Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 22/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 mars 2022, N° 16/02925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03240 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIZ7
( suite jonction avec le RG 22/3633)
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 30 mars 2022
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 16/02925
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. [E] DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 625
FEDERATION FRANCAISE [U] PETANQUE ET [U] JEU PROVENCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
SA PROMO PETANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
FEDERATION FRANCAISE [U] PETANQUE ET [U] JEU PROVENCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
SA PROMO PETANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Serge LEDERMAN de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [E] DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 625
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 septembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En septembre 2013, l’association Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal (la FFPJP ou la Fédération) et sa filiale la société anonyme à objet sportif Promo-Pétanque (Promo-Pétanque) ont émis un appel d’offres aux fins de recrutement d’un prestataire pour une mission d’une part de conseil et de commercialisation des droits de développement marketing des disciplines, et d’autre part de commercialisation des droits de diffusion télévisuels.
Par courrier du 15 novembre 2013, la SARL [E] Développement (la société [E] ou [E]) a répondu à l’appel d’offres.
Par courrier du 19 novembre 2013, la Fédération a retenu sa candidature et lui a indiqué qu’elle serait son agence officielle et exclusive à compter de 2014 pour trois années.
Le 13 février 2015, suite à un litige portant sur la concrétisation des engagements, les parties ont conclu deux contrats, l’un d’agence marketing exclusive (le contrat Marketing) et l’autre d’organisation et de production d’images des compétitions (le contrat Compétitions).
Par courriers des 17 avril 2015 et 04 mai 2015, la société [E] a reproché à la Fédération de ne pas respecter les contrats et en particulier de ne pas respecter l’exclusivité qui lui avait été consentie.
Par courrier du 03 octobre 2015, dont la teneur exacte constitue en particulier l’essentiel du litige, la Fédération a informé [E] de la résiliation du contrat à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception du courrier.
La société [E] a en conséquence saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, qui par ordonnance du 03 février 2016 a condamné la Fédération à lui payer à titre de provision les sommes de 50.000 euros à valoir sur le remboursement d’une avance contractuelle et de 30.000 euros à valoir sur le préjudice consécutif à l’irrégularité formelle de la résiliation unilatérale anticipée. La Fédération et Promo-Pétanque ont relevé appel de la décision, qui a été infirmée par un arrêt du 09 février 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Entretemps, le 04 mars 2016, la Fédération a saisi le tribunal de grande instance de Lyon de demandes d’indemnisation du préjudice économique subi en raison de manquements contractuels qu’elle imputait à la société.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté la Fédération de l’ensemble de ses demandes et, statuant sur les demandes reconventionnelles de la société, a condamné in solidum la Fédération et la société Promo-Pétanque à lui payer les sommes suivantes :
— 50.000 euros en remboursement de l’avance dite « minimum garanti »
— 147.298,81 euros au titre du préjudice lié à la perte des investissements,
— 16.378,80 euros au titre de la perte des avances effectuées pour l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] et [Localité 8],
— 365.000 euros au titre du manque à gagner constitué par la perte de marge,
— 10.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a en outre débouté la société de sa demande de publication du jugement, et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en premier lieu que la lettre de résiliation anticipée du 03 octobre 2015 était irrégulière, la Fédération ne l’ayant pas fait précéder de la mise en demeure prévue par les dispositions contractuelles, ni d’un délai de régularisation d’un mois, et n’ayant pas visé la clause résolutoire.
En second lieu, le tribunal a analysé les obligations contractuelles de la société et en a déduit qu’elle était tenue à une obligation de moyens et non de résultat, puis, analysant son activité, a considéré que la Fédération ne démontrait pas l’incompétence qu’elle lui imputait. Le tribunal a écarté l’argument tiré d’un usage abusif du titre d’agence officielle au motif de l’utilisation d’une marque Pulz par la société, après avoir constaté que la Fédération avait entériné ce titre en l’utilisant elle-même. Le tribunal a constaté que la Fédération avait en fait maintenu en fonction sa précédente agence Quarterback malgré l’exclusivité consentie à la société [E], qui a ainsi été entravée dans sa mission. Le tribunal a conclu de l’ensemble de ces éléments que les motifs invoqués par la lettre de résiliation n’étaient pas de nature à justifier la rupture anticipée des deux contrats.
Sur les demandes reconventionnelles de la société, le tribunal a écarté une fin de non-recevoir tirée par la Fédération d’une transaction du 13 février 2015, qu’il a considérée comme ne portant pas sur l’objet du litige. Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère abusif de la résiliation des contrats par la Fédération, puis a constaté que cette dernière a violé la clause d’exclusivité consentie à la société en confiant des missions à une société Quarterback, alors qu’elle avait encaissé la somme de 50.000 euros versée par la société [E] en contrepartie de l’exclusivité.
Le tribunal a ensuite examiné les préjudices dont la société demande indemnisation, et a statué comme indiqué plus haut.
Les parties ont relevé appel du jugement le 04 mai 2022 pour la Fédération et Promo-Pétanque, et le 19 mai 2022 pour la société [E].
Par ordonnance de référé du 27 juin 2022, le Premier président a débouté la Fédération et Promo-Pétanque de leurs demandes de condamnation de la société à consigner le montant de la condamnation, ou d’autorisation à constituer une garantie.
L’instruction a été close par ordonnance du 15 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, ensuite prorogé au 22 janvier 2026.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, la Fédération et Promo-Pétanque demandent à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société [E], de dire que la résolution anticipée des contrats était régulière, et en conséquence de condamner la société à leur payer les sommes de 215.000 euros au titre de leur préjudice économique et de 100.000 euros au titre de leur préjudice d’image, ou subsidiairement la moitié de ces sommes si la responsabilité de la résiliation était partagée. Elles demandent que la société soit condamnée à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 30.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur position, la Fédération et Pormo-Pétanque soutiennent que seule la société a manqué à ses obligations, qu’elles n’ont quant à elle pas violé l’exclusivité qui lui avait été consentie, ni ne l’ont empêchée de travailler, et que la résiliation était justifiée par les manquements contractuels de la société ayant entraîné une perte de confiance, s’agissant de son incompétence, de ses carences en matière de commercialisation des droits, de l’usage illégitime de la qualité d’agence officielle par sa filiale Pulz, et sur son attitude négative. Elles exposent que le litige s’inscrit dans le cadre d’une lutte de pouvoir pour le contrôle de la Fédération.
