Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 22/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 1 juillet 2022, N° F21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00123
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 22/01996 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZNW
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
1er juillet 2022
F 21/00176
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association GEME [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
M. [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/006199 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
SASU LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, l’association GEME [Localité 3], groupement d’employeurs, a embauché à compter du 1er novembre 2008 M. [X] [I] en qualité d’opérateur machine suivant la convention collective de la métallurgie de la Moselle.
Jusqu’à la fin de l’année 2019, M. [I] a été mis à disposition par le groupement d’employeurs de plusieurs entreprises adhérentes au groupement.
Par lettre du 27 novembre 2019, la SASU Logistics France a fait une proposition d’emploi à M. [I] sous forme d’un engagement contractuel aux termes de laquelle lui était proposé un contrat à durée déterminée du 2 au 6 décembre 2019 au titre d’une formation rémunérée, puis un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2020. La proposition précisait que la gestion sociale de M. [I] serait dans un premier temps gérée par le groupement d’employeurs jusqu’à ce que la société ait la capacité interne de le faire.
Pour la période du 2 au 6 décembre 2019, un avenant a été signé entre le groupement d’employeurs et M. [I] prévoyant sa mise à disposition auprès de la SASU Logistics France en qualité d’opérateur logistique, catégorie ouvrier.
Par avenant du 17 décembre 2019 signé entre le groupement d’employeurs et M. [I], il a été convenu de la mise à disposition de M. [I] auprès de la SASU Logistics France à compter du 2 janvier 2020 pour les mêmes fonctions.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 11 juin 2020 prenant effet le même jour, la SASU Logistics France a embauché M. [I] en qualité de manutentionnaire logistique statut ouvrier avec application de la convention collective du transport et activités auxiliaires, et reprise d’ancienneté au 2 janvier 2020.
Le groupement d’employeurs a établi les documents sociaux de M. [I].
Par lettre du 25 juin 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet 2020.
Par lettre du 15 juillet 2020, la SASU Logistics France a licencié M. [I] pour insuffisance professionnelle.
Par lettre du 30 juillet 2020, M. [I] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée le 15 juillet 2021 dirigée aussi bien contre l’association GEME [Localité 3] que contre la SASU Logistics France.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, la formation paritaire de la section commerce a statué dans les termes suivants :
« DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la SASU Logistics France est abusif ;
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de M. [I] à l’égard du groupement d’employeurs GEME [Localité 3] s’analyse en un licenciement abusif ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE le groupement d’employeur GEME [Localité 3], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] les sommes de :
4 382,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
438,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
6 666,00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
15 337,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE le salaire mensuel moyen à 2 191,00 euros brut ;
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la GEME [Localité 3] ainsi que la SASU Logistics France en la personne de leurs représentants légaux respectifs, de l’intégralité de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution de plein droit, du présent jugement sur les montants de 4 382,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 438,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 6 666,00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
CONDAMNE la GEME [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens, y compris à ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
Le 3 août 2022 le groupement d’employeurs GEME [Localité 3] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 23 novembre 2023 et remises par voie électronique le 4 décembre 2023, le groupement d’employeurs GEME [Localité 3] requiert à la cour de :
« PRONONCER la recevabilité de l’appel de l’association GEME [Localité 3] ;
RECEVOIR les moyens de l’association GEME [Localité 3] ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 1er juillet 2022 en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [I] à l’égard du groupement d’employeurs GEME Faulquemont s’analyse en un licenciement abusif ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné le groupement d’employeur GEME [Localité 3], en la personne de son représentant légal à verser à M. [I] les sommes de :
4 382,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
438,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
6 666,00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
