Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 3 juillet 2025, n° 21/16458
TCOM Draguignan 28 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action récursoire des MMA contre le Crédit Lyonnais

    La cour a retenu que la prescription quinquennale n'était pas acquise lorsque les MMA ont intervenu pour exercer leur action récursoire, rendant leur demande recevable.

  • Accepté
    Manquement de vigilance du Crédit Lyonnais

    La cour a jugé que le Crédit Lyonnais a effectivement manqué à son devoir de vigilance, ce qui engage sa responsabilité pour le préjudice causé.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice causé par le manquement du Crédit Lyonnais

    La cour a retenu que le Crédit Lyonnais doit indemniser les MMA pour le préjudice causé par son manquement à son devoir de vigilance, fixant le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la succombance

    La cour a jugé équitable de condamner le Crédit Lyonnais à payer des frais irrépétibles aux MMA, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/16458
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16458
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 28 septembre 2021, N° 2019/4306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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