Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 janvier 2025, N° 24/04774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/24
Rôle N° RG 25/01648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLNX
[R] [J]
[B] [J]
C/
[Y] [K]
S.C.I. SCI BARBARIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Laure MAIRAU
COURTOIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 22] en date du 15 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04774.
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
né le 23 Juin 1952 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [B] [J]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [K]
né le 03 Mars 1969 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Louis RANSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. BARBARIE,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me Louis RANSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 avril 2008, monsieur [Y] [K] est propriétaire d’une parcelle de terrain sise [Adresse 27], cadastrée section A no [Cadastre 13] à [Localité 23].
Suivant acte authentique du 26 décembre 2000, la société civile immobilière (SCI) Barbarie est propriétaire des parcelles de terrain sises [Adresse 27], cadastrées section A no [Cadastre 7] et [Cadastre 6] à Gassin.
M. [R] [J] est propriétaire des parcelles sises [Adresse 27], cadastrées section A no [Cadastre 11] et [Cadastre 16] à [Localité 23]. Sa fille, Mme [B] [J], est propriétaire des parcelles sises [Adresse 27], cadastrées section A no [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 23].
Par actes de commissaires de justice en date du 19 juin 2024, M. [K] et la société Barbarie ont fait assigner M. et Mme [J], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins qu’il leur soit ordonné, sous astreinte, de cesser d’interdire l’accès par le chemin de Barbarie aux requérants ou à toutes personnes mandatées par eux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— ordonné à M. et Mme [J] de cesser d’empêcher, directement ou indirectement, M. [K] et la société Barbarie ou à toutes personnes mandatées par eux, d’emprunter le chemin de Barbarie leur permettant d’accéder à leur propriété respective, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
— condamné M. et Mme [J] à verser à M. [K] et la société Barbarie la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’utilisation du chemin litigieux par les propriétaires successifs pour se rendre chez eux depuis un temps indéterminé était reconnue par les riverains et ainsi établie malgré l’absence de servitudes conventionnelles attachées aux parcelles en cause ;
— subséquemment, le fait d’empêcher d’emprunter le chemin constituait un trouble manifestement illicite.
Par déclaration transmise le 11 février 2025, M. et Mme [J] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
* in limine litis :
— ordonner le rejet des conclusions et des deux pièces n° 14 et 15 signifiées par M. [K] et la société Barbarie le 3 novembre 2025 ;
— déclarer irrecevables les conclusions et les deux pièces n° 14 et 15 signifiées par M. [K] et la société Barbarie le 3 novembre 2025 ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
— leur a ordonné de cesser d’empêcher, directement ou indirectement, M. [K] et la société Barbarie ou à toutes personnes mandatées par eux, d’emprunter le chemin de Barbarie leur permettant d’accéder à leur propriété respective, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ;
— a dit n’y avoir à référé sur la demande reconventionnelle ;
— les a condamné à verser à M. [K] et la société Barbarie la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 13] et qu’il n’a dès lors pas qualité à agir ;
— juger sa demande irrecevable ;
— juger que le chemin de Barbarie n’est pas un chemin d’exploitation mais une servitude de passage qui ne bénéficie pas aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 13] appartenant à M. [K] et n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6] appartenant à la société Barbarie ;
— juger que leurs propriétés sont fonds servants d’une servitude de passage sur le chemin de Barbarie qui bénéficient uniquement aux termes de l’acte notarié du 27 février 1989 aux parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. [M], aux parcelles 3484,3485,3489,3490 appartenant à M. [D] [J], aux parcelles n°[Cadastre 17] appartenant aux consorts [T], dont sont exclus M. [K] et la société Barbarie ;
— débouter M. [K] et la société Barbarie de l’ensemble de leurs demandes tendant à leur ordonner de cesser d’empêcher, directement ou indirectement, M. [K] et la société Barbarie ou à toutes personnes mandatées par eux, d’emprunter le [Localité 19] de Barbarie leur permettant d’accéder à leur propriété respective, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner à la société Barbarie et M. [K] de cesser d’emprunter le chemin de Barbarie ;
