Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 24/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle MAIF c/ CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES - STV OU S3V -, son Maire en exercice, Commune de [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 15 Octobre 2024, RG 24/00163
Appelants
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal
Représentés par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL VPV AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],
et
Mme [X] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Commune de [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES – STV OU S3V -, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2021, Mme [X] [Q] est entrée en collision avec M. [E] [L] alors qu’ils évoluaient à ski sur le domaine skiable de [Localité 5] (Savoie) à hauteur d’un croisement de pistes.
Mme [Q], victime d’un traumatisme crânien grave, a été transportée au centre hospitalier de [Localité 6]. Elle a été plongée dans le coma durant 28 jours, a subi plusieurs opérations chirurgicales et quinze mois d’hospitalisation.
Par actes des 11, 12 et 16 avril 2024, M. [D] [K], époux de la victime, et Mme [Q], représentée par son conjoint selon jugement d’habilitation familiale générale valable jusqu’au 27 mars 2027, ont fait assigner la commune de [Localité 5], la SA S3V, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et M. [L] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise de la victime et l’allocation de provisions.
La MAIF Assurances, assureur de M. [L], est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a essentiellement :
— reçu l’intervention volontaire de la MAIF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [L],
— rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 5],
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [K], Mme [Q] représentée par M. [K] en sa qualité de représentant légal, de la commune de [Localité 5], de la SA S3V, de M. [L], de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et de la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L],
— commis pour y procéder le Docteur [S] [O],
— dit que l’expert aura pour mission à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) de décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— rappelé qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que M. [K] es qualité devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 novembre 2024,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
— dit que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que l’expert déposera l’original de son rapport définitif avant le 15 octobre 2025 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles et à leur conseil conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville, service du contrôle des expertises,
— désigné la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
— condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 100 000 euros,
— condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel ad litem à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 4 000 euros,
— condamné M. [L] et la MAIF Assurances à verser à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile,
— rejeté les autres demandes,
— réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et, à défaut d’engagement d’une telle procédure, dit que ceux-ci resteront à la charge des époux [K].
Par acte du 29 octobre 2024, M. [L] et la MAIF Assurances ont interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] et la MAIF Assurances demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 100 000 euros,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel ad litem à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 4 000 euros,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [L] et la MAIF Assurances à verser à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau,
— juger que la réclamation provisionnelle formée dans l’intérêt de Mme [K] se heurte à l’existence de multiples constatations sérieuses et débouter M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], dans sa demande aux fins de provision,
— débouter, pour les mêmes raisons, M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], dans sa demande de provision ad litem,
— débouter M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], dans sa demande tendant à la réformation de l’ordonnance déférée s’agissant de la mission confiée à l’expert judiciaire, telle qu’elle figure au dispositif de l’ordonnance déférée,
— condamner M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], à leur régler la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— débouter la commune de [Localité 5] dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société S3V dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K], agissant es qualité et es qualité de représentant légal de Mme [Q], aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance en cas de réformation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Mme [K], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise de Mme [Q] confiée au Docteur [S] [O], neurologue,
condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 100 000 euros,
condamné solidairement M. [L] et la MAIF Assurances, en qualité d’assureur de M. [L], à payer à titre provisionnel ad litem à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 4 000 euros,
condamné M. [L] et la MAIF Assurances à verser à M. [K], en qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile,
— infirmer le surplus de l’ordonnance et notamment :
infirmer la mission qui a été donnée à l’expert judiciaire,
infirmer le chef de mission relatif à l’examen clinique lequel prévoit un examen clinique en la seule présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime : procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
infirmer le chef de dispositif relatif aux dépens : ' réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et à défaut d’engagement d’une telle procédure disons que ceux-ci resteront à la charge des époux [K]',
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire de Mme [Q] confiée à un expert neurologue strictement indépendant des défendeurs,
— donner telle mission à l’expert :
préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal,
rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire,
se faire communiquer :
le dossier médical complet de la victime depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) avec l’accord exprès préalable de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et expresse susvisé. Le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études, statut exact et/ou formation et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales,
tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu de vie habituel, ')
entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
les circonstances du fait dommageable initial,
les lésions initiales,