15 337,00 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [I] à la somme brute de 2 191 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’association GEME [Localité 3] aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par voir d’huissier.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE que la rupture du contrat de travail de M. [I] à l’égard du groupement d’employeur GEME [Localité 3] s’analyse en une démission, et non en un licenciement abusif de la part du GEME [Localité 3]
Et en conséquence,
DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, conclusions, prétentions et fins à ce titre,
A titre subsidiaire, réduire les montants réclamés par M. [I] à de plus justes proportions,
DEBOUTER M. [I] de toute demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’appel ;
CONDAMNER M. [I] à payer à l’association GEME [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [I] aux entiers frais et dépens,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] à payer à l’association GEME [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises. »
Sur le grief relatif à la rupture du contrat de travail de M. [I], le groupement d’employeurs expose que :
Les conditions de la proposition d’engagement de la SASU Logistics France étant réunies grâce à la mise en place d’un logiciel de paie dans cette société, un contrat de travail entre elle et M. [I] a été signé le 11 juin 2020 de sorte que M. [I] n’était plus lié au groupement d’employeurs à compter de cette date,
De par la signature de ce contrat, M. [I] a démontré sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi au sein du groupement,
M. [I] n’a jamais contesté les documents relatifs à la fin de son contrat de travail ni même la qualification de démission dans l’attestation employeur,
M. [I] a signé tous les documents le liant avec la SASU Logistics France,
Au cours de la période de confinement, M. [I] n’a subi aucune perte de salaire et le groupement d’employeurs ne lui a pas proposé une mise à disposition dans une autre entreprise compte tenu de ses engagements contractuels avec la SASU Logistics France.
Dans ses conclusions portant appel incident remises par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [I] sollicite de la cour de :
« DIRE ET JUGER l’appel incident recevable et bien fondé,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que le licenciement prononcé par la SASU Logistics France est abusif.
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] à l’égard de l’association GEME [Localité 3] s’analyse en un licenciement abusif.
CONDAMNE l’association GEME [Localité 3] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
4 382 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
438,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
6 666 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’INFIRMER pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER l’association GEME [Localité 3] à verser à M. [I] la somme de 26 298 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé par la SASU Logistics France est abusif.
En conséquence,
CONDAMNER la SASU Logistics France à verser à M. [I] les sommes suivantes :
4 383 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
438,30 euros brut au titre des congés payés sur préavis.
6 666 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
26 298 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
CONDAMNER l’association GEME [Localité 3] et la SASU Logistics France, in solidum, au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER l’association GEME [Localité 3] et la SASU Logistics France de leur appel principal, éventuel appel incident, fins et conclusions.
METTRE les entiers frais et dépens à la charge du GEME [Localité 3] et SASU Logistics France. »
Sur le grief relatif au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail conclu avec le groupement d’employeurs, M. [I] expose que :
Son départ a été dicté par le statut et les préconisations du groupement sans qu’il ne puisse s’y opposer,
Lors du transfert de son contrat de travail au sein de la SASU Logistics France, il n’avait pas conscience qu’il allait être privé de ses droits essentiels dont ceux relatifs à l’ancienneté,
Son consentement a été vicié de sorte que la signature du contrat de travail avec la SASU Logistics France ne lui est pas opposable,
Il n’a jamais démissionné ni souhaité renoncer à la valorisation de son ancienneté au sein du groupement, la démission ne se présumant pas.
Le contrat de travail signé avec le groupement d’employeurs n’a jamais été rompu. Le groupement d’employeurs n’ayant plus été en mesure de lui proposer une affectation il devait le licencier,
Sur le grief relatif au caractère abusif de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Logistics France, M. [I] indique que, subsidiairement :
Son licenciement est intervenu de manière concomitante avec le transfert de son contrat alors même qu’il a effectué sa prestation de travail à l’identique,
Les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont une découverte et il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque remarque,
Les reproches inscrits dans la lettre de licenciement manquent de précision,
Aucun effort d’adaptation et de formation n’a été mis en place par la société,
Son licenciement a manqué d’objectivité dans la mesure où son employeur ne l’appréciait pas.
