Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 nov. 2024, n° 22/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08710 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWCB
Décision du
Juge des contentieux de la protection de Montbrison
Au fond
du 21 octobre 2022
RG : 11-22-0211
[V]
C/
CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021822 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 14 novembre 2018, la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche (ci-après dénommée la caisse d’épargne) a consenti à Mme [B] [V] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros,remboursable en 60 mensualités de 86,53 euros, avec intérêts au taux annuel fixe de 1,49 %.
Les échéances n’ont pas été honorées régulièrement.
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison aux fins de :
— constater que la déchéance du terme est acquise ou prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— la condamner à lui payer :
— 3740,04 euros outre intérêts au taux légal ou contractuel annuel de 1,49% à compter du 20 mai 2021,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
— la condamner à lui payer la somme de 3740,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
à titre très subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre du remboursement du capital emprunté en cas de nullité de l’offre, résolution judiciaire du contrat ou enrichisement sans cause,
à titre très infiniment subsidiaire,
— la condamner au paiement de la somme de 900,10 euros au titre des mensualités échues depuis le 16 mars 2022,
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la déchéance du terme,
— condamné Mme [B] [V] à payer à la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche la somme de 3740,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,49% l’an à compter du 20 mai 2021,
— débouté la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche de ses autres demandes,
— condamné Mme [B] [V] à payer à la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [V] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
statuant à nouveau
à titre principal,
— juger irrecevables l’intégralité des demandes de la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche,
à titre subsidiaire,
— débouter la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche à payer à son avocat maître Mehdi Chebel, avocat au barreau de Lyon la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir principalement que la caisse d’épargne n’a ni qualité, ni intérêt à agir à son encontre. Elle expose qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement incluant la créance de la Caisse d’épargne Loire Drome Ardèche et que la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui n’a pas fait l’objet d’opposition, de sorte qu’un effacement de toutes ses dettes existantes à la date du 3 juin 2021 a eu lieu, soit antérieurement à l’assignation.
A titre subsidiaire, la dette étant effacée, la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt consenti.
Elle considère en outre que l’attitude de la banque, informée à plusieurs reprises de la procédure de surendettement, puis du rétablissement personnel par la commission, mais également par son avocat a diligenté une procédure abusive, lui ayant causé un préjudice, arguant de conséquences délétères sur son état de santé.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, la société caisse d’épargne Loire Drome Ardèche demande à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau,
— prendre acte de ce qu’elle renonce à solliciter la condamnation en paiement de Mme [V] eu égard à la décision de la commission de surendettement,
— débouter Mme [B] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que pour une raison inexpliquée, elle n’avait pas fait le lien entre la décision de la commission de surendettement et Mme [V] et renonce donc à ses demandes à l’encontre de cette dernière, laquelle n’avait pas comparu devant le premier juge.
Elle s’oppose en revanche à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V], soulignant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été formée à son encontre et que les difficultés de santé invoquées par Mme [V] sont bien antérieures à l’assignation et au jugement rendu.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir de la caisse d’épargne Loire, Drome, Ardèche
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la caisse d’épargne a fait assigner Mme [V] le 10 juin 2022 en paiement de différentes sommes, se prévalant d’un contrat de prêt consenti par elle et invoquant sa qualité de créancière.
La décision de la commission de surendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant un effacement des dettes à la date du 3 juin 2021 n’affecte pas la qualité ou l’intérêt à agir mais le bien fondé de l’action.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa fin de non-recevoir.
— Sur le fond
A hauteur d’appel, la caisse d’épargne a pris acte de la décision de la commission de surendettement et renonce à ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [V].
Sa créance est en effet éteinte, consécutivement au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de dire que la cour n’est pas saisie de prétentions de la part de la caisse d’épargne à l’encontre de Mme [V].
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] pour procédure abusive
La caisse d’épargne soutient ne pas avoir fait le lien entre la décision de la commission de surendettement ayant pris effet le 3 juin 2021 et l’action à l’encontre de Mme [V]. Elle admet son erreur. Aucun élément dans la démarche de la caisse d’épargne ne permet de faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus de droit et de caractériser une procédure abusive.
En outre, il n’est pas établi que les difficultés de santé évoquées par Mme [V] soient liées à l’action en justice, étant notamment observé que l’ accident vasculaire cérébral subi en novembre 2021 par Mme [V] est bien antérieur à l’assignation et au jugement déféré et que les pièces relatives à une intervention chirurgicale en août 2022 concernant une fracture de la cheville gauche sont sans rapport avec la présente procédure.
En conséquence, Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La caisse d’épargne, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance est rejetée.
L’équité commande de débouter Mme [V] de sa demande sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de maître Mehdi Chebel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [V],
Dit que la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche ne formule plus de prétentions à l’encontre de Mme [B] [V],
Déboute Mme [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande de Mme [V] fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette la demande de la caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Condamne la caisse d’épargne Loire Drome Ardèche aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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