les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et des membres de son entourage :
sur le mode de vie antérieur à l’accident,
sur la description des circonstances de l’accident,
sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte,
restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, la répercussion sur la vie du conjoint et des enfants, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de la victime,
Sur les dommages subis,
évaluer chacun des préjudices même en l’absence de lien de causalité, pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs)
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime permettant :
de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte,
l’évaluation neuropsychologique est indispensable : un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé,
dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat,
à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit,
consolidation : fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Déficit fonctionnel :
temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),
permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
préciser également s’il existe un besoin de tierce personne pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ' y compris durant les hospitalisations,
Dépenses de santé :
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation, préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté :
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant, le décrire. Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,
Frais de véhicule adapté :
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire,
Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
Préjudice professionnel avant consolidation :
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
Préjudice professionnel après consolidation :
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle,
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles qu’une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles,
préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc),
Souffrances endurées :
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés,
Préjudice esthétique :
temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation, évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément :
décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir,
Préjudice sexuel :
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
Préjudices permanents exceptionnels :
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
plus généralement, se prononcer sur les préjudices de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite [Y] mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par les ayants droits de la victime,
préciser dans le corps de la mission confiée à l’expert que : 'l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande',
condamner M. [L] solidairement avec la MAIF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [L] à lui payer à titre provisionnel, es qualité de représentant légal de Mme [K], la somme de 100 000 euros,
condamner solidairement M. [L] solidairement avec la MAIF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [L] à lui payer, es qualité de représentant légal de Mme [K], la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
condamner solidairement M. [L] avec la MAIF Assurances en sa qualité d’assureur de M. [L] à lui payer, es qualité de représentant légal de Mme [Q], la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance à laquelle s’ajoute une nouvelle somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur les dispositions objet de l’appel de M. [L] et la MAIF Assurances,
— condamner in solidum M. [L] et la MAIF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA S3V demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce que les époux [K] ont été déboutés de leurs demandes de condamnation provisionnelle à son encontre comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
— débouter les époux [K] de toutes les demandes qu’ils formeraient en cause d’appel à son encontre,
— condamner in solidum M. [L] et la MAIF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [L] et la MAIF Assurances aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SCP Louchet Capdeville, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie le 19 novembre 2024 (signification à personne habilitée) laquelle n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 11 avril 2025 (signification à personne habilitée).
Les conclusions de M. [K] lui ont été signifiées le 14 février 2025 (signification à personne habilitée). Celles de la SA S3V lui ont été signifiées le 17 février 2025 (signification à domicile).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
Moyens des parties :
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances exposent que l’engagement de la responsabilité de M. [E] [L] dans l’accident dont a été victime Mme [Q] est sérieusement contestable en ce que sa responsabilité est recherchée sur le fondement délictuel à titre principal en vertu de la responsabilité du fait des choses et à titre subsidiaire en raison de sa faute, qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’apprécier la responsabilité de l’appelant, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, que la responsabilité du fait des choses n’est pas une responsabilité de plein droit et qu’elle suppose la démonstration du fait actif de la chose qui doit présenter une anormalité susceptible d’expliquer la survenue du sinistre, que rien ne démontre que M. [E] [L] skiait avec du matériel de randonnée au moment de l’accident ni que cela n’était pas autorisé, que cette circonstance est sans lien de causalité avec la survenance de la collision entre les deux skieurs, que les enquêteurs n’ont retenu aucun manquement susceptible d’être reproché à l’encontre de M. [E] [L].
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances précisent que compte tenu des faibles informations dont on dispose sur les circonstances de la cinématique de survenance de l’accident il est impossible d’établir que M. [E] [L] avait la position de skieur amont, qu’il ressort au contraire de l’enquête que les deux skieurs impliqués évoluaient sur la même ligne de pente, qu’il importe peu qu’un moment donné il se soit retrouvé au-dessus de la position de la victime comme il l’indique dans les échanges SMS, que les annotations des photos produites aux débats ne permettent de tirer aucune conclusion objective et impartiale sur la cinématique de l’accident.
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances soulignent que l’intersection des trois pistes de ski présente un caractère dangereux rendant la collision inévitable, malgré les précautions qu’aurait pu prendre un skieur normalement prudent et diligent, comme en attestent les témoignages, que la gravité des blessures présentées par Mme [Q] résulte de son choc au niveau du sol dès lors que sa tête a percuté une neige particulièrement dure en ce début de saison.
