Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/16458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 septembre 2021, N° 2019/4306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. MMA IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES ( SOVATEC ), CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/16458 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINXB
S.A. MMA IARD
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES (SOVATEC)
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Me Alain USANNAZ-JORIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/4306.
APPELANTES
S.A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES (SOVATEC), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. CREDIT LYONNAIS, poursuites et diligences de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
et siège central sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [J], salarié de la société d’expertise comptable Sovatec, a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 26 mai 2015, en ce confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 mars 2016, pour abus de confiance, faux et usage de faux, par le détournement de chèques remis par des clients pour le règlement de leurs dettes fiscales et sociales et leur encaissement sur ses propres comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais et du Crédit agricole.
Plusieurs de ces clients ont diligenté des actions en justice à l’encontre de la SA Sovatec et de ses assureurs, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), afin d’être indemnisés des préjudices que leur auraient causé les agissements fautifs de ce salarié, et des condamnations ont été prononcées.
Par exploits des 17 et 18 septembre 2018, la SA Sovatec a assigné la SA Crédit lyonnais et la SA Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation, leur reprochant d’avoir manqué de vigilance quant au fonctionnement anormal des comptes de leur client M. [J].
Par ordonnance du 30 août 2019, le juge de la mise en état a disjoint la procédure et renvoyé l’action engagée à l’encontre du Crédit lyonnais devant le tribunal de commerce de Draguignan.
Les sociétés MMA sont intervenues volontairement aux débats en leur qualité d’assureur en responsabilité civile de la SA Sovatec.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal a
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par la SA Sovatec à l’encontre du Crédit lyonnais car prescrite,
— débouté les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement la SA Sovatec et les sociétés MMA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés MMA ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2021, sollicitant son annulation et sa réformation en ce qu’elle les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées solidairement aux frais irrépétibles et dépens.
Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel saisie par cette déclaration a déclaré recevable l’appel interjeté par les sociétés MMA et rejeté la demande de sursis à statuer formulée par ces sociétés et par la SA Sovatec.
Sur déféré, cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 2 février 2023.
La SA Sovatec et la SA Crédit lyonnais ont conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, appelantes, demandent à la cour
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
— juger recevable l’action récursoire des MMA contre le Crédit lyonnais,
— condamner la SA LCL Crédit lyonnais à leur régler la somme de 20 617 euros,
— la condamner à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la SA Crédit lyonnais, intimée, demande à la cour de
« à titre principal,
en l’état de l’opposition du Crédit lyonnais à la demande de désistement d’appel incident de la société Sovatec du 13 mars 2025,
— rejeter cette demande car Sovatec doit répondre des conséquences de son manquement à son obligation de surveillance et de vigilance retenue par l’expert M. [Y] le 10/06/2013 et les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence des 21 janvier 4 février et 10 juin 2021,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 28/09/2021 qui a retenu la prescription de l’action introduite par la société Sovatec à l’encontre du Crédit lyonnais pour avoir été engagée plus de 5 ans après les mises en demeure qui ont été adressées fin 2012 et début 2013 par les victimes de M. [J] sollicitant une provision sur les sommes arrêtées définitivement par le rapport d’expertise de M. [Y] notifié à Sovatec le 03/07/2013 et par voie de conséquences a débouté les MMA (intervenant volontaire) de l’ensemble de leurs demandes qui n’avaient pas lieu d’être examinées,
— en conséquences, les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions totalement injustifiées,
— les condamner chacune au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
pour le cas où la prescription de l’action de Sovatec et des MMA ne serait pas accueillie,
— débouter Sovatec et MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions totalement injustifiées sur une éventuelle responsabilité de la banque qui n’a pas été relevée par l’expert et du moindre commencement de preuve de leur préjudice en lien direct avec une prétendue faute de la banque,
— les condamner chacune au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la cour estimait qu’une part de responsabilité incomberait au Crédit lyonnais il conviendrait alors d’en établir le quantum en tenant compte du fait que l’expert a estimé que les conséquences financières du mode opératoire élaboré par M. [J] ne résultaient que de l’absence de contrôle de Sovatec et de l’administration publique,
il conviendra également de tenir compte dans cette hypothèse uniquement de la somme de 20 617 euros à répartir entre les protagonistes reconnus responsables et des sommes incombant au Crédit agricole précédemment poursuivie également par les MMA pour les mêmes faits et les mêmes clients,
— statuer ce que de droit sur les dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, la SA Sovatec, intimée, demande à la cour de
— lui donner acte de son désistement concernant l’appel incident qu’elle a formé à l’encontre du jugement dont appel,
— le dire parfait,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la décision à intervenir concernant le sort de l’appel principal formé par les MMA,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard,
— mettre les dépens à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour et l’action de la SA Sovatec
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par la SA Sovatec à l’encontre du Crédit lyonnais car prescrite,
— débouté les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement la SA Sovatec et les sociétés MMA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés MMA sont appelantes principales de ce jugement mais cet appel ne vise pas la première disposition prononçant l’irrecevabilité de l’action de la SA Sovatec à l’égard du Crédit Lyonnais.
