Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 nov. 2025, n° 21/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2020, N° 2017003702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01328 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3MH
[E] [M]
C/
[R] [T]
Société CGL
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017003702.
APPELANT
Monsieur [E] [M]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [R] [T]
es qualité de liquidateur de la SARL HOLDY
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société CGL 'Compagnie Générale de Location d’Equipements'
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2015, la société Compagnie Générale de Location d’Équipements (CGL) a consenti à la société Holdy un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule neuf Audi DI Q3 d’une valeur de 47 892.50 euros payable en 60 loyers mensuels.
Le contrat, qui stipule une clause de réserve de propriété au profit de la société CGL,a été publié au registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2015.
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2015, M.[E] [M],gérant de la société Holdy, s’est porté caution solidaire de la société Holdy, à hauteur de la somme de 59 895.63 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.
Le véhicule financé a été livré le 24 avril 2015 à la société Holdy.
La société locataire n’a plus régulièrement honoré le paiement de tous les loyers à compter du 25 mars 2016.
Le 7 septembre 2016, la société CGL mettait vainement en demeure tant la locataire que la caution de lui payer les sommes dues.
Le 31 octobre 2016, la société CGL adressait des courriers de résiliation à ces dernières , les mettant également en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre de la location avec option d’achat.
La société CGL présentait une requête aux fins d’être autorisée à appréhender la voiture louée.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge de l’exécution d'[Localité 4] a ordonné à la société Holdy et à M. [E] [M] de remettre à leurs frais dans le délai de 15 jours le véhicule loué.
Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2017, la société CGL faisait assigner M. [E] [M] ainsi que la société Holdy en restitution du véhicule loué et en paiement solidaire des sommes contractuellement dues.
Au cours de la procédure pendante devant les premiers juges :
— le 27 décembre 2018, la voiture louée était vendue aux enchères par la société CGL,
— le 30 octobre 2018, la société Holdy faisait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire et Maître [R] [T] était désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
— la société CGL déclarait sa créance entre les mains de Maître [R] [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holdy pour la somme de 32.664,72 euros,
— par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation de créance en raison de l’instance en cours.
Par acte d’huissier du 13 août 2019, la société CGL mettait en cause Maître [R] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holdy.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de M. [E] [M] tendant à voir dire que la SA CGL doit être déboutée de ses demandes pour ne pas avoir respecté les dispositions du contrat de location,
— fixé la créance de la société CGL sur la SARL Holdy, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [T], à la somme de 25.738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
— condamné M. [E] [M], en sa qualité de caution de la SARL Holdy, à payer à la SA CGL la somme de 25.738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
— fixé à 1.000 euros la somme solidairement due, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à CGL par Maître [R] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire la SARL Holdy, et M.[E] [M], en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Holdy, condamne M. [E] [M] au paiement de cette somme à la SA CGL,
— mis les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 173,42 euros TTC, solidairement à la charge de Me [R] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Holdy, et de M. [M], et, en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Holdy, condamné M. [E] [M] au paiement des dépens.
Pour rejeter la demande de M. [E] [M] tendant à voir dire que la SA CGL doit être
déboutée de ses demandes pour ne pas avoir respecté les dispositions du contrat de location, le tribunal retenait que :
— un délai de deux ans s’est écoulé entre la notification de la résiliation du 31 octobre 2016 et la vente du véhicule intervenue le 27 décembre 2018, pendant lequel la société Holdy n’apporte pas la preuve qu’elle aurait cherché une quelconque solution amiable, ni proposé un éventuel acquéreur,
— la société Holdy a conservé le véhicule après avoir cessé de payer les loyers, contraignant la société CGL à introduire une procédure pour pouvoir en obtenir la restitution, procédure à laquelle elle s’est opposée.
M.[E] [M] a formé un appel le 28 janvier 2021 en intimant tant la société GGL que Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur de la société Holdy.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'L’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle :
— rejette la demande de Monsieur [E] [M] tendant à le voir dire que la SA CGL doit être déboutée de ses demandes pour ne pas avoir respecté les dispositions du contrat de location
— fixe la créance de la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements (CGL) sur la SARL Holdy, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [T], à la somme de 25.738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017
— condamne M.[E] [M], en sa qualité de caution de la SARL Holdy, à payer à la SA CGL la somme de 25.738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
— fixe à 1.000 euros la somme solidairement due, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à CGL par Maître [R] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holdy, et M. [E] [M] et, en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Holdy,
— condamne M. [E] [M] au paiement de cette somme à la SA CGL, ainsi qu’aux dépens.'
Le 16 avril 2021, M. [E] [M] a fait signifier à personne morale, à Me [R] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Holdy, la déclaration d’appel et ses conclusions. Me [R] [T] n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 19 avril 2021, Me [R] [T] informait la cour d’appel qu’il ne disposait d’aucun fonds pour constituer un avocat et qu’en toutes hypothèses, aucune condamnation en paiement ne pouvait intervenir contre la société Holdy, en l’état de sa mise en liquidation judiciaire.
