Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 11en date du 19 octobre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 08 novembre 2023
DEMANDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [4] venant aux droits de la [7] ([7]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : AV
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Z] a été engagé par la société [5] ([5]), filiale du groupe [6] dont l’activité principale est la gestion de portefeuilles financiers, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 janvier 2012 avec reprise de son ancienneté au ler mai 1986, en qualité de directeur des gestions.
A compter du 24 février 2012, M. [Z] a été nommé en qualité de membre et président du directoire de la société [5].
Par un avenant du ler juillet 2015, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la [7] ([7]).
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la gestion d’actifs pour l’ensemble des entités du groupe [6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
Par lettre du 2 février 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2018.
Par lettre du 20 février 2018, il a été licencié pour faute lourde pour les motifs suivants exactement reproduits :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 février 2018, auquel vous vous êtes présenté seul. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui ont motivé une telle procédure.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien n’ayant pas modifié notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous licencier pour faute lourde à raison de ce qui suit.
1. Par vos agissements délibérés, vous avez contribué à déstabiliser le groupe dont vous faites partie en tant que – première circonstance aggravante – représentant légal de notre filiale (président du directoire de [5], objet de votre contrat de travail). Vous n’avez pas hésité à instrumentaliser la justice prud’homale dans un contentieux initié par un autre dirigeant du groupe en fournissant sciemment au demandeur un ensemble de documents écrits (notes « pièce 16» et sms des 13 et 14 décembre 2017 « pièces 62» dans le dossier prud’homal précité) ayant pour objet d’établir faussement, selon vos propres aveux écrits ultérieurs (mail du 22 décembre 2017), que ce collègue était bien fondé d’une part, à mettre en cause la responsabilité de son employeur et de ma personne à titre personnel et d’autre part, à obtenir des dommages et intérêts substantiels qu’il réclame à l’une des entités du groupe. Pour précision, les griefs qui vous sont faits ne consistent pas à remettre en cause votre droit de témoigner en justice mais bien de celui qui consiste délibérément à faire valoir des évènements qui n’ont jamais eu lieu.
Deuxième circonstance aggravante : dès lors que vous n’avez pas agi dans l’intention d’obtenir un bénéfice personnel quelconque de vos démarches volontairement malveillantes et s’avérant en réalité gratuites mais animé au contraire par l’objectif d’en faire profiter un tiers, cette circonstance atteste à elle seule de l’intention de nuire à votre employeur et plus généralement au groupe.
Troisième circonstance encore aggravante, pendant toute la période au cours de laquelle vous avez apporté vos contributions au dossier prud’homal de votre collègue, vous n’avez pas hésité à me mentir effrontément par deux fois en m’assurant de votre surprise quant à la présence de pièces dans son dossier émanant prétendument de vous (appel du 5 décembre 2017, mes mails des 7, 8 et 21 décembre 2017), pour finalement vous rétracter par écrit et me faire connaître vos pseudo justifications qui n’excusent rien (votre mail du 22 décembre 2017 précité non contesté par vos soins).
Il résulte de cette chronologie que vous avez voulu porter irrémédiablement atteinte à l’image et à la probité des dirigeants du groupe dont vous faisiez partie, alors que vous incarnez par ailleurs l’entreprise par vos seules fonctions.
Vous aviez tellement conscience de la portée de vos attaques, que l’avocat en charge de la défense de votre collègue, rompu aux coups d’éclat, a argumenté pour tenter d’obtenir une mesure d’instruction sur la seule base de vos deux sms dont vous avez ensuite reconnu le caractère mensonger. La man’uvre consistait à suggérer que les griefs faits à l’employeur par votre collègue étaient bien fondés, compte tenu de votre propre situation prétendue.
Vous vous êtes ainsi méthodiquement employé dans le cadre de ce contentieux prud’homal ne vous concernant pas à dénoncer des comportements supposés en vigueur au sein du groupe, et cela délibérément au mépris de mon honneur et de ma probité, tout en me trompant de manière répétée quant à votre implication. La trahison, la duplicité, dont vous avez fait preuve est ici éclatante.
2. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement en raison de vos agissements ayant eu pour effet de mettre en cause votre employeur dans une instance judiciaire dans une démarche de déloyauté coupable.
Constitutif d’une faute lourde, ce motif est privatif d’indemnités de licenciement, de bonus et de préavis. Nous vous informons également que les termes de ce courrier vous privent de toute éligibilité au Plan d’Intéressement conformément à nos accords.
Votre licenciement prend effet immédiatement, à la date d’envoi du présent courrier. (…) ».
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 20 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société [7] à régler à M. [Z] les sommes suivantes :
* 89.150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 8.915 euros à titre de congés payés y afférents.
* 798.649 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 175.000 euros à titre de rappel de bonus sur l’année 2017.
* 1.201.351 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel.
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 44.369 euros.
