Confirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 mai 2024, n° 20/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 février 2020, N° 18/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00949 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HV2R
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 février 2020
RG :18/00704
[R]
C/
Me [J] [A] – Commissaire à l’exécution du plan de S.A.R.L. [7]
S.A.R.L. [7]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 4])
Grosse délivrée le 28 MAI 2024 à :
— Me SOULIER
— Me ARMAND
— Me JONZO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Février 2020, N°18/00704
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 26 Août 1987 à [Localité 10] (08)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Me [A] [J] – Commissaire à l’exécution du plan de S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Morgane ARMAND, avocat au barreau de NIMES
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [R] a été engagé par la SARL [7] suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à effet du 15 juillet 2009, en qualité de vendeur soumis à la convention collective nationale des matériaux de construction négoce.
Par jugement du 08 octobre 2014, la SARL [7] était placée en redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 13 octobre 2015, désignant la SELARLU [A] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Mis à pied à titre conservatoire le 14 septembre 2018 et convoqué, par lettre du 17 septembre 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 septembre 2018, M. [H] [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 1er octobre 2018, aux motifs suivants :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 26 Septembre 2018 à 9h au cours duquel vous étiez assisté de Mr [V] [U], conseiller du salarié.
Les motifs qui m’ont conduit à initier cette procédure sont les suivants.
Le 13 septembre 2018, vous étiez seul sur votre lieu de travail.
Monsieur [D] [O], qui avait besoin de récupérer des fournitures au magasin, est passé de façon inopinée et vous a surpris en train de mettre des cartons de matériels appartenant à notre société dans votre coffre de voiture, sans aucune autorisation de notre part ni enregistrement manuscrit ou informatique préalable de ces mouvements de marchandises.
Lorsqu’il est entré dans le magasin pour récupérer le matériel qu’il était venu chercher, il a constaté que vous agissiez de manière tout à fait inhabituelle et suspecte.
Dès que j’ai été informée de ces faits particulièrement graves, je vous ai notifié par courrier remis en main propre le lendemain matin, 14 septembre, votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous avez immédiatement reconnu les faits et êtes parti chercher dans votre véhicule une partie du matériel volé que vous nous avez restitué, à savoir une pompe d’arrosage de presque 200 euros.
Plus tard dans la journée, vous êtes revenu pour nous déposer une station de filtrage et des raccords d’un montant de quasiment 300 €.
Vous avez ainsi clairement abusé de notre confiance, de surcroît, après 12 années de relation contractuelle, pour dérober du matériel dans le but manifeste de vous enrichir à nos dépends et à notre insu.
Ces manquements sont particulièrement graves et sont constitutifs incontestablement, des infractions de vol et d’abus de confiance, pénalement sanctionnées.
Vous avez expressément reconnu les faits reprochés lors de l’entretien préalable comme dans les SMS que vous m’avez adressés le 14 septembre 2018.
Vous avez précisé que ces marchandises étaient dédiées à votre belle mère ainsi qu’à un voisin, clients non connus de l’entreprise, ce qui, en tout état de cause, ne saurait justifier, de quelque manière que ce soit, vos agissements.
Vous savez que nous sommes une petite structure familiale et qu’il est fondamental que nous puissions avoir confiance en notre unique salarié.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rend, en effet, impossible la poursuite de votre activité, y compris durant le préavis et justifie la rupture immédiate sans aucune indemnité de votre contrat de travail.
Je suis donc contrainte de vous notifier votre licenciement pour faute grave. […]'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 29 novembre 2018, M. [H] [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 février 2020, a :
— dit que les AGS sont hors de cause,
— débouté M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. [H] [R].
Par acte du 13 mars 2020, M. [H] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident déposées par la société [7] le 28 juillet 2020 qui lui demandait de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [R] telles que formulées dans ses conclusions d’appelant du 9 juin 2020, s’est déclaré incompétent, a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [7] au paiement des dépens de l’incident.
Sur déféré de la société [7], la présente cour d’appel, suivant arrêt en date du 22 juin 2021, a :
— confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 11 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [7] à supporter les dépens de déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2020, M. [H] [R] demande à la cour de :
— recevoir son appel
— le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 20 février 2020
En conséquence,
— dire et juger que ses demandes sont parfaitement recevables
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive, dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
* 4 382.48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 438.25 euros de congés payés y afférents,
* 6201.21euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention collective,
* 2 191.24 euros à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire
* 219.13 euros à titre des congés payés y afférents,
* 25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner l’employeur aux entiers dépens,
— débouter l’employeur de ses fins et prétentions.
