Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 9 sept. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, 10 avril 2024, N° 51-18-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[K]
[K]
C/
[C]
[X]
Copie exécutoire
le 09 septembre 2025
à
Me Janocka
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCOI
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE DU 10 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 51-18-0006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [C] veuve [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [L] [K] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [J] [C] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assistée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [V] [X] divorcée [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assistée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GERVIN,Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte notarié du 30 mars 1998, Mme [J] [C] épouse [X] (ci-après la bailleresse) a donné à bail rural à M. [E] [K], agriculteur, né le 10 juillet 1958 et Mme [T] [C] son épouse, sans emploi, née le 16 juillet 1957 (ci-après les copreneurs) pour une durée de 22 ans à compter de la récolte à faire en l’année 1998 pour se terminer par celle à faire en l’année 2019, sans possibilité de reprise durant son cours, des parcelles de terres d’une superficie totale de 52 ha 49 a et 95 ca dans le département de [Localité 52] sur les communes de [Localité 66], [Localité 57] et [Localité 50], à savoir :
A [Localité 66] les parcelles de terre cadastrées :
[Cadastre 15] [Localité 54] pour 9 a 09 ca
[Cadastre 16] [Localité 54] pour 0 a 22 ca
[Cadastre 26] [Localité 17] pour 38 a 00 ca
[Cadastre 31] [Localité 49] pour 30 a 20 ca
[Cadastre 32] [Localité 14] pour 29 a 00 ca
[Cadastre 20] [Localité 14] pour 3 ha 21 a 10 ca
[Cadastre 21] [Localité 18] pour 7 ha 49 a 60 ca
[Cadastre 22] [Localité 18] pour 10 ha 55 a 20 ca
[Cadastre 23] [Localité 17] pour 2 ha 85 a 50 ca
[Cadastre 24][Localité 49] pour 12 a 40 ca
[Cadastre 25] [Localité 61] pour 3 ha 24 a 00 ca
[Cadastre 27] [Localité 63] pour 1 ha 80 a 27 ca (partie)
[Cadastre 41] [Localité 63] pour 8 ha 26 a 10 ca
[Cadastre 42] [Localité 58] pour 2 ha 69 a 83 ca
[Cadastre 43] [Localité 58] pour 4 ha 01 a 37 ca
[Cadastre 44] [Localité 58] pour 31 a 32 ca
[Cadastre 34] [Localité 13] pour 2 ha 35 a 19 ca
[Cadastre 35] [Localité 62] pour 27 a 35 ca
[Cadastre 46] [Localité 12] pour 92 a 90 ca
[Cadastre 47] [Localité 53] pour 61 a 60 ca
[Cadastre 48] [Localité 45] pour 65 a 90 ca
A [Localité 57], des parcelles de terre cadastrées :
[Cadastre 7] [Localité 59] pour 25 a 63 ca
[Cadastre 8] [Localité 59] pour 50 a 08 ca
A [Localité 50] une parcelle de terre cadastrée :
[Cadastre 9] [Localité 60] pour 1 ha 28 ca 1 ca.
M. [E] [K] s’est vu reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées suivant décision du 31 janvier 2007 une incapacité de 80% à compter du 1er mars 2004, lui valant la délivrance d’une carte d’invalidité.
Par lettre recommandée reçue le 20 avril 2007, Mme [T] [C], seule associée de l’EARL [K] qu’elle a constituée le 21 février 2007 a avisé la bailleresse de la mise à disposition des parcelles à cette EARL, qui exploite à l’heure actuelle 194 ha 52 a 23 ca.
Pour les besoins de l’implantation d’éoliennes sur la commune de [Localité 66], la parcelle [Cadastre 21] a fait l’objet d’une division en deux parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29], la parcelle [Cadastre 22] a été divisée en trois parcelles ([Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40]) et la parcelle [Cadastre 43] a été divisée en deux parcelles ([Cadastre 36] et [Cadastre 37]). Les effets du bail se sont reportés sur lesdites parcelles.
Par acte notarié des 5 et 6 octobre 2010, le bail a fait l’objet d’une résiliation partielle sur les parcelles suivantes à la suite de l’implantation d’éoliennes : [Cadastre 28], [Cadastre 30] et [Cadastre 36], les 5 et 6 octobre 2010.
Par acte notarié du 14 décembre 2010, la bailleresse a fait donation à sa fille Mme [V] [X] de la nue-propriété de l’ensemble des parcelles susvisées et en a conservé l’usufruit.