— condamner in solidum sous astreinte de 1000 euros M. [K] et la société Barbarie par infraction constatée, à respecter ou faire respecter cette servitude de passage ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Barbarie prise en la personne de son représentant légal à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Barbarie prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Barbarie prise en la personne de son représentant légal à leur régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. [K] et la société Barbarie prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [J] exposent, notamment, que :
— M. [K] ne dispose pas d’une qualité à agir en ce que sa qualité de propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 13] n’est pas justifiée ;
— le chemin de Barbarie se divise en deux parties ;
— jusqu’en mai 2020, M. [K] et la société Barbarie ont utilisé le chemin qui ne longe pas les parcelles des appelants pour accéder à leurs propres parcelles ;
— les intimés souhaitent qu’il leur soit reconnu un double accès à leurs parcelles ;
— le chemin que M. [K] et la société Barbarie souhaitent pouvoir utiliser comporte une servitude de passage dont leurs parcelles sont exclues ;
— le chemin litigieux n’est pas un chemin d’exploitation qui se définit par la cour de cassation comme un chemin créé de temps immémorial utilisé par les riverains pour l’exploitation de leurs fonds et pour en assurer la communication soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde soit qu’il y aboutisse ;
— le chemin litigieux ne reliait pas à l’origine deux parcelles agricoles entre elles ;
— ce chemin a été créé par acte notarié du 27 février 1989 qui a instauré une servitude de passage ;
— ainsi, la qualification de chemin d’exploitation ne peut s’appliquer au chemin litigieux ;
— le compromis de vente retenu par le premier juge pour qualifier le chemin d’exploitation n’a pas de force probante, le vendeur étant sous tutelle et ne pouvant attester du contenu de l’acte ;
— le premier juge a fait une confusion entre fonds servant et fonds dominant qui l’a conduit à tort à exclure l’existence de la servitude de passage ;
— en présence d’une servitude de passage et en l’absence de toute présence avérée du chemin jusqu’en 1989, il ne peut être retenu l’existence d’un chemin d’exploitation ;
— ils subissent un trouble manifestement illicite qui doit cesser par l’interdiction pour M. [K] et la société Barbarie d’accéder au chemin litigieux.
Par conclusions transmises le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] et la société Barbarie concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— en conséquence, débouter M. et Mme [J] de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [K] et la société Barbarie la somme de 4 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] et la société Barbarie font, notamment, valoir que :
— l’acte authentique de vente du 28 avril 2008 versé aux débats démontre que M. [K] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 13] ;
— ils ne contestent pas ne disposer d’aucune servitude de passage sur le chemin de Barbarie qui est un chemin d’exploitation ;
— le chemin de Barbarie présente une utilité pour les fonds qu’il dessert et assure une communication entre les fonds de sorte qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation ;
— ce chemin est parfaitement visible sur les prises de vue aériennes IGN depuis 1955 ;
— son emprise a été définitivement précisée en avril 1989 ;
— ce chemin sert à l’exploitation de terres cultivées, à la desserte d’habitations et à la communication des divers fonds riverains entre eux ;
— il constitue l’unique voie de desserte de leur propriété, en permet l’exploitation et assure la communication entre les différents fonds situés de part et d’autre du chemin ;
— ce chemin à l’usage exclusif des riverains est aussi la seule voie d’accès des services publics ;
— il constitue ainsi un chemin d’exploitation sur lequel ils bénéficient d’un droit de passage même s’ils ne sont pas propriétaires d’une partie de son emprise ;
— la servitude créée dans l’acte du 27 février 1989, revendiquée par les appelants, a remplacé des servitudes plus anciennes par la servitude passant sur le chemin de Barbarie qui existait déjà ;
— le chemin de Barbarie ne se divise pas mais se prolonge par le chemin du [Adresse 20] [Localité 21] ;
— l’emprise d’un chemin d’exploitation peut être grevée d’une servitude de passage ;
— l’existence d’un chemin d’exploitation dépend du nombre de fonds dont il assure actuellement la desserte et non pas à l’origine.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 3 novembre 2025 par M. [K] et la société Barbarie :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. et Mme [J] concluent à l’irrecevabilité des conclusions transmises par les intimés le 3 novembre 2025 en raison de leur tardiveté mais ils ont pu établir des conclusions responsives avec des développements supplémentaires de plusieurs pages, le même jour, avant l’ordonnance de clôture.
