Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 février 2024, N° 23/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SED FINANCES c/ La société SG ARCHITECTE, La société GROUPE SG |
Texte intégral
N° RG 24/01152 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2Q
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 05 février 2024
RG : 23/01701
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
La société SED FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Charles KOSKAS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La société GROUPE SG
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société SG ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de plusieurs immeubles acquis, notamment à [Localité 14] et [Localité 7], la société SED Finances s’est rapprochée de :
— la société SG architecte, en vue d’une collaboration sur la maîtrise d''uvre de ce projet,
— la société groupe SG, holding de la société SG architecte, dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Deux accords-cadres, l’un de maîtrise d''uvre, l’autre d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ont été rédigés mais n’ont pas été signés par les parties.
Reprochant à la société SED Finances le défaut de paiement de factures émises entre novembre 2021 et mai 2022, la société Groupe SG et la société SG architecte (les sociétés SG) l’ont assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé du 5 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la juridiction territorialement compétente,
— condamné la société SED Finances à payer à la société groupe SG la somme provisionnelle de 45 003 euros,
— condamné la société SED Finances à payer à la société SG architecte la somme provisionnelle de 186 193,79 euros,
— rejeté les demandes de la société SED Finances,
— condamné la société SED Finances aux dépens,
— condamné la société SED Finances à payer aux sociétés SG la somme, chacune, de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024, la société SED Finances a relevé appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la clause attributive de juridiction prévue aux termes des contrats de maîtrise d''uvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage est inopérante en l’absence de contrat signé et de commencement d’exécution,
— constater que les demandes des sociétés SG sont mal fondées compte tenu des fautes professionnelles commises,
— constater que les demandes des sociétés SG se heurtent à une contestation sérieuse,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon incompétent, tant territorialement que matériellement,
— ordonner la restitution de toutes sommes saisies sur le compte bancaire de la concluante, et notamment de la somme de 41 926 euros attribuée aux sociétés SG en vertu de la conversion de saisie conservatoire du 11 mars 2024,
— renvoyer les parties devant la juridiction qu’elle estimera compétente,
A titre subsidiaire,
— constater le comportement fautif de la société SG architecte ayant conduit aux refus des permis de construire,
— constater l’absence d’accord portant sur une intervention de la société groupe SG en qualité d’assistant maître d’ouvrage,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés SG,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés SG de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner la restitution des honoraires indument perçus par la société SG architecte, soit la somme de 89 175 euros TTC,
— ordonner la restitution des honoraires indument perçus par la société groupe SG,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le comportement fautif de la société SG architecte ayant conduit aux refus des permis de construire,
— constater l’absence d’accord portant sur une intervention de la société groupe SG en qualité d’assistant maître d’ouvrage,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés SG,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de paiement de la société SG architecte au titre des missions portant sur la phase « avant-projet sommaire » et « permis de construire »,
— limiter sa condamnation uniquement au paiement à la société SG architecte des honoraires dus pour les phases « études préliminaires » et « esquisse »,
— débouter la société groupe SG de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la restitution des honoraires indument perçus par la société groupe SG,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés SG à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, les sociétés SG demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la juridiction compétente territorialement pour connaître de leurs demandes,
A titre principal,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a limité les condamnations prononcées à 70% du montant des honoraires facturés,
— la confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société SED Finances à payer à la société groupe SG en principal la somme de 64 290 euros TTC à titre de provision,
— condamner la société SED Finances à payer à la société SG architecte en principal la somme de 265 991 euros TTC à titre de provision,
— condamner la société SED Finances à leur payer les intérêts de retard sur les sommes dues en principal à compter du 6 avril 2023, date de la première mise en demeure,
— débouter la société SED Finances de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société SED Finances à leur payer la somme de 6 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SED Finances aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2024, le délégataire du premier président a :
— déclaré la société SED Finances irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire correspondant à la somme de 41'926 euros d’ores et déjà attribuée aux sociétés SG, et en sa demande de restitution de cette somme,
— rejeté pour le surplus la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société SED Finances.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon
La société SED Finances fait valoir que :
— la clause attributive de juridiction au bénéfice du tribunal judiciaire de Lyon ne peut s’appliquer dans la mesure où :
— les projets de contrats de maîtrise d''uvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoyant cette clause n’ont pas été signés ;
— il ne peut pas être retenu un commencement d’exécution des contrats ;
— la relation commerciale existante était le résultat de la confiance établie avec la société SG architecte et non l’exécution du projet de contrat ;
— la compétence territoriale ne résulte pas de l’article 46 du code de procédure civile car la jurisprudence juge que lorsque la prestation de l’architecte porte notamment sur l’établissement d’un dossier de permis de construire, le lieu d’exécution du contrat se situe au lieu de situation de l’immeuble ;
— les sociétés SG disposaient d’une option de compétence entre les juridictions territorialement compétentes de [Localité 12], [Localité 5] et [Localité 6].