Saisi le 25 février 2016 par la bailleresse et sa fille d’une demande de résiliation du bail pour défaut de participation par M. [E] [K] des terres affermées et sur la mise à disposition des terres affermées au profit de l’EARL [K] dans laquelle ce dernier n’était pas associé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne les a déboutées de cette demande par jugement confirmé définitivement par arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 septembre 2022 saisie sur renvoi après cassation.
Entre-temps :
— par décision du 14 novembre 2016 le juge des tutelles de Saint-Quentin avait habilité de manière générale la preneuse à représenter son époux preneur dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial sur le fondement de l’article 219 du code civil.
— la bailleresse et sa fille ont fait délivrer aux copreneurs congés par actes d’huissier du 20 septembre 2017, à effet au 30 septembre 2019 au plus tard, pour atteinte de l’âge de la retraite des preneurs et la bailleresse a délivré congé aux preneurs le même jour avec la même date d’effet pour reprise par sa fille Mme [V] [X],
— la bailleresse et sa fille ont fait délivrer aux preneurs (pour M. [E] [K] en la personne de son épouse habilitée à le représenter), congés par actes d’huissier du 8 février 2018, à effet au 30 septembre 2019 au plus tard, pour atteinte de l’âge de la retraite des preneurs et la bailleresse a délivré congé aux preneurs (pour M. [E] [K] en la personne de son épouse habilitée à le représenter) le même jour avec la même date d’effet pour reprise par Mme [V] [X], par acte d’huissier du 8 février 2018, à effet au 30 septembre 2019 au plus tard, l’un pour atteinte de l’âge de la retraite des preneurs et l’autre pour reprise par Mme [V] [X].
Les preneurs ont contesté ces congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, par déclarations des 4 janvier 2018 pour les premiers, du 22 février 2018 pour les seconds, sollicitant d’une part l’annulation des congés et d’autre part la cession de leurs droits à leur fils M. [S] [K].
M. [E] [K] est décédé le 6 avril 2018, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants M. [S] [K] et Mme [L] [K].
La bailleresse et sa fille ont fait signifier leur opposition au transfert des droits au bail de M. [E] [K] à Mme [T] [C] veuve [K], Mme [L] [K] et M. [S] [K] suivant acte d’huissier du 27 septembre 2018 portant notification de résiliation de bail en application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Mme [T] [C] veuve [K], M. [S] [K] et Mme [L] [K] ont contesté cette opposition valant résiliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, M. [S] [K] sollicitant la continuation du bail à son profit du chef de son défunt père, comme étant diplômé depuis le 30 juin 2003 du BTS agricole analyse et conduite de système d’exploitation, ayant travaillé les terres données à bail depuis le 1er septembre 2003 comme aidant familial, puis salarié temps plein de l’EARL [K], à compter du 1er juillet 2007, puis comme chef d’exploitation agricole devenu associé majoritaire et cogérant de l’EARL [K] depuis le 1er janvier 2018, ses parents lui ayant cédé devant notaire le 23 janvier 2018 1468 part sur les 2820 parts de l’EARL et la copreneuse continuant à être associée exploitante, et l’EARL [K] ayant reçu l’autorisation d’exploiter les terres données à bail.
