Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 23 mai 2025, N° 2025F319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5GB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mai 2025 – RG N°2025F319 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : [1] – Demande de prononcé de la faillite personnelle
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Madame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉES
Madame le Procureur Général
près la cour d’appel de Besançon.
SELARL [2]
prise en la personne de son gérant en exercice pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
Sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juin 2025.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a été constituée le 19 juillet 2005 en vue de l’exploitation d’une base nautique aménagée sur le territoire de la commune de [Localité 2] (39). Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 1er août 2019, la société d’exploitation a abandonné la gestion d’équipements de loisirs pour se recentrer uniquement sur une activité de restauration. Le capital social de la SARL [4] était à l’origine détenue par M. [D] [N] à hauteur de 51 % et par M. [B] [M] pour le reliquat. Suivant acte sous-seing-privé en date du 7 juillet 2006 M. [M] a cédé l’intégralité de ses parts à M. [S] [U]., Par acte du 5 décembre 2008, M. [U] a cédé ses parts à la société [5].
Dès l’origine, la SARL [4] était dirigé par M. [N]. Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 4 avril 2015, M. [S] [U] a été désigné comme cogérant pour une durée d’un an renouvelable, le gérant en titre demeurant celui qui avait été désigné dès l’origine. Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 30 septembre 2020, M. [U] a été renouvelé dans ses fonctions de cogérant, le terme de son mandat social étant fixé au 31 décembre 2000 date à laquelle l’assemblée générale examinerait l’approbation des comptes pour l’exercice échu. À la date du 31 décembre 2020, l’organe délibérant de la société a acté la fin de mandat du cogérant confié à M. [S] [U].
Suivant jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [4], la SELARL [H] étant désignée en qualité de mandataire, mission plus particulièrement dévolue à Maître [O] [H], la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 17 mai 2022.
Par jugement rendu par la juridiction consulaire de [Localité 3] en date du 15 décembre 2023, la procédure de redressement a été convertie en mesure de liquidation judiciaire, le mandataire précédemment désigné étant investi de la mission de liquidateur.
Suivant requête en date du 11 mars 2025, le Ministère Public a saisi le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier d’une demande visant au prononcé de la sanction commerciale d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [S] [U] sur le fondement des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce. Il était fait grief au mandataire social de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légalement imparti, de n’avoir pas tenu de comptabilité pour la gestion de l’entreprise et enfin de s’être soustrait à toute obligation de coopération avec les organes de la procédure judiciaire.
Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier s’est prononcé dans les termes suivants :
' Prononce à l’encontre de M. [S] [U], demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], en sa qualité de représentant légal de l’entreprise SARL [4], une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou tout autre entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale y comprit les associations pour une durée de 10 ans.
' Prononce l’exécution provisoire de la présente décision par application des dispositions de l’article L. 653-11 du code de commerce.
' Ordonne les mesures de publicité prescrite par la loi.
' Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
' Rappelle que la procédure pour obtenir le relèvement de cette sanction est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.
' Condamne M. [S] [U] aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 juin 2025, formalisée par voie électronique, M. [S] [U] a interjeté appel du jugement rendu.
Par ordonnance en date du 7 août 2025, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’il existait un risque sérieux d’annulation en l’absence de convocation régulière du mandataire social contre qui les poursuites en sanction étaient exercées.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 11 août 2025, l’appelant invite la cour à statuer dans le sens suivant :
« ' Annuler ou infirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en ce qu’il a :
' Prononcé à l’encontre de M. [S] [U], en sa qualité de représentant légal de l’entreprise SARL [4] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou tout autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale y compris les associations pour une durée de 10 ans.
' Ordonné la publicité prescrite par la loi.
' Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
' Condamné M. [S] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau :
' Juger nul le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier.
Subsidiairement :
' Juger mal fondée la demande en condamnation à une interdiction de gérer formulée à l’encontre de M. [S] [U].
À titre infiniment subsidiaire :
' Dispenser M. [S] [U] de toute condamnation à une interdiction de gérer.
Plus subsidiairement encore :
' Exclure de la condamnation à une interdiction de gérer l’ensemble des mandats détenus par M. [S] [U] en qualité de dirigeant social au sein des sociétés du groupe [5], à savoir :
' [6].
' SCI [7]
' SCI [8].
' Société [9].
' SCI [10].
' SCI [11]
' SCI [12]
' SCI [13].
' Société [14].
' Société [15].
' Société [16].
' Société [17].
' Société [18].
' Société [19].
' Société [5].
' Société [20]..
