Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 nov. 2023, n° 22/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. DU SERRASSAINT
C/
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS
CJ/CR/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03642 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQST
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. DU SERRASSAINT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. LES FACADIERS PICARDS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 28 septembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seings privés du 21 janvier 2013, la société civile immobilière du Serrassaint a confié à M. [W] [V] la réalisation d’un projet immobilier consistant en la démolition d’une partie d’un bâtiment, la réhabilitation d’un bâtiment existant et la construction de trois bâtiments sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Amiens, pour un montant prévisionnel de 900 000 euros HT.
La SARL Les Façadiers Picards s’est vue confier par la SCI du Serrassaint le lot ravalement du chantier de construction afférent à la construction de deux bâtiments à usage d’habitation et à la rénovation d’habitations de l’îlot central pour un montant total de 74 905,40 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 mars 2016, un délai supplémentaire étant accordé à la société Les Façadiers Picards jusqu’au 29 avril 2016 afin de remédier aux imperfections et malfaçons.
Par lettre recommandée du 29 juin 2016, la société Les Façadiers Picards a mis en demeure la SCI du Serrassaint de payer la somme de 24.225,13 € T.T.C puis l’a fait assigner aux fins de paiement de cette somme et d’indemnisation de ses préjudices, par acte d’huissier de justice du 14 avril 2017 devant le tribunal de grande instance d’Amiens. Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [J]. Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2020.
Suivant ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise formée par la SCI du Serrassaint.
Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens, a
débouté la SCI du Serrassaint de sa demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire ;
déclaré la SCI du Serrassaint irrecevable en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres complémentaires ;
fixé la créance de la SARL Les Façadiers Picards au titre du solde de ses factures impayées à la somme de 26 042,55 euros ;
fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI du Serrassaint au titre des désordres n°1, 2 et n°4 à la somme de 100 euros ;
débouté la SCI du Serrassaint de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres n°3, 6 et n°7, et du retard dans l’exécution des travaux ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 25 942,55 euros, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférente aux quatre factures impayées ;
débouté la SARL Les Façadiers Picards de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive ;
débouté la SCI du Serrassaint de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI du Serrassaint aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 26 juillet 2022, la SCI du Serrassaint a interjeté appel du jugement en mentionnant cependant qu’elle avait la qualité d’intimée.
Elle a alors formalisé une deuxième déclaration d’appel le 27 juillet 2022 en mentionnant sa qualité d’appelant.
Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 26 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2022, la SCI du Serrassaint demande à la cour de :
infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 mai 2022,
Ce faisant, statuant à nouveau,
Au principal, condamner la SARL Les Façadiers Picards à payer à la SCI du Serrassaint les sommes suivantes :
13 109,51 euros TTC
37 128 euros à titre de retard
Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission identique à celle à l’expert [J] à savoir pour l’essentiel :
de chiffrer le coût des levées de réserves,
le retard
le préjudice y afférent.
Plus globalement d’effectuer le compte entre les parties.
Tant au principal qu’au subsidiaire condamner la SARL Les Façadiers Picards à payer à la SCI du Serrassaint la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Les Façadiers Picards aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Arnaud Ehora (SELARL Fouques Caboche-Fouques et Ehora) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le coût de la levée des réserves, elle fait valoir que les valorisations opérées par le tribunal à hauteur de 100 euros ou par l’expert à hauteur de 4550 euros sont fantaisistes et qu’il convient de retenir un montant de 36 650,40 euros. Après déduction du solde contractuel de 23 540,89 euros, elle en conclut que la SARL Les Façadiers Picards doit lui verser 13 109,51 euros.
Sur le chiffrage du retard, elle expose que le contrat prévoit une réception au 30 novembre 2015, que les réserves n’ont pas été levées dans le délai fixé et que « le retard est de six mois ou à tout le moins de quatre mois ». Elle indique que l’expert, sans donner de précision et sans solliciter leur mise en cause, a retenu que d’autres locateurs d’ouvrage seraient responsables du retard de la livraison. Elle évalue la perte de loyers mensuels à 6188 euros par mois.
