Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 déc. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 mars 2025, N° 24/01736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRD
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE SA
C/
[R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 24/01736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :04.12.2025
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE SA
N° Siret : 341 785 632 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0967 – Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250102
APPELANTE
****************
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à Benin
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2170341
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier RPA
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 25 septembre 2006, Mme [F], solidairement avec M. [C], a souscrit un emprunt de 193 800 euros auprès du Crédit Foncier de France, pour l’acquisition d’une maison individuelle à [Localité 7] (95).
Les emprunteurs ont adhéré à un contrat d’assurance collective proposé par le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) qui a lui-même souscrit ce contrat auprès de la société Swisslife, moyennant le règlement d’une cotisation mensuelle de 174,42 euros.
Le prêt était stipulé remboursable en 360 mensualités de 864,85 euros hors assurance, payables à terme échu, au taux d’intérêt fixe de 3,45% l’an.
Suivant avenant du 6 décembre 2008, les conditions financières du prêt ont fait l’objet d’un réaménagement à compter du 30 novembre 2008, le montant dû de 190 190,53 euros devenant remboursable en 409 échéances de 1 061,60 euros hors assurance, payables le 30 de chaque mois, au taux d’intérêt fixe de 5,75% l’an.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [F] auprès de la société Crédit Foncier de France en date du 25 septembre 2006, avec effet rétroactif à la date de sa mise en retraite pour invalidité soit à compter du 1er juin 2014,
— rendu opposable le jugement à intervenir à la société Crédit Foncier de France en sa qualité de prêteur de deniers,
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à Mme [F] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par la société Swisslife Assurance et Patrimoine à l’encontre de ce jugement a été déclaré tardif, et l’appelante forclose en son recours, par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles en date du 19 juin 2023.
Le 14 novembre 2023, Mme [F] a, au visa du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 janvier 2022, de l’ordonnance du 19 juin 2023 et du 'plan de remboursement ( tableau d’amortissement) [du] prêt consenti par le Crédit Foncier de France à Mme [F]', fait délivrer à la société Swisslife Assurance et Patrimoine un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme de 437 041,46 euros en principal et frais, au titre du 'solde [du prêt] sauf erreur ou omission et sous réserves de tous autres dus droits, actions, intérêts au taux légal, le compte définitif devant être établi lors du règlement'.
Le 23 janvier 2024, sous les mêmes visas, elle a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme totale de 437 497,13 euros en principal et frais.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 24 janvier 2024 à la société Swisslife Assurance et Patrimoine, laquelle a saisi le juge de l’exécution de Nanterre par acte du 22 février 2024, en contestation de ces deux mesures d’exécution forcée.
Le Crédit Foncier de France est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— jugé recevable l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France ;
— rejeté la demande d’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente ;
— rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— limité les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité du 31 octobre 2023 incluse) ;
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros (mensualité du 31 décembre 2023 incluse) ;
— jugé irrecevable la demande de condamnation au paiement
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens ;
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 mars 2025, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine a relevé appel de ce cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Swisslife Assurance et Patrimoine, appelante, demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande formée par le Crédit Foncier de France de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— la déclarer recevable en son appel ;
— l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en tant ce qu’il a (sic) : rejeté la demande d’annulation du commandement de payer à afin de saisie-vente ; rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; limité les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité du 31 octobre 2023 incluse) ; cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros (mensualité du 31 décembre 2023 incluse) ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris ;
— prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution signifiée par procès-verbal du 23 janvier 2024 par la société BGA-Legal, commissaires de justice, et dénoncée le 24 janvier 2024 ;
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré sur les mêmes bases, le 14 novembre 2023, par la société BGA Legal, commissaires de justice ;
— débouter Mme [F] et le Crédit Foncier de France de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution et la demande de mainlevée de la saisie attribution ;
— limiter le montant de la mensualité à prendre en charge à la somme de 864,85 euros et, très subsidiairement, à celle de 1 061,60 euros, à l’exclusion de la cotisation d’assurance ;
En tout état de cause :
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 18 mars 2025 en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France ; rejeté la demande d’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente ; rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 18 mars 2025 en ce qu’il a limité les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité du 31 octobre 2023 incluse) ; cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros (mensualité du 31 décembre 2023 incluse) ; jugé irrecevable la demande de condamnation au paiement ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— débouter la société Swisslife Assurance et Patrimoine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— cantonner à la somme de 135 995,81 euros la saisie-attribution réalisée le 23 janvier 2024 sur les comptes de la société Swisslife Assurance et Patrimoine ouverts dans les livres de la société BNP Paribas ;