Sur les conditions formelles de la résiliation, la Fédération et Promo-Pétanque soutiennent que le tribunal a été abusé par une copie incomplète de la lettre et que la régularité de la résiliation a été constatée par l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence du 09 février 2017. Elles soutiennent ensuite que la résiliation est justifiée sur le fond par les reproches qu’elles formulent à la société. Elles détaillent ensuite les préjudices qu’elles affirment avoir subi.
Par ses dernières conclusions notifiées le 09 juin 2023, la SARL [E] Développement demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les points suivants :
— en ce qu’il a évalué l’indemnisation de la perte de ses investissements à 147.298,81 euros, et statuant à nouveau de fixer le montant de la condamnation à ce titre à 628.512,13 euros,
— en ce qu’il a évalué l’indemnisation de la perte de marge à 365.000 euros, et statuant à nouveau de fixer le montant de la condamnation à ce titre à 526.820 euros,
— en ce qu’il a évalué l’indemnisation de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque à 10.000 euros, et statuant à nouveau de fixer le montant de la condamnation à ce titre à 50.000 euros,
— en ce qu’il a rejeté sa demande de publication, et l’ordonner sur le site de la Fédération et dans deux journaux sous astreinte.
La société demande que la Fédération et Promo-Pétanque soient condamnées à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, la société soutient la thèse retenue par le tribunal, invoquant la violation des clauses d’exclusivité et son dénigrement systématique par la Fédération, invoquant une ranc’ur personnelle du président de l’époque.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur les conditions d’exécution et de résiliation des deux contrats suivants, conclus le 13 février 2015, entre, d’une part, la Fédération et la société Promo-Pétanque, et, d’autre part, la société [E] Développement:
— un contrat intitulé « Agence marketing exclusive – Fédération française de pétanque et de jeu provençal » (le contrat Marketing),
— un contrat intitulé « Organisation et production d’images des compétitions FFPJP – Fédération française de pétanque et de jeu provençal » (le contrat Compétitions).
La cour constate, comme le tribunal, que les deux contrats en question portent les mêmes conditions de résiliation, respectivement aux articles 8.10 du contrat Marketing et 6.10 du contrat Compétitions, dans les termes suivants :
« Le présent contrat pourra être résilié par anticipation par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations leur incombant aux termes du présent contrat. La résiliation interviendra de plein droit un mois après réception d’une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, indiquant l’intention de faire jouer la présente clause à la partie défaillante et restée sans effet. »
Le tribunal, pour juger irrégulière la résiliation unilatérale des deux contrats, a constaté que le courrier du 03 octobre 2015 adressé par la Fédération et Promo-Pétanque à la société [E] Développement, de manière non conforme aux dispositions contractuelle susvisées, a fait cesser immédiatement toute relation contractuelle, sans référence à la clause résolutoire, sans mise en demeure, et sans impartir à la société aucun délai pour lui permettre de remédier aux griefs invoqués. Le tribunal a relevé que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 février 2017 [et non 2016] ne pouvait être invoqué pour affirmer l’absence d’irrégularité formelle de la résiliation [et non de « régularité formelle »], notant que la cour, statuant sur une décision du juge des référés, s’était limitée à constater l’existence d’une contestation sérieuse et à en déduire que le juge des référés ne pouvait statuer sans excéder ses pouvoirs.
A l’appui de leur contestation du jugement sur ce point, la Fédération et Promo-Pétanque soutiennent (p.45 de leurs conclusions) que les motifs invoqués par le courrier du 03 octobre 2015 étaient de nature à justifier la rupture anticipée des deux contrats (p.46 à 55), avant de soutenir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la résiliation anticipée était formellement régulière : elles affirment à ce titre (p.56 et 57) que les dispositions de la clause résolutoire stipulée dans les deux contrats ont été respectées, en ce que le courrier du 03 octobre 2015, avant de reproduire dans son intégralité la clause résolutoire, évoque l’ensemble des manquements aux obligations contractuelles reprochés à la société [E], en conséquence de quoi celle-ci ne pouvait ignorer l’intention de ses co-contractantes de faire jouer la clause dont la teneur était donc rappelée. Elles ajoutent que le courrier précise que la résiliation prendrait effet de plein droit dans le délai d’un mois à compter de sa réception, affirmant que la société [E] a ainsi été informée de la possibilité de remédier à ses manquements dans ce délai. Elles ajoutent que la régularité de cette résiliation a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 février 2017.
La Fédération et Promo-Pétanque soutiennent ensuite que, même à tenir pour irrégulière la lettre de résiliation, elles étaient en droit de résilier unilatéralement les contrats sans respecter les termes des clauses résolutoires, soutenant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Elles soutiennent que les manquements de la société [E] étaient suffisamment graves pour justifier une telle résiliation (p.58 à 60).
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la société [E] (p.31 à 37) maintient sa position quant à l’irrégularité formelle du courrier du 03 octobre 2015, invoquant l’absence de toute mise en demeure préalable, et soulignant que le courrier se borne à acter la résiliation des contrats décidée par le comité directeur de la Fédération les 19 et 20 septembre 2015, et par le conseil d’administration de Promo-Pétanque le 18 septembre 2015, le courrier en question lui notifiant ces décisions de résiliation à effet au 03 novembre 2015, sans lui laisser un délai pour régulariser la situation. Elle conteste à ce titre que des courriers antérieurs de la Fédération s’analysent comme tels.
Réponse de la cour :
La cour considère, comme l’a retenu le tribunal, comme le soutient la société [E], et contrairement à ce que soutiennent la Fédération et Promo-Pétanque, que le courrier du 03 octobre 2015 ne s’analyse aucunement comme la mise en demeure préalable à la résiliation prévue par les articles 8.10 du contrat Marketing et 6.10 du contrat Compétitions, mais s’analyse de manière évidente comme la notification des décisions de résiliation des contrats qu’il vise expressément, s’agissant des décisions arrêtées par les instances dirigeantes respectives des deux structures concernées, d’une part les 19 et 20 septembre 2025 par le comité directeur de la Fédération « au visa des inexécutions contractuelles et constats ci-avant formulés », et d’autre part le 18 septembre 2025 par le conseil d’administration de Promo-Pétanque.