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision sans astreinte.
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire.
* 532.432 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
— débouté la société [7] de ses demandes reconventionnelles.
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
La société [7] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2019.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Paris (Pôle 6, Chambre 11) a :
— infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— dit que licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave,
— débouté M. [Z] de sa demande de paiement d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— ordonné la remise du solde de tout compte, d’un certificat de travail et de tout document conforme à la présente décision, sans astreinte,
— condamné la société [7] aux entiers dépens,
— condamné la société [7] à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a formé un pourvoi à l’encontre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris. La société [7] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, le déboute de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il condamne la [7] à lui payer la somme de 1.201.351 euros de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel, l’arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamné la [7] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la [7] et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La [7] a effectué une déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris, le 15 février 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], devenue la société [4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement prononcé.
— déclarer recevable et bien fondée la société [4], venant aux droits de la société [7], en son appel incident.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger le licenciement fondé sur une faute lourde.
Condamné la société [7] à verser l’intéressement contractuel.
Retenu une autre moyenne de salaire de M. [Z].
Débouté la société [7] de sa demande de dommages-intérêts.
Débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau.
— juger que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une faute lourde.
— fixer la moyenne de rémunération de M. [Z] à la somme de 29.536,03 euros bruts.
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [Z] à payer à la société [7] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
— condamner M. [Z] à payer à la société [7] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Z] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en nullité du licenciement et juger nul le licenciement.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [Z] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— débouter la société [4], venant aux droits de la société [7], de toutes ses demandes.
— condamner la société [4], venant aux droits de la société [7], à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 532.432 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
* 798.649 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 89.150 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 8.915 euros à titre de congés payés y afférents.
* 2.000.000 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel, incluant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement effectivement versée au titre d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la société [4], venant aux droits de la société [7], au versement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [4], venant aux droits de la société [7], aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La société [4] soutient que le licenciement de M. [Z] n’est pas nul en ce que :
— La cause de la rupture n’est pas liée à la dénonciation de faits de harcèlement moral comme le souligne la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige laquelle vise la duplicité et la trahison du salarié qui a « alimenté » le dossier contentieux d’un ancien salarié, tout en prétextant le contraire à son employeur, et dans le but de nuire à son employeur en sachant que les informations ainsi données étaient inexactes.
— Il n’existe aucun acte positif matérialisant une dénonciation de la part de M. [Z] puisque celui-ci prétend que les pièces litigieuses (notes et « sms ») ont été communiquées à son insu et n’avaient donc pas vocation à être rendues publiques de sorte que M. [Z] n’a eu aucune volonté de dénoncer un harcèlement moral.
— Le délai séparant la prétendue dénonciation de harcèlement moral, intervenue par un rapport d’enquête en 2017 selon M. [Z], et le licenciement démontre l’absence de lien entre ces deux événements.
— La nullité du licenciement est encourue qu’à la condition que le salarié ait dénoncé de bonne foi les faits de harcèlement moral. La décision de la Cour de cassation laisse entier le débat sur la caractérisation de la mauvaise foi de M. [Z] laquelle a uniquement censuré le raisonnement des juges d’appel en ce qu’il était incomplet.
Or, en l’espèce, la mauvaise foi est d’autant plus établie qu’elle est le fondement du licenciement ; qu’aucun fait de harcèlement moral n’a été retenu, ni dans le cadre de l’enquête, ni dans celui du contentieux ; que M. [Z] n’a eu de cesse de proférer de manière répétée des mensonges tendant à accréditer de manière injustifiée la thèse d’un salarié qui prétendait avoir été victime d’un harcèlement moral.
La mauvaise foi de M. [Z] résulte encore de ses dénégations quant à transmission des pièces à M. [M] et à son avocat et de son refus de témoigner à l’audience du conseil de prud’hommes à laquelle était appelé le dossier de M. [M] en alléguant de fausses pressions de son employeur pour le contraindre à ne pas témoigner lesquelles ont été exprimées dans deux « sms » adressés à M. [M] les 13 et 14 décembre 2017 et qui ont été communiqués dans la procédure prud’homale en cours ; M. [Z] a admis que les messages comportaient des indications mensongères dont il ne pouvait ignorer qu’elles allaient déstabiliser l’entreprise. La mauvaise foi résulte encore du fait que, dans les échanges qu’il a eus avec son employeur, M. [Z] a manqué de sincérité en apportant des réponses qui se sont avérées mensongères. Enfin, les « sms » litigieux ont traits aux prétendues pressions faites à son encontre par son employeur et non à des actes de harcèlement moral.
M. [Z] conclut, sur la portée de la cassation, que celle-ci est fondée sur le constat que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche à M. [Z] d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, que la mauvaise foi de celui-ci n’était pas établie et que, de ces constatations, la cour d’appel aurait dû déclarer le licenciement nul. M. [Z] considère que la cour d’appel de renvoi devra en tirer la même conclusion.