Le 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état d'[Localité 4] a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 8 juillet 2021 par le conseil de la société CGL.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, M. [E] [M] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise.
sur le fondement des articles 1315 et 2314 du code civil,
— dire que la Société CGL a fait perdre à la caution une chance de ne pas être inquiétée en ne respectant pas les obligations tirées de l’article 5 du contrat,
par conséquent,
entendre la cour débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la caution,
subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce que la disposition contractuelle obligeant la société Holdy au paiement des loyers jusqu’au terme du contrat est une clause pénale,
— la réformer quant au montant,
— la réduire au montant de la somme de 3 000 euros,
— condamner la société CGL aux dépens outre une somme de 5 000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.
Les conclusions notifiées par la société CGL le 8 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
En l’espèce, le liquidateur de la société Holdy, qui n’a pas conclu, et la société CGL, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état,sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
1-sur l’action en paiement de la société CGL
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 :Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, ajoute :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1-1 sur les demandes en paiement de la société CGL, contre la société Holdy, en sa qualité de débitrice principale
Les sociétés CGL et Holdy sont toutes deux réputées s’approprier les motifs du jugement critiqué, lequel a notamment fixé la créance de la société CGL sur la SARL Holdy, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [T], à la somme de 25 738, 37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
Le chef de jugement fixant la créance de la société CGL sur la SARL Holdy, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [T], à la somme de 25 738, 37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, est donc confirmé.
2-2 sur les demandes en paiement de la société CGL contre M. [E] [M], en sa qualité de caution
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2015, M.[E] [M],gérant de la société Holdy, s’est porté caution solidaire de la société Holdy, à hauteur de la somme de 59 895.63 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 84 mois.
La société CGL est réputée s’approprier les motifs du jugement critiqué, ayant condamné M. [E] [M], en sa qualité de caution de la société Holdy, à lui payer la somme de 25 738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
M. [E] [M], qui demande l’infirmation de la condamnation précédemment rappelée, s’oppose, à titre principal, à la reconnaissance de toute créance de la société CGL contre lui et subsidiairement, au montant de ladite créance tel qu’il a été retenu par le jugement critiqué.
— sur le moyen en défense de la caution tiré du bénéfice de la subrogation
Vu l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016,
Selon l’article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022:
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Selon l’article 5 du contrat de location exclusivement signé par la société locataire (société Holdy) et non par la caution (M. [E] [M]) :Toutefois, lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Pour s’opposer à l’action en paiement de la société CGL dirigée à son encontre (en qualité de caution de la débitrice principale) et pour obtenir sa décharge de son engagement de caution et le bénéfice de subrogation, sur le fondement de l’article 2314 du code civil, M. [E] [M] affirme que:
— l’article 5 du contrat de location faisait obligation à la société CGL de prévenir à la fois la société Holdy et lui-même, en sa qualité de caution, de l’intention qu’elle avait de vendre le bien et de lui rappeler les termes de l’article 5 du contrat précité,
— dans les faits, la société CGL ne l’a jamais prévenu qu’elle avait l’intention de vendre le bien,
— en application des articles 1315 et 2314 du code civil, il appartient à la société demanderesse,
qui en s’abstenant de respecter le contrat, l’a privé d’un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit ne lui est pas imputable ou n’est pas imputable à sa faute exclusive,
— la société CGL lui a fait perdre, en sa qualité de caution, une chance de ne pas être inquiété en ne respectant pas les obligations tirées de l’article 5 du contrat.
Il résulte de l’article 2314 du code civil, précédemment reproduit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, se réaliser pour son bénéfice, la caution est déchargée à concurrence du préjudice dont elle souffre.
En l’espèce, il appartient à la caution de démontrer quel est son droit précis, susceptible de permettre une subrogation, qui a été perdu du fait de la seule inaction du créancier, c’est-à-dire de la société de location, CGL.
Or, il ne ressort aucunement des termes du contrat de location ou de l’engagement de caution de M. [E] [M] que ce dernier avait le droit, en sa qualité de caution, de présenter lui-même un acquéreur à la société CGL, qui avait décidé de vendre le bien loué. La société CGL avait seulement l’obligation de prévenir la locataire de son intention de vendre le bien et non pas la caution,M. [E] [M].
A supposer que M. [E] [M] se plaigne de l’absence d’information donnée par la société CGL à la locataire principale, sur le droit qu’elle avait de présenter un acquéreur trouvé par ses soins, il est exact que la société de location ne démontre nullement avoir avisé cette dernière en ce sens.
Toutefois, le préjudice en lien avec l’inexécution fautive par la société CGL de son obligation d’aviser la locataire principale de son droit de présenter un candidat à l’acquisition de la voiture louée est incertain en l’espèce.
En effet, M. [E] [M] ne produit aucun justificatif, ne fournit aucun calcul établissant que le prix de vente obtenu par la société de location serait trop bas par rapport au marché et que la société Holdy avait des chances d’obtenir un meilleur prix si elle avait correctement été informée de son droit de présenter un acquéreur à la société de location. M. [E] [M] ne justifie pas de la valeur réelle de la voiture louée au moment de sa vente par la société CGL ni de son état au moment où elle a été restituée.