Subsidiairement, elle demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée pour compléter et finaliser l’expertise judiciaire en reprenant l’examen des désordres et surtout le coût de la réparation des préjudices. Elle estime que l’expert ne s’est pas prononcé sur les retards et le compte exact entre les parties si bien qu’une nouvelle expertise serait indispensable.
La SARL Les Façadiers Picards, par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 janvier 2023, demande à la cour au visa des articles1103, 1217 et 1799-1 du code civil, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à règlement les retenues de garantie en matière de marché de travaux, de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 18 mai 2022 en ce qu’il a
débouté la SCI du Serrassaint de sa demande reconventionnelle de contre-expertise judiciaire ;
déclaré la SCI du Serrassaint irrecevable en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres complémentaires ;
fixé la créance de la SARL Les Façadiers Picards au titre du solde de ses factures impayées à la somme de 26 042,55 euros ;
fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI du Serrassaint au titre des désordres n°2 et n°4 à la somme de 70 euros ;
débouté la SCI du Serrassaint de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre des désordres n°3, 6 et n°7, et du retard dans l’exécution des travaux ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers au paiement du solde du marché déduction faite des sommes mises à sa charge, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement afférente aux quatre factures impayées ;
débouté la SCI du Serrassaint de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI du Serrassaint aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Infirmer le même jugement en ce qu’il a
fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI du Serrassaint au titre du désordre n°1 à la somme de 30 euros ;
débouté la société Les Façadiers Picards de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ces points :
débouter la SCI du Serrassaint de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre du désordre n°1 ;
condamner la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers la somme de 25 972,55 euros, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement, et à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI du Serrassaint au titre des désordres n°1 à la somme de 30 euros et condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers au paiement de la somme de 25 942,55 euros, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement ;
condamner la SCI du Serrassaint au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention illégale et abusive du règlement ;
condamner la SCI du Serrassaint à payer à la société Les Façadiers Picards la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation en raison de l’abus dans l’exercice de ses droits ;
En tout état de cause :
débouter, en tant que de besoin, la SCI du Serrassaint de toutes éventuelles autres demandes, plus amples ou contraires ;
La condamner en tous les dépens, en ce compris, les frais de mise en demeure et de signification, et de constat par voie d’huissier de justice ;
condamner la SCI du Serrassaint au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les désordres listés dans le procès-verbal de réception du 29 mars 2016, objets de l’expertise, elle relève que l’expert a constaté le désordre 1 concernant le bâtiment ilot central mais ne le lui a pas imputé. Elle note que le tribunal a retenu l’avis de la SAS Aubin Conseils dont la position est partiale. A titre subsidiaire, si ce désordre devait lui être imputé par la cour, elle demande que le préjudice soit évalué à 30 euros. Sur les désordres 2 et 4, elle demande la confirmation du jugement qui a évalué à 50 euros et 20 euros la réparation de ces désordres esthétiques. Sur les désordres 3, 5, 6, 7, elle sollicite la confirmation du jugement qui a considéré, comme l’expert, que sa responsabilité n’était pas engagée.
S’agissant des désordres apparents non listés dans le procès-verbal de réception du 29 mars 2016, elle soulève que les demandes afférentes sont prescrites.
Sur le prétendu retard d’exécution, elle met en avant que la SCI n’apporte aucun élément de preuve de ce préjudice comme l’a retenu le tribunal dès lors qu’aucun délai d’exécution n’est opposable à l’entrepreneur et que par ailleurs, la SCI ne démontre pas l’imputabilité à la société les Façadiers Picards du retard d’exécution qu’elle invoque et n’apporte la preuve ni de l’impossibilité de jouissance de l’immeuble pendant les travaux de ravalement ni du quantum de son préjudice.
Sur la demande de contre-expertise, elle souligne que le refus de report d’une réunion d’expertise par l’expert ne caractérise pas sa partialité, d’autant que la société a assisté aux autres réunions. Elle expose que le fait que l’expert n’entérine pas les solutions excessives de la SCI du Serrassaint ne remet pas en cause la pertinence d’analyse de l’expert qui a retenu des coûts conformes aux prix du marché. Elle ajoute qu’il revenait à la SCI de procéder à la mise en cause d’autres locateurs d’ouvrage et qu’aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de l’expert sur ce point.