Par jugement rendu le 10 avril 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux, ayant précédemment sursis à statuer sur les différentes saisines dans l’attente du sort de la procédure de résiliation judiciaire susvisée, a :
— joint les affaires qui ne l’avaient pas déjà été, et :
— débouté la bailleresse et sa fille de leur demande de résiliation judiciaire du bail du fait du décès du preneur,
— dit que M. [S] [K] a bénéficié de la continuation du bail à la suite du décès de son père à compter du 6 avril 2018,
— constaté que les congés délivrés le 20 septembre 2017 en raison de l’âge des preneurs et pour reprise ont été annulés par la délivrance des congés du 8 février 2018 pour les mêmes motifs,
— débouté la preneuse et ses enfants de leur demande d’annulation des congés délivrés le 20 février 2018,
— les a déboutés de leur demande tendant à la cession du bail au profit de M. [S] [K],
— dit que le congé pour reprise délivré le 8 février 2018 au profit de Mme [V] [X] a valablement pris effet au 30 septembre 2019,
— ordonné la reprise des parcelles objet du litige au profit de Mme [V] [X],
— ordonné l’expulsion de Mme [T] [C] veuve [K] et de M. [S] [K] des parcelles données à bail, et ce sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné in solidum Mme [T] [C] veuve [K], M. [S] [K] et Mme [L] [K] aux dépens,
— condamné les mêmes in solidum à verser à la bailleresse et sa fille la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [T] [C] veuve [K], M. [S] [K] et Mme [L] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [T] [C] veuve [K], M. [S] [K] et Mme [L] [K] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’annulation des congés délivrés le 20 février 2018, de leur demande tendant à la cession du bail au profit de M. [S] [K], en ce qu’elle a dit que le congé pour reprise délivré le 8 février 2918 a pris effet au 30 septembre 2019, ordonné la reprise des parcelles ainsi que l’expulsion sous astreinte de Mme [T] [C] veuve [K] et de M. [S] [K], les a condamnés tous trois in solidum aux dépens à verser à Mme [J] [C] épouse [X] et Mme [V] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
La déclaration d’appel précise que l’appel est motivé par le fait que si c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la jonction des procédures et a débouté la bailleresse et sa fille de leur demande de résiliation judiciaire du bail suite au décès de M. [E] [K] et ce à compter du 6 avril 2018, en revanche il résultait des conclusions et pièces versées aux débats que les appelants étaient en droit d’obtenir la cession du bail au bénéfice de M. [S] [K], et qu’en tout état de cause les congés délivrés sur le fondement de l’article L.411-58 du code rural pour reprise au bénéfice de Mme [X] devait être annulés puisque cette dernière ne répondait pas aux conditions légales exigées et que M. [S] [K] bénéficiant de la cession du bail ne pouvait se voir opposer le congé délivré sur le fondement de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime qui ne lui avait pas été notifié.
Par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 24 septembre 2024 réitérées à l’audience, les appelants (ci-après les consorts [K]) sollicitent de la cour, au visa des articles L.411-34, L.411-47, L.411-58 et L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— annuler l’acte d’opposition au transfert du bail notifié le 27 septembre 2018,
— juger que M. [S] [K] en sa qualité d’héritier de M. [E] [K] son père, bénéficie des droits de ce dernier dans le bail initialement conclu le 30 mars 1998,
— juger en conséquence qu’à la suite du décès de M. [E] [K], ce bail se continue au bénéfice de Mme [T] [C] veuve [K] et de M. [S] [K],
— annuler les congés délivrés le 20 septembre et le 8 février 2018 pour le 30 septembre 2019, pour atteinte de l’âge légal de la retraite sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime, et sur le fondement de l’article L.411-58 du même code pour reprise au bénéfice de Mme [V] [X],
— autoriser Mme [T] [C] veuve [K] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’épouse survivante de M. [E] [K] et les héritiers de ce dernier à savoir M. [S] [K] et Mme [L] [K] épouse [B] à céder à M. [S] [K] né le 23 août 1983 le bail susvisé,
— condamner solidairement Mme [J] [C] épouse [X] et Mme [V] [X] divorcée [R] à payer à leur payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [C] épouse [X] et Mme [V] [X] divorcée [R], par conclusions notifiées entre avocats par voie électronique le 22 novembre 2024 réitérées à l’audience, demandent à la cour, au visa des articles L.411-35, L.411-37, L.411-47, L.411-58, L.411-64, L.416-1, L.331-1 et suivants du code rural, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les appelants font valoir pour l’essentiel que :
— le congé pour atteinte de l’âge de la retraite ne peut être validé à l’égard de M. [E] [K] décédé avant la date d’effet du congé,
— le congé pour reprise par descendant est nul est de nul effet puisque:
*il n’a pas été délivré aux héritiers de M. [E] [K] en particulier à son fils [S] [K] qui bénéficiant de la continuation du bail ne peut donc se voir opposer le congé délivré sur le fondement de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime qui ne lui a pas été notifié,
*la bailleresse ne démontre pas que sa fille bénéficiaire du congé remplit les conditions des articles L.411-58 et L.411-59 ;
— [S] [K] remplit en revanche toutes les conditions pour se voir céder les droits au bail de sa mère,
— le premier juge ne pouvait se contenter, pour trancher en faveur de la reprise par Mme [V] [X], de faire prévaloir les droits de propriété de la bailleresse sur les droits spéciaux du preneur.
