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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/07035 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UU
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. AM CONSTRUCTION
représentée par Me Alexandra HUYGHE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [G] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006480 du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Madame [G] [Q] et la société Am Construction ont convenu d’un marché de fourniture de travaux afin de rénovation de l’appartement appartenant à madame [G] [Q] selon devis en date des 18/03/2022 et 16/05/2022.
Se prévalant de difficultés survenues lors de l’exécution du contrat et d’un abandon du chantier, madame [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 pour obtenir au visa de l’article 1240 du code civil le remboursement des acomptes versés et paiement diverses sommes outre la condamnation de l’entreprise sous astreinte à justifier de son assurance décennale.
Par jugement du 24/03/2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Jugé que la société AM Construction a abandonné le chantier que lui avait confié Madame [G] [Q], et que les travaux entrepris sont affectés de désordres
— Condamné la société AM Construction à payer à Madame [G] [Q] les sommes suivantes :
* En remboursement de l’intégralité des deux acomptes déjà versés, la somme totale de 10 984,05€
* En remboursement des factures IKEA pour les 3 plans de travail, la somme de 687 €
*775,50 € au titre des frais de reprise suite à des malfaçons en plomberie
* 3000 € au titre du préjudice de jouissance
— Condamné la société AM Construction à produire à Madame [G] [Q] l’attestation d’assurance décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 20 jours suivant la signification de la présente décision
— Jugé que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois.
— Condamné la société AM Construction à payer à Madame [G] [Q] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
— Condamné la société AM Construction aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier du 5 janvier 2023 et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame [G] [Q] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
— Jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Par déclaration au greffe du 11/06/2025 , la SARL AM Construction a fait appel de ce jugement .
Par conclusions notifiées le 22/09/2025 madame [G] [Q] a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et de condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens .
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/02/2025.
Par conclusions notifiées le 21/01/2026, madame [Q] fait valoir que l’attitude de la société AM Construction, qui se borne à interjeter appel sans exécuter le jugement, est constitutive d’un comportement dilatoire que l’article 524 CPC entend précisément sanctionner , que la société AM Construction devrait toujours disposer de la somme de 8.074 € correspondant au devis du Comptoir du Panneau puisque cette dernière n’a jamais commandé les éléments de cuisine , que la décision de première instance a été rendue par défaut du fait de la société AM Construction qui n’a pas cru bon de constituer avocat , que la société AM Construction tente d’organiser son insolvabilité , qu’il est pour le moins extrêmement surprenant qu’une société de bâtiment puisse fonctionner avec un solde de 170 € .
Madame [Q] sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 22/01/2026,la société Am Construction fait valoir qu’elle n’a pas constitué avocat en première instance faute de moyens de payer de nouveau frais après une procédure de référé engagée par l’intimée dont elle a été déboutée , que la procédure d’appel lui permettrait de démontrer que le jugement de première instance doit être réformé, qu’elle a été condamnée à rembourser à l’intimée l’intégralité des travaux facturés selon devis acceptés alors qu’ils n’ont même pas été payés intégralement , que l’exécution du jugement de première instance reviendrait à la priver d’un chantier complet qu’elle a réalisé alors qu’aucun lien de causalité n’était établi entre les prétendues malfaçons et les travaux commandés et payés à la société AM Construction, sur la base des devis acceptés ,que l’expert-comptable atteste que la trésorerie et la structure financière de la SARL AM Construction ne permet pas de payer les condamnations, et si elles sont exigibles cela « serait de nature à compromettre gravement l’équilibre financier de la société et pourrait, à court terme, mettre en péril la continuité de son exploitation.
Motivation
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce le jugement de première instance en date du 24 mars 2025 condamne la SARL AM Construction à payer à madame [Q] les sommes de 10984,05€ ,687€, 775,50€ et 3000€ soit 15 446, 55€ outre la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il n’est pas contesté qu’il est exécutoire par provision .
Il a été signifié le 16/05/2025.
L’appelante ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté ce jugement qu’elle considère comme erroné alors qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître en première instance.
Elle se prévaut de l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
Elle produit pour en justifier une attestation de la société Experts Audits & Conseils indiquant qu’au regard des éléments financiers dont elle dispose, la trésorerie et la structure financière de l’entreprise ne permettraient pas d’absorber le règlement d’une condamnation d’un montant significatif sans conséquences majeures sans autre précision , sans même mention de l’entreprise , du destinataire du courrier.
Ce document ne permet manifestement pas de rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En revanche ,la société Am Construction produit le formulaire 2065 de déclaration fiscale comportant les comptes annuels de l’exercice 2024 démontrant au vu du compte de résultat, un accroissement du résultat d’exploitation qui passe de 9218€ à 44169€.
Il est mentionné un bénéfice comptable de 11321€ , un bénéfice fiscal de 13 072€ et il existe des déficits à reporter pour un montant de 37422€ .
Il en résulte que l’entreprise rapporte suffisamment la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de régler immédiatement la somme de 15 446, 55€ en principal outre les intérêts, la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par voie de conséquence , la demande de radiation pour défaut d’exécution doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de la décision il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel n° RG 25/07035
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
La greffière Le conseiller de la Mise en Etat
Fait à [Localité 2], le 02 avril 2026
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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