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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 14 déc. 2023, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° de Minute : 146/23
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDT4
DEMANDERESSE :
S.A.S. RB CONSULTING ROLAND BIBARD CONSULTING
dont le siège sociale st situé [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ED CONSULTING
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze décembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
120/23 – 2ème page
Suivant jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Douai a :
— condamné la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 33'726 € au titre du préjudice subi par ED Consulting consécutif à la rupture anticipée du contrat liant les parties,
— condamné la société RB Consulting à payer à la société ED Consulting la facture de prestations du premier trimestre 2022 soient 26'696,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 date de la mise en demeure,
— condamné la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 7689 au titre de l’indemnisation de la période du 1er avril au 12 mai 2022,
— condamné la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 1700 € de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société RB Consulting à supporter les dépens du jugement,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 €.
Par acte en date du 8 septembre 2023, la société RB Consulting a fait assigner la société RD consulting devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile de :
— voir arrêter à titre principal l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Douai le 28 juin 2023,
— voir subsidiairement aménagée l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Douai le 28 juin 2023 en l’autorisant à procéder à la consignation des sommes objet de la condamnation sur le compte Carpa de son conseil,
— dans tous les cas, condamner la société ED Consulting à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
A l’audience du 13 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
La société RB Consulting représentée par son avocat a maintenu les demandes énoncées dans son assignation du 8 septembre 2023, indiquant qu’il existe :
— un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la S.A.R.L. ED Consulting n’a pas pu justifier avoir apporté des clients à RB Consulting, de sorte qu’elle était mal fondée à réclamer de prestations inexistantes,
— des conséquences manifestement excessives, dès lors que la S.A.R.L. ED Consulting qui avait reçu des fonds au titre de l’exécution provision de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022, ne lui a jamais restitués spontanément après infirmation de cette décision par arrêt de la 2° chambre section 1 de la cour d’appel de Douai en date du 16 mars 2023 et a fait disparaître de ses comptes bancaires toutes les sommes qui s’y trouvaient à la fin de l’été 2022, ce qui caractérise le risque de non-restitution des sommes,
— à tout le moins une consignation des sommes devrait être autorisée compte tenu de la mauvaise foi de la société ED Consulting.
La S.A.R.L. ED Consulting représentée par son avocat demande à la présente juridiction de :
— juger que la société RB Consulting doit apporter la preuve à la fois d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de ce que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— débouter la société RB Consulting de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société RB Consulting payer une somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Relativement aux conséquences manifestement excessives, la société ED Consulting indique que la SAS RB Consulting a les moyens de régler les sommes mises à sa charge par le jugement du 28 juin 2023, puisqu’elle avait réglé ces sommes lorsqu’elles avaient été mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022 et qu’elle ne peut arguer de l’insolvabilité de la société ED Consulting, laquelle s’est simplement abstenue de rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé, car elle est persuadée de son bon droit et attend la décision au fond de la cour d’appel pour compenser sa dette en remboursement avec sa créance contre la société RB Consulting.
Elle ajoute que la SAS RB Consulting ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision, alors que la S.A.R.L. EB Consulting justifiait avoir rempli ses obligations contractuelles.
120/23 – 3ème page
Elle demande d’écarter la demande subsidiaire, car il n’est pas légitime de la priver de la perception immédiate des fonds aux elle est en droit de prétendre en vertu de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des conclusions n°2 développées devant la juridiction de première instance par le conseil de la SAS RB Consulting que cette société avait bien formé des observation sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir, demandant à titre principal d’écarter l’exécution provisoire et à titre subsidiaire d’ordonner le séquestre des sommes, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut prospérer s’il existe des circonstances manifestement excessives nées antérieurement et/ou postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SAS RB Consulting ne met pas en avant son incapacité financière à régler les sommes mises à sa charge par la décision du tribunal de commerce de Douai du 28 juin 2023, mais le risque de non restitution de ces fonds par la S.A.R.L. ED Consulting en cas d’infirmation de la décision par la chambre commerciale de la cour d’appel de Douai. Toutefois, le fait pour la S.A.R.L. ED Consulting de ne pas avoir laissé d’argent sur son compte bancaire pour éviter des saisies attributions s’apparente à une stratégie mise en place dans l’attente de la décision de la cour d’appel et non comme un signe de difficultés financières de ladite S.A.R.L. ED Consulting de sorte qu’il ne sera pas fait droit à l’arrêt de l’exécution provisoire mais la SAS RB Consulting sera autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du 28 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS RB Consulting de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Douai du 28 juin 2023 rendue dans le litige l’opposant à la S.A.R.L. ED Consulting,
Autorise la SAS RB Consulting consigner auprès de la CARPA de Lille les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par la décision du tribunal de commerce de Douai du 28 juin 2023 rendue dans le litige l’opposant à la S.A.R.L. ED Consulting,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de condamnation au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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