La cour constate en effet que le courrier en question se termine par les dispositions suivantes :
« Dans ces conditions, au regard des inexécutions contractuelles répétées dont s’est rendue coupable [E] Développement depuis la conclusion des contrats, la FFPJP/Promo-Pétanque n’a d’autre choix que de vous notifier par la présente la résiliation du contrat d’agence Marketing exclusive du 13 février 2015 et du contrat Organisation et production d’images des compétitions FFPJP du 13 février 2015. Conformément aux dispositions précitées, cette résiliation prendra effet de plein droit dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la FFPJP et Promo-Pétanque seraient en droit de solliciter. »
La cour constate en outre, comme le relève la société [E], que le courrier indique en objet « Résiliation des contrats d’agence marketing exclusive et d’organisation et production d’images du 13 février 2015 », mention confirmant si besoin était que la Fédération et Promo-Pétanque, par ce document, avaient l’intention exclusive de notifier la résiliation des contrats à la société [E], et aucunement de la mettre en demeure de s’exécuter des obligations contractuelles.
Il s’en déduit que le courrier du 03 octobre 2015 ne peut aucunement être considéré comme conforme aux dispositions contractuelles prévoyant une mise en demeure « indiquant l’intention de faire jouer la présente clause à la partie défaillante et restée sans effet », puisqu’il ne fait pas état d’une simple intention de résilier le contrat si le co-contractant ne s’exécutait pas dans le délai de un mois d’obligations contractuelles qu’il lui serait reproché de ne pas avoir respectées, mais qu’il fait expressément état des décisions de résiliation d’ores et déjà arrêtées par les instances compétentes de chacune des structures, sans évoquer aucunement la possibilité de revenir sur ces décisions, ni les mesures qui devraient être prises à cette fin par le co-contractant.
Contrairement à ce que soutiennent la Fédération et Promo-Pétanque, le délai d’un mois visé par le courrier en question ne s’analyse donc aucunement comme le délai qui aurait dû en application des dispositions contractuelles être offert au co-contractant pour régulariser la situation avant que les instances dirigeantes ne statuent sur leur projet de résiliation, en ce qu’il s’agit d’un délai se déroulant entre le 03 octobre 2015 et le 03 novembre 2015, soit postérieurement aux décisions de résiliation du contrat en septembre 2015, et à leur notification précisément le 03 octobre 2015.
Contrairement à ce que soutiennent la Fédération et Promo-Pétanque, d’une manière excluant manifestement la bonne foi, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 09 février 2017 ne peut en aucun cas être considéré comme ayant jugé régulière la procédure de résiliation, en ce que la cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé accordant à [E] Développement une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice consécutif à l’irrégularité formelle de la résiliation unilatérale anticipée, ne s’est aucunement prononcée sur cette régularité, mais s’est bornée à juger que les demandes de [E] Développement se heurtaient à une contestation sérieuse et excédaient donc la compétence du juge des référés. La Fédération et Promo-Pétanque, nécessairement informées par leur conseil de la teneur exacte de l’arrêt en question, ne peuvent donc en aucun cas faire croire à la présente juridiction que la cour d’Aix-en-Provence a jugé régulière la procédure de résiliation, comme elles le font pourtant écrire de manière imprudente, après avoir tenté de la même façon d’induire le tribunal en erreur.
La cour en déduit donc, comme le tribunal, que les instances dirigeantes de la Fédération et de Promo-Pétanque ont unilatéralement décidé de résilier les contrats, sans respecter les dispositions contractuelles par lesquelles elles étaient liées, à savoir sans mise en demeure préalable faisant connaître préalablement leur intention en ce sens et sans délai de permettant à cette mise en demeure de produire des effets, en laissant au co-contractant la possibilité de régulariser la situation en exécutant les obligations qu’il lui était reproché de ne pas avoir exécutées.
Il y a lieu d’examiner ensuite le moyen de défense aux termes duquel la Fédération et Promo-Pétanque soutiennent qu’elles étaient en droit de décider de la résiliation des contrats sans respecter les dispositions contractuelles en raison de la gravité des manquements contractuels de la société [E] Développement, ce que cette dernière conteste.
La cour considère que la Fédération et Promo-Pétanque, qui se prévalent aujourd’hui de motifs graves justifiant selon eux que la décision de résiliation a été prononcée en violation des dispositions contractuelles, étaient tenues, dans le cadre d’une exécution de bonne foi du contrat, d’exposer ces motifs dès la notification des décisions de résiliation, et dans le document de notification lui-même, ce qui ressort d’ailleurs de leurs propres explications, visant les termes du courrier.