Les appelants indiquent que l’ordonnance du juge des référés apparaît contradictoire dans la mesure où elle fait droit à la demande de provision tout en indiquant au titre de la mesure d’expertise qu’à ce stade aucune responsabilité n’est clairement dégagée, ajoutant que l’intervention matérielle de la chose ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. Ils ajoutent que la présomption de responsabilité n’est pas irréfragable, qu’en l’espèce la victime a dévié, sans raison explicable, de sa trajectoire pour venir le percuter.
M. [D] [K] expose qu’à la suite de la collision survenue entre M. [E] [L] et Mme [X] [Q], son épouse, cette dernière a notamment présenté un important traumatisme crânien avec des complications majeures, que M. [E] [L] engage sa responsabilité dès lors que ce dernier circulait sur des skis dont il était le gardien et que c’est qu’en raison de son déplacement sur ses skis qui étaient donc en mouvement, qu’il est entré en contact avec la victime, qu’ainsi le rôle actif des skis est directement à l’origine des blessures présentées par son épouse et que M. [E] [L] ne peut s’échapper à sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, qu’en l’espèce l’allocation d’une provision ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que les intimés n’invoquent aucune cause exonératoire, le comportement soi-disant exemplaire du skieur étant indifférent.
M. [D] [K] précise que l’enquête pénale n’a pas permis de déterminer les circonstances exactes de l’accident dès lors que seul M. [E] [L] était en état de témoigner, Mme [Q] étant trop profondément atteinte et aucun témoin n’étant sur les lieux au moment de l’accident.
Subsidiairement, M. [D] [K] invoque la faute commise par M. [E] [L], estimant que l’intéressé avait la qualité de skieur amont et qu’il a fait preuve d’imprudence au regard de la vitesse à laquelle il évoluait sur la piste et du fait qu’il s’est dévié sur la gauche, soit en direction du danger et de façon contre-intuitive, alors qu’étant donné qu’il est un skieur expert, que Mme [Q], qui était en dessous de lui, ne pouvait pas le voir, qu’il arrivait à une intersection qu’il qualifie lui-même de dangereuse, il aurait dû s’arrêter ou nettement ralentir ou encore se décaler de manière significative pour être certain d’éviter la collision. Il soutient également que M. [E] [L] évoluait avec des skis de randonnée, ce qui est interdit sur les pistes de ski, dès lors que les skis de randonnée plus légers et plus primaires que des skis destinés à la pratique du ski alpin, sont moins précis et moins fiables et donc moins adaptés à la pratique du ski sur les pistes où la neige est travaillée et où la densité de skieurs est plus importante.
M. [D] [K] soutient qu’une provision conséquente doit lui être allouée afin de pouvoir recourir au service de prestataires qualifiés au regard de l’ampleur du handicap de son épouse, que le caractère sérieux et incontestable de sa demande de provision est établi au regard de la gravité des atteintes, étant souligné que Mme [Q] a subi pas moins de 10 interventions chirurgicales et présente des séquelles définitives, que le rapport provisoire de l’expertise judiciaire confirme l’importance des préjudices subis, d’autant que Mme [Q] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle, qu’il n’est démontré aucun état antérieur et que les lésions cérébrales de la victime et leur gravité proviennent avant tout de sa chute au niveau du sol et s’expliquent également en ce qu’elles sont constituées, pour certaines, de deux anévrismes qui préexistaient au fait traumatique et qui se sont rompus à la suite du choc.
Sur ce,
Le dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’obligation ne serait pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision.
Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile, que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué et que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fusse que pour partie, l’instrument du dommage. Son rôle causal est présumé lorsque la chose est en mouvement et qu’il y a eu collision avec le siège du dommage, quand bien même le dommage est causé par le corps du skieur lui-même et non par ses skis.
Par ailleurs, la responsabilité de plein droit établie par l’article 1242 alinéa premier du code civil à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’une force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale que le choc entre les deux skieurs s’est produit à l’intersection de trois pistes de ski sur le domaine skiable de [Localité 5] alors que Mme [X] [Q] évoluait sur la piste bleue Anémones pour se rendre sur la piste verte [Localité 7] Est tandis que M. [E] [L] arrivait de la piste verte [Localité 7] Est et se rendait en direction de la piste bleue Anémones, que le choc a donc été frontal. Selon les enquêteurs, l’inclinaison des pistes empêchait les skieurs de circuler à une vitesse excessive et ces derniers évoluaient sur une même ligne de pente étant précisé que le balisage des pistes laissait aux skieurs une liberté dans le choix de leur itinéraire mais que l’existence d’un croisement était signalée par des banderoles. Mme [X] [Q] qui est tombée au sol inconsciente a été prise en charge par les secours et évacuée vers l’hôpital dans un état critique en raison d’un traumatisme crânien.
