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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 mars 2024, N° 2025/M53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7BV
Ordonnance n° 2025/M53
SARL CO FRANCE SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. JC DECAUX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nice, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice,
— débouté la SARL CO France de son opposition,
— condamné la SARL CO France à payer à la SAS JCDECAUX France la somme de 230 674,08 euros et la somme de 11 132,86 euros au titre des intérêts contractuels,
— débouté la SARL CO France de sa demande de condamnation de la SAS JCDECAUX France pour inexécution contractuelle,
— débouté la SARL CO France de sa demande de réduction de la clause pénale à 1 euro,
— autorisé la SARL CO France à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, la première ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son échéance, elle sera déchue du bénéfice du terme et le solde deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la SARL CO France à payer à la SAS JCDECAUX France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CO France aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2024 par la SARL CO France, portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement la concernant,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées et notifiées le 13 septembre 2024 par la SAS JCDECAUX France aux fins de :
— constater l’absence d’exécution par la SARL CO France du jugement entrepris,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner la SARL CO France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de radiation notifiées le 9 janvier 2025 par la SARL CO France, aux fins de :
— débouter la SAS JCDECAUX France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner la SAS JCDECAUX France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La SAS JCDECAUX France fait valoir que la SARL CO France n’a pas honoré les termes de l’échéancier accordé par le premier juge en ce que, après signification du jugement le 11 avril 2024, elle n’a pas réglé la première mensualité dans le délai mensuel imparti.
La SARL CO France, spécialisée dans l’aviation d’affaires, indique que le conflit ukrainien lui a fait perdre l’essentiel de sa clientèle russophone, et que le niveau actuel de sa trésorerie ne lui permet pas d’hononrer les délais fixés par le tribunal de commerce de Nice. Elle souligne a contrario l’excellente santé financière de la SAS JCDECAUX France, et conclut au rejet de la demande de radiation.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier. En l’occurrence, la SARL CO France produit le bilan et le compte de résultat 2023 qui attestent d’une dégradation des indicateurs par rapport à l’exercice 2022. Toutefois, ces données ne constituent pas des éléments réellement nouveaux puisque la crise ukrainienne et la perte des contrats qu’elle a entraînée ont déjà été évoquées devant le premier juge qui a statué en mars 2024.
Certes, la SARL CO France produit une attestation de son expert-comptable, datée du 7 janvier 2025, aux termes de laquelle « dans le cadre du litige avec la société JCDECAUX, la société CO France ne pourra à ce jour faire face aux échéances de paiement. Les prochaines entrées de trésorerie n’interviennent qu’à compter du second semestre 2025. Toute demande de paiement en amont entraînerait un risque pour la pérennité de CO France ». Cependant, il n’est ni justifié ni même allégué par la SARL CO France qu’elle ait déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Nice, ou demandé à être admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons la SARL CO France aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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