Il y a donc lieu de vérifier si les motifs de la résiliation exposés dans le courrier du 03 octobre 2015 caractérisent des manquements contractuels imputables à la société [E] présentant une gravité qui justifiait la résiliation immédiate du contrat en violation des dispositions des clauses résolutoires :
— la Fédération et Promo-Pétanque ont reproché à [E] d’avoir confié une partie de ses missions contractuelles à une SAS Pulz en violation des deux contrats, indiquant « les contrats signés le 13 février 2015 ne prévoient en aucun cas une autorisation à une quelconque substitution de [E] dans l’exécution de ses prestations contractuelles » : or, comme le relève [E], le contrat Compétition contient précisément un article 5-1 prévoyant expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants : il s’en déduit que l’argument invoqué à ce titre par la Fédération et Promo-Pétanque est factuellement mensonger, et donc insusceptible de justifier la résiliation de bonne foi, ou de caractériser un motif grave ;
— la Fédération et Promo-Pétanque ont reproché à [E] de n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles, en ne lui présentant aucun nouveau partenaire, en n’ayant pas rencontré les partenaires historiques, et en n’ayant fourni aucune prestation à l’exception du championnat de [Localité 8] : comme le relève [E] Développement, ces affirmations sont contredites par des éléments émanant de la Fédération elle-même, en particulier un courrier du 25 mars 2015 adressé aux intervenants de la finale de la coupe de France à [Localité 5] en 2015, qui remercie expressément M.[E] et la SAS Pulz ; [E] produit également des échanges de courriers en juin 2015 avec L’Equipe 21 et en mars 2015 avec Obut : il s’en déduit que la société [E] a donc participé entre février 2015 et les décisions de résiliation de septembre 2015 à tout le moins à l’organisation de deux événements nationaux, et a entretenu des contacts avec les partenaires ; la cour en déduit que l’argument invoqué à ce titre par la Fédération et Promo-Pétanque est une nouvelle fois factuellement mensonger, et donc insusceptible de justifier la résiliation de bonne foi, ou de caractériser un motif grave ;
— la Fédération et Promo-Pétanque ont reproché à [E] d’avoir « mis en difficulté la Fédération », évoquant en particulier une plainte de la société Obut quant à l’utilisation non autorisée de ses films, et un courrier de la Ville d'[Localité 5] du 20 avril 2015 faisant état de difficultés relationnelles avec des personnels de [E], ayant entraîné une dégradation des relations avec ces partenaires et d’autres : [E] conteste ces affirmations, notant l’absence d’éléments tangibles et de précisions : la cour constate en effet que les allégations de la Fédération ne sont étayées par aucun élément versé au débat, et que, à les supposer démontrées, elles ne présentent pas de manière évidente une gravité imposant la résiliation immédiate du contrat ;
— la Fédération et Promo-Pétanque ont reproché à [E] une exécution de mauvaise foi du contrat, lui reprochant d’adresser à leurs responsables des courriers et courriels selon elles diffamatoires à l’encontre du président de la Fédération ; [E] conteste ce reproche, notant l’absence d’éléments de preuve : la cour constate en effet que la Fédération n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux circonstances en question, qui ne présentent donc pas de manière évidente une gravité imposant la résiliation immédiate du contrat en violation de ses propres dispositions.
La cour considère donc que les motifs invoqués par le courrier du 03 octobre 2015 n’étaient pas de nature à justifier la résiliation immédiate du contrat en violation des dispositions contractuelles, et à dispenser la Fédération et Promo-Pétanque de leur obligation de délivrance d’une mise en demeure.
Les décisions de résiliation de la Fédération et Promo-Pétanque n’ayant donc pas été prononcées dans le respect des dispositions contractuelles, et n’ayant pas été justifiées par des éléments susceptibles de caractériser de manière manifeste une violation grave de ses obligations contractuelles par leur co-contractante [E] Développement, il s’en déduit comme l’a jugé le tribunal que les décisions de résiliation présentent un caractère fautif. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La demande de la Fédération et de Promo-Pétanque tendant à ce que la résiliation anticipée des contrats soit déclarée régulière et légitime étant donc rejetée, il s’en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté d’une part leurs demandes subséquentes principales tendant à ce que la société [E] soit condamnée à verser à Promo-Pétanque la somme de 215.000 euros au titre de son préjudice économique et à la Fédération la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice d’image, et d’autre part les demandes subséquentes subsidiaires tendant à ce que les torts de la résiliation soient supportés par moitié par la société [E] et que celle-ci soit condamnée à verser à Promo-Pétanque la somme de 125.000 euros au titre de son préjudice économique et à la Fédération la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image.
Il y a lieu ensuite de statuer sur l’appel concernant les chefs de jugement relatifs à l’indemnisation de ses préjudices demandée par [E] Développement, en sa qualité de victime de la résiliation abusive des contrats et donc de la défaillance contractuelle de ses co-contractantes.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices causés par la résiliation fautive
L’article 1149 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications prévues par les articles suivants.
L’article 1150 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
L’article 1151 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
En l’espèce, le tribunal, après avoir jugé la résiliation des contrats abusive sur le fond et sur la forme, a statué sur les préjudices dont la société [E] demandait à être indemnisée, en condamnant in solidum la Fédération et Promo-Pétanque à lui payer diverses sommes. Il y a donc lieu d’examiner les chefs de préjudice en question, la Fédération et Promo-Pétanque s’opposant à toutes les demandes présentées par la société [E].
La cour considère à ce titre que, contrairement à ce que soutient [E] (p.25), le fait que la Fédération et Promo-Pétanque demandent subsidiairement à la cour d’effectuer un partage de responsabilité dans le cas où elle retiendrait que [E] subit un préjudice et en fixerait le montant à 625.359,96 euros comme il le lui est demandé par cette dernière, ne s’analyse pas comme un acquiescement de leur part à ce montant, cette position subsidiaire ne faisant pas disparaître les contestations détaillées à titre principal quant aux chefs de préjudice dont il est demandé indemnisation, qu’il y a donc lieu d’examiner :
— remboursement de l’avance « Minimum garanti » :
Le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre la somme de 50.000 euros, ce dont [E] demande confirmation, exposant qu’elle a versé cette somme lors de la souscription des contrats à titre d’avance sur le minimum de revenus garantis aux co-contractantes ;