Il soutient que :
— ses conclusions ne comportent aucune demande nouvelle,
— la réalité des faits reprochés n’est pas rapportée, la plainte déposée par l’employeur a été classée
sans suite, il a toujours affirmé n’avoir rien tenté de voler et avoir toujours agi dans le cadre de ses missions, il démontre qu’il était amené à faire des livraisons pour les clients de la société, contrairement à ce que soutient l’employeur ce qu’attestent un grand nombre de clients et les échanges de SMS avec son employeur au sujet d’une livraison,
— il n’a pas été remplacé, son licenciement étant un licenciement d’économie.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 juillet 2020, contenant appel incident, la SARL [7] demande à la cour de :
— juger les nouvelles demandes de M. [R] tendant à voir condamner un autre débiteur que celui de première instance irrecevable,
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause
— confirmer le jugement déféré et en conséquence,
— débouter M. [H] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— devant le premier juge, M. [H] [R] a sollicité la condamnation de la société SELARLU [A], ès qualités de mandataire judiciaire, à inscrire les condamnations pécuniaires sollicitées sur l’état des créances de la société [7], celle-ci avait demandé sa mise hors de cause, comme les AGS. Devant la cour M. [H] [R] sollicite désormais la condamnation de la société [7] modifiant ainsi l’objet de sa demande, il s’agit de prétentions nouvelles comme telles irrecevables,
— les faits reprochés à M. [H] [R] sont parfaitement établis, reconnus par l’intéressé dont les explications sont fantaisistes.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 05 avril 2023, demande à la cour de :
— dire et juger l’ensemble des demandes de M. [H] [R] recevables dans la mesure où M. [H] [R] n’a formulé aucune demande nouvelle.
— confirmer la décision rendue.
— ordonner sa mise hors de cause.
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [H] [R].
Subsidiairement, si le licenciement de M. [H] [R] est considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— apprécier le bien fondé des demandes de M. [H] [R] tendant au règlement d’une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, tendant au règlement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et tendant au règlement de rappel de salaires et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Très subsidiairement, si le licenciement de M. [H] [R] était considéré comme injustifié,
— apprécier le préjudice subi par M. [H] [R] en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
— lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Elle expose que :
— le licenciement de M. [H] [R] est intervenu postérieurement à la décision prononçant le plan de continuation puisqu’il a été licencié par courrier du 1er octobre 2018 pour faute grave, sur la base des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, le conseil de prud’hommes a ordonné la mise hors de cause de l’AGS,
— le conseil de prud’hommes a justement apprécié les éléments de preuve pour décider que le licenciement était fondé.
La SELARLU [A] [J], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL [7], n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel a été signifié à personne habilitée le 19 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Devant le premier juge, M. [H] [R] a demandé de :
Condamner la SELARLU [A] à inscrire sur l’état des créances de la SARL [7] la créance de Monsieur [H] [R] comme suit :
— 4 382,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 438,24 € à titre de congés payés y afférents
— 6 201,21 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 2 191,24 € à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire
— 219,13 € à titre des congés payés y afférents
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse délivrance des documents de fin de contrat rectifiés
— 1 500 € au titre de congés payés
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 08 octobre 2014 et, par décision du 13 octobre 2015, un plan de redressement était adopté par le tribunal de commerce
désignant la SELARLU [A] [J] en qualité de commissaire au plan.
En dépit d’une formulation pour le moins hasardeuse et prêtant à confusion, M. [H] [R] recherchait bien que soient mises à la charge de la société employeur les sommes lui revenant au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dès lors les demandes actuellement présentées devant la cour tendant à la condamnation de la SARL [7] ne présentent aucun caractère de nouveauté, le salarié ayant ajusté ses prétentions en tenant compte, bien que tardivement, de la situation de cette société après l’adoption d’un plan de redressement.
Les demandes formulées à l’encontre de la SARL [7] sont donc recevables,
Sur la mise en cause de l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Selon l’article L. 3253-8 , alinéa 1, 1°, du code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail est postérieure au plan de redressement et donc au jugement d’ouverture de la procédure collective. Le licenciement a été notifié le 1er octobre 2018, le jugement du tribunal de commerce adoptant le plan de redressement est du 13 octobre 2015.
L’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] a été, à bon droit, mise hors de cause.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
M. [H] [R] ne conteste pas avoir placé dans le coffre de son véhicule du matériel provenant du magasin exploité par la SARL [7] comme il l’indique dans ses écritures : « En réalité, Monsieur [R] a effectivement mis un carton dans sa voiture avec de la marchandise appartenant à l’employeur mais ce en toute légitimité et dans l’exercice de sa mission. » .
