Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 24/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 30
N° RG 24/02609
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXV4
(Réf 1ère instance : 23/00183)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul LE GALL de la SELEURL CABINET LE GALL, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SMABTP SAM
en sa qualité d’assureur de la Sté LES TOITS DU MONDE EURL et de la Sté BORSA MACONNERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LITHEK CONSEIL SARL
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 394 957 435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
LES TOITS DU MONDE EURL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD SA
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société LITHEK CONSEIL.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société LITHEK CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [Y] et Mme [J] [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6].
A la suite de malfaçons, ils ont confié le chantier de reprise des malfaçons de leur maison
à la société Lithek.
Par proposition de maîtrise d’oeuvre signée le 25 octobre 2010, la société Lithek, assurée auprès des compagnies MMA durant les travaux, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Suivant marché privé conclu le 19 novembre 2010, les consorts [Y] ont confié le lot 'maçonnerie’ à la société Borsa Maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a été radiée le 30 octobre 2018.
Le lot 'zinguerie’ a été confié à la société les Toits de Bretagne, assurée auprès de la SMABTP.
Par actes d’huissier du 13 avril et 14 avril 2023, M. [Y] et Mme [Y] ont assigné la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Borsa Maçonnerie, la société Lithek et la société Les Toits de Bretagne devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant en référé aux fins d’expertise.
Par actes d’huissier du 13 novembre 2023, M. [Y] et Mme [Y] ont assigné la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société les Toits de Bretagne et la société MMA ès qualités d’assureur de la société Lithek à comparaître pour les mêmes fins.
La jonction des dossier a été prononcée à l’audience du 30 novembre 2023.
La société MMA IARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable et bien fondée la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,
— constaté la forclusion de l’action de M. et Mme [Y] formulée dans les assignations des 13 avril 2023, 14 avril 2023 et 13 novembre 2023,
— déclaré en conséquence l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [Y] contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Borsa Maçonnerie et de la société les Toits de Bretagne, la société Lithek Conseil, la société Les Toits de Bretagne, les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Lithek Conseil,
— dit éteinte l’action engagée par exploits d’huissier délivrés les 13 avril 2023, 14 avril 2023 et 13 novembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Y], parties succombantes, aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision le 30 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions du 21 juin 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable
— réformer la décision en ce qu’elle :
— a constaté la forclusion de leur action,
— a déclaré l’irrecevabilité de leur action,
— a dit en conséquence éteinte l’action,
— les a condamnés aux dépens,
— les a déboutés de leurs autres demandes tendant à obtenir, entre autres, l’indemnisation de leur préjudice,
Statuant à nouveau,
— juger, qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le juge doit analyser même de façon sommaire les moyens et éléments de preuve des parties et à défaut sa décision est nulle. Et qu’ainsi le défaut de réponse aux conclusions d’une partie entraîne nullité de la décision rendue,
— juger que l’ordonnance n’a pas examiné, même sommairement, leurs conclusions qui répondent à la position des défendeurs qu’elle a retenue et que ce défaut de réponse à leurs conclusions constitue un défaut de motivation et viole l’article 455 du code de procédure civile, ce qui entraîne la décision de première instance ;
— prononcer la nullité de l’ordonnance sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile et de la jurisprudence ;
sur l’absence de fondement de la forclusion :
— vu l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, vu la norme AFNOR P 03001
— juger que le principe dans la norme AFNOR P 03001 est la réception unique de l’ensemble des ouvrages du marché des entrepreneurs groupés fixé par l’article 17.2.1.1.2 et il demeure possible d’y déroger par des documents particuliers prévoyant la réception partielle par lots,
— juger que la jurisprudence confirme que lorsqu’un chantier est régi par la norme NF P 03-001 et qu’il n’est stipulé aucune réception partielle, alors c’est la réception unique qui s’applique,
— juger que le marché signé avec le maître d''uvre le 25 octobre 2010, tout comme l’ensemble des marchés signés avec les entreprises sont régis par la norme NFP 03 001, qui impose la réception unique et il n’a été stipulé aucune réception partielle, si bien qu’en application des dispositions légales précitées et de la jurisprudence, la réception de l’ouvrage ne pouvait être qu’une réception unique,
— juger que comme dans l’arrêt précité de la cour d’appel d’Amiens du 25 novembre 2014, il est établi qu’il n’y a pas eu de réception unique du chantier le 25 janvier 2013, de sorte que les réceptions partielles sont inopposables et irrégulières,
— juger que la réception unique du chantier n’est pas intervenue le 25 janvier 2013, ce qui rend infondée la forclusion décidée par le premier juge,
— juger que les documents intitulés procès-verbaux de réception invoqués par les intimés ne sont pas valables et pas opposables, de sorte que leur demande d’expertise est fondée,
— infirmer l’ordonnance puisqu’elle a retenu une date de réception partielle pour décider l’irrecevabilité et juger infondée la forclusion de leur demande,
sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire :
— vu l’article 145 du code de procédure civile,
— vu les pièces versées au débat,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert, qu’il plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] ; de prendre connaissance des documents contractuels et de toute pièce qui lui sera communiquée par les parties; se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; dresser constat des différents désordres affectant la maison des consorts [Y] ; déterminer l’origine et la cause des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés et effectuer au besoin une analyse du sol sous la maison des consorts [Y]; estimer le coût des remises en état ; du tout dresser un rapport.'
— dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge des assureurs, à savoir la société SMABTP et MMA,
— débouter la SMABTP, la MMA, le cabinet Lithek et la société les Toits de Bretagne de l’ensemble de leur demande ;
— condamner in solidum la SMABTP, la MMA, le cabinet Lithek et la société les Toits de Bretagne à leur payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières écritures du 19 juillet 2024, la société Les Toits du Monde et la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater la forclusion de l’action des consorts [Y],
— déclarer irrecevables les cconsorts [Y] en raison de la forclusion de leur action,
— juger que les consorts [Y] ne justifient d’aucun motif légitime en leur demande d’expertise,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A défaut et subsidiairement,
— voir compléter la mission d’expertise sollicitée comme suit :
— se faire justifier si besoin la date de réception des travaux litigieux,
— a défaut, produire tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu.
— vérifier si les désordres allégués, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres de ces éléments d’équipement du bâtiment,
— dire si les désordres allégués étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date apparition,
— fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur grave de conception, une erreur de construction, d’un vice des matériaux et ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien, l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer à quel fournisseur ou intervenant ces désordres, sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres, en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ces éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage.
— en tout état de cause :
— condamner les consorts [Y] à payer à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières écritures du 19 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel interjeté par les consorts [Y] contre l’ordonnance de référé,
— confirmer la décision déferrée en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’elle a :
— constaté la forclusion de l’action de M. et Mme [Y] formulée dans les assignations des 13 avril 2023, 14 avril 2023 et 13 novembre 2023,
— déclaré en conséquence l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [Y] formulée dans les assignations des 13 avril 2023, 14 avril 2023 et 13 novembre 2023, contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Borsa Maçonnerie et de la société les Toits de Bretagne, la société Lithek Conseil, la société Les Toits de Bretagne, les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Lithek Conseil,
— dit en conséquence éteinte l’action engagée par exploits d’huissier délivrés les 13 avril 2023, 14 avril 2023 et 13 novembre 2023
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— dans l’hypothèse subsidiaire où la cour ferait droit à la demande d’expertise judiciaire, cantonner la mission de l’expert judiciaire désigné aux seuls désordres précisément évoqués dans les conclusions des consorts [Y],
— condamner les consorts [Y] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, la société Lithek Conseil demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme forclos les consorts [Y] en leur action à son encontre,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [Y] de leur demande de nullité de l’ordonnance de référé,
— débouter les consorts [Y] de leur demande d’expertise judiciaire.
— condamner les consorts [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter les consorts [Y] leurs demandes à ce titre,
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [Y] au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— limiter la mission d’expertise aux seuls désordres expressément dénoncés dans l’acte introductif d’instance étant apparus avant l’expiration du délai d’épreuve,
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l’ordonnance de référé du 21 mars 2024
En application des dispositions de l’article 455 et 458 du code de procédure civile, à peine de nullité : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé ».
Si une insuffisance de motivation, par des énonciations générales et imprécises ou par le seul visa des documents qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse, équivaut à une absence de motivation, il n’en va pas de même lorsque la motivation, même succincte, est précise et se réfère aux éléments versés à la procédure.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants qui invoquent la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation au visa de l’article 455 du code de procédure civile, le premier juge a suffisamment motivé la décision entreprise en répondant aux moyens soulevés sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de M. et Mme [Y] lorsque celle-ci s’avérait inopérante pour la solution du litige.
Par ailleurs, l’effet dévolutif prive de toute portée le grief d’absence de motivation, invoqué par les appelants, en ce qu’il met nécessairement les parties, devant la Cour, en mesure de s’expliquer et de débattre de nouveau des moyens soulevés en première instance.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance pour défaut de motifs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2243 du code civil dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile commande que le demandeur à la mesure d’instruction démontre que le litige potentiel n’est pas voué à l’échec, notamment lorsqu’est invoquée la prescription de l’action, en caractérisant l’interruption ou la suspension du délai.
Le procès-verbal de réception contradictoire, puisque toutes les parties étaient convoquées, est en date du 25 janvier 2013.
M. et Mme [Y] ont assigné en référé la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Borsa Maçonnerie, la société Lithek Conseil et la société Les Toits de Bretagne par actes du 13 avril et 14 avril 2023 aux fins d’expertise.
L’assignation en référé a donc été délivrée plus 10 ans après la réception.
M. et Mme [Y] font valoir que la réception serait inopposable au motif que celle-ci ne peut qu’être unique pour l’ensemble des ouvrages.
Toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors qu’il est constant que la réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots (3e Civ., 21 juin 2011, n°10-20.216) est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, n°19-10.724). Il est admis de réceptionner des tranches de travaux indépendantes qui forment un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
Il est également constant que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception.
Par ailleurs, si M. et Mme [Y] arguent de l’existence d’une réception tacite intervenue le 3 mai 2013, ils n’établissent aucunement l’existence de cette réception tacite à cette date alors même que la dernière facture produite de la société Lieux est du 17 mars 2013 et que celle-ci a été payée le 4 avril 2013. Au surplus, il convient de rappeler que la déclaration d’achèvement des travaux ne se confond pas avec la réception de l’ouvrage.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par M. et Mme [Y] contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Borsa Maçonnerie, la société Lithek Conseil et la société Les Toits de Bretagne plus de dix ans après la réception des travaux du 25 janvier 2013 sont vouées à l’échec, l’action étant prescrite. M. et Mme [Y] sont ainsi dépourvus d’intérêt légitime à agir.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et la demande d’expertise rejetée.
M. et Mme [Y] seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la société Les Toits de Bretagne, la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Lithek Conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] seront aussi condamnés aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception de nullité de l’ordonnance de référé,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [J] [Y] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1 000 euros à la société Les Toits de Bretagne,
— 1 000 euros à la SMABTP,
— 1000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— 1000 euros à la société Lithek Conseil,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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