Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 23/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 janvier 2023, N° 22/02736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03725 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFTW
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2023 – tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 22/02736
APPELANTE
S.A.S. MODERN EST HOTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Gaëlle MÉRIGNAC de la SELEURL CLEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 02 mai 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseilère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Modern Est hôtel exploite, à [Localité 5], un hôtel de tourisme d’une capacité de 30 chambres.
M. [Y] est auto-entrepreneur et propose des prestations de plombier, chauffagiste, carreleur et travaux de ventilation.
Par marché du 7 mai 2020, la société Modern Est hôtel lui a confié la rénovation complète de 24 chambres et salles de bain pour un montant total de 120 000 euros, les travaux devant être achevés, au plus tard, le 15 août 2020 à 18 heures.
La société Modern Est hôtel lui a versé deux acomptes : un premier, d’un montant de 36 000 euros, le 18 mai 2020, et un second, d’un montant de 32 000 euros, le 13 juillet 2020.
Le 3 novembre 2020, M. [Y] a émis une facture n° 21120 d’un montant de 60 000 euros.
Le même jour, M. [Y] a émis un chèque d’un montant de 2 000 euros au profit de la société Modern Est hôtel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 février 2021, la société Modern Est hôtel a mis en demeure M. [Y] d’avoir à lui verser la somme de 6 000 euros en remboursement d’un trop-perçu de 8 000 euros dont il aurait bénéficié sur le paiement de la dernière facture des travaux.
Par lettre du 5 mars 2021, la société Modern Est hôtel l’a, de nouveau, mis en demeure d’avoir à lui restituer la somme 6 000 euros.
La société Modern Est hôtel a déposé une requête en injonction de payer, devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 7 juillet 2021 pour incompétence territoriale.
La société Modern Est hôtel a déposé une nouvelle requête en injonction de payer, devant le tribunal judiciaire de Meaux, qui a été rejetée pour défaut de démonstration de la créance.
Par acte du 25 mai 2022, la société Modern Est hôtel a assigné M. [Y] en remboursement du trop-perçu.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déboute la société Modern Est hôtel de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Modern Est hôtel aux dépens ;
Rappelle que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 février 2023, la société Modern Est hôtel a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [Y].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Modern Est hôtel demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a débouté la société Modern Est hôtel de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a condamné la société Modern Est hôtel aux dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner M. [Y] à lui payer 6 000 euros au titre du solde de remboursement du trop-perçu ;
Ordonner que ce remboursement intervienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Ordonner l’application des pénalités de retard contractuelles soit 2 000 euros par jour calendaire depuis le 24 août 2020, dans la limite de 5 % du prix du marché, soit dans la limite de 6 000 euros ;
En tout état de cause :
Ordonner l’application des intérêts légaux de retard à compter du 5 mars 2021 (date de mise en demeure) ;
Condamner M. [Y] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
Condamner M. [Y] à payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Le 2 mai 2023, M. [Y], n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification, à son domicile, de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Modern Est hôtel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en remboursement d’un trop perçu
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’allocation de pénalités de retard
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au cas présent, il est prévu au marché l’application de pénalités de retard comme suit :
du 16/08/2020 au 23/08/2020, pas de pénalités,
du 24/08/2020 au 30/08/2020, une pénalité de 2 000 euros TTC, par jour calendaire,
Le montant total des pénalités afférentes ne pouvant excéder 5 % du montant TTC du marché.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le retard de M. [Y] dans l’exécution de son marché est démontré, en l’occurrence, par les mentions de sa propre facture datée du 3 novembre 2020.
Il y est, en effet, indiqué, qu’à cette date, soit postérieurement au terme fixé pour la réalisation des travaux, la rénovation des chambres du quatrième étage de l’hôtel n’avait été réalisée qu’à hauteur de 50 %.
Partant, la société Modern Est hôtel est bien fondée à solliciter l’application des pénalités de retard précitées dont le montant total, après application du plafonnement contractuel, s’élève à 6 000 euros, soit une somme n’étant pas manifestement excessive.
Par suite, M. [Y] sera condamné à payer à la société Modern Est hôtel la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Quant à la demande d’application des intérêts légaux de retard à compter du 5 mars 2021, date de la mise en demeure, elle sera rejetée dès lors que celle-ci ne portait que sur le remboursement d’un trop-perçu et non sur l’allocation de dommages et intérêts à titre de pénalités de retard qui, même si le montant est identique, sont d’une autre nature.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résistance abusive
Il est établi qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l’infirmation dont la décision a été l’objet en appel (1re 10 mars 1998, pourvoi n° 95-21.817, Bull n° 100)
Au cas présent, alors que M. [Y] a obtenu gain de cause en première instance, la société Modern Est hôtel ne démontre pas l’existence de circonstances particulières justifiant de lui allouer des dommages et intérêts du fait de la résistance opposée par M. [Y].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Modern Est hôtel la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
rejette la demande de remboursement d’un trop-perçu de 6 000 euros,
rejette la demande d’application des intérêts légaux de retard à compter du 5 mars 2021,
rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à la société Modern Est hôtel la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la société Modern Est hôtel la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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