La SASU Logistics France ne s’est pas fait représenter au cours de la procédure d’appel, bien que s’étant vu signifier régulièrement la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et les pièces de l’appelant.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que la SASU Logistics France ne s’est pas fait représenter en cause d’appel de sorte qu’à défaut d’avoir conclu à ce stade de la procédure, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour entend également rappeler qu’elle n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant jugé abusif le licenciement prononcé par la SASU Logistics France.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL LIANT M. [I] A L’ASSOCIATION GEME [Localité 3]
L’association GEME [Localité 3] soutient que M. [I] a démissionné et n’était plus salarié auprès d’elle à partir du le 11 juin 2020, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée avec la SASU Logistics France. Elle estime que par cet engagement, M. [I] a manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui le liait à elle, et de travailler pour le compte de la SASU Logistics France, sans que le salarié ne démontre l’existence de la moindre contrainte.
M. [I] explique que son départ de l’association GEME [Localité 3] a été dicté par le statut et les préconisations de celle-ci, qu’il n’a pas pu s’y opposer, que le montage effectué par GEME [Localité 3] et par la SASU Logistics France lui a été imposé et que lorsqu’il a été transféré à la SASU Logistics France il n’avait pas conscience de ce qu’il serait privé de son ancienneté. Il estime qu’il n’a pas manifesté son intention de démissionner de manière claire et non équivoque, la lettre d’engagement établie par la SASU Logistics France comprenant des mentions contradictoires.
********
Il est de jurisprudence constante que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
Aucune forme n’est prescrite, de sorte que la démission ne résulte pas nécessairement d’une déclaration écrite expressément qualifiée de démission et peut être verbale (Soc. 9 novembre 2017, n°16-17-962). Toutefois, la démission ne se présume pas.
Il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une démission de prouver l’existence de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l’entreprise (Soc. 9 mai 2007, n° 05-40.518, 05-41.324, 05-41.325, 05-40-315). Aucun doute ou ambiguïté ne doit exister sur la réalité et le sérieux de sa volonté de démissionner et sur l’imputabilité au salarié de la rupture de son contrat de travail. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (Soc. 4 avril 2001, n°99-40.935).
S’il n’est pas établi la volonté évidente et sans ambiguïté du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement qui n’a pas été notifié régulièrement et qui est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association GEME [Localité 3], groupement d’employeurs, a embauché M. [I] à temps complet à compter du 1er novembre 2008 et l’a mis à disposition d’entreprises adhérentes distinctes de la SASU Logistics France jusque fin novembre 2019.
Suivant avenant signé le 29 novembre 2019, l’association GEME [Localité 3] a mis M. [I] à disposition de la SASU Logistics France pour une période comprise entre le 2 et le 6 décembre 2019, en qualité d’opérateur de logistique, catégorie ouvrier. Par un nouvel avenant daté par erreur du 17 décembre 2020, mais dont il n’est pas contesté qu’il a été établi le 17 décembre 2019, M. [I] a été à nouveau mis à disposition de la SASU Logistics France pour occuper les mêmes fonctions pour une mission commençant le 2 janvier 2020, sans qu’un terme ne soit prévu.
M. [I] a signé avec la SASU Logistics France le 11 juin 2020 un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d’essai, commençant le jour même, relativement au poste de manutentionnaire logistique, prévoyant une reprise d’ancienneté au 2 janvier 2020.
L’association GEME [Localité 3] ne conteste pas avoir été l’employeur de M. [I] jusqu’au 10 juin 2020, estimant que la conclusion d’un contrat de travail entre l’intimé et la SASU Logistics France a caractérisé la démission et donc la rupture du contrat de travail qui la liait à lui.
Par courrier daté du 27 novembre 2019 adressé à M. [I] en lettre simple, la SASU Logistics France fait état de sa volonté d’engager contractuellement l’intimé dans le cadre d’ « un CDD- période de formation payée du 02 au 06/12/2019 aux conditions du contrat / un CDI à compter du 02/01/2020 ». Elle ajoute que M. [I] « rejoindr(a) nos équipes par l’intermédiaire du GEME. Cette situation perdurera jusqu’à la mise en place du logiciel de paie qui nous permettra de vous salarier directement ».