— cantonner à la somme de 111 274,80 euros le commandement de payer afin de saisie-vente du 14 novembre 2023 ;
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la présente juridiction sur la demande de la société Crédit Foncier de France de condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine à lui payer les échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt, soit le 30 novembre 2044 ;
En tout état de cause :
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
— prononcer la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles jusqu’à l’exécution par la société Swisslife Assurance et Patrimoine des condamnations mises à sa charge par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 mars 2025 ;
A titre principal,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 mars 2025 en ce qu’il a limité les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité d’octobre 2023 incluse) ; cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros (mensualité du 31 décembre 2023 incluse) ; jugé irrecevable la demande du Crédit Foncier de France de condamnation au paiement ;
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 mars 2025 en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire du Crédit Foncier de France ; rejeté la demande d’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente ; rejeté la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de prêteur de deniers ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la société Swisslife Assurance et Patrimoine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter à la somme de 410 170,61 euros le montant principal des sommes saisies devant être versées au Crédit Foncier de France par l’intermédiaire de Mme [F] ;
A titre plus subsidiaire,
— cantonner le montant de la saisie à la somme de 148 326 euros correspondant aux échéances échues du 31 mai 2014 au 31 mai 2024,
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à lui payer les échéances futures au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à la fin du prêt, soit le 30 novembre 2044 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 mars 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement par la cour d’appel.
La cour n’a donc pas à statuer spécialement lorsqu’elle n’est saisie que d’une demande de confirmation d’une disposition de celui-ci.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Ainsi, la demande du Crédit Foncier de France tendant à ce que la cour lui donne acte de son intervention volontaire, alors que la recevabilité de son intervention volontaire en première instance n’est pas contestée devant la cour et qu’en cause d’appel il a la qualité d’intimé, est sans objet.
Sur la demande de radiation du rôle
Le Crédit Foncier de France entend obtenir de la cour que la présente affaire soit radiée du rôle, par application de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour société Swisslife Assurance et Patrimoine de justifier de l’exécution du jugement dont elle a interjeté appel.
Comme le fait à raison valoir la société Swisslife Assurance et Patrimoine, une telle demande n’est pas recevable.
L’appel des décisions du juge de l’exécution étant soumis à la procédure à bref délai régie par les articles 906 et suivants du code de procédure civile, elle relève en effet de la compétence du premier président.
Pas plus que celle que le Crédit Foncier de France et/ou Mme [F] ont présentée à un conseiller de la mise en état, qui n’existe pas dans la procédure à bref délai, la demande de radiation soumise à la présente cour, qui n’a pas le pouvoir d’en connaître, ne peut prospérer.
Sur le sort des mesures d’exécution litigieuses
Le dispositif du jugement dont l’exécution est poursuivie est le suivant :
' Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Mme [R] [F] auprès de la société Crédit Foncier de France en date du 25 septembre 2006 avec effet rétroactif à la date de sa mise en retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2014 ;
Rend opposable le jugement à intervenir à la société Crédit Foncier de France en sa qualité de prêteur de deniers.'
Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 novembre 2023 a été délivré pour avoir paiement d’un principal de 436 321,56 euros, représentant les échéances du prêt dues du 30 juin 2014 au 31 (sic) novembre 2044.
La saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2024 l’a été pour ce même montant en principal, représentant les mêmes échéances du prêt.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre exécutoire visant les mensualités du prêt, qui sont déterminables, consacre bien une créance liquide.
En deuxième lieu, il sera rappelé qu’il ne peut être recouru à l’exécution forcée que pour le recouvrement d’une créance exigible, et que le créancier qui se prévaut d’une créance à termes périodiques ne peut, sur le fondement du titre exécutoire, pratiquer une mesure d’exécution forcée que pour les termes échus au jour de la mesure, et non pour les termes à échoir.
Il n’est ni soutenu ni justifié, que ce soit par Mme [F] ou par le Crédit Foncier de France, que l’exigibilité immédiate du prêt aurait été prononcée, ou que Mme [F], se prévalant d’une possibilité offerte par le contrat de prêt, aurait obtenu qu’il soit procédé à son remboursement anticipé.
En conséquence, seules les échéances échues à la date des mesures en cause étaient susceptibles de donner lieu à un recouvrement forcé, et pas celles qui n’étaient pas encore exigibles.
Et ceci ne contrevient en rien, contrairement à ce que prétend Mme [F], aux dispositions du jugement du 4 janvier 2022, qui condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à la prise en charge de mensualités, et pas au paiement d’une somme de 436 321,56 euros.