Par ses conclusions transmises les 29 mars 2022, la SA Sovatec a formé appel incident en visant notamment cette disposition de sorte que la cour était saisie du tout.
Pour autant, en l’état de ses dernières écritures, elle déclare se désister de cet appel incident et ne demande plus l’infirmation de cette première disposition.
La SA Crédit lyonnais s’oppose à ce désistement mais conclut malgré ce à la confirmation de la première disposition dont la cour était seulement saisie par l’appel incident.
Force est ainsi de constater qu’aucune demande en infirmation de cette disposition n’étant désormais formulée ni soutenue, elle est nécessairement confirmée.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés MMA contre le Crédit Lyonnais
Le jugement entrepris les a déboutées de leurs prétentions mais au motif de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SA Sovatec comme prescrite.
Les sociétés MMA soutiennent que leur action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ de la prescription, s’agissant d’une action récursoire, est constitué par l’assignation principale qui constitue le fait permettant d’agir. Or leur responsabilité n’a été recherchée par les clients victimes que par des assignations délivrées le 2 décembre 2014 pour la première, puis courant 2015 et 2016, de sorte que lorsque la SA Sovatec a assigné le Crédit lyonnais le 17 septembre 2018, et lorsqu’elles sont intervenues volontairement à l’instance pour exercer leur action récursoire par conclusions du 8 janvier 2019, la prescription quinquennale n’était pas acquise.
La SA Crédit lyonnais fait valoir que les sociétés MMA ont dès le 9 janvier 2012 confirmé à la SA Sovatec leur garantie au titre des détournements commis, et qu’au plus tard le 3 juillet 2013, lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui caractérise le sinistre, elles avaient une parfaite connaissance des faits et étaient en mesure d’engager une action récursoire. Elles ne sont pourtant intervenues que le 10 janvier 2019 alors que leur action était ainsi prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est jugé qu’en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Cass. Chambre mixte 19 juillet 2024, pourvoi n°22-18.729). Cette solution jurisprudentielle assure un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et contribue à une bonne administration de la justice en limitant les procédures inutiles et en favorisant un traitement procédural simplifié.
L’action récursoire des sociétés MMA qui tend à obtenir la garantie des condamnations prononcées ou susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur des clients du cabinet d’expertise-comptable Sovatec, victimes des agissements de son salarié et demandeurs en indemnisation, se fonde sur le préjudice qui est causé à ces victimes par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à de multiples co-responsables.
Ainsi, avant les actions en justice intentées au civil par les clients victimes du salarié de la SA Sovatec, le droit des MMA à agir au titre du dommage causé à ces clients n’était que purement hypothétique, quand bien même avaient-elles déjà admis le principe de leur garantie et quand bien même auraient elles eu déjà connaissance des conclusions de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale. Ce n’est que par les assignations qui lui sont délivrées, qu’elles sont en mesure de rechercher la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre des faits générateurs du préjudice allégué.
L’intervention des sociétés MMA a été justement qualifiée de principale par l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 12 juillet 2022 et l’arrêt confirmatif sur déféré du 2 février 2023, puisqu’elles formulaient leurs propres prétentions, distinctes de celles de la SA Sovatec.