Ainsi, même si les dernières conclusions de M. [K] et la société Barbarie ont été transmises la veille de l’ordonnance de clôture, M. et Mme [J] ont été en mesure de répliquer de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions des intimés, transmises antérieurement à l’ordonnance de clôture, ainsi que les pièces n°14 et 15.
— Sur la recevabilité de la demande de M. [K] :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats la copie de l’acte authentique de vente de la parcelle sise lieudit [Adresse 26], cadastrée section A n°[Cadastre 13] à [Localité 23] aux termes de laquelle il a acquis la propriété de cette parcelle, le 28 avril 2008.
Certes, le plan annexé vise une vente entre M. [N] et M. [G], outre la parcelle section A n° [Cadastre 10]. Pour autant, cette annexe n’est pas suffisante pour contredire le contenu de l’acte authentique conférant la qualité de propriétaire de la parcelle à M. [K].
Etant propriétaire de la parcelle sise lieudit [Localité 25] [Adresse 18], cadastrée section A n° [Cadastre 13] à [Localité 23], M. [K] dispose d’une qualité à agir de sorte que ses demandes sont recevables.
Dès lors, M. et Mme [J] doivent être déboutés de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer les demandes de M. [K] irrecevables.
— Sur la demande tendant à voir ordonner à M. et Mme [J] de cesser d’empêcher M. [K] et la société Barbarie d’emprunter le chemin de Barbarie :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Suivants les dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] et la société Barbarie, qui fondent leur action sur le trouble à l’usage d’un chemin d’exploitation, se réfèrent à des extraits cadastraux, IGN, des prises de vues IGN ainsi que des plans annexés aux actes de vente du 8 juillet 1952 et de donation partage du 14 février 1974, outre un compromis de vente en date du 29 novembre 2012.
Eu égard à la divergence des parties sur les droits d’usage de chacun sur ce chemin, les intimés doivent démontrer, au préalable, avec l’évidence requise en référé, qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation. Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur la qualification du chemin qui relève, le cas échéant du juge du fond.
Les plans cadastraux et IGN permettent de constater qu’actuellement, il existe un chemin longeant les parcelles cadastrées [Cadastre 11] (sur la gauche), [Cadastre 9] et [Cadastre 3] (sur la droite), se poursuivant après un tournant sur la droite puis un tournant sur la gauche, le long des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15] (sur la gauche), [Cadastre 13], [Cadastre 12] et [Cadastre 6] (sur la droite).
Les prises de vues aériennes permettent, quant à elles, de relever que ce chemin n’est visible qu’à compter de l’année 1991 (prise de vue du 25 juillet 1991). Antérieurement, les traces visibles correspondent, manifestement, à des délimitations de parcelles et non à un chemin permettant le passage de véhicules. A la comparaison des différentes vues et des plans cadastraux, la seule limite clairement visible antérieurement à 1991 ne correspond d’ailleurs pas à l’implantation du chemin de Barbarie mais à une délimitation située plus sur la droite, eu égard à la forme en pointe de la parcelle.
Or, M. et Mme [J] justifient qu’en 1989, une servitude de passage a été créée dont l’assiette correspond, manifestement, au chemin de Barbarie, et dont les parcelles des intimés sont exclues.
