Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/06099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 24/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/06099 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYGS
AFFAIRE :
S.A.R.L. DG HOTELS
C/
[E], [D] [N] épouse [W]
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2024 par le Président du TJ de versailles
N° RG : 24/00555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES (579)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DG HOTELS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 518 124 292
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579 – N° du dossier DG HOTEL
APPELANTE
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
prise en la personne de Me [J] [U], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DH HOTELS
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
prise en la personne de Me [G] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DH HOTELS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
PARTIES INTERVENANTES
****************
Madame [E], [D] [N] épouse [W]
née le 18 Février 1932 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230073
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 juin 2013, [H] [W] et Mme [E] [N] épouse [W] ont donné à bail commercial à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, les locaux situés [Adresse 10] à [Localité 11].
[H] [W] est décédé le 13 avril 2020.
A la suite de plusieurs incidents de paiement de loyer, Mme [W] a fait délivrer à la locataire, en date du 9 décembre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2023, Mme [W] a fait assigner en référé la société DG Hôtels aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer la somme de 4 028,89 euros, outre une indemnité d’occupation correspondant au loyer courant et aux charges.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, par le tribunal de commerce de Bobigny, la société DG Hôtels a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 22 juin 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 10 janvier 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, situés [Adresse 10],
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société DG Hôtels à payer à Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné la société DG Hôtels à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DG Hôtels au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024, la société DG Hôtels a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à astreinte.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société DG Hôtels, la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Maître [I] [U] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DG Hôtels, intervenante volontaire et la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société DG Hôtels demandent à la cour, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société DG Hôtels à l’encontre du jugement entrepris,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 22 juin 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 10 janvier 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 10]),
— disons n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société DG Hôtels à payer à Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 10 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné la société DG Hôtels à payer Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DG Hôtels au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
statuant à nouveau,
— recevoir la société DG Hôtels en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— juger irrecevable les demandes de Mme [W],
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger non fondées et mal fondées les demandes de Mme [W],
subsidiairement,
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par Mme [W],
— accorder rétroactivement à la société DG Hôtels des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pour apurer les causes du commandement,
— juger que la société DG Hôtels a apuré les causes des commandements dans le délai qui lui a été accordé,
— juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
— débouter Mme [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire celle-ci dans de notables proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui ne pourront comprendre le coût du commandement'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
'- déclarer irrecevable et sans objet l’appel de la société DG Hôtels,
— le dire en tout état de cause mal fondé,
— débouter la société DG Hôtels de l’ensemble de ses demandes, critiques de l’ordonnance, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles,
— refuser tout délai, à titre rétroactif ou pas, à la société DG Hôtels,
— condamner la société DG Hôtels, la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [J] [U] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me [G] [Y], ces dernières ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DG Hôtels, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile lesquels s’ajouteront aux 1 500 euros accordés, à ce titre, en première instance,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront, notamment l’ensemble des frais de commandement, relances et mises en demeure en accordant à Me Oriane Dontot, avocat (JRF & associés), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Par message RPVA en date du 1er avril 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur la recevabilité de la demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective, et de la demande au titre de la provision, en raison de la règle de l’interdiction des poursuites.
Le conseil de l’intimée indique en substance qu’il a conclu à l’absence d’objet de l’appel et que sa demande provisionnelle n’est plus d’actualité, d’une part, parce que la société DG Hotels, aujourd’hui en redressement judiciaire, est à jour de ses paiements, d’autre part, parce que les effets de la procédure collective n’auraient de tout façon pu conduire qu’à une demande d’admission au passif
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l’ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la procédure de redressement judiciaire de la société DG Hôtels a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juillet 2024, soit antérieurement à la décision dont appel datée du 13 août 2024, l’audience de référé devant le premier juge ayant eu lieu le 18 juin 2024.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer Mme [E] [N] épouse [W] irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société DG Hôtels.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l’infirmation étant imputable à l’ouverture d’une procédure collective au profit de la société DG Hôtels, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
De même, aucune partie ne peut être considérée comme perdante et chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure collective rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny intéressant la société DG Hôtels,
Infirme l’ordonnance entreprise à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [E] [N] épouse [W] irrecevable en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l’encontre de la société DG Hôtels ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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