Les intimées rétorquent en substance que :
— le congé-reprise doit être validé puisque :
*Mme [V] [X] remplit toutes les conditions légales pour reprendre l’exploitation à la date d’effet du congé ;
Ce congé est opposable à M. [S] [K] puisqu’au jour de sa délivrance il a bien été délivré au preneur titulaire du bail si bien qu’il est opposable à ses ayants-droits ou ayants-causes, et qu’ il est de jurisprudence constante qu’en cas de transmission du bail pour cause de mort sur le fondement de l’article L.411-34 du code rural, le congé reprise délivré au preneur avant son décès est opposable à ses héritiers;
— aucun arbitrage n’aurait dû être opéré par le juge entre leur droit de reprise et la demande de cession des droits au bail de la copreneuse à M.[S] [K] puisque le congé reprise est opposable au cessionnaire du bail dès lors que la cession intervient après la délivrance du congé; la cession du bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil; or à ce jour aucune cession du bail n’a été autorisée encore moins notifiée et le congé reprise délivré le 8 février 2018 pour le 30 septembre 2019 a donc produit tous ses effets,
— si le congé-reprise n’était pas validé et déclaré opposable aux appelants il y aura lieu de débouter ces derniers de leur demande de cession du bail au profit de M. [S] [K].
En effet quand bien même il pourrait satisfaire aux conditions légales pour êre cessionnaire encore faut-il que les cédants soient preneurs de bonne foi ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les chefs non contestés du jugement entrepris :
La cour constate qu’aucune des parties ne critique le jugement en ce qu’il a :
— joint les affaires qui ne l’avaient pas déjà été,
— débouté la bailleresse et sa fille de leur demande de résiliation judiciaire du bail du fait du décès du preneur,
— dit que M. [S] [K] a bénéficié de la continuation du bail à la suite du décès de son père à compter du 6 avril 2018,
— constaté que les congés délivrés le 20 septembre 2017 en raison de l’âge des preneurs et pour reprise ont été annulés par la délivrance des congés du 8 février 2018 pour les mêmes motifs.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs, étant précisé que la continuation du bail par M. [S] [K] à compter du 6 avril 2018 par application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime ne porte, comme l’a justement indiqué le premier juge, que sur les droits indivis dont le copreneur défunt était titulaire (Civ.3ème 29 février 1984, n°82-13.484) et que cette continuation a laissé subsisté les droits sur le bail de la copreneuse Mme [T] [K], qui au demeurant est restée associée de l’EARL [K].
A compter du 6 avril 2018, M. [S] [K] a été cotitulaire du bail avec sa mère Mme [T] [K].
Sur la demande d’annulation des congés délivrés aux copreneurs pour atteinte de l’âge légal de la retraite délivrés le 8 février 2018 pour prendre effet le 30 septembre 2019, sur le fondement de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime :
Aux termes de l’article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime applicable aux baux à long terme : (…) Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L.411-47. Toutefois lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance veillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre."
Il résulte de l’article D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale que l’âge légal de la retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 est de 62 ans.
Force est de constater que Mme [T] [C] ne conteste pas la validité du congé pour atteinte de l’âge de la retraite qui lui a été délivré, se bornant à solliciter l’autorisation de céder son droit au bail et il n’est pas discuté que Mme [T] [C], née le 16 juillet 1957, avait atteint l’âge légal de la retraite, en application de l’article D.161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, à la date d’effet du congé soit le 30 septembre 2019.
M. [E] [K], né le 10 juillet 1958 n’aurait en revanche atteint l’âge légal de la retraite, soit 62 ans, qu’au 10 juillet 2020 soit postérieurement à la date d’expiration du bail.
Cependant étant décédé avant la date d’effet du congé et avant que le premier juge ne statue sur sa validité, le congé n’a en tout état de cause pas pu produire effet en ce qui le concerne.
Il est établi en effet que le congé fondé sur l’âge du preneur est devenu caduc dès lors que le preneur avait saisi le tribunal en contestation de ce congé et que ce preneur est ensuite décédé avant la date d’effet du congé et avant tout jugement sur sa validité. (Civ.3ème, 6 mai 2021, n°20-14.785).
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer caduc le congé délivré le 8 février 2018 à M. [E] [K] à effet au 30 septembre 2019 pour atteinte de l’âge légal de la retraite le jugement étant confirmé pour le surplus.