Les sociétés SG répliquent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon était compétent territorialement pour statuer sur ses demandes en application de la clause attributive de compétence stipulée dans les contrats liant les parties ;
— il y a eu un commencement d’exécution des contrats puisque la société SED Finances a réglé certaines factures sur les bases d’honoraires indiquées dans les contrats, qu’elles-mêmes ont commencé à exécuter leurs missions, telles que détaillées dans les contrats cadres, sans contestation de la société SED Finances, et que plusieurs autres indices viennent corroborer l’acceptation tacite des accords cadres ;
— le juge était également territorialement compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile puisque l’essentiel des prestations de services d’architecte et d’assistant à maîtrise d’ouvrage ont été accomplies dans les locaux des sociétés SG, à [Localité 9].
Réponse de la cour
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La clause attributive de compétence est valable, dès lors que la partie à laquelle elle est opposée en avait connaissance, ce qui est souverainement apprécié par les juges du fond.
L’acceptation d’une telle clause peut être tacite et une partie, non signataire d’une clause attributive de juridiction, peut se voir opposer celle-ci s’il est établi qu’elle a consenti implicitement à son application.
En l’espèce, les accords-cadres de maîtrise d''uvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage comprennent tous deux une clause qui stipule que « En cas de litige, les parties conviennent de saisir le tribunal de grande instance de Lyon ».
Ainsi que l’a justement retenu le juge des référés, bien que non signés par la société SED Finances, ces deux contrats ont reçu un commencement d’exécution et plusieurs factures présentées en exécution ont été réglées, pour des montants de 89'175 euros à la société SG architecte et de 43'260 euros à la société SG.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le règlement de ces factures n’est pas exclusivement le résultat de la confiance établie avec la société SG architecte mais traduit un commencement d’exécution des deux contrats, les références de plusieurs des factures mentionnées comme réglées dans la « synthèse facturation projets Mostel » (pièce n° 15 des sociétés SG) correspondant aux lettres de commande produites en pièces 3 à 8.
Ce commencement d’exécution vaut acceptation des contrats dans leur globalité et donc de la clause attributive de compétence qui y est insérée.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent.
2. Sur les demandes de provision et l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés
La société SED Finances demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des sociétés SG et de débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir essentiellement que :
— le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon n’était pas matériellement compétent en présence d’une contestation sérieuse ;
— la maladresse et la précipitation de la société SG architecte, reconnues par le juge des référés, sont constitutives d’une contestation sérieuse puisqu’elles ont conduit, à plusieurs reprises, aux refus des permis de construire ;
— en décidant de réduire de 30 % le montant des honoraires réclamés, le juge des référés s’est prononcé sur des éléments relevant de l’appréciation du juge du fond, ce qui excède manifestement ses compétences ;
— sa contestation de l’existence d’un accord d’intervention de la société groupe SG en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage constitue également une contestation sérieuse ;
— la société SG architecte a commis une faute dans le cadre de ses obligations professionnelles (non-respect des règles d’urbanisme, négligence, précipitation et maladresse dans le suivi des procédures) ayant entraîné le refus des permis de construire; elle a également manqué à son obligation de l’informer et de la conseiller sur les potentiels risques ;
— le défaut d’obtention des autorisations a eu des répercussions directes sur sa stratégie financière et son développement puisqu’elle n’a pas pu sécuriser un refinancement de l’opération à des conditions plus favorables ; elle n’a pas pu poursuivre le projet Rond-point des pistes, ce qui justifie le rejet de la demande en paiement au titre de ce projet ;
— elle n’est ni propriétaire de l’hôtel Les ursulines ni maître d’ouvrage de ce projet.
Les sociétés SG font valoir essentiellement que :
— aucune des contestations soulevées par la partie adverse n’est suffisamment sérieuse pour faire échec à leurs légitimes demandes en paiement ;
— elles ont émis leurs factures conformément aux modalités de rémunération fixées dans les accords-cadres et les lettres de commande ; la société SED Finances n’a jamais contesté la régularité et le bien-fondé de ces factures, proposant même la mise en place d’un moratoire;
— la société SED Finances ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle allègue ;
— les obligations de l’architecte en matière de permis de construire ne sont pas de résultat, mais uniquement de moyens ;
— aucun des refus de permis de construire n’est motivé par l’absence d’adéquation du projet avec les règles d’urbanisme ; les décisions de refus ne sont pas liées à un défaut de conseil de l’architecte ;
— elles n’ont facturé que 25 % de la mission qu’elles ont réellement exécutée ;
— la raison réelle pour laquelle la société SED Finances refuse de régler les factures réside dans le fait qu’elle a vendu ses actifs et que le travail effectué par les sociétés SG n’a plus aucun intérêt pour elle ;
— l’ensemble des fautes reprochées par la société SED Finances concernent la mission « permis de construire », de sorte que les factures liées à la mission études préliminaires/exquises sont incontestablement dues ;
— aucune faute n’est alléguée pour les projets Les ursulines et Rond-point des pistes, de sorte que les factures sont incontestablement dues.