M. [E] [L] a déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu Mme [X] [Q] arriver en face de lui au croisement, plus ou moins sur la même ligne de pente, qu’il pensait qu’elle ne l’avait pas vu et qu’il avait dévié légèrement au-dessus de lui sur la gauche pour l’éviter mais qu’elle avait alors viré sur sa droite procédant à un changement de direction qui l’avait surpris. Il explique qu’à la suite de la collision il a eu un hématome à l’avant-bras droit et à l’épaule droite et qu’il a également des douleurs au niveau des côtes, côté droit. Dans un SMS échangé avec l’époux de Mme [X], il a indiqué que cette dernière évoluait en dessous de lui à plus grande vitesse et qu’elle était remontée en le percutant. Il a précisé dans cet échange qu’il s’agissait de « la descente de la randonnée » qu’il avait effectuée le matin même avec ses amis.
Le changement brusque de direction de Mme [X] [Q] invoqué par M. [E] [L] n’est établi par aucune pièce.
Mme [X] [Q], compte tenu de son état de santé, n’a pas été en mesure de décrire les circonstances de l’accident. Il n’existe aucun témoin visuel de la collision. Toutefois, M. [D] [K] a indiqué avoir entendu dans l’intercom de son casque son épouse crier 'attention’ juste avant le choc, ce qui est confirmé par Mme [N] qui se trouvait derrière Mme [X] [Q] et indique qu’elle n’a pas vu la collision car elle était attentive à l’arrivée éventuelle de skieurs sur sa droite venant de la piste rouge, mais qu’elle a entendu crier Mme [X] [Q] 'attention’ et l’a alors vu entrer en collision avec un autre skieur et effectuer un salto avant en retombant sur le dos.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et cela n’est d’ailleurs pas contesté que M. [E] [L] est entré en collision avec Mme [X] [Q] alors qu’ils circulaient tous les deux à ski. Dès lors, le rôle causal des skis de M. [E] [L] dans l’accident est présumé.
A ce stade, il n’existe aucun élément probant en faveur d’une faute de la victime, encore moins d’une faute revêtant les caractères de la force majeure, de nature à exonérer totalement M. [E] [L] de sa responsabilité quasi-délictuelle du fait des choses. En outre, l’absence de faute du gardien n’est pas exonératoire de sa responsabilité.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge des référés a retenu que la responsabilité de M. [E] [L], en qualité de gardien de ses skis, instrument du dommage, était non sérieusement contestable.
Il convient de souligner que les appelants contestent seulement le principe de la provision mais pas son quantum eu égard aux blessures présentées par la victime. En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il a condamné M. [E] [L] et son assureur à verser une provision à la victime.
Sur la provision ad litem
Moyens des parties :
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances exposent qu’une provision ad litem ne peut être allouée que si le droit à indemnisation du demandeur n’est pas sérieusement contestable, qu’il a été démontré que le droit à indemnisation de Mme [Q] se heurte à de multiples contestations sérieuses, que la demande est motivée par le financement des frais d’expertise et d’assistance à expertise alors que ces derniers ne relèvent pas des frais de procédure mais constituent un préjudice patrimonial qui fait partie intégrante de la réclamation de la victime au titre de son préjudice corporel.
M. [D] [K] affirme que la provision ad litem vise à garantir à la partie demanderesse la possibilité d’organiser sa défense dans des conditions utiles, dans un souci d’égalité des armes, notamment afin de lui permettre d’être assistée de son avocat et d’un médecin conseil lors de son expertise. Il est en outre souligné qu’il a également supporté les frais de consignation.
Sur ce,
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable (2ème civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.881).
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge des référés a alloué une provision ad litem d’un montant de 4 000 € eu égard au montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire et au montant prévisible des frais d’avocat que l’intimé est susceptible d’engager pour son assistance lors de l’expertise.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance de référé s’agissant de la condamnation au paiement d’une provision ad litem.
