Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 23/16751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° 4, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/16751 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILY4
Décision déférée à la cour :
Jugement du 28 septembre 2023-Juge de l’excécution de Paris-RG n° 23/81088
APPELANT
Monsieur [O], Starbuck [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocate plaidant Me Pascale LALÈRE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [L] [K] [Y] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— fixé à 4 000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [O] [X] devra verser à Mme [L] [Y], épouse [X], au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce, à savoir le 26 octobre 2022 ;
— fixé à 1 000 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de M. [X] pour l’entretien et l’éducation de [P] et [H], soit 2 000 euros au total, payable au domicile de Mme [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la date d’introduction de la demande en divorce, et l’y a condamné en tant que de besoin.
Sur le fondement de cette décision, Mme [Y] a fait délivrer, par acte du 17 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [X] pour un montant de 20 498,12 euros.
Par acte du 19 mai 2023, Mme [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de M. [X], pour avoir paiement de la somme totale de 21 061,17 euros, en exécution de l’ordonnance précitée. Cette saisie, dénoncée à M. [X] par acte du 23 mai 2023, s’est révélée fructueuse à hauteur de 20 324,66 euros.
Par acte du 22 juin 2023, M. [X] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement, de mainlevée de la saisie-attribution et d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ; à titre subsidiaire, de cantonnement de la saisie-attribution.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les deux moyens soulevés au soutien de la mainlevée de la saisie-attribution étaient inopérants, en ce que d’une part, les versements effectués par M. [X] pour la période comprise entre l’introduction de la demande en divorce et l’ordonnance du juge aux affaires familiales avaient nécessairement été pris en compte par le juge pour fixer les effets des mesures provisoires et que prendre en considération des versements antérieurs à l’ordonnance du 9 janvier 2023 reviendrait à mettre à néant la mention du dispositif faisant remonter les effets de l’ordonnance s’agissant de certaines des pensions alimentaires, à la date d’introduction du divorce, et d’autre part, que M. [X] échouait à rapporter la preuve du caractère professionnel d’un des comptes bancaires saisis.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution, le juge a relevé que Mme [Y] justifiait avoir déjà donné mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de 785,24 euros, et que l’utilité de la recherche Ficoba était caractérisée par le fait que M. [X] ne démontrait pas que l’intégralité de ses comptes aurait été mentionnée lors de la procédure de divorce.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [X] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 28 septembre 2024, il demande à la cour de :
— juger qu’il justifie d’un intérêt à agir en cause d’appel ;
— juger que la demande d’irrecevabilité de Mme [Y] est elle-même irrecevable,
Ce faisant,
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— infirmer l’ensemble des dispositions du jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner aux frais de Mme [Y], la mainlevée de la totalité de la saisie-attribution pratiquée sur ses différents comptes bancaires auprès de la Banque Postale ;
Ce faisant,
— ordonner, aux frais de Mme [Y], l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il convient de retrancher le montant excédant celui de ses obligations financières des sommes saisies par Mme [Y], soit la somme totale de 782,87 euros (581,81+267,06), le montant de 51,07 euros de frais de commissaire de justice correspondant à la « demande de consultation Ficoba EDI » ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur le compte n°4176341G020 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que les intérêts légaux figurant au procès-verbal de saisie-attribution devront être recalculés en fonction des sommes retenues comme étant exigibles ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [Y] de sa demande au titre des dépens.
Par conclusions du 27 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [X] ;
— déclarer recevable sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [X] ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et valider la saisie-attribution dénoncée le 23 mai 2023,
— fixer le montant de la créance due par M. [X] à la somme de 20 275,93 euros,
— débouter M. [X] de sa demande tendant à obtenir la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution ;
— débouter M. [X] de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer ;
— débouter M. [X] de sa demande subsidiaire tendant au retranchement de la saisie-attribution ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [X] à lui régler une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— débouter M. [X] de sa demande tendant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel de M. [X] :
Mme [Y] soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [X], ce dernier étant selon elle dépourvu d’intérêt à agir dès lors que la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une mainlevée totale le 10 juillet 2023 à la suite d’une erreur de la Banque Postale.