Aussi, il ne peut être déduit que ce chemin qui est apparu concomitamment à la création de la servitude, était destiné à permettre l’exploitation des parcelles des intimés ou leur communication avec les parcelles desservies, concernées par la servitude.
De plus, l’usage de ce chemin par les auteurs des intimés ne peut se déduire de la seule présence du chemin depuis 1989 ou 1991 compte tenu de la concomitance avec la création de la servitude.
Si M. [K] et la société Barbarie invoquent aussi des plans annexés à des actes authentiques, ceux-ci n’éclairent pas la cour sur l’usage du chemin pour permettre l’accès à leurs parcelles. Quant au compromis de vente, à la lecture attentive des mentions et à l’analyse du plan, il apparaît qu’il concerne l’accès à la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] qui est située avant les parcelles des intimés lors de l’utilisation du chemin de Barbarie de sorte qu’il ne peut démontrer un usage dudit chemin par les auteurs de M. [K] et la société Barbarie.
En l’état, la qualification de chemin d’exploitation ne relève nullement de l’évidence et ne peut donc permettre de justifier l’usage du chemin par les intimés.
Par ailleurs, ces derniers ne démontrent nullement un usage paisible et prolongé de ce chemin, indépendamment de sa qualification.
Subséquemment, aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée par M. [K] et la société Barbarie tendant à voir ordonner à M. et Mme [J] de cesser de les empêcher directement ou indirectement d’emprunter le chemin de Barbarie, sous astreinte.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
— Sur la demande tendant à voir ordonner à M. [K] et la société Barbarie de cesser d’emprunter le chemin de Barbarie :
Eu égard aux explications précédentes, M. [K] et la société Barbarie n’ont pas démontré, avec l’évidence requise en référé, disposer d’un droit de passage sur le chemin de Barbarie.
Or, ce chemin apparaît positionné, au vu des plans cadastraux produits par les parties, sur les parcelles appartenant à M. et Mme [J].
L’usage par les intimés, sans droit, du chemin qui passe sur la propriété des appelants constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par une interdiction de passage.
Une telle interdiction n’est pas de nature à les empêcher d’accéder à leurs parcelles dans la mesure où ils disposent d’une autre posssibilité d’accès, par la deuxième partie du chemin de Barbarie.
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure, il convient de l’assortir d’une astreinte de 500 euros, par infraction constatée par officier de police judiciaire ou commissaire de justice, durant 6 mois.
M. [K] et la société Barbarie doivent donc être condamnés à cesser d’emprunter le chemin de barbarie qui est situé sur les propriétés de M. et Mme [J], sous astreinte de 500 euros, par infraction constatée par officier de police judiciaire ou commissaire de justice, durant 6 mois.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [J] à verser à M. [K] et la société Barbarie la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] et la société Barbarie, succombant à l’instance, doivent être déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. En revanche, il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [J] la charge des frais qu’ils ont dû exposés. Il leur sera donc alloué une somme globale de 1 500 euros à ce titre pour la première instance et l’appel.
M. [K] et la société Barbarie supporteront, en outre, in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [R] [J] et Mme [B] [J] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [Y] [K] et la société Barbarie, le 3 novembre 2025 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [J] et Mme [B] [J] pour défaut de qualité à agir de M. [Y] [K] et la société Barbarie ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Y] [K] et la société Barbarie de leur demande tendant à voir ordonner à M. [R] [J] et Mme [B] [J] de cesser de les empêcher directement ou indirectement d’emprunter le chemin de Barbarie, sous astreinte ;
Ordonne M. [Y] [K] et la société Barbarie de cesser d’emprunter le chemin de Barbarie qui est situé sur les propriétés de M. et Mme [J], sous astreinte de 500 euros, par infraction constatée par officier de police judiciaire ou commissaire de justice, durant 6 mois ;
Condamne in solidum M. [Y] [K] et la société Barbarie à verser à M. [R] [J] et Mme [B] [J], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [K] et la société Barbarie de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [K] et la société Barbarie aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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