Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 18 février 2025, n° 22/02110
TGI Clermont-Ferrand 27 octobre 2022
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CA Riom
Confirmation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel était soumise la salariée, et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

  • Rejeté
    Conditions de travail précaires

    La cour a jugé que la précarité de l'emploi ne suffisait pas à établir la faute inexcusable, et que l'employeur ne pouvait être tenu responsable des raisons personnelles ayant conduit au suicide.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les allégations de harcèlement n'étaient pas prouvées et que l'employeur n'avait pas été informé des intentions suicidaires de la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la faute inexcusable n'était pas établie.

  • Rejeté
    Indemnisation des ayants droit

    La cour a confirmé que l'employeur n'était pas responsable des conséquences du suicide, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/02110
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02110
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 octobre 2022, N° 22/00145
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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