Sur la demande d’annulation du congé délivré aux preneurs le 8 février 2018 pour le 30 septembre 2019 sur le fondement de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise au bénéfice de Mme [V] [X] descendante de la bailleresse :
Sur le défaut de notification aux héritiers de M. [E] [K] en particulier à son fils [S] :
Le congé pour reprise délivré à M. [E] [K] copreneur avant son décès est opposable à ses héritiers et particulièrement à M. [S] [K] attributaire de son droit au bail par application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs il a été également délivré à son épouse Mme [T] [K] copreneuse.
Il n’est donc pas nul du fait de l’absence de notification aux héritiers de M. [E] [K].
Sur les conditions de reprise par la bénéficiaire du congé :
Les appelants font valoir que la bailleresse ne démontre pas que sa fille bénéficiaire du congé remplissait les conditions pour reprendre les terres louées à la date d’effet du congé.
Ils font observer qu’elle se prévaut de l’absence de pluriactivité alors que l’exploitation de l’ordre de 20 ha dont 16 en culture arable ne peut suffire à ses besoins et ceux de ses trois enfants à charge, qu’elle ne produit pas d’avis d’imposition, qu’elle se dit démissionnaire de l’éducation nationale par courrier du 9 octobre 2018 mais ne produit aucun renseignement sur sa situation postérieures.
Par ailleurs elle n’est plus domiciliée à [Localité 64] ni à [Adresse 55] et ne renseigne pas son adresse actuelle; qu’elle ne produit pas d’étude de faisabilité, la liste des matériels figurant dans les immobilisations ne lui permet pas de reprendre les terres reprises, même en y ajoutant les parts très minoritaires qu’elle a au sein de la CUMA qui appartient à son frère, au vu des éléments datant de 2019.
Elle ne justifie pas d’une autorisaton d’agrandissement de l’exploitation ni d’en être dispensée, aucun rescrit administratif n’étant versé aux débats; qu’en tout état de cause il faut vérifier si elle peut exploiter au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France en vigueur au 14 juillet 2022 or elle ne démontre pas être soumise ce jour au simple régime déclaratif.
De même la volonté de la bénéficiaire réelle, effective et permanente d’exploiter les terres n’est pas établie; manifestement les terres seront exploitées non par elle, spécialisée dans l’arboriculture mais par son frère M. [P] [X] qui exploite en grande culture plusieurs centaines d’hectares de céréales notamment une vingtaine d’hectares à [Localité 66].
Les intimées font valoir que la bénéficiaire du congé est en règle avec la législation relative au contrôle des structures, que l’opération n’est pas soumise à autorisation d’exploiter puisqu’aucun des 6 seuils n’est dépassé et qu’elle pourrait prétendre en tout état de cause au simple régime de la déclaration pour reprise de biens de famille, qu’elle dispose de la capacité professionnelle pour être titulaire du baccalauréat agricole conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à dominante cultures et a obtenu le certificat phyto; qu’elle a d’ores et déjà une exploitation agricole notamment de production de pommes et a la volonté d’exploiter personnellement les terres reprises, que pour se faire elle a démissionné définitivement de ses fonctions au sein de l’éducation nationale, s’est installée comme chef d’exploitation et cotise à la MSA en cette qualité, elle vend sa production sur les marchés et sur son exploitation sans l’aide de salarié et réalise les travaux d’exploitation elle-même; qu’elle justifie de l’état des immobilisations et des parts de Cuma qu’elle a acquises proportionnellement au nombre d’hectares qu’elle exploite actuellement, et justifie d’une capacité financière suffisante pour acquérir les intrants nécessaires à la mise en culture des parcelles en cause si bien qu’il ne peut être sérieusement contesté la possession du matériel et des moyens financiers; que son projet d’installation est complètement distinct de celui de son frère [P] puisqu’elle produit des pommes bio et d’autres cultures (céréales et légumes bio) pour son propre compte, en entreprise individuelle; qu’elle dispose également de nombreux bâtiments et d’un corps de ferme à [Localité 56]; que le siège social de son exploitation individuelle se situe à moins de 20 km des terres objet de la reprise; qu’elle habite à [Adresse 6] et réside donc à proximité des parcelles convoitées.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’exercice de la reprise constitue selon les cas une installation un agrandissement ou une réunion d’installation pour le bénéficiaire et à ce titre l’opération est soumise au contrôle des structures des articles L.331-1 et suivants du code rural. Le bénéficiaire de la reprise doit s’il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé et celle-ci ne doit pas avoir été annulée.
Par ailleurs, l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :« Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité d fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
Les conditions de fond doivent être appréciées à la date d’effet des congés pour reprise soit en l’espèce le 30 septembre 2019.
