Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQZ
N° de Minute : 1750
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [M]
né le 11 Janvier 1990 à [Localité 2] (CAP [Localité 5]) se disant né à [Localité 3]
de nationalité Cap-verdienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 07 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 octobre 2025 rendue à 14h11 à à l’encontre de M. [P] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 12h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 7 août 2025 par M. le préfet du Nord.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2025 à 14h11 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [P] [M] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [M] du 6 octobre 2025 à 12h27 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture et le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient de constater en l’espèce que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles conformément aux exigences de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la première prolongation exceptionnelle
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l’ordre public, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une récente condamnation à un an d’emprisonnemant prononcée le 15 avril 2024 pour des violences aggravées .Il a également été condamné le 11 janvier 2019 pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et le 9 mars 2022 pour une infraction routière à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
L’administration est donc fondée en sa demande puisqu’elle rapporte la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, d’une situation de menace pour l’ordre public , en raison de la dangerosité persistante de l’étranger , l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion, ayant été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou.
En outre, l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire cap-verdien à bref délai n’est pas requise, s’agissant d’une condition alternative et non cumulative dès lors que la condition de la menace à l’ordre public se trouve caractérisée.
Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté et l’ordonnance querellée sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQZ
1750 DU 07 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [P] [M]
L’interprète
L’avocat de M. [P] [M]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [P] [M] le mardi 07 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
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