Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 mai 2025, n° 24/15109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2024, N° 20/12158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT RECTIFICATIF
DU 13 MAI 2025
N° 2025/ 207
Rôle N° RG 24/15109 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD34
[X] [H]
[Y] [P]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12158.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [X] [H]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [P]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Philomène LUCAUD-OHIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [V] [M]
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille POMPEI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 15 décembre 2016, M. [V] [M], marchand de biens, a été déclaré adjudicataire d’une propriété dénommée '[Adresse 10]', sise à [Localité 9], la vente étant poursuivie à la requête de la SA BNP Paribas à l’encontre de M. [G] [Z].
Le procès-verbal de description dressé en vue de l’adjudication par la SCP Nicolas Deltel, huissiers de justice, le 26 janvier 2016, indique que le bien est inoccupé. Les photographies annexées au procès-verbal de description mettent en évidence que la villa est entièrement meublée.
Postérieurement à l’adjudication, plusieurs rendez-vous ont été fixés entre M. [M] et les occupants précédents des lieux, M. [X] [R] [S] et Mme [Y] [P], afin que ces derniers puissent récupérer les effets personnels qui étaient demeurés dans la villa jusqu’à la prise de possession des lieux par l’adjudicataire.
Mme [P] et M. [R] [S] ont déposé plainte à l’encontre de M. [M] pour vol, au motif qu’ils n’auraient pas été en mesure de récupérer le mobilier leur appartenant se trouvant à l’intérieur de la villa.
Suivant courrier officiel du 4 juillet 2017, le conseil de M. [R] [S] et Mme [P] a adressé au conseil de M. [M] une attestation de M. [Z], indiquant qu’il souhaitait donner aux précédents occupants du bien l’intégralité du contenu de la maison, suivant inventaire joint, en remerciement des soins qu’ils ont apporté à la villa et des visites qu’ils ont pu permettre pendant qu’il tentait de trouver un acheteur. Une liste établie par ces derniers se trouvait également jointe, détaillant les effets personnels leur appartenant se trouvant encore dans la villa.
Le 18 janvier 2018, M. [R] [S] a finalement pris possession de ses effets personnels et des meubles meublant la villa qui étaient entreposés à l’extérieur, ainsi que cela est constaté par procès-verbal d’huissier dressé par Me [O]. Ce dernier indique que M. [M] ne l’a pas laissé accéder à l’intérieur de la villa et que quelques meubles seraient manquants par rapport à la liste communiquée par M. [R] [S].
Par assignation du 12 octobre 2018, M. [R] [S] et Mme [P] ont fait citer M. [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils soutiennent avoir subi.
Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Mme [P] et M. [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— débouté Mme [P] et M. [R] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] et M. [R] [S] in solidum à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] et M. [R] [S] in solidum aux entiers dépens.
Pour débouter Mme [P] et M. [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour éviction et rétention de leurs effets personnels, le tribunal a relevé que le bail dont ils se prévalent est postérieur à l’acte de saisie rendant l’immeuble indisponible et n’est donc pas opposable à l’adjudicataire, et ce en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, la juridiction a estimé qu’ils étaient informés de la vente du bien et qu’il leur appartenait donc de prendre leurs dispositions pour quitter les lieux et emporter leurs effets personnels, étant relevé qu’aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être imputée à M. [M] qui était en droit de prendre possession du bien qu’il avait acquis et de changer les serrures.
Pour débouter Mme [P] et M. [R] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour la perte du mobilier et effets manquants, le tribunal a considéré qu’aucune pièce ne permettait d’attester l’acquisition de ces derniers et leur présence dans la villa, ni d’évaluer leur montant; quant aux éléments d’équipement d’électroménager, le tribunal relève que M. [M] les a conservés au motif qu’ils faisaient partie de la cuisine intégrée et qu’aucune demande de restitution n’était formulée.
Pour débouter Mme [P] et M. [R] [S] de leurs demandes concernant les frais divers engagés dans le cadre du déménagement, le tribunal a relevé qu’ils auraient dû les engager dans tous les cas ou qu’en tout état de cause, et qu’ils ont fait le choix d’attendre le dernier moment pour déménager; quant aux frais d’internet d’assurance habitation, la juridiction relève qu’ils n’ont pas fait le nécessaire pour résilier leurs abonnements en temps voulu et qu’ils doivent donc en assumer la charge.
Par déclaration transmise au greffe le 8 décembre 2020, Mme [P] et M. [R] [S] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a, dans son dispositif, condamné Mme [P] et M. [R] [S] in solidum aux dépens, à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les a débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamné in solidum à payer à M. [M], ensemble, une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par requête transmise le 16 décembre 2024, Mme [P] et M. [R] [S] ont saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, arguant d’une distorsion quant au montant de l’article 700 du code de procédure civile mentionné dans les motifs de la décision, à hauteur de 3 000 euros, et celui mentionné au dispositif à hauteur de 4 000 euros. Il demande le remplacement de la condamnation prononcée au dispositif à hauteur de 4 000 euros par une condamnation à leur endroit au paiement de la somme de 3 000 euros à ce titre.
M. [M] n’a pas conclu sur cette requête, mais a fait savoir, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 14 janvier 2025, qu’il s’en rapportait à justice sur cette requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte ici de la lecture même de la décision du 27 novembre 2024 qu’une erreur y figure puisqu’il est effectivement mentionné dans la motivation de l’arrêt qu’il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] et M. [R] [S] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, alors que le dispositif de la même décision comporte la condamnation in solidum de Mme [P] et M. [R] [S] à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
En l’absence de tout élément objectif permettant de justifier que l’une des deux sommes a été préférée au vu de l’équité et de la situation économique des parties, et dans la mesure où seul le dispositif d’une décision a autorité de chose jugée, il convient de rectifier les motifs de l’arrêt en cause afin d’indiquer que Mme [P] et M. [R] [S] sont redevables envers M. [M] d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient donc de procéder à la rectification de la décision du 27 novembre 2024 dans les termes fixés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt n° 2024/356 rendu le 27 novembre 2024par la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’affaire enrôlée sous le n° 20/12158 ainsi qu’il suit :
En page 9 de la décision, le paragraphe 12 ainsi rédigé :
'L’équité justifie d’allouer à M. [M] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé devant la cour'
Est annulé et remplacé par les termes suivants :
'L’équité justifie d’allouer à M. [M] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposé devant la cour'
Le reste sans changement,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Asthme ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Chef d'équipe ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Risque ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Biens et services ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Contrat de location ·
- Location
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Compteur ·
- Archives ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Virement ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Signature ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Versement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pacifique ·
- Enseigne ·
- Marches ·
- Norme ·
- Clause ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ouvrage ·
- Arbitrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Banque populaire ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité du notaire ·
- Patrimoine ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Identité ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Avis ·
- Audit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Subrogation ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Taux légal
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Europe ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.