La cour constate que le congé aux fins de non renouvellement pour reprise par descendant du 8 février 2018 pour le 30 septembre 2019 est ainsi libellé :
« Ce congé vous est donné au motif qu’en application de l’article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime, Mme [J] [C] épouse [X] entend reprendre les biens loués au profit d’un descendant majeur à fin d’exploitation agricole.
Le bénéficiaire de la reprise est Mme [V] [O] [I] [M] [X] épouse [R], enseignante en disponibilité, en instance de divorce, née le 19 avril 1979 à [Localité 10], demeurant actuellement [Adresse 4].
Mme [V] [R] exploitera les parcelles susvisées dans le cadre d’une installation à titre individuel.
Elle est titulaire du baccalauréat professionnel agricole, conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à dominante cultures.
Le bénéficiaire de la reprise prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années conformément à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Il prend aussi l’engagement d’occuper elle-même les immeubles bâtis de l’exploitation, s’il en existe, ou, dans la négative, d’occuper une habitation située à proximité du bien repris en permettant l’exploitation directe.
A cet effet, elle exploitera à partir de son exploitation agricole et bâtiments sis à [Localité 56], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19], située le long de la voie communale n°7 dite "[Adresse 33]" et occupera après reprise une habitation située au [Adresse 6]."
Sur le respect de la règlementation sur le contrôle des structures:
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche :
« I- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L.312-1.
Pour l’application du présent II, les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d’exploiter en application du I, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l’article L.331-3.
S’il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l’article L.331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu’il envisage d’acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L.331-2. »
Il est constant que la reprise des parcelles litigieuses a pour but l’installation de la fille de la bailleresse sur des biens que cette dernière détient depuis neuf ans au moinset ne requiert donc qu’une déclaration préalable à la DDTE par application du II susvisé dès lors que la bénéficiaire dispose de la capacité professionnelle nécessaire et que la surface consolidée ne dépassera pas 90 hectares voire 100 hectares selon le nouveau schéma directeur agricole des exploitations agricoles applicable à compter du 14 juillet 2022, ce qui est le cas en l’espèce, étant rappelé par ailleurs que les terres objet de la reprise « sont réputées libres au terme du bail en cours » selon la jurisprudence de la cour de cassation (encore réaffirmée récemment : 3e Civ, 8 avril 2021, n°20-14.069).
La validité de la reprise n’est donc pas subordonnée à la présentation par le bénéficiaire d’une autorisation administrative préalable mais n’est soumise qu’à l’obligation de déclaration après le départ effectif du preneur et avant la mise en valeur des terres.
Au demeurant c’est ce qu’a décidé la DDTM de [Localité 52] selon le courrier adressé à Mme [X] le 22 novembre 2019 répondant à sa demande d’autorisation d’exploiter du 19 septembre 2019.
Sur les autres conditions permettant de se consacrer au moins neuf ans à l’exploitation effective et permanente des parcelles objet du congé, en fonction des usages de la région et de l’importance de l’exploitation :
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er octobre 2018, soit après la délivrance du congé, Mme [V] [X] bénéficiaire du congé a créé son entreprise individuelle d’exploitante agricole ayant comme activité principale la culture de fruits à pépins et à noyau et s’est affiliée auprès de la MSA comme chef d’exploitation, ayant déclaré à la DDT de [Localité 51] le 12 novembre 2018 mettre en valeur deux parcelles appartenant à son père situées à [Localité 65] pour une surface totale de 20 ha 21 a 70 ca, étant observé qu’elle a postérieurement à la date d’effet du congé diversifié son exploitation et qu’en 2022 elle n’exploitait en verger que 3,85 ha, ayant converti le restant en céréales (blé dur et blé tendre).
Elle a par ailleurs, étant alors enseignante certifiée de l’éducation nationale, sollicité du recteur de l’académie d'[Localité 10] une rupture volontaire de son contrat par courrier du 9 octobre 2018, sa demande étant motivée par un projet de création d’une entreprise agricole avant la fin de l’année 2018.
Il est également justifié qu’à la date d’effet du congé soit le 30 septembre 2019, elle remplissait les conditions de capacités professionnelles mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 du code rural par l’obtention d’un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l’exploitation agricole spécialité systèmes à dominante cultures le 18 septembre 2014.