En réplique, M. [X] conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité, estimant que Mme [Y] se contredit en sollicitant à la fois la confirmation du jugement et l’irrecevabilité de l’appel. Il prétend que le fait qu’il ait succombé en ses prétentions en première instance suffit à caractériser un intérêt à agir en appel et ajoute qu’il est opportun que la cour statue sur la saisie querellée afin d’éviter toute contestation ultérieure si Mme [Y] décidait finalement de la mener jusqu’à son terme.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 564 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au cas présent, il résulte des mails de la Banque Postale que la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une mainlevée totale le 10 juillet 2023 à la suite d’une erreur de la banque, que la totalité des fonds a été débloquée et que Mme [Y], pas plus que le juge de l’exécution à l’audience du 31 août 2023, n’en ont été informés.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [X] n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’appel de ce dernier mais sur la recevabilité de ses demandes. Cette fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel est recevable dès lors qu’il est établi que la mainlevée totale de la saisie-attribution n’a été révélée à Mme [Y] que postérieurement au jugement dont appel et que sa demande tendant à voir juger le défaut d’intérêt à agir de M. [X] du fait de la disparition de la mesure tend à faire juger une question nouvelle.
Il est en effet manifeste que la demande de mainlevée de cette mesure d’exécution forcée est devenue sans objet, les fonds saisis ayant été intégralement débloqués depuis le 10 juillet 2023. M. [X] n’a donc plus d’intérêt à agir en mainlevée de la saisie-attribution.
Le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs n’ayant compétence qu’en cas de contestation d’une mesure d’exécution forcée, c’est vainement que M. [X] entend maintenir sa contestation de la saisie-attribution en dépit de sa mainlevée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’appel interjeté par M. [X] est recevable, en revanche, toutes les demandes relatives à la contestation de la saisie-attribution sont irrecevables.
Sur l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente :
M. [X] expose que les sommes qu’il a versées pour la période comprise entre l’assignation en divorce et l’ordonnance fixant les mesures provisoires, doivent venir en déduction des pensions alimentaires fixées par le juge aux affaires familiales, et non s’y ajouter. Il en déduit qu’il n’est plus redevable d’aucune somme envers Mme [Y] et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 avril 2023 doit être annulé.
L’article L.221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants depuis l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
L’article 1117 du code de procédure civile dispose que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. Il peut donc faire remonter la date des mesures provisoires au jour de la demande, soit la date de l’assignation en divorce.
En l’espèce, par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé à 4.000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [X] versera à Mme [Y] au titre du devoir de secours et à 1.000 euros par mois et par enfant la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [P] et [H] et ce, à compter de la date d’introduction de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2022.
Au vu du décompte figurant au commandement de payer aux fins de saisie-vente, les créances alimentaires dont le recouvrement est poursuivi concernent le prorata de l’arriéré des pensions alimentaires entre le 26 et 31 octobre 2022, puis les échéances de novembre et décembre 2022, puis celles de janvier 2023, conformément à la décision du juge aux affaires familiales, outre les intérêts, la prestation de recouvrement de l’huissier et le coût de l’acte, soit un total de 20.498,2 euros.
C’est à tort que M. [X] s’obstine à soutenir devant la cour que le juge de l’exécution aurait omis de déduire de ces sommes celles qu’il prétend avoir versées au titre de sa « contribution aux charges du mariage » antérieurement à la décision du juge aux affaires familiales aux motifs d’une part, que l’ordonnance ne viserait pas lesdites sommes, d’autre part, que cela reviendrait à retenir une pension alimentaire bien supérieure que à celle ensuite fixée par ce juge.
Il ressort en effet sans aucune ambiguïté de l’ordonnance que le juge aux affaires familiales a fixé le montant des pensions dues par M. [X] en considération de la situation respective des époux et l’a condamné en tant que de besoin au paiement de celles-ci avec effet rétroactif à compter de la date d’introduction de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2022, ainsi que M. [X] l’avait d’ailleurs souhaité, hormis pour la contribution pour l’entretien et l’éducation les enfants qu’il avait demandé de voir fixer à compter de la décision à intervenir. En décidant de faire remonter les effets de sa décision au jour de l’introduction de la demande en justice et non à la date du prononcé, le juge a nécessairement tenu compte des versements prétendument effectués. Ces paiements spontanés intervenus antérieurement à cette ordonnance, décision dont M. [X] n’a pas interjeté appel, ont été faits au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage prévue à l’article 214 du code civil et à les supposer établis, doivent se cumuler avec les pensions alimentaires fixées par le juge aux affaires familiales, qui a estimé devoir faire remonter leur effet à compter de la demande en divorce.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, il n’appartient pas au juge de l’exécution de prendre en compte des versements intervenus antérieurement à l’ordonnance du juge aux affaires familiales, sauf à remettre en cause le dispositif de cette décision ne nécessitant aucune interprétation, qui fait expressément remonter ses effets à la date de l’introduction de la demande en divorce, une telle remise en cause étant prohibée par l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir en contestation de la saisie-attribution du 19 mai 2023,
Déclare irrecevables les contestations de la saisie-attribution du 19 mai 2023,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [X] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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