Infirmation partielle 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 28 janv. 2026, n° 23/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 octobre 2023, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 23/03233
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGDT
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[V] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 22/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Corinne ROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 564
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [M]
né le 26 avril 1995 à [Localité 13] (78)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé par la société [8], en qualité de contrôleur technique automobile, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 octobre 2019.
Cette société est spécialisée dans le contrôle technique automobile et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’automobile.
Le 2 mars 2020, M. [M] a démissionné de ses fonctions.
M. [M] a de nouveau été engagé par la société [7] par contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2020 au 30 septembre 2020 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020.
Convoqué le 24 novembre 2021 par lettre du 17 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [M] a été licencié par lettre du 29 novembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (…)
Par lettre remise en main propre contre décharge le 17 novembre 2021, vous avez été convoqué le mercredi 24 novembre 2021 à 10 heures à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien, pendant lequel vous étiez assisté d’un conseiller extérieur à l’entreprise, nous vous avons exposé les motifs justifiants la mise en 'uvre de cette procédure.
Vos explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous ont été reprochés.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les motifs qui nous ont amené à prendre cette décision sont les suivants:
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le mercredi 10 novembre et ce sans justification probante. Vous n’avez pas non plus informé votre employeur de cette absence.
Ceci n’est pas un fait isolé. En effet, vous vous êtes déjà absenté auparavant sans prévenir votre employeur ni apporter de justificatif.
Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat de travail, vous êtes tenu non seulement de nous informer de toute absence, mais également, de justifier les raisons de cette absence dans les plus brefs délais, par tous moyen à votre convenance, ou, de nous faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures.
Or, nous constatons à ce jour que vous ne nous avez toujours pas fait parvenir les documents permettant de justifier votre absence.
Nous considérons votre absence comme étant parfaitement injustifiée et comme étant constitutive d’un abandon de poste.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture et vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter de l’envoi de la présente notification de licenciement.
Nous vous rappelons également que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Cette mesure est confirmée par la présente lettre. Par conséquent, la période non travaillée du 17 novembre 2021 au 29 novembre 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (…) ».
Par requête du 23 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
. Fixé le salaire moyen de M. [M] à 2 205,92 euros
. Condamné la société [7] à verser à M. [M] la somme de 1 103 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamné la société [7] à verser à M. [M] la somme de 2 205,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 220,56 pour les congés y afférents.
. Condamné la société [7] à verser à M. [M] la somme de 1 010.63 euros, au titre d’indemnité légale de licenciement.
. Condamné la société [7] à verser à M. [M] la somme de 1018.08 euros, au titre de rappel de salaire et la somme de 101.80 euros pour les congés y afférents.
. Condamné la société [7] à verser à M. [M] la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées conformément à la décision.
. Dit que la partie condamnée pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation à la [11] sous 30 jours à compter de la notification du jugement.
. Dit que M. [M] sur présentation d’un certificat de non-appel ou d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur de la condamnation passée en force de chose jugée.
. Mis les entiers dépens à la charge de la société [7] y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
En ce qui concerne la demande en reconventionnelle de la société [7],
. Débouté la société [7] de sa demande.
Par déclaration adressée au greffe le 15 novembre 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 12 octobre 2023 en ce qu’il a:
— condamné la société [7] à verser à M. [M] les sommes de :
. 1.103 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.205,60 euros, au titre de l’indemnité de préavis et 225,56 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.010,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1.018,08 euros, à titre de rappel de salaires et 101,80 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC
. Débouté la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
. Mis les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau :
. Débouter M. [M] l’ensemble de ses demandes.
. Condamner M. [M] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la faute grave n’était pas retenue :
. Fixer le rappel de salaires afférent à la période de mise à pied conservatoire à la somme de 955,90 euros bruts (soit 2.205,92 euros / 30 x 13 jours).
. Fixer le montant des indemnités de licenciement à la somme de 827,22 euros (soit 2.205,92 euros / 4 x 1,5 année).
. Confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [M] à la somme de 2 205,92 euros ;
— jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à verser à M. [M] :
. la somme de 2 205,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 220,56 euros pour les congés y afférents ;
. la somme de 1 010,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. la somme de 1018,08 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 101,80 euros pour les congés y afférents ;
. la somme de 1 103,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— mis les entiers dépens à la charge de la société [8] y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels ;
. Réformer le jugement s’agissant du montant alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un licenciement verbal ;
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
Et statuant à nouveau,
. Fixer le salaire moyen de M. [M] à la somme de 2 205,92 euros ;
. Juger que M. [M] a fait l’objet d’un licenciement verbal ;
. Juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société [6] à verser à M. [M] :
— la somme de 4 411,84 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 205,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 220,56 euros pour les congés y afférents ;
— la somme de 1 010,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 1018,08 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et la somme de 101, 80 euros pour les congés y afférents ;
— la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
. Condamner la société [8] au paiement de la somme de 4 411,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
. Condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. Ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation [15] (devenu [12]) conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
. Ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes par la société [7] ;
. Condamner la société [7] à payer à M. [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
. Condamner la société [7] aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution forcés éventuels.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le licenciement verbal
Le fait qu’un salarié soit licencié verbalement à l’issue de l’entretien préalable constitue un licenciement verbal (cf Soc., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-46.181).
Il résulte de l’artcile L. 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ( Soc., 11 juin 2025, pourvoi n° 23-21.819).
Au cas d’espèce, sont dépourvues d’offre de preuve les allégations du salarié selon lesquelles:
— l’employeur lui a annoncé verbalement son licenciement dès le vendredi 12 novembre 2021,
— ses collègues lui ont indiqué quand il s’est présenté à son poste de travail le 16 novembre 2021 que l’employeur leur avait demandé lui dire qu’il ne devait plus venir travailler.