Dans les circonstances précisées ci-dessus, la signature par M. [I] le 11 juin 2020 d’un CDI avec la SASU Logistics France ne caractérise pas une volonté sans équivoque de la part du salarié de démissionner de son ancien emploi auprès de l’association GEME [Localité 3], compte tenu du fait que M. [I] exerçait déjà ses missions auprès de la SASU Logistics France depuis plus de 6 mois alors qu’il était salarié de l’association GEME [Localité 3].
En outre, les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [I] par l’association GEME [Localité 3] le 9 juillet 2020, soit à une période où la SASU Logistics France avait déjà engagé la procédure de licenciement à son encontre, de sorte qu’il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir contesté la rupture du contrat le liant à l’association GEME [Localité 3] à la seule vue de ces documents.
L’association GEME [Localité 3] ne produisant aucun autre élément au soutien de l’existence d’une volonté claire et non équivoque de M. [I] de démissionner, il convient de considérer que M. [I] n’a pas démissionné à la date du 10 juin 2020, de sorte que le contrat de travail liant M. [I] à l’appelante s’est poursuivi jusqu’à la rupture à l’initiative de l’employeur par l’envoi au salarié des documents de rupture le 9 juillet 2020, qui s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point pour les motifs ci-dessus détaillés.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RUPTURE
Si le jugement entrepris a constaté de façon définitive le caractère abusif de la rupture prononcée par la SASU Logistics France du contrat de travail de M.[I], il convient de rappeler qu’elle résulte du fait que la SASU Logistics France n’avait pas qualité pour licencier M. [I] et rompre le contrat le liant à l’association GEME [Localité 3] qui s’était poursuivi, de sorte que les demandes formées par M.[I] contre la SASU Logistics France au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas justifiées.
En revanche, la rupture du contrat de travail liant M. [I] à l’association GEME [Localité 3] s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelante est tenue des conséquences financières de la rupture.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de M. [I], l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
M. [I] sollicite la somme de 6 666 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
L’association ne conteste pas le calcul de cette indemnité mais seulement son principe en ce qu’elle estime que la rupture du contrat de travail résulte de la démission de M. [I].
Cette rupture s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner l’association GEME [Localité 3] à verser à M.[I] la somme de 6 666 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En outre selon l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [I] sollicite la somme de 4 382 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,20 euros brut pour les congés payés afférents, indiquant qu’elle percevait un salaire mensuel brut de 2 191 euros.
L’association GEME [Localité 3] conteste la somme de 2 191 euros brut au titre du montant du salaire brut de M. [I] sans cependant expliquer sa position. Elle ne discute pas davantage le montant sollicité au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
A défaut de toute contestation utile, et M. [I] disposant d’une ancienneté de plus de 11 ans au sein de l’association GEME [Localité 3] au jour de la rupture du contrat, il convient de condamner l’association GEME [Localité 3] à verser à M. [I] la somme de 4 382 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 438.20 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce chef de prétention.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail applicable pour les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins 11 années complètes.
M. [I] sollicite le versement de la somme de 26 298 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’association GEME [Localité 3] conteste la somme sollicitée, expliquant qu’elle dépasse le montant du barème comme représentant 12 mois de salaire, et ajoute que M. [I] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
L’appelante ne contestant pas l’application du barème, et M. [I] justifiant d’une ancienneté de plus de 11 ans au moment de la rupture de son contrat de travail intervenue alors qu’il était âgé de 36 ans, et qu’il percevait un salaire brut de 2 191 euros par mois, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [I] la somme de 15 337 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’association GEME [Localité 3] succombant au litige, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens de première instance, et le groupement d’employeurs sera en outre condamné aux dépens d’appel.
L’association GEME [Localité 3] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance. M. [I] demandant la somme de 3 000 euros sur ce fondement, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef et de condamner l’association GEME [Localité 3] à verser 2 000 euros à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association GEME [Localité 3] à verser à M. [X] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne l’association GEME [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne l’association GEME [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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