Réponse de la cour
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il a été énoncé juste avant que bien que non signés par la société SED Finances, les deux contrats ont reçu un commencement d’exécution qui vaut acceptation des contrats dans leur globalité, de sorte que SED Finances n’est pas fondée à contester l’existence d’un accord d’intervention de la société groupe SG en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
L’accord-cadre de maîtrise d''uvre prévoit, en son article 9.7.2, les modalités de facturation et de règlement des factures du maître d''uvre suivantes, s’agissant des missions d’études préliminaires (EP), esquisse (ESQ) et avant-projet sommaire et permis de construire (APS/PC) :
Éléments de mission
exigibilité de l’acompte
EP
50 % au démarrage de la mission EP
50 % la remise du dossier
ESQ
50 % au démarrage de la mission ESQ
50 % la validation du dossier
APS/PC
25 % démarrage de la mission APS/PC
25 % à l’obtention du permis de construire
50 % à la fin du recours des tiers
et la société SG architecte sollicite le paiement des factures suivantes :
F1042111-SGA 2125-H2
[Adresse 13]
ESQ 50 % (démarrage)
71'375 '
F1052111-SGA2132-H1
[Adresse 11]
EP 100 %
9 000 '
F0612205-SGA2125-H3
[Adresse 13]
ESQ 100 % + APS/PC 25 %
164'718 '
F0622205-SGA2133-H1
hôtel Ursulines
ESQ 100 %+ APS/PC 25 %
20'898 '
L’accord-cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoit, en son article 9.4.2, les modalités de facturation et de règlement des factures du maître d’ouvrage suivantes, s’agissant des missions d’études préliminaires (EP), esquisse (ESQ) et avant-projet sommaire et permis de construire (APS/PC) :
Éléments de mission
exigibilité de l’acompte
EP/ESQ
50 % au démarrage de la mission ESQ
50 % la validation du dossier ESQ
APS/PC
25 % démarrage de la mission APS/PC
25 % à l’obtention du permis de construire
50 % à la fin du recours des tiers
et la société groupe SG sollicite le paiement des factures suivantes :
FG0122111-GSG2124-H1
[Adresse 10]
ESQ 100 % + APS/PC 25 %
27'300 '
FG0092205-GSG2125-H2
[Adresse 13]
ESQ 100 % + APS/PC 25 %
31'910,63 '
FG10102205-GSG2133-H1
hôtel Ursulines
ESQ 100 % + APS/PC 25 %
5079,37 '
Il résulte de ces éléments que les sociétés SG sollicitent le paiement de factures correspondant aux missions d’études préliminaires et d’esquisses, ainsi qu’au démarrage de la mission d’avant-projet sommaire et permis de construire. Elles versent d’ailleurs aux débats les études d’esquisses relatives aux programmes immobiliers concernés (pièce 29), le récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire au nom de la société SED Finances pour le projet Alpina Val Claret à [Localité 14] (pièce 22) et l’autorisation de construire délivrée à la société SED Finances par la commune de [Localité 8] en décembre 2022 (pièce 23).
Ces pièces démontrent l’exécution par les sociétés SG des missions dont elles sollicitent le paiement, étant observé que la société SED Finances ne s’est aucunement opposée à cette demande avant la procédure judiciaire, son dirigeant s’engageant, au contraire, par mail du 6 mars 2023 à « faire au mieux pour solde cet encours » et sollicitant, par mail du 15 mars 2023 adressé au dirigeant de la société SG architecte, « un moratoire afin d’éteindre la dette de [s]on groupe envers le [s]ien » par des règlements d'« un montant de 10'000 euros par mois jusqu’à la restructuration qui doit obligatoirement avoir lieu avant le 07/07/2023 », précisant que « si [cette restructuration] devait se faire plus tôt, le solde de [l]a créance [lui] serait immédiatement reversé ».
Au vu de ce qui précède, le premier juge a estimé à juste titre que les sociétés SG sont fondées à solliciter d’une provision à valoir sur le montant de leurs factures.
En revanche, ainsi que l’a encore justement retenu le premier juge, l’absence d’obtention de certains permis de construire et précipitation et la maladresse de l’architecte, qui a reconnu une « mauvaise interprétation de [s]a part[…] sur la hauteur du bâtiment [qu’il] pensait devoir calculer seulement après terrassement du terrain, et non avant », justifient de limiter la condamnation à hauteur du montant non sérieusement contestable des sommes restant dû, soit à hauteur de 70 % du montant des honoraires.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle condamne la société SED Finances à payer:
— à la société groupe SG la somme provisionnelle de 45 003 euros,
— à la société SG architecte la somme provisionnelle de 186 193,79 euros.
3. Sur la demande de restitution des honoraires indûment perçus
La cour ayant retenu que les sociétés SG justifient l’exécution des missions dont elles sollicitent le paiement, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle déboute la société SED Finances de sa demande reconventionnelle en restitution des honoraires indûment perçus.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance est également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société SED Finances, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer aux sociétés SG la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SED Finances à payer à la société SG architecte et à la société groupe SG la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SED Finances aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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