Il en résulte que le sort de l’action principale engagée par la SA Sovatec est indifférent à la recevabilité comme au bien-fondé de l’action engagée par les sociétés MMA sur leur intervention volontaire principale (3ème Civ., 21 février 1990, pourvoi n°88-13-188 ; 2ème Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n°18-22.984).
S’agissant de l’action des sociétés MMA, il doit ainsi être retenu que la prescription quinquennale de droit commun court à compter de chacune des assignations en responsabilité qui lui ont été délivrées par les clients victimes pour le dommage qui lui est relatif.
La première assignation dont il est justifié en l’instance est celle délivrée par la SARL Le France le 2 décembre 2014 à la SA Sovatec et à son assureur MMA Iard, comme visé au jugement rendu le 5 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan (pièces 4 et 8 des sociétés MMA).
La prescription quinquennale n’a donc pu courir qu’à compter du 2 décembre 2014 au plus tôt, de sorte qu’elle n’était en tout état de cause pas acquise lorsque les sociétés MMA sont intervenues volontairement pour exercer leur action récursoire par conclusions du 8 janvier 2019 transmises pour l’audience de mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 janvier 2019 -ce point n’étant pas contesté.
Cette action des MMA est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes des sociétés MMA à l’encontre du Crédit lyonnais
3.1 s’agissant de la faute reprochée au Crédit Lyonnais,
Les sociétés MMA expliquent que les revenus du couple [J] étaient virés sur leur compte ouvert dans les livres de la SA Crédit lyonnais, de sorte qu’ils étaient connus de celle-ci, et ce d’autant plus qu’elle leur a accordé des crédits et a donc obtenu communication également de leurs déclarations fiscales. L’importance des remises de chèques frauduleuses, pour une somme totale de 1 319 104,03 euros sur 117 mois, et les mouvements anormaux de ces comptes bancaires générés par ces flux disproportionnés et incompatibles avec les revenus officiels du couple auraient du attirer la vigilance du Crédit lyonnais. Or seul le Crédit agricole a finalement été alerté par les anomalies du compte et effectué une vérification en décembre 2011 auprès de l’émetteur d’un chèque, permettant ainsi, tardivement, de stopper et poursuivre les agissements frauduleux.
A ces mouvements anormaux, s’ajoutaient les anomalies matérielles affectant les chèques -surcharges notamment- qui auraient dû attirer l’attention des banques.
Le manque de vigilance du Crédit lyonnais engage sa responsabilité et les sociétés MMA considèrent que cette banque leur doit à ce titre indemnisation des sommes qu’elles ont été amenées à verser aux clients victimes aux termes des procédures judiciaires engagées, soit un montant total de 37 517 euros sur lequel vient en déduction la somme de 14 400 euros recouvrée auprès de l’auteur des détournements, M. [J], ainsi que la franchise applicable, soit un solde de 20 617 euros.
La SA Crédit lyonnais conteste avoir manqué de vigilance. Les chèques étaient établis à l’ordre de M. [J] et ne comportaient aucune surcharge ni anomalie matérielle. En l’absence d’anomalies apparentes, la banque qui est tenue à une obligation de non-ingérence, ne peut interroger son client sur les raisons de ses mouvements bancaires. L’expert judiciaire commis dans le cadre de la procédure pénale n’a retenu aucun manquement de la banque mais seulement relevé l’absence totale de contrôle de la SA Sovatec et des administrations publiques.
Il n’est en outre pas justifié d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement qui lui est reproché et elle ne peut supporter seule l’entièreté d’un préjudice auquel d’autres ont contribué, et notamment le Crédit agricole assigné à ses côtés initialement. La franchise contractuelle de 1 500 euros a été retenue opposable par les décisions des cours d’appel et doit donc être déduite pour chaque dossier.
Sur ce,
Le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique qu’il n’a pas à effectuer de recherches sur l’origine et l’importance des fonds versés sur leurs comptes, ni même à interroger ses clients sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé et pas davantage, à réclamer de justificatifs pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par ces clients sont régulières, sécures pour eux et pour les tiers.
Mais ce principe de non-ingérence trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui exige que le banquier décèle les anomalies apparentes et recherche alors des informations complémentaires.