Le bénéfice de subrogation invoqué par la caution, découlant de l’article 2314 du code civil, est inopérant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de M. [E] [M] tendant à voir dire que la SA CGL doit être déboutée de ses demandes pour ne pas avoir respecté les dispositions du contrat de location.
— sur les sommes dues par la caution
Selon l’article 1152 ancien du code civil :lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire "
L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au cautionnement, dispose :La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Selon le jugement attaqué, dont la société CGL est réputée s’approprier les motifs, la société de location réclame la somme principale de 32.664,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, tant à la locataire qu’à la caution. Toujours selon les termes de ce jugement, la somme principale sollicitée par la société CGL est obtenue après différents calculs, qui intègrent notamment une créance originelle de 37 936, 48 euros au titre des loyers à échoir au moment de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de location.
S’agissant de la créance de la société CGL contre la société Holdy et contre M. [E] [M] (en qualité de caution), le jugement a retenu une somme totale de 25 738,37 euros après avoir réduit le montant réclamé au titre des loyers à échoir (réduction de 37 936, 48 euros à 31 010,13 euros).
La société CGL est réputée s’approprier la condamnation de M. [E] [M] à payer à lui payer la somme de 25.738,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
De son côté, l’appelant critique, à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation au profit de la société CGL, estimant que la cour doit encore davantage réduire le montant demandé par la société CGL au titre des loyers à échoir, lesquels constituent, selon lui, une clause pénale excessive. La caution appelante sollicite en effet la réduction de ce montant de 37 936, 48 euros à 3000 euros.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat -souscrit par M. [E] [M] et sur lequel se fonde la société CGL au soutien de sa demande en paiement- stipule une indemnité de résiliation en ces termes : 'en cas de défaillance du locataire le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre les loyers non encore échus et la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat, et d’autre part, le prix de vente du bien restitué »
Au soutien de sa demande de réduction de la somme réclamée au titre des loyers à échoir (37 936, 48 euros), la caution fait valoir qu’il s’agit d’une clause pénale et que cette clause pénale doit être réduite en raison de son caractère excessif.
Le bailleresse de son coté, est réputé s’approprier les motifs du jugement, qui ont retenu que la somme litigieuse constituait bien une clause pénale.
En tout état de cause, il est de principe que l’indemnité de résiliation, prévue au contrat de location du matériel, si elle est composée des loyers restant à courir, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution et s’applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit alors s’analyser en une clause pénale susceptible de modération.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation contractuellement prévue est bien constitutive d’une clause pénale, étant composée des loyers restant à courir et constituant une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution.
Cette indemnité de résiliation, constitutive d’une clause pénale, ne peut cependant être réduite que si elle est manifestement excessive.
Le bailleresse est réputé s’approprier les motifs du jugement, qui ont retenu le caractère excessif de la clause pénale et qui l’ont réduite à 31 010, 13 euros. Reste à déterminer si ladite clause doit davantage être réduite encore.
Il résulte des termes du jugement attaqué que la société de location a déboursé une somme de 47.892, 50 euros au titre de l’achat du véhicule qu’elle a ensuite loué à la société Holdy, ce qui constitue une perte éprouvée. S’agissant du gain manqué, il n’est pas fourni d’indications sur le montant des loyers que la société CGL pouvait espérer percevoir si le contrat de location avait été mené jusqu’à son terme et si la société Holdy avait réglé toutes les sommes exigibles contractuellement dues.
Au titre de ses gains réalisés et toujours selon les énonciations du jugement attaqué, la société CGL a bénéficié d’un versement total de 19 814,13 euros et du prix de 10 700 euros au titre de la revente nette du véhicule loué.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité de résiliation, de 37 936,48 euros est excessif et la clause pénale sera réduite à 25 000 euros concernant la caution, soit une plus forte réduction que celle opérée par les premiers juges(qui ont opéré une réduction de 37 936, 48 euros à 31 010,13 euros seulement).
Infirmant le jugement, la cour condamne M. [E] [M] à payer à la société CGL la somme de 19 725,21 euros avec interêts au taux légal à compter du 13 avril 2017.
La cour précise que M. [E] [M] est solidairement redevable de ladite somme avec la société Holdy au bénéfice de la société CGL.
3-sur les frais du procès
Même s’il est partiellement fait droit à l’appel de M. [E] [M], celui-ci reste toujours le débiteur de l’intimée et ce dans des proportions importantes. Le jugement est donc confirmé du chef de l’article 700 et es dépens.
A hauteur d’appel, M. [E] [M] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [M] est condamné aux entiers dépens d’appel exposés par toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises la cour, sauf concernant le montant de la condamnation de M. [E] [M] au profit de la société CGL,
statuant à nouveau et y ajoutant
— condamne M. [E] [M] à payer à la société CGL la somme de 19 725,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
— précise que M. [E] [M] est solidairement redevable de ladite somme avec la société Holdy au bénéfice de la société CGL,
— déboute M. [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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