Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2025, n° 22/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/340
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04220
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TM
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2921 du 15/11/2022
Représentée par Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. AU SCHNOCKELOCH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [D] née le 14 mars 1971 a été engagée en qualité d’aide cuisine par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 24 octobre 2016 par la Sarl Au Schnockeloch exploitant le restaurant du même nom.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants est applicable à la relation contractuelle.
La salariée a fait l’objet de trois avertissements :
— le 22 février 2017 pour menaces d’agression à l’arme blanche, et menaces de mort envers ses collègues de travail,
— le 03 mai 2017 pour non-exécution et remise en cause des consignes du supérieur hiérarchique,
— le 12 mars 2018 pour non-respect des consignes, insultes, menaces physiques envers ses collègues, et injures et propos racistes.
Suite à un nouvel incident survenu le 05 avril 2018, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire, et convoquée à un entretien préalable fixé au 13 avril 2018.
Madame [D] a été placée en arrêt maladie du 06 avril au 06 mai 2018.
Par lettre datée du 13 avril 2018 elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement Madame [D] a, le 28 mai 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et afin d’obtenir paiement d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que des frais irrépétibles.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de Madame [D] recevables et bien-fondées,
— dit que le licenciement n’est pas fondé sur des faits déjà sanctionnés,
— dit et juge que le licenciement pour faute grave intervenu le 16 avril 2018 est justifié,
— déboute Madame [D] de ses demandes, fins, et prétentions au titre du licenciement,
— la condamne aux entiers frais et dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Madame [J] [D] a, le 18 novembre 2022, interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [J] [D] sollicite l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il déclare les demandes recevables et constate l’irrégularité de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau elle demande à la cour de :
— Déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour violation du principe non bis in idem, subsidiairement pour inexactitude des faits reprochés,
— Condamner la SARL Au Schnockeloch à lui payer les sommes suivantes :
* 6.499,44 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.016,08 ' à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 6.000 ' au titre du préjudice moral suite à des injures racistes et propos discriminants,
* 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— aux entiers dépens de la procédure.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2024, la SARL Au Schnockeloch, demande à la cour :
Sur la procédure de licenciement
— Dire et juger que la procédure est régulière,
— Constater que Madame [D] sollicite la confirmation du jugement sur ce point,
— Subsidiairement dire et juger que la demande de paiement de 1.016,08 ' à titre de dommages et intérêts est une demande nouvelle,
— Très subsidiairement dire et juger qu’elle ne justifie d’aucun préjudice,
— En conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes,
— La débouter de ses demandes,
— Subsidiairement juger irrecevables la demande nouvelle de paiement de dommages et intérêts,
Sur le licenciement et le préjudice moral
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes,
— En tout état de cause condamner Madame [D] à lui payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La débouter de ses fins et prétentions,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrégularité de procédure
— Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce l’irrégularité de procédure a été débattue devant les premiers juges, mais la salariée n’avait pas formé alors, de demande de dommages et intérêts. Celle-ci formulée la première fois devant la cour d’appel n’est que l’accessoire et la conséquence de l’irrégularité de procédure soulevée, de sorte qu’elle pouvait être rajoutée aux prétentions initiales sans encourir l’irrecevabilité de ce chef.
L’exception d’irrecevabilité donc rejetée, et la demande déclarée recevable.
— Sur l’irrégularité de procédure
Il résulte de l’article L 1232-6 du code du travail que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce la lettre est datée du jour de l’entretien préalable, le vendredi 13 avril 2018, et a été postée le lundi 16 avril 2018.
Par conséquent le délai de deux jours ouvrables prescrit par l’article précité, malgré l’ouverture du restaurant le week-end, n’a pas été respecté, ainsi que l’a fort justement jugé le conseil de prud’hommes.
L’appelante soutient que le non-respect de ce délai lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de se voir infliger une sanction moins grave.
Or il apparaît que cette perte de chance n’est nullement établie, et que s’il existait une perte de chance d’espérer une sanction moindre, elle résulterait de la propre décision de la salariée de ne pas se présenter à l’entretien préalable, ni d’en solliciter le report.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Madame [J] [D] a été licenciée pour faute grave au terme d’une lettre connue des parties, datée du 13 avril 2018.
— Sur la violation du principe non bis in idem
Madame [J] [D] fait valoir qu’elle a été licenciée pour les faits d’ores et déjà sanctionnés par trois avertissements.
Il est exact que dans la lettre de licenciement, l’employeur rappelle longuement les trois avertissements dont la salariée a fait l’objet.
Néanmoins, un incident est survenu le 05 avril 2018 entraînant immédiatement une mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable. Madame [D] ne conteste pas qu’un n’incident soit survenu, mais soutient qu’il n’illustre aucune faute disciplinaire.
Or, il résulte des attestations de quatre salariés que Madame [D] est responsable d’un grave incident l’opposant à son supérieur hiérarchique survenu le 05 avril 2018 lorsque celui-ci lui demandait de nettoyer la chambre froide, ce qu’elle refusait.