La Fédération conteste la condamnation en ce que la somme allouée de 50.000 euros correspond au montant TTC versé par [E], alors que les activités de cette dernière sont soumises à la TVA, que la somme qu’elle a versé à ce titre comprend donc la TVA récupérable, que l’indemnité ne doit donc pas intégrer la TVA, et que le montant de la condamnation ne peut porter que sur le montant hors taxes, soit 41.666 euros ;
[E] opposant sur ce point un argument inopérant en proposant de s’acquitter de la TVA auprès de l’administration fiscale, le jugement sera donc confirmé sur ce point sur le principe de l’indemnisation, en ce que la société [E], en raison de la résiliation fautive et précoce du contrat, n’a pas été en mesure de percevoir les revenus lui permettant de compenser l’investissement représenté par le versement de cette somme, et sera réformé sur le montant alloué, qui sera limité à 41.666 euros ;
— préjudice lié à la perte alléguée des investissements :
Le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre la somme de 147.298,81 euros au vu du tableau des charges internes exposées pendant la période de février 2015 à décembre 2015, considérant qu’il n’était pas contestable que [E] avait subi une perte en faisant réaliser par ses salariés des travaux et en mobilisant du temps ; le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des charges externes, considérant que le tableau les recensant n’était pas corroboré par les factures des partenaires qui y étaient visés ;
la société [E] demande l’infirmation du jugement sur ce point, réclamant la somme totale de 628.521,13 euros, soit 397.706,80 euros au titre de travaux internes et 230.803,33 euros au titre de travaux externes, s’agissant de coûts engagés à perte en raison de son éviction, correspondant à des travaux contractuels stratégiques (études de marché, production de documents, rencontres avec les acteurs, achats d’études') et à des travaux non contractuels internes (temps de travail des dirigeants et salariés de la société), ou externes (frais de conseil, honoraires') ; la société conteste le jugement en ce qu’il a rejeté en partie sa demande au titre des charges internes et en totalité sa demande au titre des charges externes, au motif de l’absence de justificatifs, et produit des tableaux détaillant les sommes réclamées et, selon elle, les justificatifs y correspondant ; en réponse à l’argumentation des défenderesses sur ce point, elle maintient qu’elle n’a engagé ces dépenses qu’en raison de la possibilité de les rentabiliser en exécutant le contrat ;
les défenderesses soutiennent que les frais en question ne peuvent être justifiés par les tableaux établis par la société [E] elle-même et ne le sont pas plus par les factures produites, qu’elles contestent point par point ;
il y a donc lieu d’examiner les différents éléments composant la demande d’indemnisation, dans l’ordre des tableaux établis par la société [E] et produits au titre des pièces indiquées ci-dessous:
— travaux internes : demande totale de 397.706,80 euros (pièce [E] n°94 : « salaires des personnes travaillant sur le dossier FFPJP sur la période du premier octobre 2013 au 31 décembre 2015 (sauf [L] [V]) ») :
La cour constate que le tableau produit par [E] à l’appui de sa demande de la somme totale de 397.706,80 euros mentionne le nom de huit personnes, dont quatre présentées comme ses salariés et quatre comme les salariés de la société Pulz, puis pour chacune d’elle les éléments suivants :
— une période qui selon l’intitulé du tableau serait celle pendant laquelle ces personnes auraient travaillé sur le dossier FFPJP, pour tous à compter du premier octobre 2013, jusqu’au 31 octobre 2015 pour six, au 31 décembre 2015 pour un et au 03 mars 2016 pour l’une d’elles,
— le montant total de leur salaire et des charges afférents sur la période,
— la proportion de leur temps de travail consacrée aux travaux contractuels (40% pour six, 20% pour deux, 0% pour un), le coût correspondant en pourcentage du coût total, et le coût total pour la société, soit 216.196,40 euros,
— la proportion de leur temps de travail consacrée au juridique contentieux (20% pour tous), le coût correspondant en pourcentage du coût total, et le coût total pour la société, soit 181.510,40 euros,
— le coût total de l’ensemble des travaux, soit (216.196,40 + 181.510,40) = 397.706,80 euros ;
la cour déduit de ces chiffres que le tribunal a fixé le montant du préjudice à ce titre en ramenant le préjudice allégué pour la période courant de octobre 2013 à décembre 2015, soit 397.706,80 euros pour 27 mois, à la période contractuelle courant de février 2015 à décembre 2015 non inclus, soit 10 mois, soit (397.706,80 euros x 10 / 27) = 147.298,81 euros ;
la société [E], à l’appui de sa contestation du jugement sur ce point et de sa demande de 397.706,80 euros, maintient qu’elle investi des moyens humains dans le projet, invoquant l’attestation de son ancien salarié M. [V] ;
la Fédération et Promo-Pétanque, à l’appui de leur contestation du jugement sur ce point et de leur opposition à toute indemnisation, soutiennent que [E] ne produit aucun justificatif à l’appui du tableau qu’elle a réalisé elle-même, l’attestation de M. [V] se bornant à répéter les mêmes éléments ;
la cour constate que, comme le soutiennent la Fédération et Promo-Pétanque, [E] ne produit effectivement aucun élément pertinent à l’appui du chiffrage du préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait de l’engagement de moyens humains dans le cadre de l’exécution du contrat, l’attestation de M.[V] confirmant néanmoins le fait que ces moyens ont été engagés ; la cour constate en particulier qu’il n’est justifié ni du fait que les personnes visées par le tableau étaient effectivement salariées de la société, ni des salaires et charges, ni de leurs missions exactes ; la cour constate ensuite, comme l’a fait le tribunal, qu’en toute hypothèse la période d’emploi alléguée de 27 mois dépasse la période d’exécution du contrat limitée à 10 mois ;
Si [E] ne démontre donc manifestement pas être en droit de réclamer la somme de 397.706,80 euros, il n’en demeure pas moins que, comme le confirme l’attestation de M.[V], elle a nécessairement engagé des moyens humains pour effectuer les missions relevant du contrat, pendant la période de dix mois pendant laquelle il s’est exécuté ; il y a donc lieu d’examiner les éléments produits pour déterminer le montant du préjudice :
la cour constate en premier lieu qu’il ressort du tableau en question que quatre des personnes sont désignées comme des salariés de la société Pulz, qui par hypothèse n’ont pas été rémunérées par [E], sauf mise à disposition qui n’est ni invoquée ni a fortiori justifiée ;
la cour constate en outre que Pulz a par ailleurs facturé des prestations à la société [E], ce dont il se déduit que cette dernière ne peut d’une part réclamer le remboursement des prestations de Pulz, qui par hypothèse incluent le coût de ses salariés, et d’autre part le même coût qu’elle aurait supporté directement ;
