Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 avr. 2025, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYHF
Copie conforme
délivrée le 28 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 26 Avril 2025 à 12H32.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 23 Février 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [G] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025 à 14h21,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 février 2025 à 9h49 même jour à ;
Vu l’ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Avril 2025 à 17H12 par Monsieur [L] [U] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies ; il ne sollicite pas d’assignation à résidence ;
Monsieur [L] [U] déclare la décision est entre vos mains je veux sortir et quitter la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à
l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, une demande de laisser passer consulaire aux autorités d’Algérie, la demande d’identification est toujours en cours d’instruction avec relance le 24/04/25.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Condamné le 11/06/24 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants (cocaïne) et ce en récidive, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du 26 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 28 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [U]
né le 23 Février 1997 à [Localité 5] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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