Ni Mme [F] ni le Crédit Foncier de France ne peuvent donc prétendre obtenir, en se fondant sur le tableau d’amortissement du prêt, le paiement de l’intégralité des échéances du prêt dues jusqu’au 30 novembre 2044.
Le premier juge doit être approuvé d’avoir statué en ce sens.
L’erreur sur la somme réclamée n’emportant pas la nullité de l’acte d’exécution forcée, la nullité des actes querellés n’est pas encourue au seul constat qu’ils ont été délivrés pour un montant supérieur à celui qui était effectivement exigible.
Est également sans incidence sur leur validité le visa, par le commissaire de justice, des tableaux d’amortissement du prêt. Un tableau d’amortissement ne constitue certes pas un titre exécutoire, ainsi que le souligne la société Swisslife Assurance et Patrimoine, mais le titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 janvier 2022, est bien mentionné dans chacun des actes, en sorte que les prescriptions des articles R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du commandement de payer aux fins de saisie vente et R.211-1 de ce code s’agissant de la saisie attribution ont bien été respectées, et aucune nullité n’est donc encourue.
En troisième lieu, force est de relever que le tribunal de Pontoise n’a pas précisé, dans le dispositif de sa décision, les modalités de sa mise en oeuvre, et notamment, comme le souligne la société Swisslife Assurance et Patrimoine et comme l’a constaté également le juge de l’exécution, n’a pas dit qui de Mme [F] ou du Crédit Foncier de France était fondé à obtenir le paiement, entre ses mains, des mensualités du prêt mises à la charge de l’assureur.
Toutefois, la décision, dont les motifs éclairent le dispositif, a été rendue en considération des stipulations du contrat d’assurance collective dont se prévalait Mme [F], ainsi que l’a retenu d’ailleurs le juge de l’exécution.
Or, la notice sur les principales dispositions du contrat d’assurance collective souscrit par Mme [F], produite tant par le Crédit Foncier de France que par Mme [F], énonce, en son point 9 – Bénéficiaire : ' L’organisme bénéficiaire est dans tous les cas l’organisme prêteur'.
Il en découle que, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, c’est bien entre les mains du Crédit Foncier de France, prêteur, que l’assureur doit régler les échéances du prêt.
Mme [F], quand bien même elle a la qualité d’assurée, comme l’a relevé le juge de l’exécution, et quand bien même le jugement a fait droit à ses demandes quant à la prise en charge par l’assureur des mensualités du prêt qu’elle avait souscrit, ainsi qu’elle le souligne, n’a quant à elle pas vocation à recevoir directement de l’assurance le montant correspondant aux échéances à rembourser. Leur 'prise en charge’ incombe à l’assurance, qui, en ses lieu et place, règle directement le prêteur, tandis qu’elle même n’a plus à payer les échéances, puisque le tribunal de Pontoise a dit que le prêt serait pris en charge, jusqu’à son terme, par l’assureur.
Si la société Swisslife Assurance et Patrimoine fonde son refus de procéder à un paiement des échéances du prêt entre les mains de Mme [F] sur le fait que celle-ci ne démontrerait pas sa qualité de créancière, faute de produire une quittance subrogative certaine et valable établie par le Crédit Foncier de France, ce dernier confirme expressément que Mme [F] lui a réglé le montant d’échéances qui, in fine, incombaient à l’assureur en vertu du jugement du 4 janvier 2022.
Mme [F] produit pour justifier de ses paiement un relevé d’écritures du 15 février 2008 au 23 janvier 2022, qui certes n’est pas signé par le Crédit Foncier de France, comme le souligne la société appelante, mais dont le Crédit Foncier de France de qui il émane confirme lui-même expressément la force probante.
Le Crédit Foncier de France, par ailleurs, approuve Mme [F] d’avoir assuré le recouvrement forcé de ce que devait l’assureur, et il poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a admis la validité de principe des mesures d’exécution mises en oeuvre.
Ce faisant, il admet nécessairement que Mme [F] est valablement subrogée dans ses droits.
La subrogation est donc prouvée, contrairement à ce que soutient la société appelante, et c’est sur ce fondement que la cour retient que Mme [F] pouvait valablement agir en recouvrement forcé.
En quatrième lieu, compte tenu de ce que retient la cour, le montant de la créance que Mme [F] est en droit de recouvrer est circonscrit, d’une part, à ce qu’elle a effectivement payé à la banque, la subrogation ne valant que dans cette limite, et d’autre part, à ce qui était effectivement dû par l’assureur.