Sur la mission d’expertise
Moyens des parties :
M. [D] [K] affirme que le juge des référés a commis des erreurs matérielles qu’il appartient à la cour d’appel de rectifier par voie d’infirmation, en ce que le dispositif de la décision donne une mission classique à l’expert judiciaire alors que dans la motivation de l’ordonnance le juge des référés a indiqué confier à l’expert une mission type Anadoc et que le dispositif de la décision ne reprend pas le fait que le juge a fait droit à la demande qu’il formulait concernant la présence de son avocat lors de l’examen clinique.
Il précise que son épouse a subi un lourd traumatisme crânien et qu’il est donc nécessaire que la mission confiée à l’expert soit adaptée pour prendre en compte sa situation médicale complexe et les importantes séquelles neurologiques, qu’il est important que la cour rectifie l’erreur afin que l’expert, qui n’a pas encore déposé son rapport définitif, puisse le compléter sur les points de mission que la cour modifiera, que la mission proposée n’a absolument pas pour vocation de permettre une indemnisation indue mais qu’il est nécessaire d’apprécier les préjudices subis dans toutes leurs composantes.
M. [D] [K] indique que l’expert ne peut pas s’opposer à la présence de l’avocat de la victime pendant l’examen clinique en se prévalant du secret professionnel et du secret médical en ce que nul ne peut mettre sous tutelle la victime et la priver de décider librement des conditions dans lesquelles se déroulera son examen clinique dès lors que le principe du contradictoire est respecté.
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances soutiennent que la demande adverse est sans objet dès lors qu’il n’y a aucune erreur matérielle dans l’ordonnance de référé qui a entendu confier à l’expert une mission conforme à la nomenclature [Y], en rejetant les demandes des consorts [K] s’agissant des missions suggérées par l’Anadoc. À titre surabondant, ils affirment que la mission qui est proposée par les intimés est tout à fait contestable sur un grand nombre de postes de préjudices dans la mesure où elle relève en réalité des débats sur le fond et n’est pas de la compétence ni du juge des référés ni du médecin expert.
Ils précisent que le médecin expert est libre d’apprécier l’opportunité de la présence de l’avocat à l’examen clinique, qui ne peut pas lui être imposée.
Sur ce,
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, M. [D] [K] ne sollicite pas la rectification du jugement dans le dispositif de ses conclusions mais bien une infirmation de la décision critiquée. En outre, il invoque une contrariété entre la motivation retenue par le juge des référés et le dispositif de la décision sans que cette contrariété ne résulte d’un simple oubli de mot ou d’une impropriété de termes. Il est donc critiqué la contrariété dans le raisonnement tenu par le magistrat, laquelle ressort non pas d’une erreur matérielle mais d’une critique au fond de la décision. C’est donc sous cet angle que les demandes relatives au contenu de la mission confiée à l’expert d’une part et à la participation de l’avocat à l’examen clinique d’autre part seront examinées en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
1. La mission confiée à l’expert
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien (Civ. 1ère, 26 novembre 1980, n° 79-13. 870).
En l’espèce, il apparaît une contradiction entre la motivation du juge des référés faisant état d’une mission type Anadoc et le contenu de la mission énoncée au dispositif qui ne reprend pas la proposition des demandeurs inspirée des missions élaborées par l’Anadoc.
Néanmoins, il résulte de la décision critiquée que la mission donnée à l’expert judiciaire apparaît complète, eu égard à la nomenclature Dintihlac dont l’application est encouragée par la circulaire du ministère de la Justice du 22 février 2007 et régulièrement mise en oeuvre par les juridictions françaises de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Certes, il n’est pas formulé une demande spécifique concernant le préjudice évolutif. Cependant, celui-ci se définit comme étant « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital », comme le rappelle le rapport du groupe de travail ayant élaboré la nomenclature. Les éléments médicaux produits ne permettent pas de supposer l’existence d’un tel risque et en tout état de cause la mission de l’expert inclut celle de faire toute observation de nature purement technique utile à la solution du litige, ce qui permet à l’expert constatant l’existence d’éléments techniques susceptibles d’occasionner un préjudice non spécifiquement envisagé dans la mission qui lui est confiée, que ce soit par rapport à l’évolution de l’état de santé ou à tout autre élément, notamment au regard de la nature particulière des blessures et séquelles, d’en faire état. La mission apparaît ainsi adaptée à la complexité de la situation de Mme [X] [Q].