il y a donc lieu d’écarter du préjudice de [E] l’ensemble des mentions du tableau relatives aux salariés de Pulz ;
il s’en déduit que, au cours de la période d’exécution du contrat, soit pendant 10 mois, [E] affirme avoir exposé 10/27eme de la somme qu’elle réclame au titre de l’emploi de ses quatre salariés pendant 27 mois, soit (106.158,80 + 106.158,80 + 41.110,80 + 20.555,40 + 20.332,80 + 18.589.60 + 9.294,80) x 10/27 = 119.333,70 euros ;
cette somme correspondant à un investissement en personnel de 12.000 euros par mois pendant la période concernée, n’apparaît donc pas disproportionnée au travail effectivement réalisé par [E], qui a à cette fin exposé des frais de personnel ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation du préjudice au titre des travaux internes à 147.298,81 euros, et le montant sera fixé à 119.333,70 euros ;
— travaux externes : demande totale de 230.803,33 euros (pièces [E] n°95 : « tableau des charges externes » et n°96 : « détail des prestations ») :
* La cour constate que le « tableau des charges externes » (pièce n°95), s’élevant au total à 151.170,33 euros, retrace le détail des prestations facturées par la société Pulz à la société [E] Développement dans le cadre du contrat FFPJP, concernant la période du 28 octobre 2014 au 30 septembre 2015, la société produisant à ce titre diverses factures (pièces n°97 à 153, sauf n°152 attestation de M. [V]) ;
la Fédération et Promo-Pétanque soutiennent que le tableau étant établi par la société [E] elle-même ne peut démontrer sa créance, et que les factures produites ne démontrent aucun préjudice indemnisable ;
la cour constate que les factures n°97 à 125 correspondent aux prestations mentionnées sur le tableau n°95 et concernent principalement, selon le détail des mentions, l’organisation pour le compte de la Fédération de la finale de la coupe de France à [Localité 5] en mars 2015, à l’exception néanmoins, comme le soutient la Fédération, des factures suivantes :
— pièces n°97 et 98, d’un montant total retenu de 8.000 euros, qui correspondent à des recrutements antérieurs à la conclusion du contrat et dont rien n’indique qu’ils soient en lien avec ce contrat, ce que la Fédération conteste ;
— pièces n°99, 105, 115, 117 et 118 d’un montant total de (2.240 + 3.283,20 + 1.800 + 5.250 + 2.320) = 14.893,20 euros, qui correspondent à des recrutements postérieurs à la conclusion du contrat mais dont rien n’indique qu’ils soient en lien avec le contrat, ce que la Fédération conteste ;
— pièces n°100, 113 et 114, d’un montant total de (1.420,80 + 1.800 + 5.250) = 8.470,80 euros, en lien avec un événement Sportel Miami 2015, dont rien n’indique qu’il s’agisse d’une opération en lien avec la Fédération, ce qu’elle conteste,
— pièces n°119 à 125, d’un montant total retenu de 6.532,36 euros, correspondant à des frais d’huissier et d’avocat dont rien n’indique qu’ils aient été engagés dans le cadre de l’exécution du contrat, ce que la Fédération conteste ;
par ailleurs, la Fédération, qui soutenait dans son courrier de résiliation du 03 octobre 2015 que la société [E] n’avait en 2015 participé qu’à l’organisation du championnat de France à [Localité 8], ne conteste aujourd’hui aucunement qu’elle a en fait participé également à l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] en mars 2015 : elle en tire d’ailleurs argument pour s’opposer à l’indemnisation des frais exposés à cette occasion par [E], exposant que cette dernière a été rémunérée pour ces prestations, et qu’elle ne peut aujourd’hui demander le remboursement des frais exposés, qui ont été couverts par la rémunération qu’elle a ainsi perçue ; la société [E] n’avançant aucun argument à l’encontre de la position ainsi développée par la Fédération, il s’en déduit qu’elle n’est donc pas fondée à demander le remboursement des frais exposés à l’occasion de l’organisation de la coupe de France à [Localité 5], ayant été rémunérée à ce titre, et le montant des frais ayant par hypothèse été pris en compte pour fixer le montant de cette rémunération ;
enfin les sommes facturées au titre de la rémunération de la société Pulz, d’un montant total de 41.117,08 euros hors taxes, sont contestées par la Fédération, qui invoque l’absence de pièces justificatives à ce titre (p.66) ; [E] ne produit en effet pas de documents à ce titre, en conséquence de quoi sa demande de ce chef sera rejetée ;
il se déduit de l’ensemble de ces pièces qu’aucun des éléments du tableau n°95 ne correspond à un préjudice subi de manière démontrée par la société [E] ;
* La cour constate que la pièce n°96 de [E], décrite dans le bordereau de communication des pièces (BCP) comme un « tableau détail des prestations » se présentait, dans le dossier qui lui a été remis, comme une copie d’échanges de courriels du 31 mars 2015, relatifs à la pose de moquette en 989,40 euros, qui manifestement ne répondait pas à la description du BCP : la cour, constatant cette circonstance dans son délibéré, a demandé par message RPVA au conseil [U] [E], avec copie à l’autre conseil, de lui communiquer la pièce n°96 originale : le conseil de [E] a transmis à la cour en premier lieu une nouvelle copie de l’échange de courriels du 31 mars 2015, puis un tableau détaillant des prestations portant le tampon « pièce n°96 », qui s’est révélé être un deuxième exemplaire du tableau constituant la pièce n °95, et qu’il n’y a donc pas lieu d’analyser à nouveau ;
la cour constate par ailleurs que, au titre des prestations en question, sont produites des factures d’un montant total de 79.633 euros, s’agissant des pièces n°126 à 151 :
— les pièces n°128, 129, 131 à 133, 135 à 147 correspondent à des frais d’avocat exposés par la société [E] dans le cadre de ses relations avec la Fédération, qui d’évidence ne s’analysent pas comme des investissements effectués dans le cadre de l’exécution du contrat, mais comme des frais exposés pour la conclusion du contrat ou dans le cadre des litiges nés à l’occasion de son exécution, qui ne peuvent être facturés à la co-contractante,
— les pièces n°148, 149, 150 et 151 correspondant à la demande de remboursement des avances pour l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] et [Localité 8], seront examinées ci-dessous dans le cadre de l’appel concernant un autre chef du jugement, et n’ont donc pas lieu à être examinées à ce stade ;
il s’en déduit que seules les pièces n°126, 127, 130 et 134 correspondent à un préjudice susceptible d’être indemnisé à ce stade : la [6] constate à juste titre que les factures n°126 et 127 correspondent à des prestations effectuées en 2013 dans le cadre de l’appel d’offre, préalablement à la conclusion du contrat, qui ne peuvent donc constituer un préjudice en lien avec la résiliation ultérieure de ce contrat, et que les factures n°130 et 134 correspondent à des prestations effectuées en 2014, dont rien n’établit qu’elles sont en lien avec le contrat conclu en 2015 ; la demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée ;