Certes, le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié indique en conclusion que l’employeur ' confirme qu’il a pris la décision de licencier M. [M]. Il va contacter son comptable pour le faire et qu’il ne pouvait plus travailler avec un salarié qui agit comme cela'.
Toutefois, la valeur probante de ce compte rendu est subordonnée à la signature par les deux parties de ce document ( cf Soc., 1 mars 2000, pourvoi n° 97-45.731), l’employeur contestant les affirmations du conseiller du salarié.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le salarié développe un moyen inopérant tiré du licenciement verbal.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié fait valoir que l’employeur ne démontre pas la réalité, l’imputabilité et la gravité des griefs invoqués à l’appui du licenciement et qu’il ne produit aucun élément permettant de justifier son éviction en raison de prétendues absences injustifiées.
L’employeur réplique qu’en dépit des dispositions du contrat de travail prévoyant que le salarié s’est engagé à prévenir par tous moyens la société d’une absence imprévisible, il a multiplié les absences intempestives et injustifiées et cela en dernier lieu le 10 novembre 2021, ce qui a donné lieu à une retenue de salaire. Il ajoute que les bulletins de paye démontrent que le salarié a été absent à de nombreuses reprises en 2021 y compris pour maladie sans avoir justifié d’un quelconque certificat médical en juin 2021.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié son absence injustifiée le mercredi 10 novembre 2021, laquelle est constitutive d’un abandon de poste, ce fait n’étant pas isolé, le salarié s’étant déjà absenté sans prévenir ni apporter de justificatif.
S’agissant de la journée du 10 novembre 2021, une journée d’absence non rémunérée est mentionnée
sur le bulletin de paye, ce que le salarié ne conteste pas, il ne sollicite d’ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre.
Il est donc établi au dossier que le salarié n’a pas pris son service le 10 novembre 2021 sans justifier de son absence soudaine. En revanche, cette situation ne peut pas être qualifiée d’abandon de poste en ce que l’employeur ne conteste pas que le salarié s’est présenté au travail le 12 novembre 2021, la veille étant un jour férié.
Pour justifier du comportement du salarié précédant ces faits, l’employeur produit uniquement une photographie prise le 24 août 2021 à 14h51 qui montre un salarié qui a posé sa tête entre ses bras au poste d’acceuil du centre de contrôle technique. D’une part, il n’est pas possible de tirer des conséquences de cette photographie sans davantage de précision et d’autre part, ce grief, tenant à reprocher au salarié de s’être endormi au travail, n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
S’agissant de l’arrêt maladie du mois de juin 2021, aucun élément au dossier n’établit que le salarié ne disposait pas d’un arrêt de travail d’un médecin et l’employeur ne justifie pas avoir demandé en son temps cet arrêt au salarié, ayant alors pris en compte les déclarations du salarié puisqu’il a fait mention de cette situation sur le bulletin de paye.
S’agissant des congés payés pris en 2021, il ressort des bulletins de paye que le salarié disposait d’un solde de congés payés de l’année précédente à prendre et l’employeur ne démontre pas qu’il a été contraint par le salarié de ' transformer’ des absences imposées en congés payés.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, si l’absence injustifiée du salarié le 10 novembre 2021 est établie, ce fait, sans autre grief justifié, ne revêt pas le caractère d’une faute de nature à justifier un licenciement pour faute grave, et ne justifie pas non plus la sanction ultime que constitue le licenciement, lequel est donc dépourvu de cause sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire de référence s’élève à la somme de 2 205,92 euros bruts non contestée et l’ancienneté du salarié est acquise depuis le 11 mai 2020 quand il a été de nouveau engagé en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée après sa démission du 2 mars 2020.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement de moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (26 ans), de son ancienneté, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 103 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2 205,60 euros bruts à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre 220,56 euros bruts de congés payés afférents, non utilement contestée.
En revanche, le salarié ne comptant que 18 mois complets d’ancienneté lors du licenciement, en application des dispositions de la convention collective applicable, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 827,22 euros bruts (soit 2 205,92€ / 4x 1.5 année), somme à laquelle sera condamnée l’employeur par voie d’infirmation du jugement.
Enfin, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 17 novembre 2021 et licencié le 29 novembre 2021 de sorte que le rappel de salaire s’élève à la somme de 955,90 euros bruts (soit 2 205,92€ / 30 x 13 jours) outre 95,59 euros bruts de congés payés afférents et le jugement sera infirmé également de ce chef, les premiers juges ayant commis une erreur de calcul.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié se borne à indiquer que l’employeur a fait preuve de déloyauté sans développer davantage d’argument.
Défaillant dans la preuve d’une éventuelle faute de l’employeur et d’un préjudice en résultant, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et il convient de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Si le salarié se prévaut d’un défaut d’exécution provisoire du jugement par l’employeur au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne sera pas réparé par l’application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil qui prévoient en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, que celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Ajoutant au jugement, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation [12] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’employeur, qui succombe, aux dépens de l’instance d’appel, à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il condamne la société [8] à verser à M. [M] les sommes de 1 103 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 205,60 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 220,56 bruts pour les congés y afférents, 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il déboute M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il condamne la société [7] aux dépens et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 827,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 955,90 euros bruts outre 95,59 euros bruts de congés y afférents à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
DEBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l=employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant de la créance indemnitaire confirmée par la cour,
ORDONNE la remise par la société [8] à M. [M] des documents sociaux conformes à la présente décision, sans qu’il y ait d’assortir cette mesure d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Mise à disposition ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion
- Martinique ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Voyage ·
- Détente ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travaux publics ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Horaire de travail ·
- Convention collective
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Site ·
- Conditions générales ·
- Papier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Demande de radiation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Charges ·
- Réception
- Successions ·
- Action ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Partage ·
- Saisine ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Présomption
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.