Elle avait loué un corps de ferme à [Adresse 11] depuis le 1er juillet 2018, où elle se domicilie, rendant possible l’exploitation des parcelles de terres objet du congé distantes d’environ 25 km, ainsi que d’un hangar en bois bardé dans une prairie à [Adresse 55], siège de son exploitation.
En revanche elle ne justifie pas qu’elle détenait, à la date d’effet du congé soit le 30 septembre 2019, les matériels nécessaires à l’exploitation de plus de 50 ha supplémentaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
En effet si elle détenait, au 30 septembre 2019 comme au 30 septembre 2022, 888 parts (pour une valeur de 1766 euros) de la CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) de [Localité 56] présidée par son frère, lui permettant de mutualiser des matériels nécessaires à l’exploitation des 20 ha, puis qu’elle a acquis des matériels d’exploitation propres à la culture d’arbres fruitiers selon la liste des immobilisations de son entreprise pour l’exercice allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, cependant elle ne justifie pas qu’à la date du 30 septembre 2019 elle avait les moyens d’acquérir les matériels indispensables à la mise en culture de la surface supplémentaire de plus de 50 ha objet de la reprise, le fait qu’elle ait cinq ans plus tard, selon attestation de sa banque du 22 novembre 2024, possédé un capital de 150.000 euros et qu’elle ait bénéficié d’une ligne de pré-attribution bancaire pour le financement de divers matériels d’exploitation d’un montant de 110.000 euros, étant indifférent à cet égard.
Il y a donc lieu d’annuler les congés pour reprise et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de Mme [T] [C] veuve [K] tant en son nom personnel qu’ès qualités d’épouse survivante de M. [E] [K] (sic) et les héritiers de ce dernier à savoir M. [S] [K] et Mme [L] [K] épouse [B] d’être autorisés à céder à M. [S] [K] né le 23 août 1983 le bail susvisé :
La bailleresse conteste la bonne foi des preneurs en ce que d’une part M. [E] [K], copreneur, a cessé d’exploiter les biens loués et n’a jamais été associé de l’EARL, en contravention avec les articles L.411-35 et L.411-37 du code rural, alors qu’ aucune cession du bail ou désolidarisation des copreneurs n’a été autorisée par la bailleresse (Cass, 3ème Civ, 30 novembre 2023, n°21-22539), et en ce que d’autre part Mme [T] [K], copreneuse solidaire, n’a pas sollicité de sa part, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 réformant l’article L.411-35 du code rural, que le bail se poursuive à son seul nom, en contravention avec cet article, ce qui constitue un manquement grave aux dispositions de l’article L.411-35 du code rural et la prive de la faculter de céder le bail dans les conditions de cet article (même jurisprudence).
Elles ajoutent que la force majeure tirée de l’invalidité de son époux ne saurait avoir eu pour effet d’exonérer Mme [K] de cette obligation de la prévenir de la cessation de l’exploitation par ce dernier.
Les consorts [K] font valoir que M. [S] [K] remplit toutes les conditions pour être cessionnaire du droit au bail de sa mère, opposent la force majeure tirée de l’incapacité médicale du copreneur de poursuivre l’exploitation personnelle qui ne saurait entraîner la mauvaise foi des copreneurs.
Ils ajoutent que la cour de renvoi de Douai a indiqué que la maladie du copreneur depuis 2004 l’a empêché physiquement d’exploiter les parcelles données à bail, son épouse ayant poursuivi seule l’exploitation ce dont la bailleresse avait connaissance, si bien qu’aucun manquement susceptible d’entraîner la résiliation du bail ne saurait leur être reproché.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.411-35 dans son alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime que "[…]toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit [..] aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire."
La cession du bail ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements du preneur à ses obligations sont assez graves pour refuser la cession du bail à un descendant (Civ.3ème, 11 fév. 1981).
La cour constate que la bailleresse n’a pas délivré congé pour défaut d’exploitation par M. [E] [K] et ne conteste pas la poursuite du bail par M. [S] [K] du chef de son père en tant qu’attributaire du droit au bail de ce dernier, si bien que la demande de cession des droits du copreneur défunt est sans objet.
En tout état de cause seule Mme [T] [K], copreneuse, est habile à solliciter la cession de ses droits au bail à son fils [S] sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime et non Mme [L] [K] qui n’a aucun droit sur le bail.
La demande de cession de Mme [T] [K] est recevable dans la mesure où elle a été formée avant la date d’effet du congé.