en conséquence de quoi, l’indemnisation réclamée au titre des travaux externes n’étant justifiée en aucun de ses éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes à ce titre ;
l’indemnisation totale au titre de la perte des investissements (travaux internes et travaux internes) sera donc fixée au total à 119.333,70 euros ;
— remboursement des avances pour l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] et [Localité 8] :
Le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 16.378,80 euros TTC, ce dont [E] demande confirmation, visant les factures versées au débat (pièces n°148 à 151) ; Promo-Pétanque soutient avoir réglé ces factures, sans néanmoins en justifier, et indique qu’en tout état de cause seul le montant hors taxes peut être indemnisé, ce qui n’est pas contesté ; en conséquence, Promo-Pétanque ne démontrant pas avoir remboursé ces frais, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à limiter le montant de la condamnation au montant hors taxes des factures, soit 13.649 euros ;
— préjudice constitué du manque à gagner allégué :
Le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre à 365.000 euros, considérant que la société [E] s’était engagée à reverser à la Fédération la somme de 125.000 euros sur la période contractuelle de trois ans, et qu’elle pouvait en conséquence raisonnablement espérer dégager par ailleurs une marge de 365.000 euros, ce dont la société [E] demande l’infirmation, évaluant son préjudice à 526.820 euros, sur la base d’une marge de 35% sur un résultat attendu de 1.505.200 euros sur les trois années du contrat ;
La Fédération, à l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, invoque l’absence de tout élément de preuve produit par [E] à l’appui de sa demande, et le caractère lapidaire de son argumentation ; elle soutient qu’en toute hypothèse le préjudice allégué ne peut s’analyser que comme une perte de chance, et ne peut donc correspondre à l’intégralité de la marge qui aurait pu être réalisée jusqu’au terme du contrat ; elle ajoute que le mode de calcul présenté est sans lien avec le mode de rémunération prévu contractuellement ; concernant les bases de calcul proposées par [E], la Fédération soutient qu’est infondée l’affirmation de cette dernière selon laquelle son action aurait permis à la Fédération d’augmenter ses revenus de un million d’euros par an pendant trois ans ; celle-ci soutient que cette perspective est irréalisable, que par ailleurs les dispositions contractuelles ne prévoient aucunement une rémunération de 40% qui serait applicable à cette somme, que l’application de ce taux à la somme de trois millions d’euros conduirait d’ailleurs à évaluer la rémunération de [E] à 1.200.000 euros HT et non à 1.505.200 euros comme il est soutenu, et que le taux de marge allégué de 35% n’est établi par aucun document ;
La Fédération conteste le jugement en ce qu’il a fait droit, selon elle d’une manière aboutissant à une double indemnisation, d’une part à la demande de remboursement de frais exposés, et d’autre part à la demande d’indemnisation de la marge ; elle critique la motivation du jugement sur ce point, le tribunal s’étant borné à constater que [E] s’était engagée à payer la somme de 125.000 euros à la Fédération sur la période de trois ans, et à en déduire qu’elle espérait donc percevoir au moins 365.000 euros au titre de sa marge ; la Fédération indique que le calcul ayant permis au tribunal de déterminer cette somme est inconnu ; elle expose à l’encontre de la décision que [E] n’était tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat, et n’ignorait pas qu’il existait un risque qu’elle ne dégage aucune marge si elle ne parvenait pas à procurer de nouveaux revenus à la Fédération.
La Fédération expose (p.62 et p.73) que le contrat Marketing prévoyait que les revenus tirés de la commercialisation des droits de marketing lui seraient reversés, ou à Promo-Pétanque, après déduction de la rémunération de [E], qui s’élèverait à 20% de la partie des droits perçus des partenaires historiques excédant les montants antérieurs ou correspondant à des droits différents, et à 80% des montants investis par les nouveaux partenaires. Elle indique que les droits télévisuels donnaient lieu à la même rémunération, sauf en ce qui concerne les droits télévisuels versés par les partenaires historiques correspondant à des droits différents, qui donnerait lieu à une rémunération de 80% pour [E] (et non de 20%).
La cour constate que la société [E], en ce qui concerne le montant de sa rémunération prévue contractuellement, se borne d’une part à rappeler les dispositions de l’article 4.1 du contrat Compétitions qui prévoit, au titre de chaque compétition, des honoraires d’un montant hors taxes égal à 9,5% du devis, et d’autre part à évoquer, sans plus de précisions, un pourcentage sur la commercialisation des espaces publicitaires télévisés (p.18). La société se borne ensuite à affirmer que, au regard de la somme minimum de 125.000 euros qu’elle s’était engagée à reverser à la Fédération pendant la durée de trois ans du contrat, «elle pouvait espérer un gain certain », puis à affirmer que la Fédération pouvait augmenter ses revenus « jusqu’à deux millions d’euros de revenus annuels supplémentaires », et à en déduire que « en retenant une rémunération moyenne de [E] à hauteur de 40%, son manque à gagner est évalué à 1.505.200 euros HT pour les trois années de contrat ».
La cour déduit en premier lieu de cette affirmation que [E] calcule son manque à gagner sur la base d’une somme de (1.505.200/0,4) = 3.763.000 euros, qui semble donc selon elle correspondre à l’augmentation des revenus qu’elle aurait procuré à la Fédération pendant la vie du contrat, soit environ 1.254.000 euros par an. La cour constate que, comme le soulève la Fédération, [E] ne présente aucune argumentation chiffrée autre que des allégations quant aux revenus que généreraient d’autres événements (p.68) et à des considérations sur des parts d’audience télévisuelle, dont la cour n’est d’évidence pas en mesure d’évaluer les éventuelles conséquences financières, que [E] n’a pas jugé utile de préciser. La cour constate que, à l’appui de sa demande, [E] produit une pièce n°93-1, s’agissant d’un tableau intitulé « Préjudice-Manque à gagner [E] Développement », qu’elle a elle-même établi, qui se présente comme un prévisionnel pour l’année 2017, prévoyant un revenu annuel net de 2.413.000 euros pour cette année, et mentionnant en note un revenu net de 150.000 euros pour 2015 et de 1.200.000 euros pour 2016, le total constituant la somme de 3.763.000 euros que la cour avait déterminé par ailleurs, et une note sous le tableau indiquant « cela fait un manque à gagner de 1.505.200 euros sur trois ans ». La cour constate que ce tableau ne constitue aucunement une démonstration du préjudice allégué, se bornant à présenter des prévisions dont rien ne confirme la crédibilité, en particulier en ce qu’elles prévoient une multiplication par 16 du revenu net entre 2015 et 2017.