Sur l’infirmation du jugement s’agissant de ses demandes de dommages et intérêts, la SARL explique que la défaillance de la SCI excède le simple retard de paiement et conduit à ce qu’elle se constitue une trésorerie aux dépens de l’entrepreneur. Elle met également en avant que la SCI a effectué un usage abusif du droit de se défendre en désinformant le tribunal puis la cour et en falsifiant une pièce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminiaire, il convient d’indiquer qu’au regard de la date de la signature des devis litigieux, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016 .
Sur la demande d’indemnisation formée par la SCI du Serrassaint
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les désordres listés dans les réserves
La SCI du Serrassaint soutient que la valorisation du coût de levée des réserves est de 36650,40 euros et estime qu’après déduction du solde contractuel de 23540,89 euros, sa créance serait de 13 109,51 euros au titre du coût des travaux nécessaires à la levée des désordres.
Elle se contente d’inviter la cour à se référer aux pièces 24, 25, 29 et 30 sans développer aucune observation sur les montants réclamés en dehors d’un chiffrage global du préjudice allégué.
Or, la cour n’est saisie d’aucun moyen précis, concernant chaque désordre invoqué, en dehors d’un moyen très général tendant à retenir un chiffrage à hauteur de 36 650,40 euros TTC.
La SARL Les Façadiers Picards demande pour sa part la confirmation du jugement sur l’indemnisation des désordres correspondant aux réserves non levées à l’exclusion du désordre n°1 qui doit selon elle conduire à un débouté. Il convient donc de reprendre les différents désordres, d’analyser si leur indemnisation est justifiée et de chiffrer l’éventuel préudiice subi.
S’agissant du désordre n°1 qui affecte le « bâtiment îlot central », listé dans le procès-verbal de réception, l’expert judiciaire indique qu'« un enduit est effectivement dissocié du bâti de porte ». Cependant, l’expert estime qu’il ne s’agit pas d’une fissure mais d’un retrait de matériau dû à l’absence de joints d’étanchéité en raccord entre la porte métallique, le bâti métallique et l’enduit. Il impute cependant la responsabilité de ce désordre à l’entreprise qui a posé les menuiseries qui n’a pas réalisé de joint d’étanchéité sous la fenêtre. Il en conclut que les travaux de réparation ne sont pas imputables à la société Les Façadiers Picards.
Le document établi par la société Aubin ne s’analyse pas comme un rapport d’expertise amiable ainsi que l’ont retenu les premiers juges mais comme une note critique établie à la demande de la SCI du Serrassaint pour contester les conclusions de l’expert. Ce dernier en a pris connaissance et a maintenu son analyse.
Compte tenu des termes de l’expertise judiciaire, ce désordre n’apparaît donc pas imputable à la SARL Les Façadiers Picards et le jugement sera infirmé sur ce point.