Il considère qu’il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu’il lui est reproché d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont la matérialité était parfaitement connue de M. [O] dès 2017 et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi.
* * *
Dès lors que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, le déboute de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il condamne la [7] à lui payer la somme de 1.201.351 euros de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour d’appel de renvoi se trouve saisie de la demande relative à la nullité du licenciement en ce qu’elle implique l’appréciation de la dénonciation de faits de harcèlement moral et de la mauvaise foi du salarié.
En droit, selon l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
Selon l’article L. 1152-3 du même code, « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
La référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du salarié dénonciateur, la nullité de la rupture, la mauvaise foi ne pouvant résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Enfin, en application de la théorie dite du motif contaminant, le grief tiré de la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement peu important que le salarié n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à M. [Z] de s’être « méthodiquement employé, dans le cadre de ce contentieux prud’homal ne vous concernant pas, à dénoncer des comportements supposés en vigueur au sein du groupe, et cela délibérément au mépris de mon honneur et de ma probité, tout en me trompant de manière répétée quant à votre implication.».
Il est ainsi assurément et expressément reproché à M. [Z] d’avoir délibérément dénoncé des « comportements supposés en vigueur au sein du groupe », – lesquels visent des faits de harcèlement moral qui avaient fait l’objet d’une enquête et d’un rapport de M [Z] adressé à l’employeur le 7 février 2017 -, en soutenant que M. [Z] a remis « sciemment », de lui-même, des documents (rapport et « sms ») à M. [M] et à son avocat qui ont été produits dans le cadre de la procédure prud’homale engagée par M. [M], peu important que M. [Z] ait soutenu à son employeur, et sous la pression de celui-ci, qu’il n’avait pas remis ces documents ni autorisé leur production en justice.
Les documents dont il est reproché la communication sont des notes personnelles de M. [Z] établies en 2017 et des « sms » envoyés les 13 et 14 décembre 2017 de sorte que la dénonciation du harcèlement moral est chronologiquement en lien avec le licenciement dont la procédure a été introduite le 2 février 2018.
Il ressort d’un courriel de M. [O] du 9 février 2017 que celui-ci reconnaissait que « la situation au sein des équipes MCP se détériore au point que [T] [E] a demandé à mon assistante un rendez-vous avec moi directement. (') La pression qu’il ressent vis-à-vis de sa direction est très difficile à vivre, je crains que nous soyons à un niveau proche du harcèlement moral et nous devons agir rapidement pour préserver les équipes qui selon lui envisagent de partir si je n’interviens pas. La source de l’ambiance difficile à supporter au quotidien est selon lui liée au conflit quotidien entre les associés [K] et [C]. Il n’a pas souhaité prendre parti pour l’un ou l’autre mais je comprends en l’écoutant que cela vient principalement d'[K] ».
Ainsi, alors même que l’employeur a admis la réalité de faits de harcèlement moral, la mauvaise foi de M. [Z], entendue comme la connaissance par celui-ci de la fausseté des faits qu’il a dénoncés et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, n’est pas caractérisée.
Il en résulte que le grief tiré de la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement. Le licenciement de M. [Z] est donc nul. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Si dans le dispositif de sa décision le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 44.369 euros, c’est uniquement dans le cadre de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail.
Le fait que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ait invalidé cette fixation ne lie pas la cour d’appel de renvoi quant à la détermination des salaires à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, lesquelles sont assises sur des fondements légaux différents.
Il est de principe que n’a pas le caractère de salaire, au sens des articles L.1234-5, L. 1234-9, L.1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail et ne doit pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique.
Il convient de relever que dans le contrat de travail, il a été convenu que M. [Z], outre son salaire de base de 350.000 euros annuel, devait percevoir une rémunération variable, intitulée « bonus » lequel pourra atteindre au maximum 50% de son salaire brut de base.
Or, il ressort des bulletins de salaire produits que la somme intitulée « bonus exceptionnel » sur le bulletin de salaire du mois de février 2017 correspond au paiement de la rémunération variable contractuelle du salarié, égale à la moitié de son salaire de base, pour l’année 2016, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes. Ainsi, ne s’agissant pas d’une simple gratification bénévole et discrétionnaire attribuée à l’occasion d’un événement unique comme le soutient la société [4], la somme de 175.000 euros doit être prise en considération, au prorata, dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture, la convention collective n’en disposant pas autrement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son ancienneté (32 ans), de sa qualification, de sa rémunération (44.369 euros), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et d’une mise à la retraite d’office par France travail le 1er janvier 2019, il convient d’accorder à M. [Z] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 450.000 euros.
En application de l’article 4 de la convention collective des sociétés financières, l’indemnité de licenciement « ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement » de sorte que le montant de cette indemnité s’élève en l’espèce à 798.649 euros.