' En tout état de cause condamner la SELARL « [2] » prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de liquidateur de la SARL [4], et le Trésor Public à payer à M. [S] [U] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Une convocation par LRAR lui a été adressée pour l’audience du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier saisi aux fins de prononcé d’une sanction commerciale, à la requête du Ministère Public. L’avis de réception et la lettre missive de convocation, ont été retournés au greffe expéditeur alors que l’accusé de réception n’avait pas été signé et porte la mention : « destinataire avisé et pli non réclamé ». Cela aurait dû inciter le greffe à aviser l’autorité de poursuite de la nécessité de procéder à une nouvelle convocation par acte de commissaire de justice, et ce en application des dispositions de l’article R. 662-1-1° du code de commerce qui renvoie aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile. Dans la mesure où ces formalités n’ont pas été accomplies, la convocation adressée au dirigeant ne pouvait valablement saisir le tribunal si bien que le jugement rendu est entaché de nullité.
Subsidiairement :
' La sanction infligée au concluant est en disproportion totale avec les faits qui lui sont reprochés, étant sur ce point relevé que la motivation du jugement est particulièrement laconique sur les griefs articulés contre lui.
' Aucun indice ne permet de présumer que le concluant connaissait la date d’état de cessation de paiement de l’entreprise dans le délai de 45 jours légalement prévu, étant rappelé que la gestion opérationnelle de l’activité commerciale exercée était dévolue à l’autre cogérant qui était seul en charge des relations avec la clientèle et les créanciers.
' Il n’est aucunement démontré que la comptabilité de l’entreprise était inexistante, étant à cet égard souligné que le défaut de communication d’éléments comptables par le responsable de l’entreprise n’instaure aucune présomption d’inexistence donnant prise au prononcé d’une sanction commerciale. Au cas présent, aucune demande de communication des livres comptables n’a été adressée au concluant.
' Il ne peut être fait grief au concluant d’avoir méconnu l’exigence de coopération avec les organes de la procédure puisque celui-ci était domicilié dans l'[Localité 5], qu’il a déménagé et que dans le cadre du suivi du courrier, il n’a pas reçu de demande particulière du mandataire judiciaire.
' Le tribunal n’a tiré aucune conséquence du fait qu’à compter du 1er janvier 2021 il avait perdu sa qualité de cogérant par décision de l’organe délibérant de la société.
* * *
Suivant conclusions en date du 7 juillet 2025, le Ministère Public représenté par Madame la Procureure Générale, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en insistant sur le fait que les manquements à l’origine de la poursuite sont parfaitement caractérisés.
* * *
La SELARL [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 19 juin 2025 remis à domicile et les conclusions subséquentes lui ont été signifiées par acte du 14 août 2025 remis à personne morale.
Il sera statué par arrêt de défaut.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L. 653-1-1 du code de commerce.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, statuant en matière de sanction commerciale, en raison du vice résidant dans le défaut de convocation régulière du dirigeant social à l’audience d’évocation de l’affaire.
Les conditions de régularité de la convocation du dirigeant en vue du prononcé d’une sanction commerciale, interdiction de gérer ou faillite personnelle, ont été explicitées aux termes d’un avis rendu par la Cour de cassation en date du 4 avril 2016 (Cass. Com n° 16-70.001).
Ainsi, lorsque le Ministère Public saisit par requête le tribunal d’une demande de sanction, l’article R. 631-4 du code de commerce prévoit la convocation du dirigeant d’une personne morale par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe du tribunal.
Selon l’article R. 662-1 du même code, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le livre IV du code de commerce. Aucune disposition de ce livre ne régit l’hypothèse où la convocation par LRAR revient au greffe sans avoir atteint son destinataire.
Il en résulte que, dans ce cas de figure, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent. Selon l’article 670-1 de ce code, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, c’est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d’inviter la partie à procéder par voie de signification.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse du retour de l’avis de réception de la lettre de convocation non signée dans les conditions régulièrement prévues, il incombe au greffier d’inviter le Ministère Public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’occurrence, il ressort des termes du jugement contesté que M. [U] a été convoqué à l’audience du tribunal de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’avis a été retourné au greffe expéditeur avec la mention « destinataire avisé pli non réclamée ». Le document en question ne comporte aucune signature ce qui aurait dû inciter le greffe de la juridiction consulaire à procéder dans les termes de l’article 670-1 précité, c’est-à-dire aviser l’autorité de poursuite et l’inviter à faire convoquer le dirigeant par voie de signification, ce dont le jugement et les pièces de la procédure ne font nullement état.
Il convient de rappeler que l’omission de la formalité prévue en cas d’absence de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation s’analyse en une fin de non-recevoir et fait obstacle à toute condamnation du dirigeant poursuivi ( Cass. Com 10 mars 2009 n° 07-20 632).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire irrecevable l’action en sanction diligentée contre M. [U] par le ministère public.
L’équité ne commande pas de faire application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Déclare irrecevable l’action diligentée par le Ministère Public à l’encontre de M. [S] [U].
' Déboute M. [S] [U] pour le surplus.
' Laisse à la charge de l’État les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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