du logement'.
La SA CEGC fait observer que le maître de l’ouvrage se contredit en indiquant tout à la fois dans ses conclusions résider dans l’habitation depuis l’année 2017 et avoir eu pour objectif de soumettre le bien à la location. Elle ajoute que l’absence de respect de toute norme d’accessibilité aux personnes souffrant d’un handicap empêche son propriétaire de louer son bien.
Enfin, la SARL [S] [G] et la SMABTP n’ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La contradiction relevée par le garant de livraison quant aux réelles motivations de M. [F] [L], s’agissant d’occuper le bien ou de le soumettre à la location, est avérée au regard des documents qu’il verse lui-même aux débats.
L’absence de respect des normes d’accessibilité aux PMR n’est pas contestée de sorte que le bien immobilier ne peut être proposé sur le marché locatif.
En tout état de cause, les désordres susvisés ci-dessus n’apparaissent pas, au regard de leur faible ampleur, de nature à perturber les conditions de vie de l’occupant de l’habitation.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté cette prétention indemnitaire.
En ce qui concerne les pénalités de retard
Le tribunal a souligné que le chantier a été déclaré ouvert le 7 Juin 2016 et devait être livré avant le 7 Juin 2017. Il a retenu que la réception est intervenue dans le délai contractuel, s’agissant de la date du 23 mai 2017. Il a rejeté dès lors la demande de versement de pénalités de retard.
Rappelant que les règles relatives au CCMI sont d’ordre public, l’appelant fait remarquer que les nombreuses réserves n’ont toujours pas été levées par le constructeur et les différents locateurs d’ouvrage concernés par les désordres. Invoquant l’existence d’une pénalité de retard contractuellement prévue et alléguant un retard de 2766 jours, il conclut en réclamant l’octroi d’une indemnité de 97 211,07 actualisée à la date du 'jugement à intervenir'.
La SA CEGC rétorque :
— avoir refusé la demande présentée à ce titre par le maître de l’ouvrage dès l’année 2017 dans la mesure où le constructeur n’était pas défaillant à cette date ;
— que la livraison de l’ouvrage est effective dès lors que le maître d’ouvrage est à même d’utiliser l’immeuble et ce même si certains travaux doivent être achevés ;
— que les pénalités contractuelles de retard n’ont pas vocation à couvrir la période de reprise des réserves dénoncées à la réception ou dans les huit jours et doivent s’arrêter de courir à la remise des clefs valant livraison et prise de possession de l’ouvrage par son occupant ;
— qu’aucune pénalité ne saurait être due au-delà de la livraison.
L’entreprise individuelle [M] [H] et la société AJ Carrelage soutiennent ne s’être jamais engagées contractuellement à respecter un délai et sur des conséquences financières d’un retard.
Les autres parties n’ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage, et non la levée des réserves consignées lors de la réception (Civ., 3e, 28'septembre 2023, n°'22-18.237).
Le chantier a débuté le 7 juin 2016 et la livraison devait intervenir dans le délai de douze mois.
La lecture du procès-verbal de réception du 23 mai 2017, qui fait état d’un certain nombre de réserves, mentionne que M. [F] [L] s’est vu remettre le jour même par le constructeur les clefs de sa maison 'dont il prend pleine et entière possession et assume dorénavant la garde et l’entretien'.
Les opérations de réception et de livraison ont donc coïncidé.
Il est ainsi établi que l’ouvrage a été remis à son propriétaire dans le délai contractuellement prévu. Il sera ajouté les menues réserves énoncées ci-dessus n’empêchaient absolument pas M. [F] [L] d’occuper de manière habituelle son bien immobilier qui était parfaitement habitable.
Le garant de livraison fait justement remarquer que l’appelant, en page 35 de ses conclusions du 9 janvier 2025, avait indiqué résider dans la maison affectée de menus désordres depuis le 23 mai 2017.
Cet élément avalise la remise des clés mentionnée dans le procès-verbal établi le même jour.
D’ailleurs, en page 6 de ses dernières écritures, le maître de l’ouvrage admet qu’un procès-verbal de 'livraison’ a été établi contradictoirement le 22 mai 2017 avec la société Agecomi (cf SFMI).
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de pénalités de retard a été justement rejetée par la juridiction du premier degré.
