Infirmation 13 décembre 2024
Confirmation 13 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 février 2024, N° 22/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00440
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024
APPELANTE :
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2021, Mme [T] [G] [I], salariée de la société [14], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juillet 2021, au titre d’un épisode dépressif caractérisé sévère, état d’agitation psychomotrice.
La [5] [Localité 12] a adressé le dossier au [7] ([9]) au motif qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que le taux d’IPP prévisible était d’au moins 25%.
Après avis favorable du [10], la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2022, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 2 février 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours,
— constaté que la société n’avait pas disposé du délai de 30 jours calendaire pour compléter le dossier avant transmission au [9] et un non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse en a relevé appel le 12 février suivant.
Par conclusions remises le 10 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la société,
— constater que le principe du contradictoire avait été respecté durant l’instruction,
— constater que la condition tenant au taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % était remplie,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse,
— en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigner un second [9], afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par Mme [G] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par conclusions remises le 10 octobre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la caisse n’avait pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire,
— constater que la caisse n’avait pas accordé à la société 30 jours francs pour consulter, compléter le dossier et éventuellement faire des observations, à l’occasion de la transmission du dossier de Mme [G] [I] au [9],
— constater que la caisse n’avait pas rapporté la preuve du respect de toutes les conditions de fond exigées pour prendre en charge une maladie hors tableau et, notamment, justifié que la salariée présentait un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 % et que sa pathologie avait un lien essentiel et direct avec son travail,
— déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières,
A titre subsidiaire,
— constater que malgré la saisine de la [6] d’une demande d’avis sur le respect de l’exigence d’un taux d’IPP d’au moins 25 %, les éléments médicaux le justifiant n’avaient jamais été transmis au médecin désigné par la société,
— constater que la caisse ne justifiait pas que la salariée présentait un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25 %,
— ordonner une expertise médicale dont elle décrit la mission au sein de ses écritures, aux frais avancés de la caisse,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l’employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la caisse qui fait valoir que le délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties et que son point de départ doit nécessairement être la date du courrier d’information concernant la saisine du [9] et non celle de sa réception , seule la date de réception dudit envoi permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
S’il a été admis que l’irrespect du délai d’instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, c’est sous l’empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l’enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours pour l’enrichissement du dossier, notamment par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de sa salariée au [9] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 20 janvier 2022, ajoutant que la formulation d’observations était possible jusqu’au 31 janvier 2022 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 20 décembre 2021 et reçu par l’employeur le 22 décembre suivant.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que le point de départ du délai ci-dessus devait être fixé au 23 décembre et qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 20 janvier 2022, la caisse n’avait pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.
Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] [I] doit être déclarée inopposable à la société.
La décision déférée est confirmée.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 2 février 2024,
Condamne la caisse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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