Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 sept. 2025, n° 25/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01798 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFCK
Copie conforme
délivrée le 10 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 septembre 2025 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le 4 mars 2006 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [X] [Z], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 à 18H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H45;
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 septembre 2025 à 14H15 par Monsieur [P] [O] ;
Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je suis rentré mineur en France, je suis fatigué, j’aimerai être libéré. Pour vous répondre oui je suis majeur depuis l’année dernière. Concernant un potentiel titre pour résider sur le territoire français, je n’en ai pas, je n’ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation, je n’ai même pas de carte d’identité pour régulariser ma situation. Sur les faits de trafic de stupéfiants et les faits de violence, je n’ai pas d’empreintes mais la caméra a prouvé que c’était moi, je n’ai rien fait, je suis innocent. Je n’ai pas fait appel. Pour les faits de recel, je n’ai rien acheté, je n’ai rien fait, peut être, je ne m’en rappelle pas.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, in fine, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Par ailleurs l’article 15§4 de la directive 'retour’ précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L’article L741-3 du CESEDA dispose en outre qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 juin 2025 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Il a été auditionné le 23 juillet 2025 et une enquête au pays a été diligentée. Les autorités tunisiennes ont enfin été relancées le 4 septembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L’absence prétendue de perspectives d’éloignement repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
La demande de troisième prolongation fondée sur la menace à l’ordre public ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle que représente l’intéressé sur le territoire national eu égard à ses condamnations prononcées les 6 novembre 2023 et 26 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à des peines d’emprisonnements de quatre mois et vingt quatre mois pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, transport de stupéfiants, violence commise en réunion sans incapacité, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement outre différents signalements pour des faits de recel de bien provenant d’un vol qu’il ne conteste pas sérieusement.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 8 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2025
À
— PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [O]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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