Ainsi le chef de cuisine Monsieur [M], témoigne 'devenant hystérique tout en m’insultant de sale porc d’Alsacien, et lorsque j’ai insisté, à ma stupeur elle a commencé à me bousculer tout en proférant des menaces telles que « tu vas voir je vais te casser la gueule, tu vas mourir » etc. comme à son habitude des menaces de tout genre, violences physiques et propos racistes ' j’ai gardé mon calme et je n’ai pas répliquer aux bousculades et insultes pour ne pas compromettre un peu plus la situation déjà assez désagréable'.
Le second chef de cuisine Monsieur [K] : 'elle a de nouveau piqué une crise et commencé à l’insulter de tous les noms, tout en le bousculant et proférant des menaces de mort'.
La serveuse Madame [H] écrit avoir été témoin de sa violence avec le chef de cuisine qui lui avait demandé de ranger la chambre froide affirmant : '' elle a commencé à crier tout fort et pousser le chef devant mes yeux, et elle n’arrêtait pas de l’insulter et le menacer qu’il allait voir et qu’il allait mourir'.
Enfin Monsieur [P] employé polyvalent de cuisine a lui aussi assisté à la scène et écrit 'la dernière fois elle a bousculé violemment le chef dans la chambre froide parce que celui-ci lui avait demandé de nettoyer la chambre froide. Ses cris étaient tellement forts que tous les clients l’entendaient. Il a fallu que la gérante intervienne et la renvoie chez elle afin qu’elle se calme'.
Ce seul incident de par sa violence, et illustrant une grave insubordination caractérise, contrairement aux affirmations de l’appelante, d’ores et déjà une faute grave.
Certes, la lettre de licenciement ne mentionne pas la date de cet incident du 05 avril 2018, cependant l’absence de mention de la date de l’incident ne permet pas de disqualifier celui-ci dès lors qu’il est vérifiable, ce qui est le cas en l’espèce.
Si la lettre de licenciement mentionne longuement les trois avertissements, elle mentionne également à la suite de ceux-ci :
'Nous avons été compatissants est plus que compréhensible face à vos soucis personnels et familiaux.
Mais vos problèmes personnels prennent le dessus et impactent non seulement votre travail mais aussi vos relations avec vos collègues de travail.
Aucun employé ne veut plus travailler avec vous, vous les harcelez, vous les menacez, vous les injuriez. Le chef a peur de faire une main courante de peur que vous mettiez à exécution les menaces proférées.
Mon restaurant n’est pas un champ de bataille, et votre comportement nuit considérablement à la bonne marche du restaurant.
En ma qualité d’employeur je suis également dans l’obligation de protéger mes autres employés.
Vous conviendrez que votre attitude n’est pas acceptable.
La virulence de vos propos et leur caractère injurieux à l’attention de votre hiérarchie ne permettent nullement d’envisager la poursuite de notre collaboration.
Vos agissements de par leur importance et leur gravité sont parfaitement incompatibles avec le bon fonctionnement de notre restaurant et nous amènent donc à prendre à votre encontre la mesure qui s’impose.
En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat'.
Lorsque l’employeur rappelle avoir été compatissant et compréhensible face aux soucis personnels et familiaux de la salariée, il l’écrit immédiatement suite au rappel des trois avertissements qui illustrent donc cette mansuétude.
Il résulte en effet desdits avertissements que l’employeur aurait pu mettre en 'uvre une sanction plus sévère s’agissant de menaces d’agression à l’arme blanche et de menaces de mort à l’encontre des collègues (avertissement du 22 février 2017), de remise en cause systématique des consignes sans même se donner la peine de les écouter jusqu’au bout, (avertissement du 03 mai 2017), ou encore de s’emporter à la moindre critique, d’insulter les collègues de travail, de quitter le poste de travail suite à une altercation avec un collègue, et de proférer des insultes et menaces physiques, et ce à plusieurs reprises (avertissement du 12 mars 2018).
L’employeur écrit dans la lettre de licenciement que la salariée harcèle, menace, et injurie les autres employés qui ne veulent plus travailler avec elle. Il évoque également la virulence des propos et leur caractère injurieux à l’attention de la hiérarchie. Or, le nouvel, et grave incident survenu le 05 avril 2018 illustre parfaitement ces reproches.
Force est de constater que l’employeur n’avait pas encore usé de son pouvoir disciplinaire s’agissant de ce dernier incident, et qu’il pouvait donc légitimement prendre une sanction, et également à cette occasion rappeler les sanctions antérieures pour des faits identiques, de nature à aggraver la faute reprochée sans encourir le reproche de la violation du principe non bis in idem.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement objet de la lettre du 13 avril 2018 ne procède pas de la violation du principe non bis in idem.
— Sur le fond
À titre subsidiaire l’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, et affirme que les trois avertissements résultent de faits mensongers rapportés par ses collègues. Elle soutient avoir refusé de nettoyer la chambre froide car celle-ci était propre, et qu’en réalité c’est le chef de cuisine qui, fou de rage, s’est approché d’elle de manière menaçante, de sorte qu’elle a été amenée à le repousser, ou encore qu’il l’a menacée en lui disant : 'toi t’es déjà morte', et que la gérante lui a demandée de quitter immédiatement les lieux en déclarant : 'dégage d’ici'.
