Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 déc. 2024, n° 21/08818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2021, N° 19/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08818 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEROI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01487
APPELANTE
Madame [H] [V]
Née le 23/10/1983 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
INTIMEE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 4],
[Localité 1],
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 et par Me Bérangère de NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été embauchée en qualité d’hôtesse service clients le 7 juillet 2003 selon un contrat à durée déterminée qui sera régulièrement renouvelé, madame [V] a conclu avec la société Leroy Merlin un contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2006. Le 24 mai 2018, la salariée est licenciée pour faute grave qui serait caractérisée par un abandon de poste.
Le 7 mai 2018, madame [V] a saisi en contestation de ce licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Bobigny lequel par jugement du 28 septembre 2021 l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et
Condamner la société Leroy Merlin aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête et capitalisation de ceux-ci
Titre
Somme en euros
à titre principal
nullité du licenciement
43 434,00
préjudice moral résultant de la discrimination à raison de son état de santé
21 717,24
à titre subsidiaire
licenciement sans cause réelle et sérieuse
43 434,00
en tout état de cause
indemnité légale de licenciement
7 639,33
préavis
3 619,54
exécution de mauvaise foi du contrat de travail
21 717,24
article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie valant solde de tout compte, conformes au jugement à intervenir, à compter du 8ème jour suivant la notification.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Leroy Merlin demande à la cour de
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris
Débouter madame [V] de l’ensemble de ses demandes
La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement nul, il lui est demandé de bien vouloir :
Fixer l’ancienneté de madame [V] à 12 ans, 6 mois et 23 jours
Limiter le montant l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 6 480,14 euros,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement nul à hauteur de 10 858,62 euros (6 mois de salaire)
Limiter le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination et de l’état de santé à de plus justes proportions
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse:
Limiter au paiement l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 619,54 euros
Limiter au paiement de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 6 480,14 euros
Débouter madame [V] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à hauteur 5 429,31 euros (3 mois de salaire)
Débouter madame [V] du surplus de ses demandes.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la discrimination
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse ou de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité fondée sur une discrimination et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Application en l’espèce
Madame [V] soutient qu’elle aurait subi une discrimination en raison de son état de santé, en ce que la société l’aurait mal traitée pendant ses grossesses et aurait fait se dégrader son état de santé en refusant toute demande de mutation. Elle fait notamment valoir une de ses absences le 13 mars 2008, pour laquelle elle n’aurait pu voir son médecin que le lendemain, ce qui aurait entraîné des menaces de son employeur de suspendre ses indemnités, une convocation à un entretien préalable, et une mise en garde disciplinaire pour une seule absence.
Elle explique également qu’elle aurait supporté des remarques et réflexions durant ses autres grossesses, qu’elle se serait vue refuser toutes ses demandes de mutation dans la région sud-ouest sans justification valable et alors même que la société Leroy Merlin vanterait les mérites des possibilités de mobilités internes, qu’elle aurait été affectée à un poste physique au Retrait marchandise, qu’elle aurait occupé le même poste durant 15 années et que personne ne l’aurait informé des droits des femmes enceintes en entreprise. Elle précise que son état de santé, qui aurait déjà été impacté par ses grossesses difficiles, se serait nécessairement dégradé, entraînant une restriction d’activité de la part de la médecine du travail, des arrêts maladie, et une demande de rupture conventionnelle qui lui aurait été refusée. Elle affirme que son licenciement serait fondé sur une discrimination fondée sur son état de santé.
Pour établir ces agissements, la salariée produit des demandes d’explication du temps de ses grossesses, une attestation de son médecin généraliste du 21 juillet 2017 indiquant qu’elle se sentait épuisée et souffrait de cervicalgies, préconisant un rapprochement familial près de ses parents à [Localité 2], un compte-rendu de radiographie du 2 juin 2017 portant mention de la conclusion suivante 'bilan radiographique dans les limites de la normale. Petite raideur rachidienne vraisemblablement antalgique', un avis du médecin du travail du 13 juin 2017 mentionnant un aménagement de poste limitant les fermetures du magasin une fois par mois et le travail du samedi une fois par mois et appuyant sa demande de mutation, ses évaluations et ses courriels avec le service des ressources humaines de son employeur.
Bien que peu documenté sur l’état de santé de la salariée, ces éléments peuvent laisser présumer une discrimination.
La société Leroy Merlin explique et produit des pièces établissant que madame [V] est en arrêt de travail depuis le 8 juin 2017, qu’une rupture conventionnelle sollicitée en septembre 2017 a été refusée par l’employeur mais que le service des ressources humaines a accompagné la demande de mobilité en région bordelaise de madame [V] par courriels et entretiens téléphonique avec leurs homologues du sud-ouest. L’échec des démarches de madame [V] pour obtenir un poste dans un magasin près de [Localité 2] s’explique, selon les pièces produites, soit par l’absence de poste à pourvoir soit par la décision des responsables de ces magasins de recruter une autre personne. L’employeur produit également l’avis du médecin du travail du 17 janvier 2018 portant la mention suivante : ' Pas d’avis à ce jour car est en arrêt. La fin de l’arrêt ressort du médecin traitant. Pour des raisons familiales et de santé a déménagé à [Localité 2]', des courriels échangés entre le service de ressources humaines et la salariée, postérieures à cette information sur son déménagement, dans lesquels, madame [V] explique refuser de démissionner le 28 février 2018 mais attendait les documents de fin de contrat de l’employeur et enfin le dernier arrêt maladie s’achevant le 28 février 2018.
Il ressort de ces éléments que le licenciement a été décidé pour des motifs étrangers à l’état de santé de la salariée et qu’en conséquent, aucune discrimination n’est établie à ce titre et que la salariée ne produit aucune pièce justifiant une discrimination liée à ses grossesses.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Pour fonder sa demande d’indemnisation en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail, madame [V] utilise les mêmes arguments et pièces que pour la discrimination qui n’a pas été retenue par la présente cour.
Cette demande est rejetée.
sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable
L’article L 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre consacré au principe de la non-discrimination du code du travail est nul.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède que la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
Sur la faute grave
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Vous occupez la poste d’hôtesse service client au sein de notre établissement.
Depuis le lundi 5 mars 2018, à l’issue de votre absence pour arrêt maladie, vous êtes absente de votre poste au magasin Leroy Merlin de [Localité 5].
Nos tentatives de contact sont restées vaines, nous vous avons notamment fait parvenir, en date du 16 mars 2018 puis du 26 mars 2018, deux courriers en recommandés avec accusé de réception vous priant de justifier votre absence et de reprendre votre poste de travail. Malgré ces relances, vous ne nous avez jamais fait parvenir de documents motivant votre absence.
Cette attitude, comme vous le savez, est contraire aux dispositions du règlement intérieur. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du service et démontre que vous refusez de respecter la discipline en vigueur dans l’entreprise.'
Dans lettre de licenciement, la société Leroy Merlin reproche à madame [V] un abandon de poste depuis le 5 mars 2018, celle-ci n’ayant ni regagné son lieu de travail situé à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis) ni fourni un justificatif de son absence.
Pour établir ce grief, l’employeur fournit les lettres de mise en demeure des 12, 16 et 28 mars 2028 adressées au domicile de la salariée situé à [Localité 6] (Gironde). Ces mises en demeure sont restées vaines, madame [V] n’ayant fourni aucun nouvel arrêt de travail et a seulement demandé par courriel de recevoir ses documents de fin de contrat
En conséquence, cet abandon de poste est caractérisé et a rendu immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé.
Sur le préjudice moral
Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral spécifique est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] à verser à la société Leroy Merlin la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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