La SARL Les Façadiers Picards ne conteste pas être responsable des désordres 2 (raccord de l’enduit entre la [Adresse 7] et la [Adresse 8], côté cours non fait) et 4 (enduit fissuré sur le palier au 3ème étage du bâtiment [Adresse 7]). L’expert judiciaire a évalué respectivement à 50 euros et 20 euros le coût de la réparation de ces désordres. Comme l’a retenu le tribunal, ces désordres sont mineurs et esthétiques et la demande d’indemnisation formée par l’appelant à hauteur de 250 euros et de 600 euros sur la base de devis qui n’ont pas été validés par l’expert apparaît disproportionnée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les désordres 3, 5 et 6 n’ont pas été imputés à la SARL Les Façadiers Picards par l’expert judiciaire. La SCI du Serrassaint n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le désordre n°7, qui concerne la façade principale, le devis prévoyait le remplacement des briques et pierres abîmées. La société Les Façadiers Picards a constaté que certains bandeaux n’étaient pas en pierre mais en ciment ce qui l’a amenée à proposer un devis pour ces travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés par la SCI. Le courriel adressé le 6 janvier 2016 par la société Les Façadiers Picards à la SCI démontre que ces travaux supplémentaires n’entraient pas dans le champ contractuel si bien que cette dernière est mal fondée en sa demande d’indemnisation.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur les désordres complémentaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI s’est prévalue de désordres complémentaires, non visés par le procès-verbal de réception, qui étaient cependant apparents puisqu’il s’agit de l’absence de couvertine sur un mur, d’une projection d’enduit sur un chaperon en brique et de l’application d’enduit sur le pied d’un mur. La demande formée à ce titre n’a été formulée que dans les conclusions de la SCI du 26 mai 2021, plus de cinq années après l’établissement du procès-verbal de réception si bien que la demande est prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le retard d’exécution
La SCI du Serrassaint soutient que les pièces contractuelles établissent que la réception devait intervenir le 30 novembre 2015. Elle affirme qu’un délai complémentaire a été accordé pour lever les réserves si bien que le retard est « de six mois ou à tout le moins de quatre mois ». Elle n’explicite cependant pas cette différence de deux mois.
Il ressort des devis et factures produits en pièce 2 de l’appelant que le seul devis qui comporte un délai d’exécution est celui du 15 septembre 2015 qui porte sur le lot « briques » et le lot « cheminées » et non sur l’intégralité du devis. Il est mentionné « début des travaux au plus vite et fin de travaux au plus tard le 30 novembre 2015 » et ce délai de deux mois, à le supposer contractuel, ne pourrait concerner que les travaux de rejointement. En outre, le délai est mentionné à la main sans paraphe de la société Les Façadiers Picards ce qui ne permet pas d’établir que ce délai d’exécution des travaux était entré dans le champ contractuel. Le planning des travaux produit en pièce 8 n’est quant à lui pas signé par les parties si bien qu’il n’est pas établi que la SARL Les Façadiers Picards en a eu connaissance.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le procès-verbal de réception avec réserves du 29 mars 2016 consiste en un document global, sans distinction des lots et de nombreuses réserves sont émises concenant d’autres entreprises qui pourraient se voir imputer le retard allégué.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes au retard de paiement.
Sur la demande subsidaire de contre expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il ressort de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des articles 237 et 238 du code de procédure civile que l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. En outre, l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En l’espèce, la demande de nouvelle expertise est formée à titre subsidiaire. Dès lors qu’il n’est pas fait droit aux demandes de la SCI du Serrassaint formées à titre principal, il convient de statuer sur cette demande subsidaire d’expertise. Cependant, au regard des développements précédents, il ne peut qu’être constaté que la cour a considéré qu’elle était suffisamment éclairée par le rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’expert a certes maintenu une réunion d’expertise à laquelle la SCI ne pouvait se faire représenter le 11 juillet 2019. Néanmoins, le principe du contradictoire a été respecté puisque la SCI a participé aux quatre réunions d’expertise suivantes et a pu adresser des dires.
En outre, M. [J] a répondu à la mission qui lui était confiée en vérifiant l’imputabilité des désordres à la SARL Les Façadiers Picards et en chiffrant le préjudice, même si son analyse ne satisfait pas la SCI.
L’impartialité de l’expert n’est pas caractérisée au motif qu’il aurait dû mettre en cause d’autres locateurs d’ouvrage responsables de retard dans l’exécution des travaux alors qu’il appartenait à la SCI de Serrassaint de mettre en cause des tiers dans son intérêt.
La demande de contre-expertise sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La SCI du Serrassaint admet le principe de la déduction du solde des factures dues mais l’évalue à 23 540.89 euros TTC tandis que la SARL Les Façadiers Picards se prévaut d’une créance de 26 042,55 euros.
Il résulte des pièces produites et du tableau récapitulatif des factures et paiements que les factures impayées s’élèvent à 26 042,55 euros (72 977,66 euros – 46 935,11 euros). La SCI du Serrassaint ne justifie pas de paiements supplémentaires.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré bien fondée la créance de la SARL Les Façadiers Picards.