Sur les demandes présentées à l’encontre du garant de livraison
Le tribunal a indiqué dans sa décision qu’à défaut d’avoir exécuté ses obligations de garant de livraison en dépit des conclusions de l’expert judiciaire, le maître de l’ouvrage est bien fondé à réclamer à son encontre le paiement du coût des travaux nécessaires pour mettre son bien immobilier en conformité avec les prescriptions contractuelles et des frais de maîtrise d’oeuvre. Il a donc condamné la SA CEGC, in solidum, au paiement des travaux de reprise des réserves qu’il a retenues tout en excluant les malfaçons révélées postérieurement car ne relevant pas de sa garantie, s’agissant des sommes de :
— 5 133,70 euros TTC au titre du désordre portant sur la hauteur des chapes des chambres ;
— 3 300 euros au titre des désordres relatifs à l’absence de bavette de finition et la visibilité des rejingots et faïençage des seuils béton ;
— 1 650 euros TTC au titre du désordre relatif au caniveau à l’étage ;
— 1 980 euros TTC au titre du désordre relatif à l’arasement de l’enduit monocouche ;
— l 300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
— tout en déduisant la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros.
La SA CEGC conteste la condamnation prononcée à son encontre et fait valoir :
— qu’elle est uniquement tenue, en qualité de garant de livraison, de désigner un nouveau constructeur et de lui régler ses prestations ;
— que l’ouvrage a été livré ;
— qu’il ne lui incombe pas de verser directement à M. [F] [L] une somme d’argent au titre du règlement du coût des travaux de reprise des désordres ;
— que les conditions légales justifiant son intervention ne sont pas remplies.
Pour sa part, l’appelant rétorque :
— que le mécanisme de la garantie de livraison protège tout maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;
— que les frais afférents aux travaux de reprise des désordres constitue un surcoût manifeste que la SA CEGC 'aurait dû garantir dès le départ’ ;
— que le garant s’est montré défaillant dans son obligation et engage en outre sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, devenu l’article 1231-1 du même code ;
— que tous les défauts d’exécution et de conformité qui font l’objet de réserves doivent être pris en charge par le garant à raison des surcoûts qu’ils rendent nécessaires pour son achèvement conforme aux prévisions du contrat ;
— que la SA CEGC a délibérément accepté d’intervenir et tenté de désigner un expert qui ne s’est jamais déplacé, de sorte que celle-ci n’aurait jamais agi ainsi dans l’hypothèse où sa garantie ne serait pas mobilisable.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La garantie de livraison, prévue à l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant doit se substituer à lui pour livrer une maison achevée, c’est-à-dire conforme aux prévisions contractuelles. Le garant doit prendre à sa charge les coûts supplémentaires nécessaires à l’achèvement du bien immobilier, même résultant de malfaçons.
La garantie est due lorsque le constructeur mis en demeure d’exécuter les travaux n’a pas rempli ses engagements contractuels dans les quinze jours.
La garantie de livraison ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, à l’indemnisation des préjudices distincts du coût d’achèvement de la construction (Civ., 3e, 13 avril 2023, n° 21-21.106).
A la suite du courrier adressé par l’appelant au garant le 25 octobre 2017, ce dernier lui a négativement répondu le 11 janvier 2018.
Par la suite, dans l’ignorance manifeste de l’état de l’ouvrage, le garant de livraison a informé l’appelant, dans une correspondance du 24 janvier 2018, de sa volonté de nommer un expert amiable et d’enjoindre le constructeur d’achever sa prestation.
Cette mesure ne s’est jamais concrétisée et une expertise judiciaire devait être diligentée la même année.
Les réserves susmentionnées correspondent à des prestations prévues au CCMI. Pour autant, il a été observé que la maison était habitable à la livraison, donc achevée et livrée, ses clés ayant été remises à M. [F] [L] le 23 mai 2017. Les réserves ne portaient pas sur des travaux qui n’avaient pas été exécutés mais sur ceux qui avaient été imparfaitement réalisés.
L’appelant ne démontre pas en quoi le coût mis à la charge du garant correspond à un dépassement du prix convenu nécessaire à l’achèvement de la construction (Civ., 3e, 27 juin 2019, n° 17-25.949).
En l’état de ces éléments, la SA CEGC n’avait donc pas à garantir les travaux de reprise.
La responsabilité du garant est également recherchée en raison de la commission d’une faute, le maître de l’ouvrage lui reprochant son refus d’intervention.