En outre, la mission est formulée dans des termes neutres et objectifs et il n’y a pas lieu de détailler l’ensemble des composantes de chacun des postes de préjudice, leur définition étant donnée par la nomenclature et complétée par la jurisprudence, étant également souligné que s’agissant plus spécifiquement du déficit fonctionnel permanent, il est préconisé de faire une évaluation globale.
Enfin, il appartient à la victime (ou à son représentant légal) lors des réunions d’expertise d’évoquer devant l’expert les différentes composantes de son préjudice, afin que s’instaure une discussion sur les questions techniques, d’autant que la liquidation du préjudice corporel ne se limite pas à l’expertise médicale et qu’il appartiendra aux parties de fournir à la juridiction de jugement l’ensemble des justificatifs permettant l’appréciation concrète des conséquences de l’accident dans le cadre du débat judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer la mission d’expertise définie par le juge des référés.
2. La présence de l’avocat à l’examen clinique
Dès lors que l’avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d’expertise, et notamment à l’accueil, l’exposé de l’anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l’expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l’équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d’être assistée par son avocat, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l’une des composantes (Cass. 2ème civ., 30 avril 2025, n°22-15.215).
Il convient donc de confirmer la décision du juge des référés ayant dit que l’examen clinique serait effectué en présence des médecins-conseil et rejeté la demande tendant à imposer à l’expert la présence des avocats lors de l’examen clinique.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Moyens des parties :
M. [D] [K] indique que le juge des référés ne peut pas réserver les dépens et doit obligatoirement statuer sur ces derniers qui devront donc être mis à la charge de M. [E] [L] et de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances.
Sur ce,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’instance de référé prenant fin au prononcé de la décision ordonnant l’expertise, cette décision doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il a été statué sur les dépens qui ont été mis à la charge de M. [D] [K] en rappelant qu’il ne s’agit que d’une décision provisoire que le jugement au fond peut modifier. Cependant, étant considéré que le principe de la responsabilité de M. [E] [L] et de la garantie de la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances est non sérieusement contestable, ils ont été condamnés à verser une provision et doivent être considérés comme parties succombantes. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé et de condamner in solidum M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Moyens des parties :
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances estiment que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles sont prématurées puisque le droit à indemnisation de Mme [Q] n’est nullement acquis, que l’équité commande qu’ils perçoivent une indemnité pour leurs frais irrépétibles exposés en appel compte tenu des demandes provisionnelles formées de manière particulièrement prématurée. Ils précisent qu’il était nécessaire d’attraire en appel l’ensemble des parties dès lors que la désignation d’un expert pouvait être contestée, qu’un appel incident a effectivement été formé.
M. [D] [K] sollicite la confirmation de l’ordonnance s’agissant de l’indemnité pour frais irrépétibles qui lui a été allouée, en soulignant qu’il a dû avoir recours à un avocat spécialisé en droit du dommage corporel et qu’il a été contraint en cause d’appel de répondre aux arguments dilatoires des appelants.
La commune de [Localité 5] sollicite une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure d’appel, en soulignant que les appelants l’ont mise en cause alors qu’ils ne forment aucune demande à son encontre.
La SAEM des Trois Vallées indique que les appelants ne forment aucune demande à son encontre mais qu’ils ont cependant cru devoir l’attraire à la procédure d’appel et qu’elle a donc été contrainte d’exposer des frais irrépétibles et qu’elle est donc légitime à obtenir une indemnité en compensation.
Sur ce,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances qui succombent seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance.
Dès lors que l’appel incident porte sur la décision d’ordonner une expertise contradictoire au contradictoire notamment de la SAEM des Trois Vallées et de la commune de [Localité 5], il est justifié que ces parties soient appelées en cause d’appel. L’organisation d’une expertise ayant été confirmée, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAEM des Trois Vallées et de la commune de [Localité 5] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et, à défaut d’engagement d’une telle procédure, dit que ceux-ci resteront à la charge des époux [K],
CONFIRME pour le surplus dans la limite de l’appel interjeté,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances aux dépens engagés en cause d’appel,
AUTORISE la SCP Louchet Capdeville, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum M. [E] [L] et la société d’assurances mutuelles à cotisations variables Maif Assurances à payer à M. [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Mme [K], la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAEM des Trois Vallées et de la commune de [Localité 5] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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