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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mai 2025, n° 25/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 23 mars 2021, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQBB
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/78
Monsieur [O] [U] décédé le 17 octobre 2021
représenté de son vivant par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [F] [E]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [E]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Mai 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
'
Par déclaration du 27 août 2021 [O] [V]'a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton le 23 mars 2021 qui l’a condamné à verser aux époux [E] la somme de 14'950 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal d’instance de Menton le 27'février 2018 et a rejeté le surplus de ses demandes.
[O] [V] est décédé le 17 octobre 2021.
'
Par décision du 21 février 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation au visa de l’article 381 du code de procédure civile.
'
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2025 les époux [E] ont sollicité le réenrolement de l’instance afin que soit constaté la péremption.
'
MOTIFS
'
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
'
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que depuis la radiation de l’affaire pour absence de régularisation de la procédure par suite du décès de M.[V] appelant, intervenu le'21 février 2022, aucune diligence n’a été accompli pendant plus de deux ans.
'
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
Déclarons périmée l’instance d’appel';
'
Fait à [Localité 3], le 27 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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