La bonne foi des preneurs est contestée au motif que M. [E] [K] qui n’a pas été associé à l’EARL à laquelle les parcelles ont été mises à disposition, a cessé de participer à l’exploitation des terres affermées et que Mme [T] [K], qui a poursuivi seule l’exploitation, n’en a pas informé la bailleresse qui pouvait s’y opposer en saisissant le tribunal paritaire conformément à l’article L.411-35 aliné 3 du code rural.
Cependant il ressort de cet alinéa aux termes duquel « Lorsque l’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure. », qu’il n’est pas applicable au cas où la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [E] [K] s’est vu reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées suivant décision du 31 janvier 2007 une incapacité de 80% à compter du 1er mars 2004, lui valant la délivrance d’une carte d’invalidité.
La cessation de la participation du copreneur étant due à un cas de force majeure, Mme [T] [K] n’avait pas à obtenir l’agrément de la bailleresse pour poursuivre seule l’exploitation des terres données à bail.
Au demeurant il a été relevé par la cour de renvoi dans le litige sur la résiliation du bail que la bailleresse avait eu connaissance de la cessation de participation par M. [E] [K] et de la poursuite de l’exploitation par son épouse seule parce que lors du contrat de bail M. [E] [K] était présenté comme ayant la qualité d’agricuteur et son épouse sans emploi alors que lors de la résiliation partielle de bail des 5 et 6 octobre 2010 M. [E] [K] apparaissait comme étant sans profession et Mme [T] [C] comme agricultrice, qu 'il ressort d’un questionnaire adressé dans le cadre de l’autorisation d’exploiter déposée par la copreneuse en son nom en 2007, que la bailleresse a donné son accord et qu’elle a ensuite été dûment informée par la copreneuse de la mise à disposition des terres affermées à l’EARL [K].
Dès lors le défaut d’exploitation personnelle par le copreneur et le défaut de demande par la copreneuse que le bail se poursuive à son seul nom ne peuvent faire obstacle à la cession de son droit au bail par Mme [T] [K] au profit de son fils [S] [K] dont le premier juge a reconnu ce qui n’est pas contesté en appel qu’il remplit toutes les conditions requises par les articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et qu’il est en règle avec le contrôle des structures.
Il y a donc lieu d’autoriser cette cession à effet au 30 septembre 2019 et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de la cause et du sort du procès il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance et de réformer le jugement de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— joint les affaires qui ne l’avaient pas déjà été,
— débouté Mme [J] [C] épouse [X] et Mme [V] [X] de leur demande de résiliation judiciaire du bail du fait du décès de M. [E] [K],
— dit que M. [S] [K] a bénéficié de la continuation des droits au bail de son père M. [E] [K] à la suite du décès de ce dernier le 6 avril 2018,
— constaté que les congés délivrés le 20 septembre 2017 en raison de l’âge des preneurs et pour reprise ont été annulés par la délivrance des congés du 8 février 2018 pour les mêmes motifs,
— débouté les consorts [K] de leur demande d’annulation du congé délivré le 8 février 2018 à Mme [T] [K] à effet au 30 septembre 2019 pour atteinte de l’âge légal de la retraite,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare caduc le congé délivré le 8 février 2018 à M. [E] [K] à effet au 30 septembre 2019 pour atteinte de l’âge légal de la retraite,
Annule pour vice de fond les congés délivrés par Mme [J] [C] épouse [X] à M. [E] [K] et Mme [T] [C] épouse [K] le 8 février 2018 à effet au 30 septembre 2019 pour reprise au bénéfice de Mme [V] [X],
Autorise Mme [T] [C] veuve [K], à céder à son fils M. [S] [K] né le 23 août 1983, à effet rétroactivement au 30 septembre 2019, ses droits au bail rural consenti le 30 mars 1998 sur les parcelles susvisées dans le département de [Localité 52] sur les communes de [Localité 66], [Localité 57] et [Localité 50], tel que modifié et résilié partiellement, qui s’est renouvelé le 1er octobre 2019 pour 9 ans,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens dont il a fait l’avance.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Imprimerie ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Imputation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à statuer ·
- Associé ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Assurances ·
- Indemnisation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Énergie ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Attribution ·
- Employeur ·
- Travailleur manuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Date ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Directive ·
- Pourvoi ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Refus ·
- Pays tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Incapacité ·
- Côte ·
- Salariée ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt à agir ·
- Subsidiaire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Exploitation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Législation ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Mauritanie ·
- Appel ·
- Détention ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.