Au vu du relevé d’écritures du prêt, qui est le seul justificatif des règlements réellement effectués versé aux débats, les tableaux d’amortissement ne faisant pas la preuve d’un paiement, Mme [F] a réglé au Crédit Foncier de France, au titre des échéances du prêt, depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au 26 octobre 2022 ( dernière échéance réglée celle du mois de septembre 2022) une somme totale de 78 093,56 euros, incluant les cotisations d’assurance dues à la société Swisslife elle-même.
Nonobstant ce que soutient la société Swisslife Assurance et Patrimoine, il n’y a pas lieu de déduire des sommes réglées par Mme [F] la part des échéances de remboursement qui représente la cotisation d’assurance. En effet, Mme [F] agissant en qualité de subrogée, c’est bien sur la base des échéances mensuelles de 1 236,02 euros qu’elle a réglées sur la période considérée qu’il convient de prendre en compte les paiements qu’elle a effectués. La question de la charge finale des éventuelles cotisations d’assurance, à supposer qu’elle restent dues, n’intéresse pas le présent litige, mais uniquement l’assureur et la banque dans leurs relations entre eux telle qu’elles découlent de l’exécution du jugement du 4 janvier 2022.
Par ailleurs, à l’instar du juge de l’exécution, la cour ne retient pas comme des paiements effectués par Mme [F] elle-même les mensualités qui apparaissent sur le relevé d’écritures pour la période considérée comme ayant été prises en charge par l’assureur : si Mme [F] soutient qu’elle a été contrainte de les rembourser, elle ne prouve pas l’avoir effectivement fait.
Les mesures d’exécution forcée seront validées dans la limite d’un principal de 78 093,56 euros, et le jugement infirmé en conséquence.
Et par ailleurs, tirant les conséquences de la contestation élevée par la société Swisslife Assurance et Patrimoine, il y a lieu de déduire des frais mentionnés dans le décompte de la saisie attribution 132,66 euros correspondant à des provisions pour les actes qui ne sont établis qu’en l’absence de contestation ( certificat de non contestation, signification du dit certificat).
Sur la demande de condamnation du Crédit Foncier de France
Le Crédit Foncier de France reproche au juge de l’exécution une erreur de droit pour l’avoir jugé irrecevable en sa demande de condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement des échéances futures du prêt au fur et à mesure de leur exigibilité, jusqu’à la fin du prêt, alors que puisque la décision du 4 janvier 2022 lui a été rendue opposable, elle peut constituer un titre exécutoire à son profit.
Cependant, la demande du Crédit Foncier de France est effectivement irrecevable, l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui limite les pouvoirs du juge de l’exécution, lui interdisant, de même qu’à la cour qui statue en appel de ses décisions, de prononcer des condamnations sur le fond, hors les cas prévus par la loi.
Sur les dommages et intérêts
Le juge de l’exécution a condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à régler 6 000 euros de dommages et intérêts à Mme [F], sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, considérant qu’elle avait abusivement résisté à sa demande de paiement des causes du jugement du 4 janvier 2022, et que la contestation qu’elle avait introduite était fondée sur des moyens dilatoires.
La contestation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, dont le bien fondé a été pour partie reconnu, y compris par le juge de l’exécution, ne peut être considérée comme étant fondée sur des moyens dilatoires.
Par ailleurs, au vu des échanges entre les avocats qui figurent aux débats, il ne peut être considéré que la société Swisslife Assurance et Patrimoine aurait abusivement résisté aux demandes d’exécution volontaire de Mme [F], dès lors que cette dernière lui réclamait le paiement immédiat de l’intégralité des échéances du prêt, y compris celles qui n’étaient pas exigibles, et qu’une telle demande n’était pas fondée, comme l’a retenu la cour.
En conséquence, le jugement sera infirmé s’agissant de la condamnation de la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société Swisslife Assurance et Patrimoine doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra en outre régler à Mme [F] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie en revanche d’allouer au Crédit Foncier de France une quelconque indemnité de procédure, que ce soit au titre de la première instance ou de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de l’appel,
Déclare le Crédit Foncier de France irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— limité les effets du commandement de payer afin de saisie-vente en date du 14 novembre 2023 à 102 622,66 euros (mensualité du 31 octobre 2023 incluse),
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 entre les mains de la BNP Paribas à 105 094,70 euros (mensualité du 31 décembre 2023 incluse),
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Limite les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 novembre 2023 à la somme de 78 813,46 euros en principal (78 093,56 euros) et frais,
Cantonne la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2024 à la somme de 79 136,47 euros en principal ( 78 093,56 euros) et frais,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Swisslife Assurance et Patrimoine et le Crédit Foncier de France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens et à régler à Mme [F] une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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