Ces faits sont relatés par M. [D] [O], fils de la gérante : « Le 13 septembre vers 10 heures, je suis rentré dans le magasin et j’ai croisé [H] [R] avec un carton de matériel. Il m’a paru bizarre et surpris de me croiser. Il a chargé ledit carton dans sa voiture. Du carton, dépassaient du matériel d’arrosage et une pompe. Le soir, j’ai informé ma mère de ce que j’avais vu. »
M. [H] [R] explique qu’il était amené à livrer du matériel, pour le compte de son employeur et ce régulièrement, qu’ainsi, il était amené à charger dans son véhicule et à livrer avec son véhicule ledit matériel, que plusieurs témoignages versés au débat démontrent la réalité de livraisons effectuées pour le compte de l’entreprise.
Or, ces explications tardives se heurtent aux constatations effectuées par l’huissier de justice ayant relevé que les SMS que M. [H] [R] a adressés à Mme [O], emportent reconnaissance d’avoir sorti notamment les raccords, pour son propre compte, M. [H] [R] se proposait alors de les rapporter. Outre qu’aucun bon de livraison ni de commande n’a été produit par le salarié, la SARL [7] rappelle que son activité consiste en une vente directe auprès des clients, n’étant de surcroît pas assurée pour effectuer des livraisons. La société intimée ajoute que si une possibilité de livraison avait existé, elle aurait nécessairement été facturée et aurait figuré sur les bons de commandes et les factures, ce qui n’est pas le cas. Elle observe par ailleurs que M. [H] [R] étant le seul salarié au magasin, il ne pouvait pas s’absenter pour effectuer des livraisons sauf à devoir fermer l’établissement.
Enfin, la mauvaise foi de M. [H] [R] résulte de la restitution immédiate des produits subtilisés ce qui n’avait pas lieu d’être si ces produits devaient effectivement être livrés.
Le classement sans suite de la plainte déposée par l’employeur est sans aucun emport.
Les attestations produites par M. [H] [R] n’établissent nullement qu’il devait effectuer des livraisons le 13 septembre 2018.
Ces attestations sont d’autant plus douteuses que M. [N] [S] relate la livraison d’une bâche de piscine au printemps 2018 alors que cet achat et cette livraison n’apparaissent pas en comptabilité et que l’ouverture de ce compte client n’a été effectuée que le 21 septembre 2018.
Les autres attestations sont tout aussi peu convaincantes.
M. [I] déclare : « Monsieur [H] [R] m’a livré à mon domicile un panier pour le filtre de la pompe de ma piscine. Lors de cette livraison, il m’a demandé de bien vouloir passer régler cet achat au magasin [8], ou j’avais passé commande, ce que j’ai fait bien évidemment. » Or ce n’est que le 18 septembre 2018 que M. [I] est venu régler sur place et qu’une facture d’un montant 6,40 euros a été établie, montant qui ne justifiait pas de réaliser une livraison à 20 km.
La circonstance que M. [H] [R] ait livré une pompe à chaleur à son beau-père en dehors de ses heures de travail ne démontre pas qu’il était habituellement chargé d’effectuer des livraisons étant observé que cette vente a été précédée d’un bon de commande en bonne et due forme, ce qui n’est pas le cas pour les faits du 13 septembre 2018.
Concernant les époux [M] pour lesquels M. [H] [R] a effectué une livraison un samedi après-midi, donc en dehors de ses heures de travail, une bâche à bulles à son domicile avec son véhicule personnel, il est observé qu’une commande avait bien été passée le 26 mars 2018, conformément aux procédures en vigueur. La facture a été réglée le 17 avril suivant comme en atteste le bordereau de mise en banque versé au débat.
Tel n’est pas le cas pour la prétendue livraison du 13 septembre 2018.
Mme [K] [L] atteste : « J’atteste par la présente que Mr [R] [H] est venu me livrer un jaccuzzi de marque Aquazzi à mon domicile. » sans aucune précision de date et alors qu’aucun élément n’est produit pour attester de cet achat.
M. [B] [P] atteste « J’atteste par la présente que Mr [R] [H] est bien venu me livrer une couverture à bulles avec son véhicule personnel au profit de l’entreprise [8] . » sans aucune autre précision ni versement du bon d’achat ou de livraison.
Il en résulte que si M. [H] [R] a pu réaliser des livraisons c’était toujours dans le strict respect des pratiques en vigueur et non comme cela a été le cas le 13 septembre 2018.
Enfin, la réalité des faits reprochés étant établie, il n’y a pas lieu de rechercher si le licenciement procédait d’une volonté de l’employeur de réduire ses effectifs salariés d’autant qu’il sera observé que le licenciement est intervenu trois ans après l’adoption d’un plan de redressement.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [H] [R] à payer à la SARL [7] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit les demandes de M. [H] [R] à l’encontre de la SARL [7] recevables en appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] à payer à la SARL [7] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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