Si l’anomalie peut être matérielle mais aussi intellectuelle, encore faut-il qu’elle soit suffisamment évidente comme ne correspondant manifestement pas aux opérations habituellement passées en compte, aux possibilités ou besoins de son client, et attirant donc l’attention d’un professionnel normalement vigilant et diligent (Com., 16 mars 2010, pourvoi n°08-21.091 ; 11 mai 2010, pourvoi n°09-66.552 ; 25 septembre 2019, pourvoi n°18-15.965 et 18-16.421).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expert judiciaire désigné par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale diligentée, produit en pièce 3 par la SA Crédit Lyonnais et dont les conclusions ne sont aucunement contestées, que, sur la période étudiée et au vu des pièces communiquées sur la période de 2003 à 2011 :
— sur le compte ouvert par Mme et M. [J] dans les livres du Crédit Lyonnais, 222 chèques (d’un montant facial unitaire d’au moins 1 000 euros) ont été déposés pour un montant total de 552 179,17 euros (pages 6 et 7), dont un montant de 424 031,22 euros est identifié comme tiré sur le compte de dix clients de la SA Sovatec gérés par M. [J], et libellés à l’ordre de M. [J] (page 11),
— sur le compte ouvert par Mme [J] dans les livres du Crédit Lyonnais, 83 chèques (d’un montant facial unitaire d’au moins 1 000 euros) ont été déposés pour un montant total de 133 772,09 euros (pages 6 et 7), dont un montant de 23 737 euros est identifié comme tiré sur le compte de trois clients gérés par M. [J], et libellés à l’ordre de son épouse (page 12),
— la destination initiale du chèque ne pouvait être déterminée à la lecture des chèques car le nom du bénéficiaire (trésor public ou organisme social) a été effacé et remplacé (page 22),
— lors de son audition par les enquêteurs, M. [J] a expliqué que les clients pouvaient lui remettre des chèques en blanc, sans ordre, pour payer les cotisations sociales ou la TVA et qu’il mettait alors le chèque à son ordre et l’encaissait sur un de ses comptes, ou bien que lorsque le client venait à son bureau et remplissait l’ordre du chèque, il lui prêtait à cet effet un stylo à encre effaçable et l’effaçait ensuite pour le remplacer par son nom et l’encaisser (page 4).
De plus, l’étude des relevés de comptes figurant en annexes 4 et 5 du rapport d’expertise révèle
— que sur le compte des époux [J] ouverts dans les livres de la SA Crédit lyonnais, ce sont
— 11 chèques identifiés comme frauduleux qui ont été encaissés en 2003 pour 22 541 euros,
— 18 en 2004 pour 39 027,22 euros,
— 20 en 2005 pour 42 055 euros,
— 15 en 2006 pour 35 796 euros
— 14 en 2007 pour 39 699 euros,
— 13 en 2008 pour 38 302 euros,
— 12 en 2009 pour 30 169 euros,
— 34 en 2010 pour 88 431 euros,
— et 34 en 2011 pour 88 011 euros,
soit un montant total retenu de 424 031,22 euros,
— et que sur le compte de Mme [J] auprès du Crédit lyonnais, ce sont
— 5 chèques identifiés comme frauduleux en 2005 pour 10 886 euros,
— 5 en 2006 pour 11 324 euros,
— et 1 de 1 527 euros en 2007 qui ont été encaissés,
pour le total retenu de 23 737 euros.
Il doit d’abord être retenu que le fait que l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la responsabilité du Crédit lyonnais n’exonère en rien celui-ci dès lors que cet expert était commis dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. [J] et pour établir la matérialité des faits qui lui était reprochés ainsi que recenser l’ampleur des détournements et les préjudices des victimes.
Bien plus, les responsabilités qui peuvent ou pourraient être imputées à l’auteur des faits, son employeur la Sovatec, l’autre banque titulaire de ses comptes -le Crédit agricole, ne dispensent aucunement le Crédit lyonnais de devoir répondre des manquements fautifs qu’il pourrait avoir lui même commis.