La cour constate ensuite que, comme le soutient la Fédération, [E] n’explique aucunement sur quelle base elle fonde son droit allégué à une rémunération de 40%, n’invoquant aucune disposition contractuelle en ce sens. La cour constate néanmoins qu’une simple mention sous le tableau qu’elle a établi (sa pièce n°93-1 susvisée), indique « nous sommes partis sur une moyenne de partage de revenus à 40% (cf. contrat de 0 à 80%)» : la cour considère que ce mode de calcul est dénué de sérieux, les termes du contrat prévoyant une modulation de la rémunération selon la nature du contrat et des prestations ne permettant manifestement pas de considérer que [E] percevrait en moyenne une rémunération de 40% sur l’ensemble des prestations.
La cour constate enfin que [E] allègue que « la marge de 1.505.200 euros et la marge de 35% étaient des objectifs parfaitement réalisables » et que « le challenge consistant à réaliser un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros sur trois ans était parfaitement réalisable », pour évaluer en conséquence son préjudice à 35% de 1.505.200 euros, soit 526.820 euros.
La cour constate donc que, comme le soutient la Fédération, [E] se borne en réalité à affirmer qu’elle était en mesure de procurer à la Fédération des revenus supplémentaires de 3.763.000 euros pendant la durée du contrat, sans avancer la moindre explication ou chiffrage précis quant à l’origine de ces sommes autres que des considérations vagues concernant des audiences télévisuelles ou des sommes que généreraient d’autres événements, puis à affirmer qu’elle était en droit de percevoir une rémunération de 40% sur cette somme, fondant ce chiffre sur une explication dénuée de sérieux, puis à affirmer qu’elle aurait dégagé une marge de 35% sur sa rémunération, sans plus indiquer sur quelle base repose ce chiffre.
Si [E] ne démontre donc manifestement pas être en droit de réclamer la somme de 526.820 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est nécessairement engagée dans la relation contractuelle dans la perspective de dégager un bénéfice, et qu’elle a subi du fait de la résiliation fautive du contrat par la Fédération une perte de chance de réaliser un tel bénéfice, perte de chance qu’il y a donc lieu d’indemniser à un niveau déterminé sur la base des éléments versés au débat.
La cour constate que [E] indique que, lorsque le contrat a été souscrit, les revenus tirés du sponsoring par la Fédération s’élevaient à 300.000 euros par an environ. La cour considère raisonnable de supposer que [E] aurait à tout le moins maintenu ce revenu de 300.000 euros, et que sur ses propres bases de calcul elle aurait donc perçu une marge de rémunération de (300.000 x 3 x 0,4 x 0,35) = 126.000 euros sur trois ans. La cour constate que ce montant correspond à la somme que [E] s’est engagée à reverser à la Fédération au cours de cette période. La cour en déduit que [E] a raisonnablement pu espérer dégager une marge équivalente au cours des trois années de contrat, soit 125.000 euros, qu’elle a perdu une chance importante de parvenir à dégager cette marge, chance que la cour évalue donc à 80%, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l’indemnisation de la perte de chance de dégager une marge sera fixé à (125.000 x 0.8) = 100.000 euros ;
— préjudice constitué de l’atteinte à la réputation alléguée :
Le tribunal, pour allouer à la société [E] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de l’atteinte à sa réputation, a considéré qu’elle a pu être discréditée dans le milieu en question par son éviction. [E], à l’appui de sa demande de réformation du jugement sur ce point, soutient que son préjudice à ce titre doit être indemnisé par le versement de la somme de 50.000 euros ;
La Fédération, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que le tribunal s’est borné à supposer que [E] a pu être discréditée, et affirme que cette supposition n’est en rien démontrée ;
La cour constate qu’aucun élément versé aux débats ne démontre en effet qu’une atteinte a été portée à la réputation de [E], en particulier en ce qu’elle n’exerçait aucune activité dans le domaine en question avant l’épisode de ses relations avec la Fédération et qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle a ensuite exercé une activité dans ce domaine, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur ce point, et la demande d’indemnisation sera rejetée.
En raison de l’absence de démonstration de l’atteinte à la réputation de la société, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la publication de l’arrêt, le tribunal ayant à juste titre rejeté la demande de publication du jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a condamné la Fédération et Promo-Pétanque aux dépens. La décision étant confirmée sur le principe de la défaillance contractuelle de ces dernières, sera confirmée sur ce point. Les intéressées, qui restent condamnées au paiement de sommes, supporteront en outre les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la décision du premier juge étant confirmée en ce qui concerne les dépens, sera confirmée en ce qu’elle a fait application de l’article 700. La Fédération et Promo-Pétanque supportant les entiers dépens, seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement en appel. [E] ayant été contrainte d’exposer des frais en appel, il est équitable de faire droit à sa demande sur ce fondement, dans la limite de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable les appels relevés à l’encontre du jugement n°RG 16-2925 prononcé le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 50.000 euros en remboursement de l’avance « Minimum garanti »,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 41.666 euros en remboursement de l’avance « Minimum garanti » hors taxes,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 147.298,81 euros au titre de son préjudice lié à la perte de ses investissements,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 119.333,70 euros au titre de son préjudice lié à la perte de ses investissements,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 16.378,80 euros TTC au titre de la perte constituée par les avances effectuées pour l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] et [Localité 8],
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 13.649 euros en remboursement des avances effectuées pour l’organisation de la coupe de France à [Localité 5] et [Localité 8], hors taxes,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 365.000 euros au titre du manque à gagner constitué par la perte de marge,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de dégager une marge,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déboute la SARL [E] Développement de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [E] Développement de sa demande de publication,
Y ajoutant :
— Déboute la SARL [E] Développement de sa demande de publication de l’arrêt,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque aux dépens,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque aux dépens d’appel,
— Déboute la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Condamne in solidum la Fédération française [U] pétanque et [U] jeu provençal et la SA Promo-Pétanque à payer à la SARL [E] Développement la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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