Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 31 mars 2025, N° 22/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
07 Avril 2026
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLRN
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
31 Mars 2025
22/00045
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
sept Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs TAMBARO
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président chargé de la mise en état, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025 par Mme [H] [G] à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
Vu les conclusions d’incident en date du 11 décembre 2025 de Mme [H] [G], saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à :
— juger irrecevables les conclusions du 24 octobre 2025 et les pièces n°1 à n°7, y mentionnées selon borderau notifiées par l’association [2] les 3 S en date du 24 octobre 2025 ;
— ordonner la clôture de la présente instance ;
— fixer l’affaire à une audience de plaidoirie ;
— condamner l’association [2] les 3 S à payer à Mme [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [2] les 3 S aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été appelée à notre audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE :
— Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée notifiées le 24 octobre 2025 :
Conformément à l’article 913-5 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des dispositions des articles 909 et 910.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [H] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] aux termes de sa déclaration d’appel en date du 22 avril 2025. Elle a notifié ses conclusions d’appel à l’association [2] les 3 S, le 9 juillet 2025, de sorte que celle-ci devait remettre impérativement ses conclusions au greffe avant le 9 octobre 2025.
Les conclusions d’intimée de l’association [2] les 3 S qui ont été remises au greffe, le 24 octobre 2025, sont par conséquent irrecevables. L’irrecevabilité ainsi prononcée emporte celle des pièces communiquées et déposées au soutien de ces dernières, telles qu’elles sont énumérées au bordereau joint, conformément à l’article 906 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires :
L’association [2] les 3 S est condamnée aux dépens du présent incident.
L’association [2] les [3] est condamnée à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 906 et 909 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimée, notifiées le 24 octobre 2025, de l’association [2] les 3 S, ainsi que des pièces énumérées au borderau joint à celles-ci ;
Condamnons l’association [2] les 3 S aux dépens de l’incident ;
Condamnons l’association [2] les 3 S à payer à Mme [H] [G] la somme de 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons le renvoi à la mise en état du 04 mai 2026.
Le Greffier Le Président
en charge de la mise en état
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