Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 oct. 2025, n° 24/07170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/07170 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W36Y
AFFAIRE : S.C.I. MA3 C/ S.A.S. EUROPE CONTROLE GOUSSAINVILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. MA3
N° Siret : 532 330 263 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [Z], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20240150- Représentant : Me [B], Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE – DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. EUROPE CONTROLE GOUSSAINVILLE
N° siret : 852 345 743 (RCS [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078167 – Représentant : Me Richard R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 02 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, la SCI MA3 a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi d’un litige lié à l’exécution et à la résiliation d’un bail commercial portant sur des locaux sis à Goussainville ( 95) a, notamment :
refusé de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y insérée,
condamné la SCI MA3 à payer à la société Europe Contrôle Goussainville
la somme de 3 670,98 euros au titre du remboursement de travaux de remise en état,
la somme de 4 500 euros au titre de la restitution partielle du loyer,
enjoint à la SCI MA3 de débarrasser la cour, la pelouse, le bas-côté et l’allée du [Adresse 1] à Goussainville de tous gravats, détritus et objets qu’elle a abandonnés, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
condamné la SCI MA3 à payer à la société Europe Contrôle Goussainville la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI MA3 aux dépens,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions déposées le 9 mai 2025, la société Europe Contrôle Goussainville a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 juin 2025, la société Europe Contrôle Goussainville a indiqué que son adversaire avait, depuis l’introduction de son incident, exécuté les termes du jugement et débarrassé les débris et gravats encore présents et dénoncés aux termes de ses conclusions d’incident, en sorte que les termes du jugement dont appel étant désormais intégralement exécutés, sa demande de radiation n’avait plus d’objet, et qu’en conséquence elle s’en désistait.
Aux termes de dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
lui donner acte [que] conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, [elle] se désiste par les présentes conclusions de l’incident formé aux fins de radiation de l’appel formé par la société MA3,
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du conseiller de la mise en état de la cour de céans ;
donner acte que les frais de la présente instance sont laissés à la charge des parties conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, la SCI MA3 demande au conseiller de la mise en état de :
constater le désistement pur et simple de la SASU Europe Contrôle Goussainville de son incident de radiation de la présente affaire,
lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement,
juger ce désistement parfait,
dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens d’incident.
A l’issue de l’audience du 23 septembre 2025, où l’affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
La société Europe Contrôle Goussainville a déclaré de désister de sa demande de radiation et l’appelante, défenderesse à l’incident, a accepté expressément ce désistement.
Le désistement de la société société Europe Contrôle Goussainville est donc parfait.
Conformément à la convention des parties que permet l’article 399 du code de procédure civile, chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision non susceptible de recours,
Constate le désistement de la société Europe Contrôle Goussainville de l’incident aux fins de radiation par elle introduit le 9 mai 2025 et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mis en état et l’extinction de l’instance d’incident ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 18 novembre 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens afférents au présent incident.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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