Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 19/07735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07735 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJ3
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG18/00325
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [N] a été victime d’un accident du travail le 13 janvier 2014 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6]
Le certificat médical initial mentionne « lombalgie aîgue avec impotence fonctionnelle »
Le 9 janvier 2017, Madame [I] [N] a déclaré de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail initial selon les termes du certificat médical : lombosciatique droite ».
La [6] a refusé la prise en charge de cette rechute le 15 février 2017 au motif que « le médecin conseil n’a pas pu se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail, le service médical n’ayant pas reçu les documents médicaux demandés. »
Le 31 mai 2017, la commission de recours amiable saisie par Madame [I] [N] a rejeté son recours.
Le 21 juillet 2017, la [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne désormais compétent a :
— dit que la [6] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 dont a été victime Madame [I] [N],
— renvoyé Madame [I] [N] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [6] à payer à Me Perrine DUBOIS, avocate de Madame [I] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
— condamné la [6] aux éventuels dépens engagés à compter du 1ier janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2019.
L’affaire a été rappelé à l’audience du 5 septembre 2024, puis renvoyé à l’audience à l’audience du 20 mars 2025 sur demande des parties.
Par ses écritures déposées à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le pole social du tribunal de grande instance de Carcassonne
Statuant à nouveau,
— dire que les lésions constatées par le certificat médical du 9 janvier 2017 n’ont aucun lien de causalité avec l’accident du travail du 13 janvier 2014,
— confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 9 janvier 2017 au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2014,
— débouter la [6] de sa demande d’expertise,
— rejeter la demande de Me PERRINE conseil de Madame [I] [N] visant à condamner la [6] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeter toutes autres demandes de l’assurée.
Dans ses conclusions déposées sur RPVA le 3 septembre 2024 et soutenues oralement, Madame [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement du 22 octobre 2019 en ce que le premier juge a :
' Dit que la [7] doit prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 dont a été victime Mme [I] [N],
' Renvoyé Mme [I] [N] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
' Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
' Condamné la [7] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— constater et juger l’insuffisance de motivation des décisions de la [5] du 15 février 2017 et de la commission de recours amiable du 31 mai 2017,
— juger que les lésions décrites et constatées dans le certificat de rechute du 09 janvier 2017 sont en lien avec l’accident du 13 janvier 2014,
— reconnaitre le caractère de rechute des lésions constatées le 09 janvier 2017 à l’accident du 13 janvier 2014 et la prise en charge de ladite rechute du 09 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle.
— En conséquence, condamner la [5] à verser à Madame [N] l’ensemble des prestations qu’elle aurait dû percevoir en application des articles R.431-1 à -7 du Code de la sécurité sociale.
Et à titre infiniment subsidiaire de :
— ordonner l’expertise médicale de la partie requérante,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle et notamment celle de :
« ''se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
''convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [N], ainsi que le médecin conseil de la [6] ,
''examiner Madame [N] et recueillir ses doléances,
''dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation, au moins partiel, entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 janvier 2014 et les lésions invoquées par le certificat de rechute du 09 janvier 2017,
''dans l’affirmative, dire si à la date du 09 janvier 2017 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation, et si cette modification justifiait : 1. un arrêt de travail, 2. un traitement médical,
''dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte »
En tout état de cause, de condamner la [7] à payer à Maître Perrine DUBOIS, avocate de Mme [I] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance d’une décision implicite de prise en charge de la rechute
Au soutien de son appel, la [6] expose que le certificat médical de rechute établi le 9 janvier 2017 ne lui a pas été remis immédiatement comme avancé et que ce n’est que le 1ier février 2017 qu’elle l’a reçu de sorte qu’elle a parfaitement respecté le délai d’instruction de 30 jours en répondant à l’assurée le 15 février 2017.
Au visa des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, Madame [I] [N] se rallie à la position des premiers juges qui ont retenu que la Caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui est imposé, le certificat initial étant daté du 9 janvier 2017 et sa transmission à la caisse étant immédiate et qu’ainsi, à défaut de respect du délai de 30 jours, cela signifie que la Caisse a implicitement accepté la prise en charge de la rechute en application des articles R.441-10 et -14 du Code de la sécurité sociale. Elle considère que la pièce produite par la caisse en cause d’appel sur la date de réception du certificat médical de rechute n’est pas probante et qu’elle ne démontre pas une réception de cette pièce le 1ier février 2017.