En revanche, ne peuvent bien évidemment être pris en compte pour apprécier le respect par le Crédit lyonnais de son devoir de vigilance, que les opérations qui ont été effectuées sur les comptes ouverts en ses livres et il convient d’exclure des éléments examinés celles concernant les comptes du couple [J] ouverts auprès du Crédit agricole, de sorte que le nombre total des chèques frauduleux et le montant total de tous les chèques n’est pas pertinent en l’instance.
Il ressort du procédé utilisé tel que décrit et reconnu par l’auteur des faits comme des constatations de l’expert, qu’aucune anomalie apparente n’affectait les chèques frauduleux puisque si un bénéficiaire avait été initialement mentionné, son nom avait été effacé et que tous ces chèques étaient finalement libellés à l’ordre du nom [J] pour être encaissés sur le compte de son épouse ou leur compte joint.
Toutefois, il ressort des explications livrées par M. [J] dans le cadre de la procédure pénale que c’est son identité qu’il portait à l’ordre des chèques pour encaissement, ce que confirme d’ailleurs les quelques exemplaires de chèques falsifiés communiqués aux débats.
L’encaissement sur le compte de son épouse de cinq de ces chèques en 2005 pour 10 886 euros, cinq autres en 2006 pour 11 324 euros, et un de 1 527 euros en 2007, aurait pu conduire la banque à s’interroger sur ces mouvements de fonds cumulés à 23 737 euros, l’anormalité des opérations bancaires relatives à l’encaissement de chèques libellés à l’ordre de M. [M] [J] sur ce compte étant flagrante.
Mais pour le compte joint, l’anomalie de fonctionnement est encore bien plus importante tant par le nombre d’opérations concernées que par les montants auxquels elles se cumulent.
Ainsi, il ressort des relevés de compte produits en pièce 2 par la société Sovatec que, sur la période litigieuse, ce compte joint est presque exclusivement alimenté par l’encaissement de chèques de montants conséquents à chaque fois différents, lesquels ne pouvaient manifestement pas correspondre au salaire de comptable de M. [M] [J] au nom duquel ils étaient pourtant établis pour ordre.
Si en 2003, « seulement » onze chèques identifiés comme frauduleux ont été encaissés pour 22 541 euros, leur nombre croît ensuite, tandis que le montant total annuel des crédits en résultant correspond de 2004 à 2009 à un revenu mensuel moyen de près de 3 000 euros qui ne peut clairement pas être assimilé à un salaire compte tenu des montants aléatoires concernés.
Bien pire encore, en 2009 et 2010, ce sont 34 chèques par an qui sont identifiés comme frauduleux et ont été encaissés à l’ordre de M. [J] sur le compte joint qu’il détient avec son épouse dans les livres du Crédit lyonnais et pour un montant mensuel moyen de 7 333 euros.
De tels encaissements ne pouvaient pas normalement passer inaperçus au regard de la banque si elle avait fait preuve d’une vigilance normale, et il lui incombait, s’en apercevant, d’en solliciter explications et justificatifs auprès de M. [J].
En ne réagissant pas pendant sept ans à la présence croissante d’opérations anormales sur ce compte, le Crédit lyonnais a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance. Elle doit en conséquence répondre du préjudice causé par sa carence fautive.
3.2 s’agissant du préjudice causé par cette faute,
Les MMA l’évaluent à une somme de 23 117 euros qu’elles expliquent ainsi dans leurs conclusions :
— 13 917 euros de dommages et intérêts correspondant au passif de TVA redressé par l’administration fiscale et 3 000 euros de frais irrépétibles que la société Sovatec a été condamnée à payer à la société Le France, les MMA ayant été condamnées à garantir cette société de ces condamnations, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 février 2021,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires versés en vain et 600 euros de frais irrépétibles supplémentaires que la société Sovatec a été condamnée à payer à la même société par arrêt rectificatif rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’arrêt précédent,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 2 500 euros de frais irrépétibles mis à la charge de la société Sovatec et de ses assureurs au profit de la société Boucherie Foch par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 juin 2022
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 2 500 euros de frais irrépétibles mis à la charge de la société Sovatec et de ses assureurs au profit de la SARL EGA par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 juin 2022,
sauf à en déduire :
— la somme de 14 400 euros recouvrée auprès de M. [J],
— un total de franchises de 2 500 euros (1 500 euros pour la société Le France, 500 euros pour la société Boucherie Foch et 500 euros pour la SARL EGA).