Le tribunal a considéré à tort que la SA CEGC avait été défaillante dans l’exécution de son obligation et l’a condamnée, en raison de la faute commise par celle-ci, à prendre en charge le coût des désordres précités ainsi que celui de la maîtrise d’oeuvre alors que :
— les réserves listées dans le procès-verbal de réception étaient contestées par le constructeur comme le reconnaît lui-même le maître de l’ouvrage dans ses dernières conclusions ;
— qu’une expertise amiable non contradictoire n’était pas suffisante pour permettre au garant d’intervenir en lieu et place de la SFMI, étant observé que la réception de ce document par la SA CEGC n’est pas démontrée ;
— que seule la connaissance des conclusions de l’expert judiciaire qui lui ont été notifiées pouvait permettre au garant de prendre position, étant observé que le contenu de son rapport du 27 juillet 2020 n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties ;
— qu’il a été démontré ci-dessus que le garant de livraison ne pouvait pas supporter le montant des travaux réparatoires indispensables à l’achèvement de l’ouvrage en raison du surcoût qu’ils génèrent par rapport au prix convenu dans le CCMI.
En conséquence, la faute de la SA CEGC n’est pas démontrée, celle-ci ayant refusé à bon droit d’apporter sa garantie de livraison. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance ayant condamné la SA CEGC doit être infirmée et confirmée pour le surplus.
En cause d’appel, il convient de condamner, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— in solidum la SARL TB Pavillons et M. [W] [V] au paiement à M. [F] [L] de la somme de 3 000 euros ;
— le maître de l’ouvrage à régler à la SMABTP, intimée à l’encontre de laquelle il n’a formulé aucune demande, la somme de 1 500 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par M. [F] [L] au titre du désordre relatif au calage des eaux usées ;
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [F] [L] au titre de la différence de teinte de l’enduit ;
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [F] [L] à l’encontre de la société à responsabilité limitée TB Pavillons au titre des regards ;
— fixé la créance de M. [F] [L] contre la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux sommes suivantes, sous bénéficie d’indexation sur 1'indice BT01 :
— 5.133,70 euros TTC au titre du désordre 2,
— 3.300 euros au titre des désordres 3 et 4,
— 1.650 euros TTC au titre du désordre 10,
— 1.980 euros TTC au titre du désordre 11,
— 1.300 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— déduit des sommes dues par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la franchise contractuelle de 5.155,05 euros TTC et le solde du marché de 5.172,78 euros ;
— condamné par conséquent la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, in solidum avec les constructeurs sous-traitants et le passif de la Société Française de Maisons Individuelles, à concurrence des sommes mises à leur charge ci-dessus, à payer à M. [F] [L], la somme totale de 3.03 5,87 euros, sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01 ;
— fixé au passif de la Société Française de Maisons Individuelles la créance de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sur présentation des sommes versées en exécution de la présente décision, à la somme de 3.035,87 euros sous bénéfice d’indexation sur 1'indice BT01 au jour du jugement puis au taux légal majoré de six points à compter du paiement à intervenir,
— condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement à M. [F] [L] de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à supporter les dépens ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Fixe au passif de la Société Française de Maisons Individuelles, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T], la créance de M. [F] [L] selon les modalités suivantes :
— 1 320 euros TTC en indemnisation du désordre relatif au calage des eaux usées ;
— 4 433,03 euros TTC au titre du désordre esthétique de l’enduit ;
— Condamne la société à responsabilité limitée TB Pavillons à régler à M. [F] [L] les sommes de :
— 1 320 euros TTC en indemnisation du désordre relatif aux calage des eaux usées ;
— 1 540 euros TTC en indemnisation du désordre relatif aux regards ;
— Condamne M. [W] [V] à payer à M. [F] [L] les sommes de :
— 4 433,03 euros TTC au titre du désordre relatif à l’enduit ;
— 1 980 euros TTC au titre du dépassement de l’enduit sous la bande d’arase ;
— Rejette les demandes de M. [F] [L] présentées à l’encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Déclare dès lors sans objet les recours en garantie présentés par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Dit n’y avoir lieu à condamner la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement des dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée TB Pavillons et M. [W] [V] à verser à M. [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] [L] à verser à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité limitée TB Pavillons et M. [W] [V] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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