Il convient en premier lieu de relever que, bien qu’affirmant que les avertissements sont fondés sur des récits mensongers, l’appelante n’en demande pas l’annulation, et au demeurant ne les avait jamais contestés.
D’ailleurs, Monsieur [K], le second cuisinier, a assisté à la scène donnant lieu au premier avertissement. Il décrit une altercation entre Madame [D] et une collègue également d’origine tchétchène, la première un couteau à la main menaçant, et criait en langue étrangère, les amenant à intervenir et la renvoyant chez elle pour la calmer.
Le second avertissement relatif à une contestation systématique et une remise en cause des consignes données verbalement par le chef de cuisine et la hiérarchie, ainsi que le troisième relatif à ses contestations, à des insultes et menaces physiques envers les collègues sont confirmés par plusieurs attestations de témoins, dont celui du chef de cuisine.
S’agissant des faits du 05 avril 2018 les griefs allégués par l’employeur se fondent sur l’attestation du chef de cuisine corroborée par celle des trois salariés présents (ci-dessus examinées). En revanche, la version des faits de Madame [D] n’est étayée par strictement aucun élément, de sorte que ses contestations apparaissent vaines.
Il apparaît par ailleurs que les sept salariés de l’entreprise attestent tous en faveur de l’employeur, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.
Ainsi, le chef de cuisine atteste de la répétition des faits tant à l’égard de lui-même qu’envers les collègues de travail, et conclut qu’il n’est sérieusement plus possible de travailler dans ces conditions.
Le second chef de cuisine témoigne que malgré les avertissements, l’attitude de Madame [D] ne changeait pas, et même qu’elle empirait chaque fois qu’on lui donnait des instructions de travail qu’elle ne voulait pas exécuter. Il écrit 'on était confrontés à des insultes, menaces « sale raciste, je vais te tuer comme un cochon »
etc'. Après avoir relaté l’incident du 05 avril 2018 ayant entraîné le déclenchement de la procédure de licenciement, lui aussi écrit qu’il n’était plus possible de travailler dans ces conditions, et que le chef avait même peur d’aller porter plainte, de peur qu’elle fasse exécuter ses menaces, ce qui est d’ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement, et achève de prouver que l’employeur a bien fait référence à ce dernier incident.
La serveuse expose qu’elle était employée depuis cinq ans dans le restaurant et que Madame [D] a traversé une dure période pour avoir perdu son fils, de sorte que l’on ne pouvait que compatir. Mais elle déclare que malheureusement, malgré les efforts, les problèmes avec ses collègues sont devenus quotidiens. Elle explique qu’à plusieurs reprises elle a été poussée, insultée, menacée, sans qu’elle dise quoi que ce soit. Elle ajoute que l’intéressée ne venait pas au travail, mais venait en guerre.
L’employé polyvalent lui aussi rajoute avoir été à plusieurs reprises victimes d’agressions physiques (jets de sceau et de bâtons sur la tête), et morales par des insultes racistes. Il poursuit qu’à cause de son caractère, même les chefs avaient peur de lui donner des consignes, car elle les menaçait d’appeler les amis de son fils d’origine tchétchène.
Enfin, trois autres salariés témoignent de l’attitude très agressive et insolente de Madame [D] envers ses collègues, et plus particulièrement envers [X] [P], et les chefs. Ils décrivent ses cris fréquents, ses menaces, ou encore des injures, des jets d’objets, et des propos racistes. Ils écrivent qu’il était devenu très difficile, voire insupportable de travailler avec elle.
Ainsi, non seulement les trois avertissements rappelés dans la lettre de licenciement sont étayés par l’employeur, mais ils rapportent également la preuve qu’en raison de son attitude qui s’est poursuivie après ces avertissements, aucun des employés ne voulait plus travailler avec elle, en raison de ses menaces, des injures et de la crainte qu’elle inspirait.
Il apparaît ainsi que la faute grave est établie, et que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose bien sur une faute grave, et a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé.
III. Sur le préjudice moral suite à des injures racistes, et des propos discriminants
Madame [D] allègue de propos racistes et discriminants quant à son origine ou sa religion. Cependant, l’appelante ne procède que par simples affirmations, alors que celles-ci n’ont pas valeur probatoire, et sont insuffisantes à établir la réalité des faits allégués, par ailleurs contestés par l’employeur.
Il convient en outre de souligner que plusieurs témoins rapportent au contraire de la part de Madame [D] elle-même, des injures racistes, mais aucun ne confirme que la salariée aurait été victime de tels propos.
Il est surabondamment relevé qu’hormis le chef de cuisine, et le second cuisinier, tous les salariés ayant témoigné en faveur de l’employeur ont des noms à consonance étrangère, et ne rapportent aucun propos racistes, ou discriminants de la part de la hiérarchie, mais en revanche en attribuent à l’appelante.
Dans ces conditions l’appelante ne peut-être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement ayant statué en ce sens est par conséquent confirmé.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant des dépens, ainsi que des frais irrépétibles.
L’appelante qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société intimée une somme de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 24 octobre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à la Sarl Au Schnockeloch la somme de 1.000 ' (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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