Sur le compte entre les parties, les intérêts et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Compte tenu de l’infirmation du jugement s’agissant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise (70 euros au lieu de 100 euros), le jugement sera infirmé s’agissant de la « fixation » des créances de chacune des parties et de la condamnation de la SCI du Serrassaint au paiement de la somme de 25 942,55 euros.
La SARL Les Façadiers Picards sera donc condamnée à verser à la SCI du Serrassaint la somme de 70 euros tandis que la SCI du Serrassaint sera condamnée à verser à la SARL la somme de 26 042,55 euros. La compensation entre les créances respectives des parties sera ensuite ordonnée.
La SCI du Serrassaint sera condamnée au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 25 972,55 euros (correspondant au solde dû après compensation entre les créances respectives des parties) à compter du 5 juillet 2016, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure de payer les sommes dues adressée par la SARL Les Façadiers Picards, et ce en application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce alinéa I douzièmement, dans sa rédaction applicable à la date de signature des devis, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article D.441-5 ancien du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
En l’espèce, les factures adressées à la SCI du Serrassaint comportent la mention « tout retard de paiement nous oblige à percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi soit 1,5 fois l’intérêt légal en vigueur et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le taux contractuel ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et il convient de faire application de ce taux d’intérêt majoré outre la condamnation de la SCI du Serrassaint au paiement au profit de la SARL Les Façadiers Picards de l’indemnité forfaitaire pour quatre factures impayées soit 160 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Il convient de faire application, non de l’article 1217 du code civil, invoqué par la SARL Les Façadiers Picards mais de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige dont il résulte que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SCI a certes retenu une somme représentant près de 40 % du marché et ne dispose pas de garanties du recouvrement de la créance.
Cependant, la SARL Les Façadiers Picards ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par le bénéfice des intérêts moratoires. Si elle évoque des difficultés de trésorerie ou le coût que représenterait un emprunt, elle ne produit aucune pièce justificative permettant de caractériser son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL Les Façadiers Picards invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile aux termes desquelles celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Elle met en avant que ces dispositions s’appliquent à l’exercice abusif du droit de se défendre et que la SCI s’est livrée à une tentative d’escroquerie au jugement en tentant d’obtenir sciemment une indemnisation qu’elle savait illégitime.
Cependant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les demandes de la SCI sont partiellement fondées. Il n’est pas démontré que ses demandes étaient formulées avec une légéreté blâmable de nature à faire dégénérer son action en abus de son droit de se défendre ou encore qu’elle était animée par une volonté de nuire à la SARL Les Façadiers Picards, étant précisé que cette dernière ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son péjudice.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, la SCI du Serrassaint, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure en appel.
S’agissant des frais de constat d’huissier (un seul constat est produit, il s’agit de celui du 4 octobre 2017), dès lors que l’huissier n’est pas intervenu dans un cadre judiciaire, la somme engagée à ce titre fait partie des frais irrépétibles indemnisés dans le cadre de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la SCI du Serrassaint sera condamnée à verser à la SARL Les Façadiers Picards une indemnité qu’il paraît équitable de fixer à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 18 mai 2022 sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SARL Les Façadiers Picards au titre du solde de ses factures impayées à la somme de 26 042,55 euros ;
— fixé la créance de dommages et intérêts de la SCI du Serrassaint au titre des désordres n°1, n°2 et n°4 à la somme de 100 euros,
— condamné la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 25 942,55 euros assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI du Serrassaint de sa demande de dommages et intérêts au titre du désordre n°1,
Condamne la SARL Les Façadiers Picards à payer à la SCI du Serrassaint la somme de 70 euros au titre des désordres n°2 et n°4,
Condamne la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards la somme de 26 042,55 euros,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Condamne la SCI du Serrassaint à payer à la SARL Les Façadiers Picards les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 25 972,55 euros à compter du 5 juillet 2016 jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SCI du Serrassaint aux dépens de la procédure en appel ;
Condamne la SCI du Serrassaint à verser à la SARL Les Façadiers Picards une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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