Il convient également de lui allouer la somme de 89.150 euros (soit trois mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 8.915 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’intéressement
Sur la portée de la cassation
La société [4] considère que, dès lors que le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2021 condamnait la société à payer la somme de 1.201.351 euros à M. [Z] au titre de l’indemnité d’intéressement et que le dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 2023 a cassé l’arrêt en ce qu’il condamne la société à payer à M. [Z] ladite somme de 1.201.351 euros, la censure de la cour de cassation permet de reprendre l’ensemble de la discussion sur cet aspect du litige d’autant que le rejet du pourvoi incident de la société a été motivé par « l’interprétation des actes en cause ».
M. [Z] fait valoir que la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi incident, a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé qu’il avait droit à un rappel de salaire sur l’intéressement contractuel quelque soit le résultat d’exploitation consolidé du groupe dès lors qu’elle avait également constaté qu’il n’avait pas manqué à son obligation de discrétion.
* * *
Il résulte de l’arrêt de cassation que le pourvoi incident soutenu par la société [7] a été rejeté. La Cour de cassation a jugé d’une part que c’était par une interprétation des actes en cause, que leur rapprochement, pour en dégager le sens et la portée, rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que l’employeur s’était engagé à verser au salarié, au moment de son départ du groupe au-delà du 19 janvier 2019 et sous réserve d’une faute lourde, un minimum de 2.000.000 euros, y compris les sommes dues au titre de contrat de travail, quel que soit le montant du résultat d’exploitation consolidé du groupe et que d’autre part avait constaté qu’il n’était pas établi que le salarié avait manqué à son obligation de discrétion et qu’ainsi la cour d’appel avait pu en déduire que la rémunération complémentaire au titre de l’intéressement était due.
Ainsi, la cour de cassation a indiqué qu’au regard de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui dit que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et qui le déboute de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, entraîne la cassation du chef de dispositif qui limite le montant de la somme allouée au salarié à 1.201.351 euros au titre de l’intéressement contractuel, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Il en résulte que la portée de la cassation, en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel, ne vise que la détermination du montant de la somme à allouer qui avait été limitée par la cour d’appel à la somme de somme de 1.201.351 euros et non le bien fondé de la somme.
Il ressort de l’accord des parties le 8 janvier 2015 que celles-ci avaient entendu garantir à M. [Z] qu’il ne quitterait pas l’entreprise sans percevoir une somme minimum de 2.000.000 euros, incluant toutes les autres sommes auxquelles il pourrait prétendre, et notamment au titre du plan d’intéressement, sauf en cas de faute lourde.
Il résulte du présent arrêt que M. [Z] n’a pas commis de faute lourde et qu’il n’est pas établi qu’il avait manqué à son obligation de discrétion de sorte qu’il est fondé à réclamer la somme de 2.000.000 euros à titre de rappel de l’indemnité d’intéressement contractuel incluant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [Z] invoque les pressions qu’il a subies jusqu’à son licenciement qui lui ont causé un préjudice moral important.
Il ressort du « sms » envoyé le 13 décembre 2017 par M. [Z] que celui-ci invoque de très fortes pressions de la part de son employeur, ce qui le contraint à refuser d’aller témoigner lors de l’audience pud’homale concernant l’affaire de M. [M], ainsi que des menaces d’un licenciement pour faute lourde, ce que corroborent d’une part les autres messages produits qui démontrent que M. [O] a exigé que M. [Z] lui rende des comptes (courriels des 13 et 21 décembre 2017) et d’autre part l’attitude de M. [Z] qui se trouve contraint de reconnaître par écrit à son employeur qu’il n’aurait pas subi de pressions lesquelles sont pourtant attestées par M. [W] et de M. [S].
Il convient d’indemniser le préjudice moral subi par M. [Z] par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Sur les intérêts
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société [4] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour d’appel a confirmé notamment la disposition du jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société [4]. Ladite disposition de l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été cassée par la Cour de cassation de sorte que la cour d’appel de renvoi ne s’en trouve pas saisie.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
En l’espèce, les conditions d’application de l’article L. 1235-4 étant remplies, il convient d’ordonner à la société [4] de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par M. [Z] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de condamner la société [4] à payer à M. [Z] la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés dans le cadre de l’instance de renvoi devant la présente cour d’appel.
Les dépens d’appel engagés dans le cadre de l’instance de renvoi devant la présente cour d’appel seront à la charge de la société [4], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine issues de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents,
Infirme le jugement en ses autres dispositions et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [Z] est nul,
Condamne la société [4] à payer à M. [J] [Z] les sommes de :
— 450.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2.000.000 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’intéressement contractuel, incluant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que les intérêts seront capitalisés,
Ordonne à la société [4] de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par M. [J] [Z] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [4] à payer à M. [J] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens de la présente procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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