Le Crédit lyonnais s’oppose à ces demandes en relevant qu’il n’est en tout état de cause pas le seul protagoniste de cette affaire, que le lien de causalité n’est pas établi et qu’une franchise de 1 500 euros par dossier doit être appliquée.
Sur ce,
Les sociétés MMA sont tenues à indemnisation des clients de la société Sovatec victimes des agissements de M. [J] dans les termes fixés par les décisions de justice rendues les 4 février et 14 octobre 2021 et 29 juin 2022 telles que précitées.
Le défaut de vigilance du Crédit lyonnais leur a fait perdre une chance de ne pas avoir à s’acquitter de ces indemnisations ou de s’acquitter d’indemnisations moindres pour des faits commis sur une moindre durée et pour des montants moindres.
Le caractère évident et flagrant des anomalies du compte emporte la gravité du manquement du Crédit lyonnais.
Si, comme l’intimé le relève, la société Sovatec aurait du s’apercevoir des détournements opérés par son salarié, ceux-ci étaient néanmoins dissimulés par la tenue d’une double comptabilité. De même, les administrations publiques étaient destinataires de déclarations qui masquaient les irrégularités commises.
Et si la responsabilité du Crédit agricole a été également recherchée au titre de l’encaissement dans les comptes ouverts auprès d’elle par M. [J] de chèques litigieux comme retenu par l’expert judiciaire, c’est le signalement de cette banque qui a initié la procédure pénale.
Seul le Crédit lyonnais ne s’est aperçu de rien pendant sept ans malgré l’invraisemblance et l’anormalité flagrante des opérations effectuées sur les comptes ouverts dans ses livres.
Par ce défaut de vigilance majeur, il doit être retenu que le Crédit lyonnais est responsable à 80% du préjudice causé, le risque que les détournements se produisent en dépit de l’alerte qu’il aurait lancé pouvant tout au plus être évalué à 20%.
En outre, quelles que soient les stipulations contractuelles, les MMA sont tenues à indemnisation dans les termes des condamnations prononcées.
Or, la cour d’appel d’Aix-en -Provence dans son arrêt du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan dans ses deux jugements du 29 juin 2022, ont chacun « dit opposable à la société Sovatec la franchise de 1 500 euros prévue dans le contrat d’assurance ». Pour chacune des trois indemnisations auxquelles les MMA ont été condamnées, s’applique ainsi une franchise de 1 500 euros.
Leur préjudice s’élève en conséquence aux sommes suivantes :
— 21 017 euros (13 917 + 3 000 + 5 000 + 600 ' 1500) sur le dossier de la société Le France,
— 6 000 euros (5 000 + 2 500 ' 1 500) sur le dossier de la société Boucherie Foch,
— 6 000 euros (5 000 + 2 500 ' 1 500) sur le dossier de la SARL EGA,
soit un total de 33 017 euros, dont à soustraire la somme de 14 400 euros que les MMA retiennent au titre des versements effectués par M. [J], pour un solde final de 18 617 euros.
Le Crédit Lyonnais doit indemnisation aux MMA de cette somme à hauteur de 80%, soit 14 893,60 euros.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner le Crédit lyonnais à payer aux sociétés MMA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, les dépens d’appel incombent au Crédit lyonnais.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par la SA Sovatec à l’encontre du Crédit lyonnais ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles à l’encontre de la SA Crédit lyonnais ;
Dit que la SA Crédit lyonnais a manqué à son devoir de vigilance ;
Dit que par ce manquement fautif, la SA Crédit lyonnais a fait perdre à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, une chance de ne pas avoir à indemniser les victimes des opérations frauduleuses réalisées au mépris de ce devoir de vigilance ;
Fixe cette perte de chance à 80% ;
Condamne en conséquence la SA Crédit lyonnais à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 14 893,60 euros ;
Condamne également la SA Crédit lyonnais à payer à la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit lyonnais aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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