Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2023, N° 21/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/170
N° RG 23/03471 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXWC
MPB/RL
Décision déférée du 04 Septembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01104)
R.BONHOMME
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
SOCIETE D’EXPLOITATION [5]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SOCIETE D’EXPLOITATION [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a été employé, depuis le 20 octobre 2014 auprès de la société d’Exploitation [5] en qualité d’adjoint responsable poissonnerie.
Il a signalé la survenance d’un accident du travail le 26 avril 2021 à 6h30, déclaré le même jour avec réserves par son employeur pour 'sensation de fatigue’ et a produit un certificat médical initial établi le 27 avril 2021 mentionnant un malaise non syncopal.
L’employeur a fait valoir des réserves par courrier du 28 avril 2021.
Par notification du 17 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [Y], la société d’Exploitation [5], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 septembre 2021, la société d’Exploitation [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 8 décembre 2021, la société d’Exploitation [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
En cours d’instance, la CRA a rejeté explicitement le recours de la société d’Exploitation [5] par une décision du 12 juillet 2022.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 26 avril 2021 est établie,
— déclaré la décision du 17 août 2021 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 avril 2021, inopposable à la société d’Exploitation [5] en raison de la violation du principe du contradictoire par la CPAM de la Haute-Garonne,
— condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la CPAM de la Haute-Garonne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare la décision du 17 août 2021 inopposable à la société d’Exploitation [5] et de le confirmer pour le surplus. Elle sollicite que soit déclarée opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [Y] du 26 avril 2021.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce puisque la société d’Exploitation [5] a consulté deux fois, le 16 août 2021, les éléments pris en compte par la CPAM pour la décision prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que le fait que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’est pas susceptible de faire grief à l’employeur.
Elle précise que la société d’Exploitation [5] a été mise en mesure de formuler des observations conformément aux dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé imputable au travail, sauf à prouver que la lésion a une origine totalement étrangère, qu’il appartient à l’employeur de démontrer.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, la société d’Exploitation [5] sollicite à titre principal la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Se fondant sur l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de l’enquête menée par la CPAM puisqu’elle n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments fondant sa décision de prise en charge et notamment les certificats de prolongation de l’arrêt de travail de M. [Y], susceptibles de lui faire grief.
Subsidiairement, elle considère que l’accident survenu le 26 avril 2021 avait pour origine une cause étrangère au travail puisque M. [Y] était positif au COVID19 au moment des faits et que les conditions de travail étaient normales et habituelles.
À l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
L’ article R441-14 dispose que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire doit comprendre :
'1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
L’ article R461-9- III du même code prévoit par ailleurs que :
'À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, la caisse a transmis à la société d’Exploitation [5] la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et assuré et les réserves de l’employeur.
La société d’Exploitation [5] reproche à la CPAM de ne pas avoir joint l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au dossier consultable par l’employeur.
Pour autant, l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, si bien que le dossier constitué par la caisse et visé par cet article ne comprend que des documents relevant de l’instruction du sinistre.
Les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail du salarié qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime n’ont pas à y figurer
1:Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-15.499 et 22-22.413 ; Toulouse, 26 mai 2023, n° 22/00009
.
C’est donc par une appréciation erronée que le premier juge a retenu que le défaut de communication de ces certificats médicaux de prolongation avait pour conséquence de rendre inopposable à la société d’Exploitation [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail pour violation du principe du contradictoire et manquement au devoir d’information.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance d’accident du travail
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable au litige, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d’où est résultée une lésion.
Mais dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
La présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
Il ressort en effet des précisions contenues dans la déclaration d’accident du travail établie par la responsable des ressources humaines de la société d’Exploitation [5] le 26 avril 2021 que M. [Y], alors qu’il était à son poste de travail au rayon poissonnerie, a indiqué se sentir fatigué à 6h30, au cours de ses horaires de travail prévus ce jour là de 6h à 12h.
Le questionnaire rempli par l’employeur le 3 juin 2021 précise que M. [Y] a été emmené à l’infirmerie.
Ce fait a été porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 8h54.
Il convient donc d’admettre la réalité d’un malaise survenu au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la société d’Exploitation [5] qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La société d’Exploitation [5] soulève à cet égard le fait que M. [Y] a été dépisté positif au COVID19.
Certes, le certificat médical établi par son médecin traitant le 27 avril 2021 mentionne une atteinte pulmonaire résultant du COVID19.
Toutefois, ce même certificat médical présente cette atteinte comme un simple contexte de la survenance du malaise non syncopal apparu la veille, qu’il relie aussi à un burn out professionnel sur fond de syndrome dépressif sévère sous-jacent, larvé, ayant nécessité un suivi adapté et un suivi psychiatrique en CMP.
Dans de telles conditions, le malaise syncopal, lequel constitue une lésion soudaine survenue au temps et sur le lieu du travail, ne peut être relié à une cause totalement étrangère au travail telle que le COVID19.
C’est donc par une exacte appréciation, par motifs pertinents auxquels la cour renvoie sur ce point, que le premier juge a retenu que l’accident du 26 avril 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
La société d’Exploitation [5] succombant en toutes ses prétentions, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 en ce qu’il a constaté que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [Y] le 26 avril 2021 est établie ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société d’Exploitation [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionelle de l’accident du travail de M. [H] [Y] du 26 avril 2021 ;
Condamne la société d’Exploitation [5] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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