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial conforme aux exigences réglementaires.
Or, il appartient à l’assuré de prouver la date de réception du certificat médical de rechute mentionnant les lésions dont elle est atteinte.
En l’espèce, si Madame [I] [N] prétend avoir envoyé immédiatement le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Dès lors, il ne peut être considérée que la caisse a implicitement reconnu la rechute de Madame [I] [N].
Sur la rechute
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation (articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ). La rechute suppose donc un élément nouveau, une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident initial (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-10.140).
L’affection n’est prise en charge en tant que rechute que si l’affection constatée est la conséquence exclusive d’un accident du travail antérieur. L’aggravation de l’état de la victime ne doit pas être imputable, même pour partie, à une autre cause (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482) ou à un état pathologique préexistant (Cass. soc., 25 juin 1992, no 90-13.965).
En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990 pourvoi n° 88-17743).
Au visa de l’article R142-4 du code de la sécurité sociale, l’intimée soutient que la décision de la commission de recours amiable n’est pas motivée et que le rejet de prise en charge n’est pas suffisamment justifié. Par ailleurs, elle estime rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident du 13 janvier 2014 et la rechute intervenue le 9 janvier 2017.
La [6] considère que la commission de recours amiable a suffisamment motivé sa décision d’autant qu’en application des dispositions des articles L315-1 et L442-5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à la caisse.
La cour relève que la décision de la commission de recours amiable comporte notamment les mentions suivantes :
Madame [I] [N] a déposé un certificat médical de rechute établie le 9 janvier 2017 par le Dr [O] en lien avec son accident du travail du 13 janvier 2014.
En l’espèce, le médecin-conseil n’a pas pu se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 9 janvier 2017 et l’accident du travail du 13 janvier 2014 au motif qu’il n’avait pas reçu les éléments médicaux demandés.
À l’appui de sa contestation, Madame [I] [N] joint divers éléments médicaux.
Ainsi, au vu des éléments fournis par l’assuré, le contrôle médical a été interrogé.
En réponse, le médecin-conseil a rejeté la prise en charge de la rechute du 9 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle et a confirmé sa prise en charge au titre maladie.
Conformément aux articles L315-1 et L442-5 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à la caisse et donc à la commission de recours amiable.
Par conséquent il ne peut être fait droit à la demande de Madame [I] [N].
Il en résulte que la décision de la commission de recours amiable est motivée.
Sur le fond, alors que la [6] appelante ne produit aucune pièce médicale dont notamment l’avis du médecin conseil recueilli après communication des documents médicaux envoyés par Madame [I] [N], l’assurée verse aux débats de nombreuses pièces médicales.
Ainsi, il résulte du courriel du Dr [C] daté du 17 janvier 2017 que Madame [I] [N] « qui a eu un accident du travail au mois de janvier 2014 avec lombosciatalgie droite persistante depuis’Son IRM lombaire met en évidence des discopathies génératives de L3-L4 à L5-S1 compliquées en L4-L5 d’une hernie droite et en L5-S1 d’une petite protrusion gauche. Devant l’échec du traitement médico rééducatif bien conduit et de la gêne occasionnée, je suis tout à fait d’accord avec vous sur une indication chirurgicale. Je m’oriente vers l’ablation de sa hernie discale L4 L5 par technique mini invasive en chirurgie ambulatoire afin qu’elle puisse avoir des suites plus simples'
De même, le certificat du Dr [T] daté du 7 juillet 2017 indique que « Madame [I] [N] victime d’un accident du travail le 13 janvier 2014 poursuit toujours des soins consécutifs à cet accident. L’intervention chirurgicale du 9 mars 2017 est directement liée aux blessures du 13 janvier 2014 ».
Ainsi, il est établi que les lésions décrites sont indéniablement en lien avec l’accident du 13 janvier 2014 emportant reconnaissance et prise en charge de la rechute dudit accident du travail intervenu le 9 janvier 2017.
Dès lors, Madame [I] [N] rapporte la preuve d’un lien direct et exclusif entre l’accident du travail initial et la pathologie déclarée.
Le jugement dont appel sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 octobre 2019 en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] à payer à Maître Perrine DUBOIS, avocate de Mme [I] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la [6].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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